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10/05/2022 | FRANCE | N°19/04133

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2022, 19/04133


ARRÊT N°251



N° RG 19/04133





N° Portalis DBV5-V-B7D-F5OQ















[F]



C/



[K]

[M]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES-D'OLONNE





APPELANTE :



Madame [W] [F]

née le 24 Mars 1940 à LA ROCHE SUR YON

22, rue de la Sablière

85230 SAINT URBAIN



ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON







INTIMÉS :



Monsieur [Z] [K]

né...

ARRÊT N°251

N° RG 19/04133

N° Portalis DBV5-V-B7D-F5OQ

[F]

C/

[K]

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES-D'OLONNE

APPELANTE :

Madame [W] [F]

née le 24 Mars 1940 à LA ROCHE SUR YON

22, rue de la Sablière

85230 SAINT URBAIN

ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [K]

né le 05 Novembre 1948 à LA ROCHE SUR YON

7 Impasse de la Cloison

85680 LA GUERINIERE

Madame [H] [M] épouse [K]

née le 09 Septembre 1964 à LA GUERINIERE

7 Impasse de la Cloison

85600 LA GUERINIERE

ayant tous deux pour avocat postulant Me Cedric ROBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Les époux [K] sont propriétaires depuis 1990 d'un ensemble immobilier cadastré AH 690 commune de la Guerinière.

Par acte authentique du 17 février 1998, les consorts [K] ont vendu à Mme [F] une maison à usage d'habitation située 52, rue de la Croix Verte, cadastrée section AH 702.

L'acte précise que la dite parcelle provient de la division d'une parcelle scindée entre deux nouvelles parcelles cadastrées AH 702 (7a70ca) et AH 703 (2a51ca).

Il inclut un paragraphe intitulé Création de servitude

Par ces présentes, Mme [F] concède pour raison d'enclave au profit du surplus de la propriété des consorts [K] qui acceptent expressément:

un droit de passage à tous usages et exercices et à toutes heures du jour et de la nuit et servitude d'aqueduc , sur une bande de terrain d'une largeur minimum de 4 mètres (comprise dans la propriété qu'elle acquiert aux termes des présentes) telle que délimitée en jaune sur le plan de division établi par M. [X] au profit de l'immeuble cadastré section AH 703 pour une contenance de 2a51ca restant la propriété des consorts [K].

Il est expressément convenu ce qui suit :

que toute cession du droit au passage par les bénéficiaires ne pourra être régularisée qu'avec l'accord écrit du propriétaire.

Il est également convenu que si Mme [F] réussit à acquérir sur la parcelle voisine une portion de terrain en forme de triangle, les consorts [K] acceptent dès à présent la modification de l'assiette du passage.

M. [K] a acquis par acte authentique du 11 avril 2003 une parcelle AH 703 qui jouxte sa résidence principale.

Par courrier du 7 janvier 2016, Mme [F] a écrit à ses voisins, fait valoir que les conditions d'extinction de la servitude étaient réunies. Elle estimait qu'ils pouvaient passer par leur parcelle 690 pour accéder à l' impasse de la Cloison plutôt que de passer par sa parcelle 702.

Une expertise amiable a été diligentée le 25 février 2016.

Par acte du 14 mars 2017, Mme [F] a assigné les époux [K] devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de voir constater la cessation de l'état d'enclave, prononcer l'extinction de la servitude conventionnelle.

Plusieurs constats d'huissier de justice ont été établis les 11 avril 2017, 8 août 2018, 20 mars 2019 à la demande des époux [K].

Par jugement du 5 novembre 2019 , le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a statué comme suit :

'

- déboute Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,

- déboute Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section AH n° 702 au profit du fonds cadastré section AH n° 703,

-déboute Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [K], née [M], de leur demande indemnitaire,

- condamne Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamne Madame [F] aux dépens de l'instance.

Le premier juge a notamment retenu que :

Une servitude conventionnelle ne peut être supprimée que d'un commun accord des parties.

L' accès à la parcelle 703 par la parcelle 690 est très difficile.

La desserte de la parcelle 703 par la parcelle 702 est aisée, la desserte de la parcelle 703 par la parcelle 690 est insuffisante.

Le passage doit permettre l'accès en véhicule.

Mme [F] sera déboutée de ses demandes.

L' intention de nuire de la demanderesse n'est pas caractérisée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 20 décembre 2019 interjeté par Mme [F]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 février 2021, Mme [F] a présenté les demandes suivantes :

VU les articles 685-1 et 682 du Code civil,

VU la jurisprudence citée, les pièces communiquées,

-DEBOUTER Monsieur et Madame [K] en leur appel incident et en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

En revanche,

DIRE ET JUGER Madame [W] [F] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions.

-INFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance des Sables-d'Olonne le 5 novembre 2019 en ce qu'il a :

-débouté Madame [W] [F] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section AH n° 702 au profit du fonds cadastré section AH n° 703,

-condamné Madame [F] à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamné Madame [F] aux dépens de l'instance.

-CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [K] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive.

Statuant à nouveau :

DIRE ET JUGER la cessation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AH numéro 703 sise commune de la Guérinière (85) et de ce fait,

-VOIR PRONONCER l'extinction de la servitude conventionnelle constituée pour raison d'enclave suivant acte authentique de Maître [J] [D], le 17 février 1998.

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera publiée auprès de la Conservation des Hypothèques de CHALLANS.

-CONDAMNER Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [M] à payer à Madame [W] [F] une indemnité de 6.000,00 Euros à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER Monsieur [Z] [K] et Madame [H] [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Interbarreaux CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats aux offres et affirmation de droit, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, Mme [F] soutient notamment que :

-Mme [F] se prévaut du constat d'huissier de justice du 11 avril 2017 qui décrit la parcelle AH 690. Elle assure que le préau est d'une hauteur de 2,05m, d'une largeur de 2,87m, qu'il ne ne représente pas un obstacle empêchant de passer de la parcelle 703 vers la parcelle 690.

-Elle assure que le préau est encombré à dessein, que le passage reste possible, qu'un camping-car ou une caravane peuvent circuler.

Elle fait observer que dans un parking public, la hauteur est de 1,90 m, que la hauteur du passage couvert est de 2,05m.

-Elle estime également que le puits existant n'empêche pas le passage, que les époux [K] peuvent l'araser, le recouvrir d'une plaque de protection.

-Elle assure que le vieux puits n'est plus utilisé. Elle produit un devis qui chiffre le coût de la démolition, d'un scellement du puits à 990 euros. Elle assure que de part et d'autre du puits, le passage est de 2m71, 2m25.

Elle considère que le terrain (690) peut être facilement réaménagé sans frais onéreux.

-L' insuffisance du passage ne peut résulter de la seule incommodité.

-Les époux [K] sont de mauvaise foi, refusent d'aménager leurs parcelles.

-Ils ont fait établir un devis pharaonique relatif à la destruction-construction d'un nouveau garage.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 27 janvier 2022, les époux [K] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 682 et 685-2 du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [Z] [K] sont recevables et bien fondés en leur appel incident, demandes et conclusions,

En conséquence,

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance DES SABLES D'OLONNE en ce qu'il a débouté Madame [W] [F] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant le fonds cadastré section AH 702 au profit du fonds cadastré AH 703,

-INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance DES SABLES D'OLONNE le 5 novembre 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] [K] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,

Statuant de nouveau,

-CONDAMNER Madame [W] [F] à payer à Monsieur [Z] [K] et à Madame [H] [K], née [M], la somme de 1500 € chacun pour procédure abusive en réparation de leur préjudice moral,

-CONDAMNER la même à leur verser la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, les époux [K] soutiennent notamment que:

-Le terrain enclavé est la parcelle AH 703.

-La parcelle 690 a un accès sur voie publique par l'impasse de la Cloison.

-Ils ont fait réaliser une expertise amiable. M. [L] a établi un rapport le 19 février 2016.

Mme [F] y a participé , était assistée durant les opérations d'expertise.

-L' expert a estimé que les conditions d'accès à la parcelle 703 par la parcelle 690 sont insuffisantes notamment pour permettre un accès en véhicule.

-La hauteur du préau et la présence du puits sur 690 font obstacle au passage.

-Le constat d'huissier du 11 avril 2017 va dans le même sens que le rapport d'expertise.

-Il faudrait détruire le puits ou élargir le préau.

-Le puits dessert en eau une des maisons louées, la maison d'habitation des époux [K]. Il permet d'arroser les plantations. Il est utilisé.

-Le préau devrait être désamianté. Il faudrait détruire un garage et un cabanon sur la parcelle 703. Le devis pour reconstruire le garage s'élève à 54 512,58 euros.

-Le constat du 20 mars 2019 confirme que la hauteur du préau est insuffisante. Le fourgon loué ne passait pas.

-Il convient de confirmer le jugement en ce que seuls des travaux considérables et onéreux permettraient de ménager des dégagements sur la voie publique.

-L'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.

-Ils réitèrent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022.

SUR CE

-sur l'extinction de la servitude

L'article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue suffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, (...) est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

L'article 685-1 du code civil dispose : en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par décision de justice.

Dès lors que dans le titre établissant une servitude de passage il est stipulé que cette servitude a pour fondement et cause déterminante l'état d'enclave de la parcelle en cause , le propriétaire du fonds servant est ainsi fondé à invoquer l'extinction de la servitude dans les conditions de l'article 685-1 du code civil au cas où l'enclave a cessé.

Lorsqu'il apparaît que le propriétaire du fonds a acquis des parcelles contiguës à celles enclavées, lesquelles donnent sur la voie publique, la parcelle en cause a cessé d'être enclavée, de sorte que la servitude de passage s'est éteinte.

La desserte en véhicule doit pouvoir être assurée au prix d'aménagements limités.

Il résulte des pièces produites les élément suivants:

L' expertise diligentée en présence des deux parties a eu lieu le 19 février 2016.

L'expert a déposé son rapport le 25 février 2016.

Il indique la présence sur la parcelle 690 d' un bâtiment loué qui est construit sur toute la largeur de la parcelle .

Un préau d'une largeur de 2m96 est situé à l'extrémité du bâtiment. Il autorise l' accès à la partie arrière, est d'une hauteur de 2m 05.

Le second bâtiment présent sur la parcelle 690 est la résidence principale des époux [K].

Entre les 2 bâtiments, il existe un puits.

L'expert conclut :' Nous estimons que les conditions d'accès à 703 par 690 sont insuffisantes pour permettre un accès avec véhicule.

La hauteur du préau, la présence d'un puits (...) font obstacle à la circulation d'un véhicule'.

L'huissier de justice, rédacteur du constat établi le 11 avril 2017 à la demande des époux [K] fait la même analyse.

Il indique notamment : 'Par contre, la possibilité d'accès à l'impasse de la Cloison en passant sur la parcelle 690 est très compliquée compte tenu des bâtiments déjà construits, de l'existence d'un puits au milieu de la parcelle ainsi que de l'existence d'un préau sous lequel il faut passer pour accéder à l'impasse de la cloison.

Pour accéder de l'impasse à la parcelle 703, un véhicule doit effectuer des manoeuvres en passant sous un préau, en longeant un puits situé au milieu de la parcelle 690 entre deux murs puis en rasant le mur de la maison principale pour arriver à tourner afin d'accéder à la parcelle 703, manoeuvre compliquée.'

L'huissier a mesuré l'espace de part et d'autre du puits ( 2m21 et 2m63), évoque en outre la présence de plantations.

Le constat du 8 août 2018 relève que le préau prolonge le garage et 2 bâtiments qui sont loués. L'huissier de justice estime que le passage par la parcelle 690 impose de nombreux aménagements et destructions.

Selon le constat du 20 mars 2019, la largeur du préau est de 2m,96, sa hauteur 2m05.

L'huissier de justice constate qu'il ne permet pas l' accès du fourgon-camionnette loué par M. [K].

Il indique que le puits en pierres alimente la machine à laver, les toilettes de la maison louée, permet d' arroser le jardin.

Le passage de la parcelle 690 à 703 est décrit de nouveau comme très compliqué du fait des manoeuvres qui sont nécessaires.

Il est donc démontré de manière convaincante par les consorts [K] que le passage par la parcelle 690 pour rejoindre la voie publique ( l'impasse de la Cloison) est objectivement difficile, voire alambiqué dans la mesure où il exige de nombreuses manoeuvres, la configuration des lieux le rendant sinon infaisable très malaisément praticable.

Le fait que le préau soit d'une hauteur et d'une largeur n'excluant pas le passage d'un véhicule classique, que la manoeuvre de part et d'autre du puits ne soit pas absolument impossible n'établit pas que les conditions d'une desserte normalement praticable en voiture soient réunies.

Pour permettre une desserte correcte, les consorts [K] justifient qu'il faudrait détruire ou du moins araser le puits, puits dont l'utilisation effective est démontrée, déplacer le garage attenant au préau, travaux conséquents relativement onéreux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande, les conditions d'extinction de la servitude de passage n'étant pas réunies.

-sur les autres demandes

La procédure engagée, l'appel interjeté ne caractérisent pas une faute commise par Mme [F].

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [F] .

Il est équitable de la condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne Mme [W] [F] aux dépens d'appel

-condamne Mme [W] [F] à payer aux époux [K] la somme de

3000  euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/04133
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;19.04133 ?
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