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24/03/2022 | FRANCE | N°21/034651

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 24 mars 2022, 21/034651


Ordonnance n° 17

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24 Mars 2022
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No RG 21/03465 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GNSD
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[E] [Z]
C/
[W] [T]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt quatre mars deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vi

ngt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée ...

Ordonnance n° 17

-------------------------
24 Mars 2022
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No RG 21/03465 -
No Portalis DBV5-V-B7F-GNSD
-------------------------
[E] [Z]
C/
[W] [T]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le vingt quatre mars deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre février deux mille vingt deux par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur [E] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Roche-sur-Yon d'une contestation des honoraires dus à Maître [W] [T].

Par décision en date du 8 septembre 2020, le bâtonnier a rejeté la demande de contestation de Monsieur [E] [Z] et a par décision complétive en date du 4 novembre 2021, taxé les honoraires de Maître [W] [T] à la somme de 4 191,60 €uros, fixant les honoraires dûs à la somme de 2 991,60 €uros, déduction faite des honoraires déjà réglés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 décembre 2021, Monsieur [E] [Z] a formé un recours contre cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2022 où Monsieur [E] [Z] comparait en personne devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers.

Il expose avoir mandaté Maître [W] [T] pour son divorce, à l'origine par consentement mutuel et pour lequel il a réglé la somme de 1000 €uros d'honoraires à Maître [W] [T] ; puis par voie judiciaire pour laquelle il a réglé 1 200 €uros à Maître [W] [T], qui lui a ensuite facturé 4 100 €uros d'honoraires.

Monsieur [E] [Z] explique avoir régularisé une convention d'honoraires pour la phase non contentieuse mais soutient ne pas avoir reçu d'explications par son conseil sur le fait qu'une nouvelle convention d'honoraires, mentionnant des honoraires plus élevés, serait régularisée. Monsieur [E] [Z] explique avoir déjà réglé à Maître [T] la somme de 1 200 € TTC, somme qui selon lui couvre les prestations réalisées. Il sollicite la réformation de la décision du bâtonnier en toutes ses dispositions.

Maître [W] [T] soutient que la somme demandée à hauteur de 2 991,60 €uros toutes taxes comprises apparait raisonnable dans le cadre d'une procédure en divorce judiciaire et des dilligences accomplies. Il expose par ailleurs que Monsieur [E] [Z] n'a pas interjeté appel de la décision du bâtonnier en date du 8 septembre 2020, mais uniquement de la décision complémentaire en date du 4 novembre 2020, qu'en cela son recours est irrecevable.

Maître [W] [T] demande la confirmation de la décision du bâtonnier.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, il convient de constater que la décision rendue en date du 8 septembre 2020 par le bâtonnier de La Roche sur Yon ne pouvait être exécutée car elle ne mentionnait pas les honoraires dûs par Monsieur [Z].
A la suite du courrier adressé par Maître [W] [T] en date du 4 octobre 2021 faisant état de cette erreur matérielle, le bâtonnier a rendu une décision complétive en date du 4 novembre 2021, taxant les honoraires de Maître [W] [T] à la somme de 2 991,60 €uros.

Le recours formé par Monsieur [E] [Z] porte sur cette décision complétive ; qu'il convient de la considérer comme une continuité de la décision rendue en date du 8 septembre 2020 ; que le délai d'un mois pour former recours ne peut donc être opposable à Monsieur [E] [Z].

Il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [E] [Z].

Sur le fond :

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [Z] a initialement confié la défense de ses intérêts à Maître [W] [T] dans le cadre d'une procédure en divorce par consentement mutuel.

Une première convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 5 juillet 2017. Elle prévoyait la rémunération de Maître [W] [T] selon un honoraire au forfait de 960 €uros TTC.

Face à l'échec de la procédure en divorce par consentement mutuel, une seconde convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 6 décembre 2017, dans le cadre d'une procédure en divorce contentieuse. Elle prévoyait la rémunération de l'avocat par un honoraire au temps passé, fixé à 170 € HT de l'heure.

Monsieur [E] [Z] soutient ne pas avoir été informé des modalités de détermination des honoraires de la seconde convention d'honoraires régularisée et explique qu'il pensait être redevable d'un honoraire forfaitaire tel qu'il l'avait été entendu dans la première convention.

Il est rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle faute professionnelle ou la responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires. Par conséquent tout grief relevant de la responsabilité de l'avocat n'a pas vocation a être évoqué dans la présente instance.

Sur les diligences accomplies :

Monsieur [E] [Z] explique à l'appui de son recours que Maître [W] [T] lui avait affirmé lorsqu'il l'a mandaté, qu'il s'agissait d'une procédure en divorce par consentement mutuel relativement simple, les parties ne disposant d'aucun patrimoine commun. Les seuls désaccords portant sur l'usage du nom marital et le montant de la pension alimentaire. Or, la procédure devenue par la suite contentieuse a duré plus de 26 mois.

Monsieur [E] [Z] soutient avoir avisé par courriels en date des 30 juin et 28 août 2019 Maître [W] [T], de son intention de mettre fin aux missions de son conseil, le sommant de ne pas rédiger de nouvelles conclusions. Pour autant, un jeu de conclusions a bien été rédigé postérieurement à ces injonctions par Maître [W] [T], adressé à la partie adverse, sans avisé son client du contenu de ses écritures.

En l'espèce au regard des diligences accomplies, de la nature et de la complexité de l'affaire, de la réalité du dossier, des compétences de l'avocat et de la situation de fortune de son client, la facturation de ses honoraires à hauteur de 2 991,60 € TTC apparaît excessive.

Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Roche-sur-Yon ; de fixer les honoraires dus à Maître [W] [T] à hauteur de 2 200 € TTC (1 000€ TTC d'honoraires au titre de la phase amiable + 1 200 € TTC d'honoraires au titre de la procédure contentieuse) ; de constater que Monsieur [E] [Z] a d'ores et déjà réglé ces sommes à Maître [W] [T].

Au regard de la situation, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [E] [Z] recevable ;

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 23 juillet 2021;

En conséquence,

Fixons à la somme de 2 200€ TTC les honoraires dus à Maître [W] [T] par Monsieur [E] [Z] ;

Constatons que le paiement de ces honoraires par Monsieur [E] [Z] est déjà intervenu ;

Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.

La greffière,La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 21/034651
Date de la décision : 24/03/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-03-24;21.034651 ?
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