ARRET N°333
N° RG 20/01104 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAIA
[M]
[R]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEOFFROY PERE ET FILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01104 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAIA
Suivant requête déposée le 06/04/2022 en rectification de l'arrêt rendu par la cour de céans le 22 mars 2022
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [U] [M]
né le 20 Mars 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [R]
née le 06 Mars 1971 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GEOFFROY PERE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Benjamin ENOS de la SELAS ENOS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée sans audience, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt n°161 du 22 mrs 2022
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 6 avril 2022 formée par les consorts [R]-[M]
Ils font valoir que la cour les a condamnés aux dépens alors qu'elle a indiqué que les dépens d'appel seront fixés à la charge de chacune des parties et débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité de procédure.
Vu le courrier en date du 19 avril 2022 du greffe adressé au conseil de la société Les établissements Geoffroy et fils, resté sans réponse
-sur l'erreur matérielle
L'article 462 du code de procédure civile dispose : les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement , même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu pour par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l'arrêt produit qu'il condamne les consorts [M]-[R] à payer à la société Geoffroy la somme de 8166, 80 euros alors qu'elle demandait qu'ils fussent condamnés à lui payer la somme de 16 382,53 euros, que la responsabilité contractuelle pour faute de la société a été reconnue.
Il en résulte que les parties ont succombé l'une et l'autre dans leurs prétentions.
L'arrêt indique que compte tenu de la solution donnée au litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de chacune des parties.
Le dispositif contredit cette motivation en ce qu'il condamne les consorts [M]-[R] au paiement des dépens d'appel.
Il convient de rectifier l'erreur commise et de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L'arrêt sera en conséquence rectifié en ce sens .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
-rectifie l'arrêt du 22 mars 2022 en ce qu'il convient de lire
en page 11 :
au lieu de
-condamne les consorts [M]-[R] aux dépens d'appel
en page 11
-laisse les dépens à la charge de chaque partie
cet arrêt demeurant pour le surplus sans modification.
-dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions d ela décision rectifiée
-rappelle que cette décision rectificative doit être notifiée comme l'arrêt rectifié
-laisse par application de l'article R 93 du code de procédure pénale les dépens de la présente instance rectificative à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,