ARRÊT N°324
N° RG 20/02261
N° Portalis DBV5-V-B7E-GDA5
S.A. ORANGE
C/
SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET D'ASSAINISSEMENT DU PAYS DES OLONNES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 31 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE TRAVAUX ROUTIERS ET D'ASSAINISSEMENT DU PAYS DES OLONNES 'STRAPO'
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société de travaux routiers et d'assainissement du pays des Olonnes (Strapo) a réalisé des travaux de voirie.
Le 11 avril 2017, des dommages sur les réseaux de télécommunication appartenant à la société Orange étaient constatés, dommages qu'elle imputait aux travaux réalisés par la société Strapo. Un constat contradictoire était dressé.
Par courrier du 19 octobre 2017, la société Strapo a demandé à la société Orange le remboursement de ses frais qu'elle chiffrait à la somme de 7099,94 euros.
La société Strapo a refusé cette demande par courrier du 26 octobre 2017.
Elle indiquait que le sinistre s'était produit alors qu'elle exécutait le rabotage de la chaussée sur une épaisseur de 5 cm et alors que le réseau se trouvait dans la structure d'enrobés.
La société Orange a obtenu une injonction de paiement par ordonnance signifiée le 13 décembre 2018.
La société Strapo a fait opposition.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a notamment
-reçu l'opposition de la société Strapo et l'en déboute partiellement
-condamné la société Strapo à payer à la société Orange la somme de 1675,88 euros en réparation du préjudice subi
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Strapo a endommagé un câble de téléphonie appartenant à la société Orange, fait non contesté qui constitue une faute.
Les parties s'opposent sur la responsabilité.
La société Orange avait indiqué sur la déclaration d'intention de commencement des travaux l'existence d'au moins un réseau de catégorie TL enfoui sur le trottoir classé catégorie B au vu du plan annexé
Il n'existait pas de règlement imposant une profondeur minimale pour l' enfouissement des câbles à la date de la construction du réseau.
La profondeur de 0,65 m n'était pas obligatoire.
La catégorie B signifiait un aléa quant à la profondeur de l'enfouissement entre 0,50 et 1,50m.
La société Strapo n'a pas été suffisamment prudente.
En revanche, les préjudices ne sont qu'en partie justifiés.
Elle ne produit pas les factures liées à la sous-traitance
Le préjudice sera évalué à 1675,88 euros au lieu des 5424,06 demandés.
LA COUR
Vu l'appel en date du 16 octobre 2020 interjeté par la SA Orange
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2021, la société Orange a présenté les demandes suivantes :
VU les pièces produites aux débats,
CONSIDÉRANT la créance INCONTESTABLE ET INCONTESTÉE,
CONSIDÉRANT la créance FONDÉE TANT EN SON PRINCIPE QU'EN SON MONTANT,
VU les articles 1240 et 1241 du Code civil,
-CONFIRMER en tant que de besoin le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 26 mai 2020 (RG 2019001041) en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société STRAPO et son obligation à réparer le dommage causé
-REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON le 26 mai 2020 (RG 2019001041) en ce qu'il a retenu le montant du dommage à la somme de 1 675.88 euros à laquelle a été condamnée la société STRAPO en réparation du préjudice subi
STATUANT A NOUVEAU,
-CONDAMNER la société STRAPO à payer à la société ORANGE la somme de 7 099.94 euros en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement
-CONDAMNER la société STRAPO à payer à la société ORANGE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
-LA CONDAMNER aux dépens d'appel
A l'appui de ses prétentions, la société Orange soutient notamment que :
-L'appel est limité au quantum du préjudice.
-Elle produit en appel les factures de sous-traitance ( 5424,06 euros).Le mémoire en dépenses s'élève à 7099,94 euros.
-La société Strapo a manqué de prudence, engagé sa responsabilité délictuelle.
-Aucun partage de responsabilité n'est envisageable.
-La société Orange avait fourni un plan conforme aux exigences de l'arrêté du 15 février 2012.
-La classe du tronçon est la classe B.
-L'incertitude maximale de localisation de l'ouvrage se situait entre 0,5 et 1,5 m.
-Elle ne peut garantir la profondeur d'implantation de ses réseaux qui dépend de la nature du sol, de l' occupation du sol.
-Il a été constaté la présence d'un dispositif ou grillage avertisseur.
-Il n'existait pas de règlement sur une profondeur minimale d'enfouissement.
-La profondeur minimale ne doit être précisée que lorsqu'il existe des règles minimales d'enfouissement à la date des travaux, ce qui n'était pas le cas.
-Elle ne connaissait pas la profondeur et n'avait pas à l'indiquer.
-La conduite qui a été détériorée était enrobée.
-Les réseaux enfouis à faible profondeur impliquent vigilance et prise en compte des dispositifs avertisseurs.
-La société Strapo a raboté la couche d'enrobé, ce qui démontre une manque de vigilance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2021, la société Strapo a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles L. 554-2 et suivants du Code de l'Environnement,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'arrêté du 15 février 2012,Vu l'arrêté du 18 juin 2014,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
DECLARER la société ORANGE mal fondée en son appel,
DECLARER la STRAPO recevable et fondée en son appel incident et ses demandes
REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A RETENU LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA SOCIETE « STRAPO »,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société ORANGE est recevable et pour partie bien fondée en sa demande indemnitaire,
* Sur la responsabilité
CONSTATER que le sinistre trouve son origine dans la faute exclusive commise par la société ORANGE,
En conséquence, LA DEBOUTER de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement
-CONSTATER que les fautes commises par la société ORANGE ont contribué à la survenance du sinistre et opérer en conséquence un partage de responsabilité à hauteur de 10% pour la société STRAPO et 90% pour la société ORANGE,
* Sur l'indemnisation
REFORMER LE JUGEMENT EN CE QU'IL A RETENU UN PREJUDICE DE LA SOCIETE ORANGE,
Et, CONSTATER que la société ORANGE ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice qu'elle allègue,
En conséquence
La DEBOUTER entièrement de son appel.
A titre infiniment subsidiaire,
-CONFIRMER LE JUGEMENT, en ce qu'il a fixé à 1 675 euros la réparation du préjudice allégué.
En tout état de cause
-DEBOUTER la société ORANGE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-CONDAMNER la société ORANGE à payer à la société STRAPO la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER la société ORANGE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure en première instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Strapo soutient notamment que :
-Un tronçon d'ouvrage est classé en classe B si l' incertitude maximale de localisation indiquée par son exploitant est supérieure à la classe A et inférieure ou égale à 1,5 m.
-Il existe une règle de profondeur minimale qui n'a pas été respectée.
Le réseau télécom devait se trouver entre 0,40m et 1,50 m (classe B) à 60 cm minimum de profondeur, être signalé par un dispositif avertisseur situé entre 0,20 et 0,30 m au dessus des câbles.
-La profondeur d' enfouissement est signalée dans le plan.
-Il existe un dispositif avertisseur dont la couleur, le positionnement sont réglementés. Il doit être disposé au minimum entre 0,20m et 0,30m au dessus des câbles selon le type de réseau.
-Il existe une obligation positive de signaler.
-La société Orange a renseigné une déclaration d'intention de commencement des travaux ( DICT) , joint un plan, précisé classe B et liaison à fort trafic.
Si le tronçon était de classe B, le réseau devait se trouver entre 0,40m et 1,50m, à 60 cm minimum de profondeur.
La profondeur d'enfouissement était à 0,20 m seulement ainsi qu'il ressort du constat du 11 avril 2017. Le dispositif avertisseur était posé et non placé au dessus à 0,20 m.
-Le câble était dans la structure de l'enrobé. Il aurait dû être posé dans une tranchée sous un filet avertisseur.
-La faute de la victime est exonératoire de responsabilité.
-Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement qui a limité le préjudice à la somme de 1675 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 février 2022 .
SUR CE
-sur les fautes
L' ancien article 1382 du code civil dispose : tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Orange reproche à la société Strapo d'avoir mal fait son travail dans la mesure où elle avait été destinataire des informations disponibles, se devait d'être vigilante.
La société Strapo estime que l'information qui lui a été donnée était insuffisante, que le dommage est imputable à la société Orange elle-même dont les travaux étaient défaillants.
Il résulte des pièces produites les éléments suivants:
Le constat contradictoire réalisé le 11 avril 2017 est un document prérédigé qui a été renseigné par les parties.
Il liste les caractéristiques du tronçon d'ouvrage endommagé, tronçon qui se trouvait sous le domaine public, sous la chaussée.
Les parties ont constaté que le dommage se trouvait sur le réseau principal, affectait un tronçon d'ouvrage se trouvant dans un tube ou fourreau.
S'agissant du positionnement du tronçon, elles n'ont pas indiqué si ce positionnement était ou non représenté en cartographie ( ni oui, ni non).
Elles ont en revanche indiqué que la classe de précision du tronçon annoncée est B (incertitude inférieure ou égale à 1,5m), que le tronçon avait fait l'objet d'un marquage ou piquetage, que la classe de précision du marquetage, piquetage était B.
Elles ont relevé l'absence d'indice visible à proximité.
Elles ont précisé que la profondeur d'enfouissement du dessus du tronçon d'ouvrage endommagé était de 0,20m, qu'un dispositif ou grillage avertisseur existait.
Il est ajouté ( de manière manuscrite) 'posé sur les fourreaux'.
Il est constant que la société Strapo avait été destinataire avant réalisation des travaux d'une DICT le 29 novembre 2016.
Ce document mentionnait l'existence d' au moins un réseau/ouvrage concerné de catégorie TL, la présence d'une liaison à fort trafic ( en gros caractères), joignait un plan précisant la classe de précision du tronçon B.
Du fait de cette classe B, l'incertitude de localisation de l'ouvrage était connue et située entre 0,5 et 1,5 m.
Le plan distingue les conduites enrobées et allégées (cf coloration des conduites sur le plan).
Les affirmations de la société Strapo selon lesquelles la réglementation a été méconnue sont contestées par la société Orange qui exclut toute règle relative à la profondeur d'enfouissement à la date de réalisation du réseau endommagé.
Il n'est pas démontré que les prescriptions décrites dans les documents techniques produits par la société Strapo, documents qui sont relatifs aux hauteurs de recouvrement des tranchées traditionnelles s'appliquent à l'ouvrage litigieux d'autant que ces documents prévoient eux-mêmes des possibilités de dérogation.
Il n'est pas non plus démontré que le câble dégradé était dans une couche de l'enrobé et non dans une tranchée, le constat contradictoire indiquant seulement que le câble endommagé se trouvait dans un tronçon ou fourreau.
Les informations qui figuraient sur la DICT et le plan annexé, l'existence du dispositif avertisseur devaient éveiller l'attention de l'entreprise qui a réalisé les travaux publics.
Il résulte néanmoins des pièces produites que la profondeur d'enfouissement du dessus du tronçon n'était que de 0,20 m, que cette profondeur d'enfouissement n'était pas signalée dans le plan ou le récépissé et que le dispositif avertisseur était posé au lieu d'être surélevé ce qui le rendait moins visible.
La société Orange a donc commis des fautes s'agissant de la signalisation de son ouvrage qui était insuffisante, fautes qui ont contribué à son préjudice dans une proportion que la cour estime de 30 %.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle pour faute de la société Strapo, mais de limiter l'indemnisation allouée.
-sur le préjudice
La société Orange produit :
-un mémoire de dépenses du 19 octobre 2017 chiffrant les dépenses à 7099,94 euros HT dont 5968,88 euros de frais de sous-traitance.
-les factures correspondantes de sous-traitance des 17 et 22 mai 2017 de 2179,59 et 3789,29 euros TTC.
La société Orange justifie donc que son préjudice s'est élevé à la somme de 7099,94 euros.
La société Strapo sera condamnée à lui payer la somme de 4969,94 euros ( 7099,94 - 2130).
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Strapo.
Il est équitable de la condamner à payer à la société Orange la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Strapo à payer à la société Orange la somme de 1675,88 euros
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-dit que la responsabilité délictuelle de la société Strapo est engagée pour faute
-dit que la société Orange a commis des fautes qui ont concouru à son préjudice
-condamne la société Strapo à payer à la société Orange la somme de 4969,94 euros
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Strapo aux dépens d'appel
-condamne la société Strapo à payer à la société Orange la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,