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24/03/2022 | FRANCE | N°21/022811

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 24 mars 2022, 21/022811


Ordonnance n° 13

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24 Mars 2022
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No RG 21/02281 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTF
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[G] [N]
C/
SCP EQUITALIA AVOCATS
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt quatre mars deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience

publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITI...

Ordonnance n° 13

-------------------------
24 Mars 2022
-------------------------
No RG 21/02281 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GKTF
-------------------------
[G] [N]
C/
SCP EQUITALIA AVOCATS
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt quatre mars deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

La SCP EQUITALIA AVOCATS, prise en la personne de Maître Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de Poitiers
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Me Bertrand KARPINSKI, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Le 1er septembre 2020, Monsieur [G] [N], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers d'une demande de contestation des honoraires dus à Maître [U] [X].

Le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la somme de 1 740 € TTC par décision du 4 mai 2021, notifiée le 7 mai 2021 à Monsieur [G] [N] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers reçu le 2 juin 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2022.

Monsieur [G] [N] soutient qu'aucun accord n'est intervenu avec Maître [U] [X] sur le montant des honoraires, en ce qu'aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties et, conteste les diligences accomplies par l'avocat pour lesquelles il ne l'avait pas mandaté. Monsieur [G] [N] estime ne devoir aucun honoraire à Maître [U] [X] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [U] [X] représentée par Maître Bertrand Karpinski, sollicite la réformation de la décision du bâtonnier au motif que la somme demandée à hauteur de 2 190 €uros toutes taxes comprises apparait raisonnable dans le cadre des diligences accomplies, détaillées et justifiées dans ses conclusions. Elle demande la condamnation de Monsieur [G] [N] aux dépens du procès ainsi qu'au versement à la SCP Equitalia de la somme de 1 500 €uros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, le recours de Monsieur [G] [N] est recevable et régulier en la forme.

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties malgré une transmission pour signature par Maître [U] [X] à Monsieur [G] [N] en date du 31 juillet 2020, suite à leur premier rendez-vous au cabinet de Maître [X].

Monsieur [G] [N] a sollicité Maître [U] [X] dans le cadre d'un litige en contestation d'une décision rendue en date du 16 juin 2021 par un jury de concours l'ayant classé à la seconde place.

Il ressort des pièces versées au débat devant le bâtonnier que, lors d'une consultation au cabinet en date du 24 juillet 2020 et dans un courriel du 31 juillet 2020, Maître [U] [X] a informé Monsieur [G] [N] qu'il existait une contrainte temporelle compte tenu du délai de recours ; que l'exercice d'un recours préalable permettait d'interrompre le délai de recours et de préserver les droits de Monsieur [G] [N] ; que la stratégie retenue répondait à la condition d'urgence et à la volonté de Monsieur [G] [N] d'engager une procédure. Elle l'informait également du montant de ses honoraires en expliquant que la facturation s'effectue sur une base horaire de 250 € HT et en précisant comment le taux horaire était calculé ; de même elle a exposé les frais retenus et leur montant. Enfin, Maître [U] [X] a rappelé à Monsieur [G] [N] la nécessité d'une convention d'honoraire qu'elle lui a adressé par courriel en date du 31 juillet 2020.

Le 28 juillet et le 3 août 2020, Monsieur [G] [N] remettait au secrétariat de Maître [U] [X] des pièces complémentaires en sa possession, démontrant ainsi sa décision de confier l'étude de son dossier à Maître [X].

Le 3 août 2020, Maître [U] [X] a immédiatement rédigé un recours préalable, compte tenu du délai de recours qui courait jusqu'au 16 août 2020.

Le 6 août 2020, Monsieur [G] [N] adressait un courriel à Maître [X] lui indiquant renoncer à engager un recours.

Maître [X] adressait une facture définitive à hauteur de 2 190 €uros correspondant aux dilligences accomplies à Monsieur [G] [N], en date du 7 août 2020.
Il ressort de ces éléments que Monsieur [G] [N] a donné tacitement son accord à la proposition de Maître [U] [X] de rédiger un recours préalable en fournissant à deux reprises des pièces complémentaires pour la rédaction de celui-ci. Il n'a pas régularisé la convention d'honoraires et considère avoir déssaisi Maître [X] postérieureurement aux dilligences accomplies. Cette décision unilatérale ne peut faire obstacle à la rémunération de l'avocat pour les diligences qu'il a réalisées à la demande ou avec l'accord de son client.

Par conséquent, la décision du bâtonnier sera confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [G] [N] sollicite la condamnation de Maître [U] [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [U] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au regard de la situation, Monsieur [G] [N] et Maître [U] [X] seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Monsieur [G] [N] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [G] [N] recevable et régulier en la forme ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 4 mai 2021 ;

En conséquence,

Enjoignons à Monsieur [G] [N] de régler à Maître [U] [X] la somme de 1 740 € TTC ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [G] [N] aux dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/022811
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-03-24;21.022811 ?
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