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17/05/2022 | FRANCE | N°20/02427

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 17 mai 2022, 20/02427


ARRÊT N°277



N° RG 20/02427



N° Portalis DBV5-V-B7E-GDM2















FAUCON



C/



[J] [I]



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 17 MAI 2022







Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE



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APPELANT :



Monsieur [V] [M]

né le 28 Novembre 1986 à TOURCOING (59)

2 Chemin de Broutille

17480 LE CHATEAU D'OLERON



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS









INTIMÉ :



Monsieur [L] [J] [I]

né l...

ARRÊT N°277

N° RG 20/02427

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDM2

FAUCON

C/

[J] [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MAI 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE

APPELANT :

Monsieur [V] [M]

né le 28 Novembre 1986 à TOURCOING (59)

2 Chemin de Broutille

17480 LE CHATEAU D'OLERON

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [J] [I]

né le 22 Juin 1976 à MARCOCANARES (Portugal)

22 rue des Chapelles

17550 DOLUS D'OLÉRON

ayant pour avocat postulant Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[V] [M] est artisan plombier. [L] [J] [I] est artisan maçon.

Courant 2018, ils ont envisagé de travailler ensemble. Afin d'aider [L] [J] [I] à démarrer son activité, [V] [M] a versé à l'ouverture de son compte VM Matériaux la somme de 5.000 €. Un camion a été acquis pour les besoins communs. Le certificat d'immatriculation du véhicule est au nom de [L] [J] [I]. Le prix de revente du véhicule a été conservé par [L] [J] [I].

Des travaux ont par ailleurs été exécutés au profit d'un établissement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Château-d'Oléron. La facturation a été faite par [L] [J] [I] mais le prix en a été perçu par [V] [M].

Par courrier en date du 13 septembre 2018 distribué le 15 septembre suivant, [V] [M] a mis en demeure [L] [J] [I] de lui rembourser les sommes prêtées. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte du 11 mars 2019, [V] [M] a assigné [L] [J] [I] devant le tribunal de commerce de La Rochelle. Il a demandé paiement à titre principal des sommes de 12.300 € en remboursement des sommes avancées et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. [L] [J] [I] a conclu au rejet de ces demandes et demandé reconventionnellement paiement de la somme de 12.805,87 € correspondant au prix des travaux réalisés à Château-d'Oléron conservé par [V] [M]

Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué en ces termes :

'Vu l'article 1134, 1146 et 1147 du Code Civil,

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Reçoit Monsieur [V] [M] en ses demandes, fins et conclusions, les dit partiellement bien fondées et lui fait droit,

Condamne Monsieur [L] [J] [I] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 5 000€, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018 jusqu'à parfait règlement,

Déboute Monsieur [V] [M] du surplus de ses demandes,

Déboute Monsieur [L] [J] [I] de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Monsieur [L] [J] [I], au paiement de la somme justement appréciée de 3 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne Monsieur [L] [J] [I], au paiement des entiers dépens de l'instance, conformément à ce qu'indique l'article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de soixante-trois euros et trente-six centimes TTC'.

Il a considéré que [V] [M] :

- justifiait du versement de la somme de 5.000 € sur le compte de [L] [J] [I], lequel ne prouvait pas l'intention libérale de ce premier ;

- ne justifiait pas du paiement de moitié du prix d'achat du camion, le versement de 8.300 € allégué ne correspondant pas à moitié de ce prix, de 8.250 € ;

- ne rapportait pas la preuve d'un préjudice subi imputable au défendeur.

Il a rejeté la demande reconventionnelle de ce dernier, les bons de commande de l'ehpad étant au nom de [V] [M] et le directeur de cet établissement ayant attesté n'avoir contracté qu'avec lui.

Par déclaration reçue au greffe le 2 novembre 2020, [V] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, il a demandé de :

'' DECLARER que M. [V] [M] a régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 2 octobre 2020

' CONFIRMER le jugement dont appel du 2 octobre 2020 en ce qu'il a condamné M. [J] [I] à rembourser à M. [M] la somme de 5.000€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018 jusqu'à parfait règlement

' INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes,

STATUANT A NOUVEAU

' CONDAMNER Monsieur [J] [I] à rembourser à M. [M] la somme de 8.300€

' DEBOUTER Monsieur [J] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

' CONDAMNER Monsieur [J] [I] à payer à M. [M] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

' CONDAMNER Monsieur [J] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Il a maintenu ses demandes initiales.

Il a exposé avoir réglé le prix d'achat du camion, avoir été remboursé de la somme de 16.500 € par le père de [L] [J] [I] puis avoir remis à ce dernier un chèque d'un montant de 8.300 € correspondant à sa participation au prix d'achat. Selon lui, le prix de revente du véhicule, de 14.500 €, a été conservé par [L] [J] [I] qui ne s'est pas préoccupé de le rembourser des sommes qu'il avait avancées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, [L] [J] [I] a demandé de :

'À titre principal,

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 2 octobre 2020 en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [V] [M] la somme de 5.000,00 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2018 et jusqu'à parfait règlement.

Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 2 octobre 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [M] du surplus de ce demandes.

En tout état de cause, rejeter l'intégralité des prétentions de Monsieur [M].

A titre reconventionnel,

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 2 octobre 2020 en ce qu'il débouté Monsieur [J] [I] de ses demandes reconventionnelles.

Statuant à nouveau,

Condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme en principal de 12.805,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018, outre 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Subsidiairement et avant dire droit, condamner Monsieur [M], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir à verser aux débats ses relevés de compte Caisse d'Épargne de juin 2018 à décembre 2018 sur lequel figurera le paiement de la somme de 12.805,87 euros (chèque n°6372).

Condamner Monsieur [M] au paiement d'une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel'.

Il a soutenu que l'appelant ne justifiait pas de sa participation à l'acquisition du véhicule, avait fait don de la somme de 5.000 € pour favoriser son installation et que le prix des travaux qu'il avait réalisés au profit de l'ehpad avait été détourné par l'appelant.

L'ordonnance de clôture est du 14 février 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE T. [M]

1 - sur les 5.000 €

L'article 893 du code civil dispose que : 'La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne' et l'article 894 que : 'la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte'.

L'intimé ne conteste pas le versement à son profit de la somme de 5.000 € lors de son début d'activité. Il soutient que ce versement serait un don.

Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de l'intention libérale de [V] [M].

[L] [J] [I] n'a produit aux débats aucun document émanant de l'appelant pouvant laisser penser que la somme de 5.000 € n'avait pas été versée à titre d'avance remboursable pour aider à son installation professionnelle.

[V] [M] est dès lors fondé à demander paiement de cette somme. Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du 13 septembre 2018, date de la mise en demeure de payer.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

2 - sur le prix de revente du camion

[V] [M] ne soutient pas être propriétaire indivis du véhicule, mais avoir financé pour moitié son acquisition.

La déclaration de cession du véhicule par [K] [H] exerçant sous l'enseigne AG Dépannage 51 est en date du 13 avril 2018. Elle mentionne pour cessionnaire [L] [J] [I].

Par attestation en date du 22 janvier 2019, [K] [H] précité a indiqué'avoir cédé un mercedes Ben's Utilitaire Benne à Monsieur [M] [V] payer avec un chèque de 16500 euro'. Par attestation du 13 septembre suivant, il a précisé 'avoir bien reçu un chèque de 16500 euros...pour l'achat d'un véhicule utilitaire de marque Mercedes benz...de Mr [M] [V]', que 'le jour de la vente du véhicule Mr [I] [L] avait édité un chèque de banque au nom de l'ancien propriétaire...au lieu du garage AG Dépannage 51" et que : 'Nous avons tout simplement annulé le chèque de banque de Mr [I] et encaissé le chèque de Mr [M] [V]'.

[V] [M] soutient avoir réglé par chèque le prix d'acquisition du camion, en avoir été remboursé en totalité par le père de l'intimé puis avoir reversé à ce dernier la somme de 8.300 €.

[V] [M] a produit la copie du chèque de 16.500 € en date du 13 avril 2018 tiré sur la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes à l'ordre de '[H] [K]'. [L] [J] [I] a produit au débats le justificatif du virement bancaire effectué le 14 avril 2018 par les époux [W] [I] [A] sur le compte de [V] [M], d'un montant de 16.500 €. L'appelant a ainsi été remboursé de l'intégralité du prix du véhicule.

Il a postérieurement émis chèque en date du 21 avril 2018 (n° 67) tiré sur la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charente à l'ordre de [L] [J] [I], d'un montant de 8.300 €.

Ainsi que pertinemment observé par le premier juge, la participation pour moitié à l'acquisition du camion aurait dû être de 8.250 € (15.500 : 2) et non de 8.300 €. Dès lors, ce dernier règlement ne peut pas être rattaché à la participation de l'appelant à l'acquisition du véhicule.

[V] [M] échoue ainsi à démontrer qu'il a financé pour moitié l'acquisition du véhicule litigieux. Il n'est pour ces motifs pas fondé en sa demande en paiement.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

B - SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE N. [J] [I]

[L] [J] [I] a émis plusieurs factures à en-tête de [I] [L] à l'intention de l'association Notre-Dame de Château-d'Oléron :

- n° FA00199 en date du 23 janvier 2018 d'un montant de 1.168,20 € ;

- n° FA004198 en date du 22 mai 2018 d'un montant de 5.285,27 € ;

- n° FA00197 en date du 22 avril 2018 d'un montant de 4.800,40 €.

Un seul devis, n° DE00215 en date du 23 juin 2018 a été accepté par l'ehpad 'Notre -Dame' pour un montant de 6.392,40 €. Ce devis est postérieur aux factures précitées et sans lien avec elles.

Dans un courrier en date du 19 septembre 2018, le directeur de l'ehpad 'Notre-Dame' de Château-d'Oleron a indiqué à l'intimé que les factures FA00199, FA00198, FA00197 et FA00195 (non produite) avaient été réglées. Il a précisé que 'le 04 juin 2018, le chèque n° 6372 de la caisse d'épargne d'un montant de 12 805,87 € vous a été adressé'.

[Z] [M] n'a dans ses écritures devant la cour pas conclu sur cette demande reconventionnelle de l'intimé, se limitant à conclure à la confirmation du jugement ayant rejeté cette demande. Devant le premier juge, il avait soutenu que les travaux lui avaient été commandés par l'ehpad, que l'intimé les avait facturés mais que l'établissement s'était refusé à le payer, n'ayant pas contracté avec lui.

[L] [J] [I] n'a pas produit aux débats les devis acceptés fondant les factures de travaux émises.

Ne justifiant ainsi pas avoir contracté avec l'établissement, il n'est pas fondé à demander à [V] [M] remboursement des factures relatives à des travaux qu'il ne justifie pas lui avoir été commandés, ni avoir exécutés.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande reconventionnelle.

C - SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'intimé.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions devant la cour.

D - SUR LES DÉPENS

Ces mêmes circonstances justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 2 octobre 2020 du tribunal de commerce de La Rochelle ;

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

DIT que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/02427
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.02427 ?
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