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10/05/2022 | FRANCE | N°19/04014

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2022, 19/04014


ARRÊT N°249



N° RG 19/04014



N° Portalis DBV5-V-B7D-F5F4















S.A. ORANGE



C/



[V]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT




r>APPELANTE :



S.A. ORANGE

78 Rue Olivier de Serres

75015 PARIS



ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES













INTIMÉ :



Monsieur [C] [V]

né le 23 Février 1978 à AUCH (32)

14 rue des Champs Ferrets

79220 GERM...

ARRÊT N°249

N° RG 19/04014

N° Portalis DBV5-V-B7D-F5F4

S.A. ORANGE

C/

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de NIORT

APPELANTE :

S.A. ORANGE

78 Rue Olivier de Serres

75015 PARIS

ayant pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [V]

né le 23 Février 1978 à AUCH (32)

14 rue des Champs Ferrets

79220 GERMOND ROUVRE

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [V] a souscrit à distance le 11 juin 2018 un contrat LiveBox Zen, contrat lui garantissant une connexion ADSL, un débit descendant minimum de 512kbit/s.

Le coût de l'abonnement s'élevait à 36,99 euros par mois.

Se plaignant de difficultés de connexion, de lenteur de navigation, il a alerté le service client de la société Orange, qui a fait intervenir un technicien le 2 juillet 2018.

Il a de nouveau signalé des difficultés le 10 décembre 2018, la panne étant qualifiée de permanente.

Les 10 et 11 décembre 2018, le service après vente a changé le câble, la live box, a vérifié la prise murale le PB, l'installation. Il l'estimait 'OK'.

Par courrier du 4 janvier 2019, M. [V], toujours insatisfait, a mis en demeure la société Orange de procéder aux réparations nécessaires et de lui rembourser les factures qu'il avait réglées.

Par déclaration du 5 février 2019, il a saisi le tribunal d 'instance de Niort aux fins de condamnation de la société Orange à l' indemniser de ses préjudices qu'il chiffrait alors aux sommes de 259 et 3700 euros.

Il estimait la responsabilité contractuelle de la société Orange engagée faute de bénéficier du débit promis.

La société Orange a soulevé une fin de non recevoir tirée de la nullité de la déclaration au greffe, puis conclu au débouté.

Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal d'instance de Niort a statué comme suit :

- Déboute la SA Orange prise en la personne de son représentant légal de sa demande en nullité de la saisine par Monsieur [C] [V] du Tribunal d'instance de Niort.

- Condamne la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à rétablir à 512 Kbit/s le débit de la ligne téléphonique et internet souscrite le 14 juin 2018 par Monsieur [C] [V] dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.

-Condamne la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à M [V] la somme de 591,84 € au titre du préjudice résultant du dysfonctionnement du service pendant 14 mois

-Condamne la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 300 € au titre de son préjudice de jouissance

-Condamne la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-Condamne la SA Orange prise en la personne de son représentant légal au paiement des dépens.

-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a notamment retenu que :

-sur la demande en nullité

Tant la mise en demeure que la déclaration au greffe doivent être considérées comme valides. Le tribunal est valablement saisi.

Peu importe que la déclaration au greffe ait été élaborée par l'intermédiaire du site demander justice.com et porte une signature électronique.

-sur la responsabilité contractuelle

Les demandes sont fondées sur l' ancien article 1147 du code civil, l'article L.121-19-4 du code de la consommation

L'accès à internet tel que prévu par le contrat d'abonnement est une obligation de résultat à la charge du fournisseur d'accès.

La société Orange s'est engagée à l'annexe 4 des Conditions Générales à fournir une connexion ADSL, un débit descendant minimum de 512 K bits /s qu'elle garantit.

Cet engagement découle de l'obligation faite aux fournisseurs d'accès de mentionner dans les contrats le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques essentielles définies dans l'offre, telles que le débit, la capacité ou toute autre caractéristique susceptible d'être mesurée.

M. [V] produit des tests de bande passante réalisés entre le 27 novembre 2018 et le 27 mars 2019. Le débit descendant est constamment inférieur à celui contractuellement garanti .

Il établit l' insuffisance et l' irrégularité du débit obtenu, la mauvaise performance du service.

La société Orange n'établit ni l'existence de retards d'équipement imputables à la commune, ni que le non-retrait de l'AirBox 4 G mis à la disposition de l'abonné ait joué un rôle.

-sur l'indemnisation des préjudices

M. [V] est fondé à demander réparation des conséquences de l'inexécution.

La société Orange, qui a fait l'objet d'une mise en demeure préalable sera condamnée à rétablir le débit de 512 K bits/s dans le mois de la signification du jugement avec astreinte provisoire.

Le préjudice lié au dysfonctionnement du service durant 14 mois sera évalué à 591,84 euros, le préjudice de jouissance à 300 euros.

LA COUR

Vu l'appel en date du 16 décembre 2019 interjeté par la SA Orange

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2020, la SA Orange a présenté les demandes suivantes :

Vu le jugement entrepris, les pièces versées au débats,

Vu les articles 58, 143, 144, 700 et 828 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,

Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,

Infirmer et statuant à nouveau :

À titre principal :

-DECLARER nulle et de nul effet la déclaration au greffe du 5 février 2019,

-ORDONNER par conséquent restitution avec intérêts au taux légal de la somme de 2 391,84 euros versée à titre provisionnel par la société ORANGE à Monsieur [V],

-CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve des manquements allégués,

-ORDONNER par conséquent restitution avec intérêts au taux légal de la somme de 2 391,84 euros versée à titre provisionnel par la société ORANGE à Monsieur [V],

-CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

-CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel,

Très subsidiairement :

-ORDONNER avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur la ligne internet de Monsieur [V],

-DIRE que dans cette hypothèse, il appartiendra à Monsieur [V], sur qui repose la charge de la preuve, de s'acquitter de la consignation provisionnelle à valoir sur la rémunération de l'expert,

-DESIGNER à cette fin tel expert en qu'il plaira à la Cour et lui confier la mission habituelle,

-DIRE que l'expert ainsi désigné aura notamment pour mission de :

examiner la ligne internet de Monsieur [V],

dire si elle est affectée de dysfonctionnements de nature à expliquer les baisses de débit constatées,

décrire le cas échéant ces dysfonctionnement et en expliquer tant les causes que les conséquences,

dire le cas échéant quels en sont les remèdes et en faire une évaluation sur le plan financier,

faire toute constatation technique utile à la manifestation de la vérité, notamment sur les équipements de Monsieur [V],

entendre les parties et recueillir leurs observations,

se faire remettre par les parties tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

- DIRE que l'expert disposera d'un délai de 8 mois à compter de l'acceptation de sa mission pour déposer son rapport définitif au greffe,

- RESERVER les frais irrépétibles et les dépens,

Et à titre infiniment subsidiaire :

-DIRE ET JUGER que le préjudice de dysfonctionnement du service et le préjudice de jouissance de Monsieur [V] sont en réalité le même préjudice,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [V] ne justifie pas de l'étendue de ses préjudices,

- ORDONNER par conséquent restitution avec intérêts au taux légal de la somme de 2 391,84 euros versée à titre provisionnel par la société ORANGE à Monsieur [V],

-CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

-CONDAMNER Monsieur [V] aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, la société Orange soutient notamment que :

-M. [V] a utilisé les services du site internet DemanderJustice.com pour agir.

Le site n'est pas un avocat. Le demandeur n'a pas personnellement signé et déposé sa déclaration au greffe. Le signataire n'avait pas qualité pour le faire.

Le tribunal a retenu à tort que la signature électronique était un procédé fiable d'identification.

L' acte est entaché de nullité. Le site a agi comme son mandataire, n'en avait pas la capacité.

Il a rédigé la déclaration au greffe et l'a signée pour son compte.

La signature qui manifeste le consentement n'est pas celle de M. [V].

- M. [V] produit des mesures de débit de sa ligne qui font apparaître un débit inférieur au débit contractuel garanti.

Les mesures qu'il a réalisées n'établissent rien. Il existe une incertitude sur leurs conditions de réalisation. Il y a plusieurs explications possibles sur les raisons du faible débit constaté.

La moins probable est celle d'un dysfonctionnement imputable à l' opérateur.

La société Orange est équipée pour vérifier le fonctionnement de son réseau.

Elle produit des éléments qui démontrent que le débit fourni est celui contractuel, que c'est l' installation de M. [V] qui est en cause.

La charge de la preuve pèse sur lui. Ni le réseau ni le matériel de la société Orange ne sont en cause. Le matériel a été remplacé sans effet.

-Quand la société Orange mesure les 15 mars,27 juin, 21 décembre 2019, 9 mars 2020, elle trouve un débit supérieur au débit contractuel.

Ce sont les équipements ou et moyens de raccordement de M. [V] qui sont défaillants.

L'article 15-2 des Conditions Générales prévoit que la société Orange est responsable de la mise en place des moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du service jusqu'au point de terminaison. Elle recommande d'utiliser des logiciels récents, des matériels spécifiques et compatibles.

-Subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner une expertise aux frais de l'intimé.

-La société Orange conteste les préjudices alloués par le premier juge.

Le préjudice lié au dysfonctionnement a été fixé à 591,84 euros , soit l' intégralité des factures sur 14 mois, ce qui est d'autant moins justifié que les factures produites étaient limitées à 9 mois.

La condamnation correspond à une absence totale de service alors que M. [V] dispose d'une ligne de communication téléphonique, d'un accès à internet.

-Son préjudice de jouissance a été évalué à 300 euros de manière forfaitaire. Il a été indemnisé deux fois.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2020, M. [V] a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1231-1 du Code Civil (ancien article 1147 du Code Civil), l'article L.221-15 du Code de la Consommation,

-Confirmer les dispositions du Jugement du Tribunal d'instance de Niort du 20 novembre 2019,

en ce qu'il a :

-débouté la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en nullité de la saisine par Monsieur [C] [V] du Tribunal d'instance de Niort.

-condamné la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, à rétablir à 512 Kbit/s le débit de la ligne téléphonique et internet souscrite le 14 juin 2018 par Monsieur [C] [V] dans le mois suivant la signification du présent jugement et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard.

-condamné la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M [V] la somme de 591,84 € au titre du préjudice résultant du dysfonctionnement du service pendant 14 mois

-condamné la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant le Tribunal

-condamné la SA Orange, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des dépens.

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

-Réformer la décision en ce qu'elle a condamné la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 300 € au titre de son préjudice de jouissance

Statuant à nouveau :

-Condamner la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 750 € au titre de son préjudice de jouissance

Y ajoutant :

-Débouter la SA ORANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à M [V] la somme de 296 € au titre du préjudice résultant du dysfonctionnement du service depuis le jugement du 20 novembre 2019.

-Condamner la SA ORANGE au paiement de la somme de de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure devant la Cour d'appel.

-La condamner aux entiers dépens de l'appel.

A l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient notamment que :

-La signature électronique a la même force probante qu'une signature manuscrite.

Le dossier transmis au greffe contient la déclaration signée électroniquement par son auteur.

Le site est un prestataire de service, pas un mandataire. Le dossier est validé par la signature électronique du client.

La simple comparution physique du demandeur exclut toute nullité de l'acte introductif d' instance faute pour le défendeur de prouver le grief que lui cause l' irrégularité soulevée.

C'est une prestation matérielle sans acte de représentation et d'assistance.

-Le débit descendant est défini sur le site d'Orange comme le flux de données Internet que vous recevez sur votre ligne. Il conditionne la rapidité avec laquelle le client surfe sur Internet, télécharge des fichiers lourds.

-Selon l'article L. 221-15 du code de la consommation, le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance.

-Le fournisseur d'accès a une obligation de résultat, doit mentionner dans son contrat le niveau de qualité minimum garanti pour chacune des caractéristiques essentielles définies dans l'offre telles le débit.

-Il subit un débit maximum de 30 Kbit/s. L'établissent les tests de bande passante réalisés entre les 27 novembre 2018 et 27mars 2019. Ils ont été réalisés à la demande d'Orange, comportent son adresse IP. Il produit des tests plus récents.

-Les mesures que produit la société Orange ne sont pas faites au point de terminaison réseau ( point de fourniture du débit, la LiveBox ). Elles sont toutes du 21 décembre 2019, donc postérieures à la décision.

-Il n'est pas sûr que l' expertise soit réalisable, puisse porter sur une période antérieure.

C'est à la société Orange d'avancer les frais d'expertise si celle-ci est ordonnée.

-Il forme un appel incident sur l'évaluation du préjudice de jouissance.

-Le préjudice se poursuit. Il demande donc une somme supplémentaire de 296 euros.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022.

SUR CE

-sur la nullité de la déclaration au greffe

La société Orange réitère sa demande de nullité, soutient que la déclaration au greffe qui a saisi le premier juge serait nulle au motif que M. [V] a utilisé les services du site internet : demander justice.com, que la déclaration a été signée électroniquement.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Le site demander justice.com met à disposition des internautes dans un domaine où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire un logiciel leur permettant d'adresser une déclaration de saisine de la juridiction compétente qui est désignée par le logiciel en libre accès du ministère de la Justice.

La transmission au greffe de la juridiction de l'acte de saisine n'est pas une déclaration.

C'est l' internaute justiciable qui choisit de déclencher la saisine du tribunal. Il manifeste sa volonté en signant électroniquement la déclaration, signature qui est certifiée par un organisme agréé.

La déclaration de saisine est ensuite matérialisée et expédiée à la juridiction par un prestataire.

Il résulte des éléments précités que le site s'est borné à envoyer au greffe du tribunal saisi une déclaration signée électroniquement et accompagnée de pièces justificatives, qu'il s'agit de prestations matérielles.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Orange de sa demande de nullité celle-ci ne caractérisant ni l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, ni l'existence du grief causé par l'utilisation du site incriminé.

-sur les obligations contractuelles des parties

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l' article L. 221-15 du code de la consommation applicable en l'espèce, le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance. Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

L'article L.35.1 code des Postes et Télécommunications dispose que l'opérateur fournit les prestations de raccordement et de téléphonie, fournit le raccordement à un réseau fixe qui doit permettre d'émettre et recevoir des données à un débit suffisant.

L'opérateur Orange fournit la prestation de raccordement , définit l' infrastructure physique la mieux adaptée, assure en permanence la disponibilité de l'offre.

Les Conditions Générales produites précisent qu'après souscription, l'accès au service nécessite le raccordement du logement et le branchement des équipements par le client.

Elles indiquent : Pour accéder au service, le client doit disposer d'un matériel et d'un équipement compatibles.

Le paragraphe 15 est intitulé : Responsabilités d'Orange

Il prévoit que la société Orange est responsable de la mise en place des moyens techniques nécessaires au bon fonctionnement du service jusqu'au point de terminaison.

Il indique que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait du non-respect des procédures d'installation par le client, d'un dysfonctionnement des équipements et ou du réseau du fait du client.

Il résulte des pièces produites, des interventions réalisées les 2 juillet 2018, 10 et 11 décembre 2018 que la société Orange a été en mesure de vérifier le respect des procédures d'installation ,le fonctionnement des équipements, qu'elle a elle-même qualifié l'installation de conforme (OK ).

La charge de la preuve d'une cause étrangère ou du fait du client incombe à la société Orange et non à l'abonné, contrairement à ce qu'elle soutient.

Les tests produits par l'abonné et ceux réalisés par la société Orange semblent contradictoires mais ne portent pas sur la même mesure, ni n'ont été réalisés à la même date.

La société Orange ne peut à la fois soutenir que le débit est supérieur à ce qui est contractuellement prévu (et donc une absence de dysfonctionnement) et imputer un dysfonctionnement à l'abonné.

Il apparaît en fin de compte que la société Orange n'a pas été en capacité de faire un diagnostic, ni de remédier aux difficultés dénoncées.

Alors que l'engagement contractuel portait sur un débit descendant minimum garanti de 512kb/s, les tests produits par la société Orange ne mesurent que le débit utile descendant.

Si la société Orange fait valoir à juste titre que le client est responsable des équipements du réseau situés sur sa propriété en cas de vétusté, d'une dégradation accidentelle ( câble coupé), d'une force majeure, elle ne démontre d'aucune manière que les équipements situées chez M. [V] soient défaillants.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Orange avait manqué à son obligation de résultat et l'a condamnée à indemniser les préjudices subis.

-sur la demande d'expertise

L'expertise est sans objet dès lors que la preuve des dysfonctionnements est rapportée.

-sur l'indemnisation des préjudices

L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté , ou l'a été imparfaitement , peut:

-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;

-poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;

-obtenir une réduction du prix;

-provoquer la résolution du contrat,

-demander réparation des conséquences de l'inexécution

Le contrat prévoit qu'Orange met à disposition une capacité de débit minimum sur le mois calendaire, que le non-respect de l' engagement ouvre droit à une indemnité d'un montant égal au prorata de la mensualité due pour le service sur la période pendant laquelle le client n'a pu bénéficier de ce débit minimum.

Il résulte du contrat que le contrat prévoit une indemnité égale à un prorata de la mensualité due.

Il est constant qu'une partie du service a été assurée comme le soutient la société Orange.

La cour fixera donc l'indemnité à 60 % du tarif mensuel de 36,99 euros depuis le 11 juin 2018. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Orange à payer à M. [V] la somme de 591, 84 euros.

-sur le préjudice de jouissance

La société Orange fait valoir que l'indemnité couvre le préjudice de jouissance subi.

L'indemnité contractuelle répare le non-respect de l'engagement contractuel.

Ce non-respect est source en outre d'une gêne, d'une déception-frustration au regard des utilisations escomptées légitimement envisagées.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Orange à payer à M. [V] la somme de 300 euros.

En revanche, le renouvellement du contrat par M. [V] en dépit des inconvénients constatés ne justifie pas l'allocation d'une nouvelle somme au titre du préjudice de jouissance.

-sur les autres demandes

Il résulte du contrat qu'il prévoit une faculté de résiliation du contrat de l'une ou l'autre partie en cas de force majeure.

Ni l'une, ni l'autre des parties ne se sont prévalues de la résiliation du contrat, contrat qui était d'une durée de 12 mois à compter de la souscription et a été renouvelé.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une astreinte provisoire.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Orange .

Il est équitable de condamner l'appelante à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-condamné la SA Orange prise en la personne de son représentant légal à payer à M [V] la somme de 591,84 € au titre du préjudice résultant du dysfonctionnement du service pendant 14 mois

-assorti la condamnation de la société Orange à rétablir le débit contractuel de 512Kbits/ seconde d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

-condamne la SA Orange à payer à M. [V] 60 % des sommes réglées au titre de l'abonnement payé en exécution du contrat souscrit le 11 juin 2018

-dit n'y avoir lieu à astreinte provisoire

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne la société Orange aux dépens d'appel

-condamne la société Orange à payer à M. [C] [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/04014
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.04014 ?
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