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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01288

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 05 juillet 2022, 20/01288


ARRÊT N° 424



N° RG 20/01288





N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXU











[V]



C/



[I]















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT RECTIFICATIF DU 05 JUILLET 2022







Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 08 juin 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 07

juin 2022





DEMANDEUR EN RECTIFICATION :



Monsieur [T] [V]

né le 16 Novembre 1977 à [Localité 7] (59)

[Adresse 4]

[Localité 6] / FRANCE



ayant pour avocat postulant Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES











DÉFENDEUR EN RECTIFICATION :...

ARRÊT N° 424

N° RG 20/01288

N° Portalis DBV5-V-B7E-GAXU

[V]

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT RECTIFICATIF DU 05 JUILLET 2022

Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 08 juin 2022 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 07 juin 2022

DEMANDEUR EN RECTIFICATION :

Monsieur [T] [V]

né le 16 Novembre 1977 à [Localité 7] (59)

[Adresse 4]

[Localité 6] / FRANCE

ayant pour avocat postulant Me Amira MELLITI, avocat au barreau de SAINTES

DÉFENDEUR EN RECTIFICATION :

Monsieur [J] [I]

né le 15 Février 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par arrêt contradictoire du 22 mars 2022 (n° 157), la cour a statué en ces termes :

'REJETTE la demande de [J] [I] d'écarter des débats les conclusions de [T] [V] notifiées par voie électronique le 21 (22 selon l'intimé) décembre 2021 et la pièce n° 29 mentionnée au bordereau des pièces communiquées annexé à ces écritures ;

ECARTE des débats la pièce n°1 du bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions de [J] [I] notifiées le 27 décembre 2021;

INFIRME le jugement du 19 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il :

'DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande relative à l'emprise de la toiture de la cour appartenant à Monsieur [T] [V] sur le mur de son immeuble.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes' ;

et statuant à nouveau,

DECLARE [T] [V] propriétaire par l'effet de la prescription acquisitive de la cave voûtée située dans le tréfonds de la parcelle située [Adresse 1] (Charente-Maritime), cadastrée section BE n°[Cadastre 3] ;

ORDONNE la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière territorialement compétent à l'initiative de la partie la plus diligente ;

DIT que la demande de modification du parcellaire cadastral sera formée à l'initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE [J] [I] à payer à [T] [V] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

DEBOUTE [T] [V] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral ;

REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel'.

Par requête reçue au greffe le 30 mars 2022, [T] [V] a demandé de rectifier les erreurs matérielles entachant selon lui cet arrêt. Il a demandé de:

- le modifier en page 7 en ce qu'il conviendrait de lire que l'appelant 'a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE[Cadastre 3] en contrebas de la sienne était sa propriété' au lieu de : 'a maintenu de (que) la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 2] en contrebas de la sienne était sa propriété' ;

- compléter le dispositif n'ayant pas repris les termes figurant en page 19 des motifs, selon lesquels : 'il appartient dès lors à [H] [I] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il à fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [T] [V] et [B] [L] par Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 6]'.

Par arrêt du 7 juin 2022, la cour a statué en ces termes :

'DECLARE recevable la requête présentée par [T] [V] ;

RECTIFIE l'arrêt du 22 mars 2022 (n° 157) en ce qu'il convient de lire en page 7 :

'Il a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 3] en contrebas de la sienne était sa propriété.' ;

au lieu de :

'Il a maintenu que la cave litigieuse située sous la parcelle BE [Cadastre 2] en contrebas de la sienne était sa propriété.' ;

COMPLETE l'arrêt du 22 mars 2022 (n° 157) en ce qu'il convient de lire en page 21 :

'DIT que la demande de modification du parcellaire cadastral sera formée à l'initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE [H] [I] à refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et à remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [T] [V] et [B] [L] par Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 6] ;

CONDAMNE [J] [I] à payer à [T] [V] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance' ;

au lieu de :

'DIT que la demande de modification du parcellaire cadastral sera formée à l'initiative de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE [J] [I] à payer à [T] [V] la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance' ;

DIT que copie de la présente décision rectificative et complétive sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée ;

RAPPELLE que cette décision rectificative et complétive doit être notifiée comme la décision modifiée ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer à la charge de l'Etat du Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale'.

Par requête transmise par voie électronique et reçue au greffe le 8 juin 2022, le conseil de [T] [V] a demandé de rectifier ce dernier arrêt en ce qu'il a prénommé en page 4 (dernier paragraphe du dispositif) [S] [I] [H].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 462 du code de procédure civile dispose que :

'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.

Une erreur matérielle affecte manifestement :

- le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il :

- mentionne en page 2 que :

'Monsieur [S] [I] s'est portée acquéreur auprès de Madame [D] veuve [K] d'une maison d'habitation ' au lieu de [J] [I] ;

- indique en page 7 :

'DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande relative à l'emprise de la toiture de la cour appartenant à Monsieur [T] [V] sur le mur de son immeuble' au lieu de [J] [I] ;

- l'arrêt du 22 mars 2022 en ce qu'il retient que : 'Il appartient dès lors à [H] [I] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il à fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011" au lieu de [J] [I] ;

- l'arrêt rectificatif en ce qu'il mentionne :

- en page1 pour : 'DÉFENDEUR EN RECTIFICATION : Monsieur [S] [I]' au lieu de [J] [I] ;

- en page 4 '[H] [I]' au lieu de [J] [I].

Le jugement, l'arrêt du 22 mars 2022 et l'arrêt rectificatif seront en tant que de besoin complétés et rectifiés ainsi qu'il suit en ce qu'il convient de lire [J] [I].

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens sera supportée par le Trésor public par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable la requête présentée par [T] [V] ;

RECTIFIE le jugement du 19 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saintes en ce qu'il convient de lire :

- en page 2 :

'Monsieur [J] [I] s'est porté acquéreur auprès de Madame [D] veuve [K] d'une maison d'habitation',

au lieu de :

'Monsieur [S] [I] s'est portée acquéreur auprès de Madame [D] veuve [K] d'une maison d'habitation ' ;

- en page 7 :

'DÉBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande relative à l'emprise de la toiture de la cour appartenant à Monsieur [T] [V] sur le mur de son immeuble',

au lieu de :

'DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande relative à l'emprise de la toiture de la cour appartenant à Monsieur [T] [V] sur le mur de son immeuble' ;

RECTIFIE l'arrêt du 22 mars 2022 (n° 157) en ce qu'il convient de lire en page 19 :

'3 - sur la demande de remise en état des lieux

Il appartient dès lors à [J] [I] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [T] [V] et [B] [L] par Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 6]',

au lieu de :

'3 - sur la demande de remise en état des lieux

Il appartient dès lors à [H] [I] de refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il à fait pratiquer dans la cave et de remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [T] [V] et [B] [L] par Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 6]' ;

COMPLETE l'arrêt du 22 mars 2022 (n° 157) en ce qu'il convient de lire en page 21 :

'INFIRME le jugement ainsi rectifié du 19 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saintes',

au lieu de :

'INFIRME le jugement du 19 juin 2020 du tribunal judiciaire de Saintes' ;

RECTIFIE l'arrêt du 7 juin 2022 (n° 352 bis) en ce qu'il convient de lire en page 4 :

'CONDAMNE [J] [I] à refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et à remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [T] [V] et [B] [L] par Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 6]' ;

au lieu de :

'CONDAMNE [H] [I] à refermer ou faire refermer l'ouverture qu'il a fait pratiquer dans la cave et à remettre ou faire remettre celle-ci dans l'état qui était le sien le 16 septembre 2011, date du procès-verbal de constat dressé sur la requête de [T] [V] et [B] [L] par Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 6]' ;

DIT que copie de la présente décision complétive et rectificative sera mentionnée sur les minutes et les expéditions des décisions complétés ou rectifiées ;

RAPPELLE que cette décision complétive et rectificative doit être notifiée comme les décisions complétés ou rectifiées ;

LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer à la charge de l'Etat du Trésor Public, par application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/01288
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01288 ?
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