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10/05/2022 | FRANCE | N°20/01277

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 10 mai 2022, 20/01277


ARRÊT N°252



N° RG 20/01277





N° Portalis DBV5-V-B7E-GAW4















S.A.S. SOCIETE ACHATSET REVENTES DE BILLETERIES



C/



BARON



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 10 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2020 rendu par le Tribun

al Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTE :



S.A.S. SOCIÉTÉ ACHATS ET REVENTES DE BILLETERIES

N° SIRET : 529 172 025

40 rue des Blancs Manteaux

75004 PARIS



ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS







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ARRÊT N°252

N° RG 20/01277

N° Portalis DBV5-V-B7E-GAW4

S.A.S. SOCIETE ACHATSET REVENTES DE BILLETERIES

C/

BARON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 janvier 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ ACHATS ET REVENTES DE BILLETERIES

N° SIRET : 529 172 025

40 rue des Blancs Manteaux

75004 PARIS

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [B]

né le 03 Août 1951 à CHAMBÉRY (73)

Routte de virson - Le Gué

17290 AIGREFEUILLE D'AUNIS

ayant pour avocat postulant Me Alisson CURTY-ROBAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005785 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

La société d'achats et reventes de Billetterie (ARB) a pour activité l'achat en volume de billetterie auprès de tous générateurs officiels et habilités dans le but de la revendre, a comme nom commercial Overact.

Le 29 septembre 2016,elle a conclu avec la société Top Tone Music (TTM) un contrat portant sur l'achat de la billetterie d'un spectacle ' Tournée Ladies of Alabama', spectacle produit par la société TTM.

Par courrier du 2 août 2017, la société TTM a reconnu devoir à la société ARB la somme de 31 603 euros outre des pénalités.

M. [B] indiquait que le montant des ventes de billets était arrivé sur le compte de la société TTM et non sur le compte séquestre TTM de la banque de la société ARB.

Par courrier du 11 août 2017, la société TTM a sollicité des délais de paiement.

Par acte du 10 novembre 2017 intitulé reconnaissance de dettes, M. [S] [B], déclarait par la présente se substituer à titre personnel si besoin était au règlement des 6 (six) chèques dont 5 de 5200 euros (cinq mille deux cents euros) et 1 de 5065,68 euros (cinq mille soixante cinq euros soixante-huit centimes) de la banque crédit industriel et commercial Paris Malesherbes émis par la société Top Tone Music le 10 novembre 2017 d'un montant total de 31 065,68 euros (trente et un mille soixante-cinq euros et soixante huit centimes) et remis à la société Overact pour encaissement aux dates convenues.

La reconnaissance indique que les six chèques restent dus, rappelle leur date de paiement respective échelonnée entre le 1er janvier 2018 et le 1 er juin 2018.

La reconnaissance indique que dans l'hypothèse ou l'un des six chèques reviendrait impayé, M. [B] reconnaissait devoir à titre personnel la somme de 31 065,68 euros diminuée du montant des chèques déjà payés au profit de la société Overact et qu'il s'engageait à payer cette somme à titre personnel à la société Overact.

La formule de reconnaissance a été recopiée à la main en toutes lettres est signée et datée du 10 novembre 2017.

Par courrier du 25 février 2019, la société ARB a rappelé à M. [B] la reconnaissance de dette signée le 10 novembre 2017 et l'a mis en demeure de régler la somme de 31. 065,68 euros.

Par acte du 21 juin 2019, la société ARB a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de paiement.

M. [B] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2020, le tribunal judiciaire de La Rochelle a débouté la société ARB de ses demandes, l'a condamnée aux dépens.

Le premier juge a notamment retenu que :

Le contrat produit est daté du 29 septembre 2016.

Il ne concerne pas le spectacle visé par la reconnaissance de dette mais la tournée de ' [J] [F] '.

Par courrier du 2 août 2017, la société TTM a reconnu devoir la somme de 31 603 euros.

Le 10 novembre 2017, M. [B] a fait une proposition de règlement et de reconnaissance de dette.

La société ARB ne produit qu'un courriel de son conseil du 15 février 2018 relatif à un chèque impayé de 5200 euros, une mise en demeure du 25 février 2019.

Le chèque impayé n'est pas produit.

Le tribunal ne sait s'il s'agit du premier ou du second chèque . Il n'est pas justifié du rejet des autres chèques remis.

LA COUR

Vu l'appel en date du 9 juillet 2020 interjeté par la société ARB

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 7 mai 2021, la société ARB a présenté les demandes suivantes :

Il est demandé à la Cour de :

- Recevoir la société S.A.R.B. en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions

Statuer à nouveau

-Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 31 065,68 euros majorée des intérêts contractuels à compter de la lettre de mise en demeure.

-Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la lettre de mise en demeure

Subsidiairement

-Condamner en denier et quittance Monsieur [B] au paiement de la somme de 31 065,68 euros majorée des intérêts contractuels à compter de la lettre de mise en demeure.

-Débouter Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions

-Condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société SARB soutient notamment que :

-La société TTM était productrice, organisatrice de spectacles.

-Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 septembre 2020.

La société ARB a déclaré une créance de 31 603 euros le 24 novembre 2020.

La société TTM a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif par jugement du 9 mars 2021.

-La société TTM n'a jamais contesté sa dette, l'a reconnue les 2 août , 10 novembre 2017.

-Le premier chèque encaissé émis le 18 novembre 2017 de 5200 euros est revenu impayé.

-La créance non contestée a été admise à titre définitif.

-La prestation effectuée par la société ARB est commerciale.

Elle achète les billets avec discount, verse à la société TTM une somme qui lui permet de préparer un spectacle, vend les billets.

Le transfert de propriété porte sur les places du spectacle qui sont ensuite vendues par des sociétés de billetterie. Ce n'est pas une opération de crédit mais une opération commerciale.

-L' engagement de payer est conforme à l'article 1376 du code civil. Ce n'est pas un cautionnement.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2020, M. [B] a présenté les demandes suivantes :

Vu le Jugement du Tribunal judiciaire de La Rochelle

Vu les dispositions des articles 1353, 1376 et 2292 du Code civil,

Vu les dispositions des articles 331-1 et 343-1 du Code de la consommation,

-CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

-DEBOUTER la société SARB de ses demandes, fins et conclusions.

-CONDAMNER la société SARB au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A l'appui de ses prétentions, M. [B] soutient notamment que :

-La société ARB doit être assimilée à un établissement de crédit.

-Elle fonde ses demandes sur l'article 1376 du code civil, soir la reconnaissance de dette.

-Le fondement juridique est erroné.

-La charge de la preuve du contrat incombe à la société ARB qui ne produit pas le contrat portant sur le versement de la somme en litige.

-La somme demandée serait due au titre d'un contrat signé le 19 mars 2017 alors que l'exposé des faits fait référence à un contrat conclu le 29 septembre 2016.

-La société ARB est dans l'incapacité de produire le contrat litigieux comme l'a relevé le tribunal.

-Subsidiairement, la reconnaissance de dette doit être qualifiée de cautionnement.

-Les dispositions des articles L 333-1, L. 343-1 du code de la consommation n'ont pas été respectées. Les formalités sont prescrites à peine de nullité.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 janvier 2022 .

SUR CE

-sur le contrat inexécuté et la dette consécutive

La société ARB fonde ses demandes sur l'article 1353 du code civil.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut

M. [B] indique que la dette litigieuse se rapporte au contrat du 19 mars 2017.

La reconnaissance du 10 novembre 2017 dont se prévaut la société ARB indique expressément que les six chèques sont faits en règlement du reliquat du montant des ventes de billets Overact de l'opération d'achat-revente contrat n° OVE4-170407 PME2 signé le 19 mars 2017

La société ARB produit le contrat référencé OVE4-170407-PME2 daté du 19 mars 2017.

Le contrat est paraphé, signé, porte la cachet de la société TTM.

Contrairement à ce qui est conclu par M. [B], les courriers échangés, la reconnaissance de dette sont parfaitement clairs et font référence à un seul contrat dont la désignation OVE4-170407-PME2 exclut tout risque de confusion, contrat daté du 19 mars 2017.

-sur l' engagement souscrit

Le débiteur principal, la société TTM a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

La société ARB a déclaré une créance de 31 360 euros , soutient ,sans que cela soit contesté par M. [B] qu'elle a été admise au passif .

M. [B] prétend cependant que son engagement serait nul dans la mesure où il s'agit d'un acte de cautionnement, acte qui ne respecte pas le formalisme requis en matière de caution.

La société ARB fait valoir qu'elle fonde ses demandes sur une reconnaissance de dette, exclut tout cautionnement.

Il résulte de l'engagement produit qu'il s'intitule 'reconnaissance de dette'.

La teneur de l'acte correspond à cet intitulé. La cause de la reconnaissance de dette y est exprimée de manière claire.

A aucun moment, le gérant ne s'est porté caution , ne s'est engagé à rembourser sur ses revenus et ses biens.

La demande de requalification en cautionnement ne repose sur aucun moyen sérieux.

M. [B] ne conteste pas sa signature, a rédigé une mention manuscrite qui démontre sa parfaite connaissance des sommes dues.

Il ne produit aucune pièce établissant un remboursement serait-t-il partiel de la dette.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner M. [B] à payer la somme demandée avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'intimé.

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-infirme le jugement entrepris

Statuant de nouveau

-condamne M. [S] [B] à payer à la société SARB la somme de 31 065,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019

-dit que les intérêts échus , dus au moins pour une année entière produisent intérêt.

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne M. [S] [B] aux dépens de première instance et d'appel

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01277
Date de la décision : 10/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-10;20.01277 ?
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