Ordonnance n° 58
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21 Octobre 2021
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RG no 21/01402 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GILQ
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[K] [M]
C/
[B] [L]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le vingt et un octobre deux mille vingt et un
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois septembre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Maître [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision prononcée le 30 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes a, sur la requête de Maître [B] [L], fixé à la somme de 433,20 € les honoraires qui lui étaient dus par Monsieur [K] [M].
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [M] le 1er avril 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2021, Monsieur [K] [M] a formé un recours contre cette décision entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2021.
À l'audience, Monsieur [K] [M] comparait devant la première présidente.
A l'appui de son recours, Monsieur [K] [M] conteste la facture d'honoraires que Maître [B] [L] lui a adressé d'un montant de 433,20 € TTC correspondant à une consultation et à la rédaction d'un projet de courrier.
Monsieur [K] [M] soutient qu'il n'a jamais été informé du montant des honoraires de Maître [B] [L] et qu'il a sollicité ce dernier pour une consultation sans jamais lui demander de rédiger un projet de courrier à son adversaire.
Maître [B] [L] était représenté par Maître Amélie Guillot.
Il est soutenu que Monsieur [K] [M] a sollicité l'avis éclairé de Maître [B] [L] ce qui sous entendait l'accomplissement de certaines diligences.
Par courriel du 27 septembre 2021, Monsieur [K] [M] a adressé à la première présidente une pièce supplémentaire qu'il entendait verser au débat. Cette pièce ayant déjà été versée au débat dans le respect du contradictoire, il en sera tenu compte dans l'examen de la présente affaire.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
En l'espèce, le recours de Monsieur [K] [M] est recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.
Il convient cependant de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires.
Aussi, quand bien même Maître[B] [L] n'aurait pas informé son client du montant de ses honoraires, la première présidente n'est pas compétente pour connaître du manquement de ce dernier à son devoir d'information.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [M] a sollicité les conseils de Maître [B] [L] par courriel du 8 octobre 2019 par lequel il lui exposait son litige et concluait "selon vous, que puis-je faire ?".
Le 10 octobre 2019, Maître [B] [L] lui a adressé par écrit une consultation. Il lui demandait également de lui transmettre certains éléments et renseignements afin de lui répondre plus précisément.
Monsieur [K] [M] a adressé des documents à Maître [B] [L] par courriel du 15 octobre 2019.
A la suite de cet envoi, Maître [B] [L] a adressé à Monsieur [K] [M] une nouvelle consultation ainsi qu'un projet de courrier à l'attention de son adversaire.
Cependant, il ne résulte pas des pièces versées au débat que Monsieur [K] [M] ait mandaté Maître [B] [L] pour aller plus avant dans les diligences que la seule consultation.
Par conséquent, Maître [B] [L] n'apparaît pas légitime à demander le recouvrement des honoraires correspondant à la rédaction du projet de courrier.
La réalité de la consultation délivrée par Maître [B] [L] n'étant quant à elle pas contestée, il convient de taxer le montant des honoraires dus par Monsieur [K] [M] à la somme de 313,20 € TTC au vu des éléments du dossier et au regard de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et des diligences de celui-ci conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.
Succombant à la présente instance, Monsieur [K] [M] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons le recours recevable et régulier en la forme ;
Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes du 30 mars 2021 ;
Taxons à la somme de 313,20 € TTC les honoraires dus par Monsieur [K] [M] à Maître [B] [L] ;
Condamnons Monsieur [K] [M] à verser à Maître [B] [L] la dite somme ;
Condamnons Monsieur [K] [M] aux dépens de l'instance.
La greffière,La première présidente,