ARRÊT N°425
N° RG 20/02753
N° Portalis DBV5-V-B7E-GECG
Mutuelle SMABTP
C/
[Y]
[B]
SA AXA FRANCE IARD
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 JUILLET 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
La SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉS :
Madame [U] [Y]
née le 15 Avril 1956 à [Localité 12] (51 )
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS
SA AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d'assureur de Mr [B] et de la Société GIDER
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 6]
Bât. T5
[Adresse 6]
ayant pour avocat postulant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marjorie GARY-LAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. BG SOLS
N° SIRET : 479 508 566
dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me François GOMBAUD de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
ayant pour avocat plaidant Me Matthieu COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. MAAF ASSURANCES
N° SIRET : 542 073 580
[Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es qualité d'assureur de la Société BG SOLS
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
S.C.P. DELPHINE RAYMOND
mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société GIDER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante bien que régulièrement assignée
Monsieur [E] [B]
né le 20 Novembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 13]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 26 décembre 2006, [U] [Y] a acquis en l'état futur d'achèvement de la société Siminvest, promoteur immobilier, une maison d'habitation située dans un ensemble immobilier à la Couarde-sur-Mer (Charente-Maritime), au prix de 600.000 €.
Par contrat en date du 2 mai 2005, une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à [E] [B], architecte.
Les lots gros oeuvre et enduits extérieurs ont été confiés à l'entreprise Tbc Atlantique, assurée auprès de la société Maaf Asssurances. Les lots carrelage, rénovation des terrasses, VRD, maçonnerie l'ont été à la société Gider.
Par ordonnance du 2 février 2006, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle a sur la requête de la société Siminvest ayant imputé un important retard de chantier à la société Tbc Atlantique, désigné [Z] [K] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 14 mars 2006. L'expert a indiqué que les parties s'accordaient sur une rupture des relations contractuelles.
La hauteur sous plafond n'étant pas celle convenue au plan, la société Siminvest a postérieurement confié à la société Bg Sols des travaux de remise à niveau. Une chape liquide a été coulée.
La réception avec réserves des travaux confiés aux sociétés Gider, Tbc Atlantique et Bg Sols est en date du 31 août 2007. Les procès-verbaux de réception définitive des ouvrages confiés à la société Gider (VRD, gros oeuvre du logement n° 4) sont en date du 30 octobre 2007. Ils mentionnent tous deux: 'Réserves non levées'.
La société Tbc Atlantique a été liquidée puis radiée le 3 juin 2008.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Gider. La scp Courret Guguen a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008, [U] [Y] et la société Siminvest ont assigné [E] [B], la société Tbc Atlantique, la société Maaf Assurances, la scp Courret Guguen ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gider et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins de désignation d'un expert. Ce juge s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de la Rochelle.
Par ordonnance du 14 avril 2009, ce juge des référés a mis hors de cause la société Tbc Atlantique irrégulièrement assignée et a commis [Z] [K] en qualité d'expert. Par acte des 17 et 18 mars 2009, [U] [Y] et la société Siminvest avaient mis en cause la société Axa France Iard et la scp Courret Guguen ès qualités. Le rapport d'expertise est en date du 22 octobre 2009.
Par acte du 30 octobre 2017, [U] [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance de La Rochelle [E] [B], la scp Delphine Raymond en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gider, la société Bg Sols, la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de [E] [B] et de la société Gider, la société Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Bg Sols.
Par acte du 25 mai 2018, la société Bg Sols a mis en cause la société Mma Iard Assurances Mutuelles au motif que la société Smabtp n'était pas son assureur.
Par acte du 26 décembre 2018, la société Axa France Iard a mis en cause la société Smabtp, estimant ne pas être l'assureur de la société Gider.
Ces procédures ont été jointes.
[U] [Y] a pour l'essentiel demandé de dire que son action n'était pas prescrite et, sur le fondement de la responsabilité décennale et contractuelle, de :
- condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique (nota: non partie à l'instance), les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 10.746,73 € au titre du défaut de hauteur sous plafond ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Bg Sols, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 1.904,03 € au titre de l'erreur de niveau de la chape ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, la société Bg Sols les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 6.000 € en réparation du trouble de jouissance étant résulté de l'erreur de hauteur ;
- condamner la société Tbc Atlantique et la société Maaf Assurances au paiement de la somme de 1.127 € du chef des dégradations commises sur le chantier le 25 janvier 2006 ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Bg Sols, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 12.000 € au titre des désordres d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination normale. ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 8.094,60 € pour la reprise du tout à l'égout rendant l'immeuble impropre à sa destination normale ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances au paiement de la somme de 6.498 € à titre de dommages et intérêts et d'indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux malfaçons affectant le tout à l'égout ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Gider, les sociétés Axa France Iard et Smabtp au paiement de la somme de 50.000 € pour les travaux de reprise de la cour en béton et des autres désordres imputables à la société Gider constatés dans le rapport d'expertise du 22 octobre 2009 ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Gider, les sociétés Axa France Iard et Smabtp au paiement de la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum [E] [B], la société Tbc Atlantique, la société Gider, les sociétés Axa France Iard, Smabtp, Maaf Assurances et Mma au paiement de la somme de 96.500 € correspondant aux pénalités de retard du chantier.
La société Maaf Assurances a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que la société Tbc Atlantique avait réalisé ses prestations dans les règles de l'art, que la hauteur sous plafond n'avait pas été évoquée devant l'expert, que le délai de garantie décennale était expiré et que les dégradations, le retard du chantier et la reprise du tout-à-l'égout n'étaient pas imputables à son assurée.
La société Bg Sols a conclu au rejet de ces demandes et subsidiairement sollicité la garantie de la société Mma.
La société Mma Iard Assurances a à titre principal soutenu l'irrecevabilité des demandes de [U] [Y], selon elle prescrites. Elle a à titre subsidaire conclu à leur rejet.
La société Axa France Iard a soutenu l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut de qualité à agir et prescription. Elle a exposé ne pas avoir été l'assureur de [E] [B] à la date d'ouverture du chantier. Elle a soutenu ne pas avoir été l'assureur de la société Gider tant à la date d'ouverture du chantier (la société Maaf selon elle) qu'à la date de la réclamation (la société Smabtp selon elle) et n'être en conséquence tenue ni sur le fondement décennal, ni au titre des garanties facultatives.
La société Smabtp a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, le rapport d'expertise ne lui étant selon elle pas opposable.
[E] [B] et la scp Delphine Raymond ès qualités n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de La Rochelle a statué en ces termes :
'Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir;
Déclare prescrite l'action de Madame [U] [Y] à l'encontre de la SARL BG SOLS ;
Déclare recevable l'action de Madame [U] [Y] à l'encontre des autres défendeurs ;
Condamne in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de l'entreprise GIDER, M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 22 706,64 € (vingt deux mille sept cent six euros et soixante quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ;
Fixe la créance de Madame [U] [Y] au passif des opérations de liquidation judiciaire de l'entreprise GIDER à la somme de 22 706,64 € (vingt deux mille sept cent six euros et soixante quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres ;
Condamne M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 15 000 € (quinze mille euros) au titre du retard de chantier ;
Déboute Madame [U] [Y] de ses plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AXA FRANCE LARD, la compagnie MAAFASSURANCES SA et la SA MMA LARD ASSURANCES MUTUELLES;
Condamne in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP à verser à Madame [U] [Y] la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame [U] [Y] à verser à la SARL BG SOLS la somme de 3000€ (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire et du constat d'huissier en date du 2 juillet 2008 taxé à la somme de 380 (trois cent quatre vingt euros) et accorde à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU GIRET le droit de recouvrement direct ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a constaté que la demanderesse, propriétaire, avait qualité à agir. Il a considéré que :
- l'action exercée à l'encontre de la société Bg Sols était prescrite, cette société n'ayant pas été assignée en référé expertise et la preuve d'une assignation lui ayant été postérieurement délivrée n'ayant pas été rapportée ;
- s'agissant des autres constructeurs, le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 30 octobre 2017 ;
- la société Axa France Iard avait été présentée à l'ordonnance de référé avoir été mise en cause en sa qualité d'assureur de la société Gider et que, s'agissant de la garantie de l'architecte, le délai de prescription avait été interrompu par l'assignation du 19 décembre 2010, peu important qu'elle n'ait pas été enrôlée ;
- l'action à l'encontre de la société Maaf Assurances, assureur de la société Tbc Atlantique et de la Smabtp assureur de la société Bg Sols avait été interrompue par l'assignation du 3 novembre 2011.
S'agissant de la hauteur sous plafond, il a considéré que si le délai de prescription avait été valablement interrompu par l'assignation délivrée le 19 décembre 2010 (non enrôlée), ce désordre qui n'avait pas été évoqué devant l'expert n'avait pas été établi.
Il a exclu la garantie de la société Maaf Assurances, celle-ci n'étant due que pour les dommages survenus dans l'enceinte de la société Tbc Atlantique.
Il a considéré que le désordre affectant l'isolation phonique, dont l'expert n'avait pas été saisi, n'était pas établi.
S'agissant du désordre affectant la cour en béton désactivé, réservé et de nature contractuelle, il a retenu la garantie de la société Smabtp et non de la société Axa France Iard aux motifs que le contrat conclu avec cette dernière avait produit ses effets du 1er janvier 2005 au 1er juin 2006, que la déclaration d'ouverture du chantier était du 14 janvier 2004 et le contrat de marché en date du 29 juin 2006, que la réclamation avait été formulée dans le délai subséquent contractuel de 10 années et que la Smabtp ne justifiait pas de la couverture postérieure de la société Gider par un autre assureur. Il a évalué l'indemnisation due par référence au rapport d'expertise et à un procès-verbal de constat du 2 juillet 2008, pour des montants hors taxes de 11.500 et 1.200 €.
Il a également retenu la garantie par la société Smabtp des désordres affectant le tout-à-l'égout imputables à la société Gider. Il a chiffré l'indemnisation due par référence à l'évaluation faite par l'expert, montant à augmenter de celui d'une facture de débouchage en date du 19 août 2008, soit 4.950 € et 406,64 € (montants hors taxes).
Il a considéré que les désordres affectant le carrelage et la faïence étaient imputables à la société Gider en charge de ce lot, au maître d'oeuvre ayant fauté dans la coordination des travaux et que la Smabtp, assureur de l'entrepreneur, devait sa garantie. Il a évalué à 3.150 € hors taxes le coût des travaux de reprise.
Il a dit la société Axa France Iard tenue de garantir [E] [B] des condamnations prononcées à son encontre, les garanties facultatives ayant été souscrites. Il a toutefois exclu par application des stipulations contractuelles cette garantie s'agissant des désordres réservés et des pénalités de retard.
Il a réduit le montant à charge du maître d'oeuvre des pénalités de retard stipulées, le promoteur l'ayant maintenu dans ses fonctions, la liquidation judiciaire de l'un des entrepreneurs et le décès d'un maçon n'ayant pas été de son fait, l'expert ayant estimé le retard du chantier à un mois et la réception étant intervenue le 30 août 2007, soit 17 mois après la date convenue de fin du chantier (31 mars 2006).
Il a évalué à 1.500 € l'indemnisation du trouble de jouissance subi par la demanderesse, d'une part des réparations ayant été réalisées courant 2013, d'autre part l'expert ayant estimé la durée des travaux de reprise à une semaine.
Il a rejeté la demande relative à des commissions qu'aurait irrégulièrement perçues des entrepreneurs le maître d'oeuvre, cette preuve n'étant pas rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2753, la société Smabtp a interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2020 enrôlée sous le numéro 20/2921, [U] [Y] a également interjeté appel de ce jugement.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 18 mai 2021 du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, la société Smabtp a demandé de :
'' REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 20 octobre 2020 en ce qu'il a :
Declaré recevable l'action de Madame [U] [Y] à l'encontre des autres défendeurs ;
Condamné in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de l'entreprise GIDER, M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 22 706,64 € (vingt deux mille sept cent six euros et soixante quatre centimes) indexee sur le cout de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ;
Condamné in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP à verser à Madame [U] [Y] la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné in solidum M. [E] [B], l'entreprise GIDER et la SMABTP aux depens incluant les frais d'expertise judiciaire et du constat d'huissier en date du 2 juillet 2008 taxé à la somme de 380 € (trois cent quatre vingt euros) et accordé à la SCP BEAUCHARD BODIN DEMAISON HIDREAU GIRET le droit de recouvrement direct ; »
STATUANT de nouveau sur ces points ;
' DEBOUTER Madame [U] [Y] de ces demandes a l'égard de la SMABTP ;
' CONDAMNER Madame [U] [Y] au paiement a la SMABTP de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
' CONDAMNER Madame [U] [Y] aux dépens des procédures de première instance et d'appel ;
' CONFIRMER le jugement de première instance en ses autres dispositions'.
Elle a rappelé avoir été mise en cause par la société Axa France Iard soutenant qu'elle devait garantir la société Gider.
Elle a soutenu que les désordres imputés à la société Gider, à savoir une mauvaise réalisation de la cour en béton désactivé, le raccordement défectueux du tout-à-l'égout et la mauvaise réalisation des carrelages et faïence étaient apparents et avaient été réservés à la réception. Elle a soutenu que de tels désordres relevant de la responsabilité contractuelle du constructeur n'étaient pas garantis par la police souscrite.
S'agissant des garanties facultatives, elle a exposé que celles-ci n'étaient pas dues, n'étant plus l'assureur à la date de la réclamation, un nouveau contrat ayant été souscrit auprès de la société Generali.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, [U] [Y] a demandé de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 octobre 2020,
Vu les articles 1134, 1147 et suivants, 1382, 1792 et suivants, et 2241 du Code Civil,
Vu l'article 54 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les rapports d'expertise de Monsieur [K] en date des 14 mars 2006 et 22 octobre 2009,
Vu les pièces versées aux débats,
[...]
Dire et Juger la SMABTP mal fondée en son appel, l'en débouter.
Dire et Juger Madame [U] [Y] bien fondée en son appel principal et en son appel incident.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré l'action de Madame [U] [Y] prescrite à l'égard de la SARL BG SOLS et l'a condamnée à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant de nouveau de ce chef,
Déclarer Madame [U] [Y] recevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL BG SOLS.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Madame [U] [Y] à l'égard des autres intervenants de la construction.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 octobre 2020 en ce qu'il a reconnu la garantie de la SMABTP es qualité d'assureur de la Société GIDER et Monsieur [E] [B].
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 octobre 2020 sur les quantums fixés, en ce qu'il a :
- Condamné in solidum la SMABTP ès qualité d'assureur de l'entreprise GIDER, Monsieur [O] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 22.706,64 € (vingt-deux mille sept cent six euros et soixante-quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ;
- Fixé la créance de Madame [U] [Y] au passif des opérations de liquidation judiciaire de l'entreprise GIDER à la somme de 22.706,64 € (vingt-deux mille sept cent six euros et soixante-quatre centimes) indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres ;
- Limité la condamnation de M. [E] [B] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre du retard de chantier ;
- Débouté Madame [U] [Y] de ses plus amples demandes.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamner in solidum Monsieur [B] et la société TBC ATLANTIC, sous la garantie d'AXA France IARD et MAAF ASSURANCES SA au paiement au profit de Madame [Y] de la somme de 10.746,73 € au titre du défaut de hauteur sous plafond.
Condamner in solidum, Monsieur [B] et la société BG SOLS, sous la garantie d'AXA France IARD et de la MMA au paiement à Madame [Y] de la somme de 1.904,03 € au titre de l'erreur de niveau de la chape.
Condamner in solidum, Monsieur [B] la société TBC ATLANTIC et la société BG SOLS sous la garantie de leur assureur respectif AXA IARD, MAAF et MMA à payer à Madame [Y] la somme de 6.000 € en réparation de son trouble de jouissance résultant de l'erreur de hauteur.
Condamner la société TBC ATLANTIC sous la garantie de MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame [Y] la somme de 1.127 € du chef des dégradations commises le 25 janvier 2006.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la société BG SOLS, sous la garantie d'AXA France IARD et de la MMA IARD au paiement à Madame [Y] de la somme de 12.000 € au titre des désordres d'isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination normale.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la société TBC ATLANTIC, sous la garantie d'AXA France IARD et MAAF ASSURANCES SA au paiement à Madame [Y] de la somme de 8.094,60 € pour la reprise du tout à l'égout rendant l'immeuble impropre à sa destination normale outre les frais de curage de 364,05 et 133,95 euros.
Les condamner dans les mêmes conditions à payer à Madame [Y] la somme de 6.498 € à titre de dommages et intérêts et d'indemnisation du trouble de jouissance consécutif aux malfaçons affectant le tout à l'égout.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la société GIDER sous la garantie d'AXA France IARD, et SMABTP au paiement à Madame [Y] de la somme 20.041 € pour les travaux de reprise de la cour en béton et des autres désordres imputables à la société GIDER constatés dans le rapport d'expertise du 22 octobre 2009.
Condamner in solidum Monsieur [B] et la société GIDER sous la garantie d'AXA France IARD et SMABTP, au paiement à Madame [Y] de la somme 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Condamner in solidum Monsieur [B], la société TBC ATLANTIC et la société GIDER sous la garantie de leur assureur AXA IARD, SMABTP MAAF et MMA, à payer à Madame [Y] la somme de 76.500 euros.
Condamner Monsieur [B] avec la garantie d'AXA France IARD au paiement à la Madame [Y] de la somme de 33.076,40 € du chef des commissions indûment perçues.
Dire que les condamnations prononcées seront indexées au coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise.
Débouter les autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de tout appel incident.
Y ajoutant,
Condamner in solidum Monsieur [B], la société GIDER, AXA FRANCE IARD, SMABTP la société TBC ATLANTIC, MAAF ASSURANCES SA, la société BG SOLS et la MMA au paiement au profit de Madame [Y] de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise et de constats d'huissier'.
Elle a soutenu la recevabilité de son action à l'encontre de la société Bg Sols, au motif qu'une assignation délivrée à cette société les 8 et 18 novembre 2011 avait interrompu le délai de prescription, peu important qu'elle n'ait pas été enrôlée.
Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses autres demandes.
Elle a soutenu que la société Smabtp devait sa garantie, d'une part celle-ci demeurant après expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, d'autre part le fait dommageable étant antérieur à la résiliation du contrat et enfin, l'action ayant été engagée dans le délai subséquent.
Elle a soutenu que :
- le défaut de hauteur sous plafond avait été signalé par le maître de l'ouvrage et confirmé tant par le maître d'oeuvre que par les entreprises intervenues ;
- la société Tbc Atlantique et le maître d'oeuvre qui avait manqué à son obligation de surveillance du chantier et d'information du maître de l'ouvrage, n'avaient pas veillé à la reprise du désordre et avaient ainsi engagé leur responsabilité contractuelle ;
- l'intervention de la société Bg Sols n'avait pas remédié à la non-conformité;
- le maître d'oeuvre, les sociétés Axa France Iard et Maaf Assurances devaient l'indemniser du coût de reprise du désordre à hauteur de 10.746,73 €, les mêmes outre la société Bg Sols du coût de remise à niveau des portes rendu nécessaire par cette erreur, pour un montant de 1.904,03 € ;
- son préjudice de jouissance en résultant devait être indemnisé pour un montant de 6.000 €.
Elle a maintenu que la société Maaf Assurances devait garantir la société Tbc Atlantique des dégradations survenues sur le chantier, cette société en ayant eu la garde.
Elle a soutenu le défaut de conformité de l'isolation phonique posée par la société Bg Sols, que celle-ci, le maître d'oeuvre et les sociétés Axa France Iard et Mma Assurances étaient tenues de l'indemniser des conséquences dommageables de ce désordre, à savoir une perte de valeur du bien évaluée à 12.000 €.
Elle a conclu à la réformation du jugement s'agissant des autres montants d'indemnisation retenus. Elle a notamment sollicité l'indemnisation de son préjudice de jouissance pour un montant de 15.000 €, rappelant que l'expert avait estimé la durée des travaux de reprise à 3 semaines.
Elle a demandé paiement des indemnités convenues en cas de retard du chantier, de 150 € par jour sur 17 mois, soit 76.500 €. Selon elle, la société Axa France Iard devait sa garantie, le retard ayant pour cause l'absence de surveillance du chantier.
Elle a maintenu sa demande s'agissant des commissions irrégulièrement perçues par le maître d'oeuvre, exposant en justifier par la production d'éléments de comptabilité du maître d'oeuvre communiqués par le promoteur et la reconnaissance en ayant été faite par le gérant d'une société Ttmp.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2022, la société Axa France Iard a demandé de :
'A titre principal
' S'agissant d'AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de [B]
INFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré comme recevable et non prescrites les demandes de madame [Y] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [B],
Statuant à nouveau,
CONSTATER la prescription de l'action intentée par Madame [Y] à l'encontre d'AXA FRANCE IARD,
DECLARER Madame [Y], irrecevable en ses demandes,
' S'agissant d'AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de GIDER
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a considéré :
- qu'AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société GIDER à la date d'ouverture du chantier (s'agissant de la MAAF) et qu'en conséquence AXA FRANCE IARD n'est pas concernée au titre de la garantie décennale,
- qu'AXA FRANCE IARD n'est pas l'assureur de la société GIDER à la date de la réclamation (s'agissant de la SMABTP) et qu'en conséquence AXA FRANCE IARD n'est pas concernée au titre des garanties facultatives en base réclamation
' En conséquence :
DEBOUTER intégralement Mme [Y] de ses prétentions à l'égard d'AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d'assureur de la société GIDER, qu'en sa qualité invoquée d'assureur de M. [B].
CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre subsidiaire
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de garantie décennale en présence de désordres réservés à réception,
DEBOUTER intégralement Mme [Y] de ses prétentions à l'égard d'AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d'assureur décennal de la société GIDER, qu'en sa qualité d'assureur décennal de M. [B].
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'absence de garantie facultative mobilisable,
DEBOUTER intégralement Mme [Y] de ses prétentions à l'égard d'AXA FRANCE IARD tant en sa qualité d'assureur RC de la société GIDER, qu'en sa qualité d'assureur RC de M. [B].
CONDAMNER Mme [Y] au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses demandes au titre des désordres Défaut de hauteur sous plafond, et défaut d'isolation phonique,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des autres désordres au seul chiffrage retenu par l'expert judiciaire,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation du retard de chantier à la somme de 15 000 €,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD est recevable et bien fondée à opposer les montants de ses franchises contractuelles'.
Elle a soutenu n'avoir été appelée à la procédure de référé expertise qu'en sa qualité d'assureur de la société Gider et que dès lors, s'agissant de la garantie du maître d'oeuvre, l'action était prescrite en l'absence d'acte interruptif du délai de prescription. Elle a ajouté que le défaut d'enrôlement d'une assignation emportait sa caducité et qu'une assignation caduque ne produisait plus d'effet interruptif de la prescription.
Elle a maintenu ne pas devoir garantir la société Gider désormais liquidée, le contrat à effet au 1er janvier 2005 ayant été résilié par l'assuré au 1er juin 2006 et une nouvelle assurance ayant été soucrite auprès de la société Smabtp. La marché étant en date du 7 septembre 2006, postérieur à la résiliation, elle a soutenu n'être tenue ni sur le fondement de la garantie décennale, ni au titre des garanties facultatives. Elle ajouté que la société Smabtp n'était pas fondée à dénier sa garantie dès lors que la réclamation avait été formulée dans le délai subséquent.
Subsidiairement, elle a contesté être tenue de garantir en qualité d'assureur de responsabilité décennale les désordres réservés (béton désactivé, tout-à-l'égout, carrelages et faïences). Elle ajouté que les garanties facultatives n'avaient pas été souscrites par l'assurée.
Plus subsidiairement, elle a exposé que seuls les désordres intermédiaires étaient garantis s'agissant de la société Gider et qu'elle n'était plus l'assureur du maître d'oeuvre à la date de la réclamation. S'agissant de ce dernier, elle s'est prévalue des exclusions (stipulation d'une obligation de performance ou de délai) et des limitations de garantie stipulées. Se fondant sur les termes du rapport d'expertise, elle a conclu à la réduction des prétentions de [U] [Y] et s'est prévalue des franchises convenues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la société Bg Sols a demandé de :
'A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de lA ROCHELLE du 20 octobre 2020 ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la prescription de l'action de Mme [Y] était écartée,
Débouter sur le fond Madame [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société BG SOLS serait retenue,
Condamner la société MMA, assureur de BG SOLS, à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [U] [Y] à verser à la SARL BG SOLS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a soutenu la prescription de l'action en l'absence d'acte interruptif du délai de prescription. Selon elle, les assignations non enrôlées dont se prévalait l'appelante, caduques puisque non enrôlées, n'avaient pas eu cet effet. Elle a ajouté que l'interruption était non avenue en cas de péremption de l'instance par application de l'article 2243 du code civil et que l'interruption ne valait que pour les désordres énoncés à l'assignation délivrée à celui contre lequel on veut prescrire.
Elle a rappelé n'être intervenue que ponctuellement et que dès lors, elle ne pouvait pas être tenue solidairement avec les autres intervenants à la construction.
Subsidiairement au fond, elle a soutenu ne pas avoir manqué à ses engagements contractuels, l'expert n'ayant pas fait mention dans ses rapports de difficultés la concernant. Selon elle, il n'était pas établi que l'isolant phonique installé n'était pas conforme ou défaillant.
Elle a sollicité la garantie de la société Mma Assurances en cas de condamnation sur un fondement décennal.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 20211, la société Mma Iard Assurances Mutuelles a demandé de :
'Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par Madame [U] [Y] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 Octobre 2020 en ce que cet appel est formé à l'égard de la société MMA.
Vu les éléments du dossier.
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 20 Octobre 2020.
A titre subsidiaire,
Débouter Madame [U] [Y] des demandes formulées à l'encontre de MMA ASSURANCES IARD
Y ajoutant,
Condamner Madame [U] [Y] à verser à MMA ASSURANCES IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
Elle a à titre principal soutenu la prescription de l'action exercée à l'encontre de la société Bg Sols son assurée.
Subsidiairement elle a exposé que les travaux avaient été commandés par la société Siminvest, que la réception en avait été sans réserve et que l'erreur alléguée de niveau de la chape qui n'avait pas été constatée n'était pas un désordre de nature décennale mais une non-conformité relevant de la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de l'entreprise, non garantie. Elle a ajouté qu'il en était de même de la non-conformité alléguée de l'isolation phonique.
Selon elle, l'imputabilité de ces désordres n'était au surplus pas établie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la société Maaf assurances a demandé de :
'Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle le 20 octobre 2020 dont appel ;
[...]
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
DEBOUTER l'appelante et les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MAAF ;
CONDAMNER Madame [U] [Y] à payer à la société MAAF la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'.
S'agissant de la hauteur sous plafond, elle a fait observer que [U] [Y] n'avait pas dans ses écritures précisé le fondement de ses demandes à l'encontre de la société Tbc Atlantique qu'elle devrait garantir. S'agissant d'un désordre apparent à la réception, elle a soutenu que la responsabilité contractuelle de son assurée pouvait être recherchée. Selon elle, l'expert avait estimé que la société Tbc Atlantique avait effectué les travaux dans les règles de l'art.
Elle a maintenu que les dégradations constatées sur le chantier n'étaient pas garanties, sa garantie se limitant aux dommages survenus au sein de l'entreprise.
Elle a soutenu que les travaux sur le tout-à-l'égout qu'elle avait débutés avaient été poursuivis et achevés par la société Gider, que l'expert avait considéré que sa prestation avait été conforme aux règles de l'art.
S'agissant du retard du chantier, elle a rappelé que l'arrêt des travaux avait eu pour cause le défaut de paiement des factures de son assurée et que l'expert avait relevé les manquements du maître d'oeuvre.
Elle a soutenu ne pas devoir garantir la société Gider, celle-ci ayant été assurée en responsabilité décennale du 1er avril au 31 décembre 2004, la déclaration d'ouverture du chantier étant antérieure et le marché confié à la société Gider étant de juin 2006, date à laquelle elle était assurée auprès d'une société.
Bien qu'assignés, [E] [B] et la scp Delphine Raymond ès qualités n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est du 24 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LA RECEVABILITÉ
1 - de l'action de [U] [Y] à l'encontre de la société Bg Sols
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' et l'article 1792-4-3 que : 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'.
L'article 2241 du code civil dispose notamment que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
L'article 757 du code de procédure civile dans sa version applicable au 18 novembre 2011, 754 au 18 mars 2021 prévoit qu'à défaut de remise au greffe de l'assignation, sa caducité peut être constatée par ordonnance rendue sur requête.
La demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
L'acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008 n'a pas été délivré à la société Bg Sols.
Par acte du 19 décembre 2010, [U] [Y] a fait assigner [E] [B], la société Axa France Iard, la scp Courret-Guguen en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gider, la société Maaf Assurances, la société Bg Sols et la Smabtp devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Aucun des actes de signification n'ayant été produit au débats, cet acte ne peut être considéré avoir eu un effet interruptif de prescription à l'égard de la société Bg Sols.
Par ordonnance du 18 mars 2021 rendue sur la requête de la société Bg Sols, a été constatée la caducité de l'assignation qui avait été délivrée le 18 novembre 2011 à cette dernière sur la requête de [U] [Y]. Cet acte indiquait annuler et remplacer un acte précédemment délivré le 8 novembre 2011.
L'assignation du 18 novembre 2011 ne produit plus ses effets à raison de sa caducité constatée. La société Bg Sols a été assignée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle par acte du 30 octobre 2017, délivré plus de 10 années après la réception.
Le premier juge a dès lors exactement retenu que l'action de [U] [Y] était prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - de l'action de [U] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de la société Gider
Cette dernière société est en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a été assigné par acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008 devant le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d'expertise. La société Axa France Iard avait été assignée en sa qualité d'assureur de la société Gider.
Le délai de prescription précité a été interrompu par l'assignation, puis suspendu le temps des opérations d'expertise. Le rapport d'expertise est en date du 22 octobre 2009. Le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'au plus tôt 6 mois après cette date. L'assignation au fond a été délivrée par acte du 30 octobre 2017, avant expiration du délai de prescription.
La société Axa France Iard n'est dès lors pas fondée à soutenir l'irrecevabilité de l'action de [U] [Y] à son encontre. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de cette dernière.
La contestation de la société Axa France Iard de sa garantie au motif qu'elle n'aurait plus été l'assureur de la société Gider relève de l'examen au fond du litige
3 - de l'action de [U] [Y] à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur de [E] [B]
Ce maître d'oeuvre a été assigné par acte des 27, 28 octobre et 7 novembre 2008 devant le juge des référés. La société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre n'a pas été mise en cause. Ce dernier a été assigné au fond par acte du 30 octobre 2017 délivré, ainsi qu'exposé précédemment, avant expiration du délai de prescription de 10 années.
Un contrat 'Bati-dec dans l'ingénierie du bâtiment' n° 375035178581Q a été souscrit par [E] [B]. Les conditions particulières du contrat en date du 10 juillet 2000 stipulent une date d'effet au 15 mars 2000. Elles précisent que le contrat 'a pour objet de :
- répondre à l'obligation d'assurance instituée par la Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978" (garantie décennale). L'attestation d'assurance en date du 18 juillet 2001 précise que ce contrat a produit ses effets à compter du 15 mars 2001. Il a été modifié par avenant du 27 juillet 2001. Les activités garanties à compter du 1er mars 2001 étaient les suivantes :
'a) toutes missions de maîtrise d'oeuvre
' Missions limitées à la conception (plans, descriptifs, appels d'offre)
' Mission de direction des travaux et coordination avec ou sans collaboration avec un bureau d'études techniques
' Etablissement de plan de détails d'exécution à partir des directives fournies par les architectes et autres
b) Autres missions
' Missions portant sur des aménagements intérieurs (portant sur des travaux de bâtiment) ' O.P.PC. Exclusive de toute mission de maîtrise d'oeuvre
' Assistance aux maîtres d'ouvrage et/ou maîtres d'ouvrage délégués'.
Un second contrat n° 375035178582R est également en date du 10 juillet 2000. Il a produit ses effets à compter du 15 mars 2000. Il est intitulé 'assurance RC Ingénierie du bâtiment & du génie civil'. Ce contrat a été résilié par l'assureur à compter du 1er janvier 2009 pour défaut de paiement des cotisations.
La société Axa France Iard soutient ne pas devoir sa garantie au motif que la réclamation a été formée postérieurement à la résiliation du contrat et alors que [E] [B] était assuré auprès de la société Générali. La preuve de la souscription d'un nouveau contrat auprès de cette dernière société n'est pas rapportée.
[E] [B] a été mis en cause avant que ce second contrat d'assurance ait été résilié. Les conditions générales et spéciales du contrat, telles que produites aux débats, stipulent s'agissant de la durée de la garantie que : 'La garantie s'applique aux dommages survenus postérieurement à la date d'effet du contrat et antérieurement à sa suspension ou sa résiliation'.
Dès lors, le dommage constitué des désordres réservés étant survenu pendant la période de validité du contrat, la mise en cause de [E] [B] ayant été réalisée de même, la société Axa France Iard n'est pas fondée pour soulever l'irrecevabilité de l'action exercée à son encontre l'expiration du délai subséquent de l'article L 124-5 du code des assurances qui ne trouve au cas d'espèce pas application.
L'action à l'encontre tant du maître d'oeuvre que de son assureur est en conséquence recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
B - SUR LES DÉSORDRES
[U] [Y] sollicite l'indemnisation des désordres suivants:
- défaut de hauteur sous plafond ;
- erreur de niveau de la chape ;
- isolation phonique rendant l'immeuble impropre à sa destination normale ;
- tout à l'égout ;
- cour en béton et des autres désordres imputés à la société Gider.
1 - défaut de hauteur sous plafond
Par courriel en date du 24 aout 2006, [F] Simon (société Siminvest) a indiqué à [E] [B] que : 'non seulement il manque 20 cm de hauteur au rez-de chaussée, mais en contrôlant la largeur de la maison, il manque 11 cm de mur à mur soit 6,57 m au lieu de 6,68 m'.
Par courrier recommandé en date du 22 janvier 2007 adressé au maître d'oeuvre ayant pour objet : 'Mise en demeure d'actionner la responsabilité de l'entreprise TBC', la société Siminvest ([F] Simon) a notamment indiqué :
'Nous vous demandons de nous faire parvenir, par retour , tous documents relatifs à la mise en cause de l'entreprise TBC , que nous vous avions demandée de faire, relativement au fait que cette entreprise a coulé la dalle de rez-de-chaussée de la construction neuve 20 cm au-dessus de niveau prévu, créant des désordres et préjudices graves, et plus particulièrement, sans que cette liste soit limitative :
- un manque de hauteur préjudiciable des niveaux intérieurs de la maison.
- un nivellement du terrain extérieur compte tenu des 20 cm de trop de la hauteur de la dalle du rez-de-chaussée'.
Par courrier recommandé posté le 29 janvier 2007 et ayant le même objet que précédemment, elle a indiqué :
'Nous vous demandons de nous faire parvenir, par retour, tous documents relatifs à la mise en cause de l'entreprise BG Sols , que nous vous avons demandée de faire , relativement au fait que cette entreprise a coulé la chape liquide 4 cm au-dessus du niveau prévu, créant des désordres et préjudices graves , et plus particulièrement , sans que cette liste soit limitative:
- un manque de hauteur préjudiciable des niveaux intérieurs de la maison.
- une hauteur des menuiseries intérieures de 2,01 m au lieu des 2,04m prévus , et des fenêtres qui se retrouvent trop basses par rapport au revêtement de sol devant être posé'.
Le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société Tbc Atlantique n'a pas été produit.
Le procès-verbal de réception en date du 31 août 2007 établi entre la société Siminvest (représentée par M. Simon), la société Bg Sols et [E] [B] mentionne les réserves suivantes :
'*+ - lui a été demandé de faire un ravoirage (illisible)
+ une chape liquide - il considère avoir travaillé dans les normes.
- idem RDC et étage
* le maître d'ouvrage déclare mettre en cause la conception architecte et les travaux de l'entreprise TBC qui n'a pas respecté les plans et hauteurs'.
Cette réserve n'est pas explicite.
Par courrier recommandé distribué le 20 août 2007 mentionnant en objet : 'GIDER travaux VRD et Béton déscativé', la société Siminvest a indiqué au maître d'oeuvre que :
'Nous sommes stupéfaits de constater que vous n`avez engagé aucune réserve sur les travaux de l'entreprise GIDER sur les travaux rappelés ci-dessus , alors même que d`importantes anomalies sont survenues fin juillet et début août 2007. Vous avez cru pouvoir accepter la facture de l'entreprise GIDER référencée ci-dessus , alors qu'il y a total désaccord avec le marché signé et avec notre société. Vous engagez votre responsabilité personnelle sur cet accord et en aucun cas la société SIMINVEST'.
Ce dernier courrier ne fait pas mention des hauteurs sous plafond qui ne seraient pas conformes aux prévisions contractuelles.
Le procès-verbal de constat dressé le 2 juillet 2008 sur la requête de la société Siminvest par Maître [J] [N], huissier de justice associé à [Localité 10], n'en a pas fait mention.
Le défaut de hauteur sous plafond allégué n'a été décrit par l'expert judiciaire, ni dans son premier rapport en date du 14 mars 2006, ni dans son second rapport en date du 22 octobre 2009.
Les factures en date des 15 décembre 2006, 4 et 9 janvier 2007 de la société Bg Sols ne font pas mention de travaux réalisés en suite de l'intervention de la société Tbc Atlantique. Les correspondances en date des 19 février et 5 mars 2007 adressées par le maître d'oeuvre ne font pas d'une quelconque manière mention de la reprise de la hauteur sous plafond.
Dès lors, la persistance de ce désordre signalé en cours de chantier n'est pas établie. Le premier juge a exactement considéré que la preuve de ce désordre n'était pas rapportée et par voie de conséquence rejeté les prétentions de [U] [Y] présentées de ce chef.
2 - erreur de niveau de la chape
Cette chape a été réalisée par la société Bg Sols à l'égard de laquelle l'action est prescrite, pour remédier aux manquements allégués de la société Tbc Atlantique s'agissant des hauteurs de la construction.
Le désordre allégué n'a été ni réservé, ni constaté par l'huissier de justice requis puis par l'expert judiciaire.
Dès lors, comme précédemment, aucun élément des débats ne caractérise de désordres affectant cette chape.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées de ce chef.
3 - isolation phonique
L'isolation phonique a été réalisée par la société Bg Sols.
Par courrier en date du 5 mars 2007, [E] [B] a indiqué à la société Bg Sols :
'Suite à la réception des travaux de chape avec isolation sur le chantier SIMINVEST à la couarde, nous avons remarqué que l'isolation n'était pas du Vélaphone comme prévu, mais un autre isolant qui ne remontait pas le long des murs, mais arrêté en limite de dalle. je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'indiquer le type d'isolant que vous avez installé, le maître d'ouvrage émet des réserves sur cette isolation'.
Cette non-conformité ou désordre n'a pas été réservé à la réception le 31 août 2007, postérieurement à ce courrier.
Il n'a pas été constaté le 2 juillet 2008.
Il n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire qui ne l'a pas constaté, ni n'en a fait mention dans ses rapports.
Aucun élément des débats ne permet de considérer que l'isolant phonique installé (Digichape 319 NF, certification QB n° 05a-03, isolation au bruit d'impact de 19 dB) et mentionné sur la facture de travaux ne présente pas les caractéristiques initialement convenues.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées de ce chef par [U] [Y].
4 - sur la cour en béton désactivé
a - descriptif
Maître Stéphane [N] précité a fait le 2 juillet 2008 le constat suivant :
''Je me rends ensuite dans la cour qui dessert les différents garages de l'ensemble des maisons.
- Je constate au sol la présence d'un béton désactivé.
Je constate que ce béton désactivé a tendance à se désagréger en divers endroits. Pe (Je) peux entendre un bruit, perceptible, sous l'action du pied (par frottement).
Présence de sable entre les différents cailloux qui se désolidarisent.
Au niveau du regard en fonte situé au milieu de la cour, qui permet l'évacuation des eaux pluviales, je constate une quantité très importante de sable. Madame [T] me précise qu'il s'agit du sable de la chape qui se désagrège.
Je note la présence de diverses dalles de rigoles permettant l'évacuation des eaux pluviales en direction du regard en fonte sus-décrit. Je constate que le sol en béton désactivé n'est pas à niveau par rapport à ces margelles en différents endroits.
Je constate une absence de matière au niveau de la jonction entre le sol en béton désactivé et les rigoles.
Présence également de fissure au niveau du béton désactivé, à proximité d'une fissure rectiligne qui semble être un joint de dilatation.
Je note également la présence d'autres fissures de 1'autre côte de la rigole. Ces fissures sont visibles au niveau du chemin qui permet de desservir les maisons du fond.
Au niveau du sol toujours, présence d'une fissure également visible devant le portail de la maison du n° 2 du chemin.
Madame [T] m'indique que par temps de pluie l'eau qui circule dans les rigoles finit sa course ensuite dans sen garage.
Devant le seuil de son garage, je constate une absence de finitions nettement visible'.
L'expert a indiqué en page 7 de son second rapport :
'Mauvaise réalisation de la cour en béton désactivité
Revêtement hétérogène avec des zones où le béton a été correctement désactivé, puis nettoyé et de zones où la laitance est resté en place ce qui donne un aspect peu esthétique'.
En page 12, il a rappelé que : 'Cette réalisation a fait l'objet de réserve à la réception : « Refaire béton désactivé (casser et refaire) »'.
b - causes
En page 11 de son rapport, l'expert a indiqué que :
'Les documents contractuels qui m'ont été communiqués ne comprennent pas de CCTP ou plans, ni de devis d'entreprise, et ne donnent aucune précisions sur les prestations dues.
- Mauvaise réalisation de la cour en béton désactivé
Réalisation peu soignée visible à la réception'.
c - imputabilité
Ce désordre, réservé, est imputable à faute à la société Gider qui était chargée de réaliser le béton désactivé. Cette faute caractérisée au rapport d'expertise engage sa responsabilité contractuelle. Cette société est en liquidation judiciaire.
d - travaux de reprise
L'expert a en page 14 de son rapport indiqué que les travaux de reprise nécessaires consistaient une démolition et une réfection de la cour.
Il a ajouté en même page qu'aucun des devis montrés lors de la réunion d'expertise ne lui avaient été communiqués. Il a en page 15 de son rapport estimé à 11.500 € hors taxes le coût des travaux de reprise.
[U] [Y] soutient l'insuffisance de cette évaluation, mais ne justifie pas autrement que par affirmation d'un coût supérieur, aucun devis de travaux n'ayant été produit. Les autres parties n'ont pas contesté l'estimation de l'expert. Dès lors, cette estimation non sérieusement contestée sera retenue.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef, sauf en ce qu'il a retenu un montant de 12.700 € hors taxes et non 11.500 € hors taxes.
5 - tout-à-l'égout
a - descriptif
L'expert a en page 7 de son rapport indiqué que :
'- Raccordement défectueux au tout à l'égout
Pente insuffisante. Un regard ouvert montre un début d'engorgement avec un tuyau à moitié plein. Plus haut le regard est quasiment bouché (excréments et papier). Encore en amont le regard est vide, mais reçoit les eaux pluviales en
provenance d'un regard ã grille. La cunette est mal réalisé avec deux tuyaux
simplement plantés dans le regard. Un essai dans la maison N° 1 en présence de Monsieur [D] propriétaire montre une évacuation très lente des eaux usées comme des eaux vannes caractéristique d'une pente insuffisante'.
Le désordre tient essentiellement à un défaut de pente de l'installation.
b - cause
L'expert a précisé en page 11 de son rapport, s'agissant des causes du raccordement défectueux au tout-à-l'égout :
'Non conforme aux règles de 1'art .
Le raccordement des eaux pluviales au tout à l'égout est strictement interdit'.
Il a ajouté en page 12 : 'Réalisation défectueuse de l'entreprise TBC'.
c - imputabilité
Ce désordre a été réservé à la réception en ces termes : 'Revoir l'écoulement (défectueux), et particulièrement siphon déconnecteur'.
L'expert a considéré ce désordre imputable à la société Tbc Atlantique. Cette société était en charge du lot gros oeuvre. Le lot 'vrd' avait été confié à la société Gider.
Les réserves rappelées précédemment ont été portées au procès-verbal de réception des travaux de la société Gider.
Il s'ensuit, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que ce désordre est imputable à faute à la société Gider qui a été chargée de réaliser le réseau d'évacuation des eaux pluviales. Cette faute caractérisée au rapport d'expertise engage la responsabilité contractuelle de cette société, en liquidation judiciaire.
d - travaux de reprise
Les travaux de reprise consistent selon l'expert en la réfection complète du réseau d'égout (page 14 du rapport).
L'expert a estimé en page 16 de son rapport leur coût comme suit :
- réfection complète du réseau d'égout 3.350 € hors taxes
- raccordement des eaux pluviales à un puisard à créer 1.600 € hors taxes.
[U] [Y] conteste cette évaluation. Elle n'a à l'appui de cette contestation produit qu'une facture en date du 22 avril 2013 de l'Atelier Sadki d'un montant de 4.208 €. Ainsi que relevé par le premier juge, cette facture ne se limite pas à des travaux de remplacement d'une canalisation d'égout défectueuse et n'est dès lors pas la preuve d'une évaluation erronée de l'expert.
Les factures afférentes aux frais de curage dont il est demandé paiement, de 364,05 € et 133,95 €, n'ont comme devant le premier juge, pas été produites. [U] [Y] qui ne justifie pas de ses prétentions de ce chef doit en être déboutée.
La facture de [I] [G] de débouchage de l'installation des eaux usées en date du 19 août 2008 (n° 45/2008), bien qu'antérieure aux opérations d'expertise et non soumise à l'expert, sera retenue pour le montant hors taxes de 340 € (406,64 € toutes taxes comprises).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu l'imputabilité des désordres à la société Gider, et réformé sur le montant, réduit à 5.290 €, l'ensemble des sommes étant mentionné hors taxes.
6 - carrelages et faïences
a - descriptif
Maître [J] [N] a fait le 2 juillet 2008 le constat suivant sur la requête de la société Siminvest :
'- Je constate, au niveau des plinthes, et de manière générale ces constatations sont visibles dans l'ensemble des pièces de la maison ou sur partie de celles-ci, une absence de jointure en certains endroits entre les différents carreaux ayant servi à faire les plinthes, ainsi qu'une absence de solidarisation entre certaines plinthes et le mur, soit en partie basse de la plinthe soit en partie haute de celle-ci.
- Au niveau du sol de la maison, je note devant l'escalier au niveau de l'entrée une absence de joint entre certains carreaux.
Je constate également une absence de jonction par endroits au niveau du sol, entre le sol et le mur en lambris situé sur la gauche dans la pièce principale.
[...]
- Egalement, dans l'ensemble des pièces de la maison. le sol est constitué de dalles de pierre [...] Je constate effectivement une profondeur en certains endroits conséquente entre certaines dalles.
[...]
- Je me dirige ensuite, toujours dans la maison à l'angle de [Adresse 11] et [Adresse 9], dans la salle de bains du rez-de-chaussée de la suite parentale.
Je note que les murs sont recouverts sur la première partie de leur hauteur de carreaux de verre. Autour de la petite fenêtre simple battant, je constate aux quatre angles de celles-ci que les carreaux sont fissurés.
[...]
Toujours dans cette salle de bains, au-dessus de la porte, je note la présence d'un trou certainement dû à une erreur puisque juste au-dessus se trouve la présence d'une douille et d'une lampe.
Au niveau des carreaux de verre entourant la douche, je constate que ces carreaux ne sont pas posés à la même hauteur que les carreaux de verre situés au-dessus de plan de vasque, les carreaux de verre entourant la douche montant plus haut que les carreaux de verre au-dessus du plan de vasque.
J'ai ensuite pris un cliché photographique du sol situé sous le meuble vasque. [...] Je constate plusieurs fissures et une absence de jointure entre les pierres.
- Derrière le W-C de la suite parentale, je constate une absence de plinthe.
- Dans le couloir qui permet de desservir la suite parentale. Je constate également une absence de jonction entre le sol et les plinthes...ainsi qu'une absence de jointure entre les carreaux ayant servi aux plinthes.
- Je me rends ensuite au premier étage, première salle de bains sur la gauche : à côté du passage permettant d'accéder à la douche, je constate un carreau manquant à cet endroit.
- Je me rends ensuite dans la petite salle d'eau située immédiatement à gauche lorsque l'on arrive sur le palier du premier étage.
Je constate que les pans de mur situés face à la porte d'accès sont recouverts de carreaux de verre. Je constate la présence d'une fissure située sur un des carreaux de verre extrémité inférieure droite de la fenêtre double battant qui
donne sur la rue. Présence également d'une fissure extrémité supérieure droite de la fenêtre, ainsi qu'une autre située extrémité supérieure gauche de la fenêtre ; soit en tout trois fissures'.
L'expert judiciaire a décrit en pages 7 à 10 les désordres affectant la réalisation de carrelages et des faïences :
'Absence d'une partie des joints sur le revêtement en pierre au rez de chaussée principalement sur les plinthes.
Raccord ouvert entre bardage bois et revêtement pierre sur 12 ml
Mauvaise finition au niveau de l'arrivée des tuyaux derrière le chauffe eau
Revêtement partiellement déposé dans garage autour de deux tampons fonte en raison dit Monsieur SIMON des fouilles rendues nécessaires pour raccorder le tout à l'égout.
Absence de plinthes derrière le WC
Une pierre cassée sous le lavabo de la salle de bain
La cloison de la douche a été démontée en raison des infiltrations qui se produisait entre le sol de la douche recouvert de pierre sans natte d'étanchéité et la cloison.
[...]
On constate qu'il a été réalisé une douche surélevée sans bac.
A l'étage un carreau cassé dans la salle de bain
Hauteur décalée et revêtement faïence différent entre douche et salle de bain
Eclairage installé en dehors du percement de la faïence
Carreaux de verre fendus au niveau des carreaux entaillés au rez de chaussée comme à l'étage.
Absence de pente de la terrasse en pierre de la maison de Madame SIMON. Un essai d'arrosage confirme l'existence de flaches qui retiennent l'eau avec une hauteur maximale de 7 millimètres. L'eau stagne en constituant trois grandes mares devant les deux portes fenêtres du salon et sous la table à manger au centre'.
Ces constatations de l'expert judiciaire rejoignent celles de l'huissier de justice.
b - causes
En page 11 de son rapport, l'expert a décrit comme suit les causes de ces désordres :
'Travaux non finis pour les joints et raccords non faits
Travaux de réfection non terminés pour le raccordement au tout à l'égout, et la cloison de douche démontée
Mauvaise coordination avec l'électricien pour l'éclairage de la salle de bain
Mauvaise réalisation des coupes sur des carreaux entaillés au rez de chaussée comme à l'étage.
Absence de pente de la terrasse en pierre non conforme aux règles de l'art'.
c - imputabilité
En page 13 du rapport, il a indiqué que :
'Les travaux de carrelage, faïence et de revêtement de la terrasse ont été réalisés par l'entreprise GIDER. Ils ont fait l'objet de réserves à la réception'.
Ces désordres, réservés à la réception, sont imputables à faute à la société Gider qui a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Cette société est en liquidation judiciaire.
d - sur les travaux de reprise
L'expert a décrit en page 14 de son rapport les travaux de reprise nécessaires :
- démolition de la faïence et du bac à douche dans la salle de bains du rez-de-chaussée et réfection complète ;
- remplacement des carreaux entaillés ou fendus au rez-de-chaussée et à l'étage;
- réalisation d'un caniveau le long de la façade du salon avec grille pour drainage des flaques de la terrasse ou à défaut, démolition et réfection avec pente.
Il a à défaut de devis communiqués estimé en page 15 de son rapport le coût de ces travaux :
- douche ......................................................................... 1700 € hors taxes;
- remplacement des carreaux........................................ 800 € hors taxes;
- caniveau ...................................................................... 1.200 € hors taxes;
soit un total hors taxes de 3.700 € hors taxes.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu 3.150 € hors taxes.
7 - fissurations des enduits extérieurs
a - descriptif
L'expert a décrit en page 10 de son rapport s'agissant de ces désordres:
'Ouverture de fissures entre les murs de clôtures et les bâtiments.
Fissures horizontales au niveau du plancher de l'étage
Fissures verticales et horizontales sur le mur de clôture sur rue
Fissure sur un appui de fenêtre du rez de chaussée sur rue de la maison de Madame Simon ouverture 3/10ème de millimètres
Un éclat d'enduit devant une bande porte solin en zinc
Mur de clôture en faux aplomb'
b - causes
Il a indiqué en page 12 de son rapport que les causes de ces désordres étaient les suivantes :
'Absence de joint de fractionnement pour l'ouverture de fissures entre les murs de clôtures et les bâtiments.
Rotation ou dilatation du plancher pour les fissures horizontales classiques au niveau du plancher de l'étage
Absence de chaînage sur mur réparé suite à vandalisme pour les fissures verticales et horizontales sur le mur de clôture sur rue
Dilatation classique pour la fissure sur un appui de fenêtre du rez de chaussée sur rue de la maison de Madame SIMON ouverture 3/10 ème de millimètres.
Dilatation du zinc pour un éclat d'enduit devant une bande porte solin en zinc
Réserve à la réception pour le mur en faux aplomb'.
c - imputabilité
Ces enduits extérieurs ont été réalisés par la société Gider.
Les désordres suivants ont été réservés en ces termes :
'- faux aplomb des murs (côté portail coulissant, idem local technique)
- refaire poteau du portail (côté garage) et refaire enduit
- faire l'enduit et seuil sur ébrasement... garage maison 4
- cheminée à enduire
- absence de joints de dilatation sur murs côté corps de garde ;
- rectifier les fissures - sur murs corps de gardes
- finition mur côté portail non conforme (parpaing creux)'.
Il en résulte que les désordres relatifs aux enduits extérieurs avaient été réservés.
Les fautes d'exécution de la société Gider engagent sa responsabilité contractuelle. Il sera rappelé qu'elle est en liquidation judiciaire.
d - travaux de reprise
L'expert les a en page 14 de son rapport décrits conne suit : 'Réalisation de joint de fractionnement avec couvre joint entre les murs de clôture et les bâtiments'.
Il a évalué à 650 € hors taxe le coût des travaux de reprise.
Le devis de l'Atelier Sadig en date du 28 août 2019, de traitement des fissures et mise en peinture, d'un montant de 11.770 €, n'a pas été soumis à l'appréciation de l'expert et à la contradiction des parties. Il ne peut dès lors être retenu.
L'estimation de l'expert, dont le caractère erroné n'est pas établi, sera pour ces motifs retenue. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
8 - récapitulatif
Le coût des travaux de reprise des désordres imputables à la société Gider s'élève ainsi à 21.140 € hors taxes (11.500 + 5.290 +3.700 + 650). Ces montants seront indexés à compter de l'année 2010 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (base 100 en 2010).
[U] [Y] n'a pas demandé à la cour de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Gider.
C - SUR LA RESPONSABILITÉ DU MAITRE D'OEUVRE
1 - sur la faute
Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la société Siminvest et [E] [B] est en date du 2 mai 2005. La mission de maîtrise d'oeuvre confiée était complète.
Il a été précédemment rappelé qu'aucun cahier des clauses techniques particulières (cctp), ni devis d'entreprise n'avaient été communiqués à l'expert.
En page 12 de son rapport, l'expert a rappelé que : 'Monsieur [B] a réalisé la maîtrise d'oeuvre et la coordination de l'ensemble de cette réalisation avec mission complète suivant contrat'.
En page 14, il a ajouté :
'Aucun compte rendu de chantier ne m'a été communiqué qui pourrait expliquer le retard des travaux. La défaillance de l'entreprise TBC a forcément joué un rôle important'.
Il résulte de ces développements et des précédents que les désordres objet du présent litige ont pour cause non seulement des manquements de la société Gider dans l'exécution des prestations confiées, mais aussi un défaut de surveillance du chantier par le maître d'oeuvre.
2 - imputabilité
Les causes principales des désordres sont des manquements dans l'exécution des travaux.
Aucune partie n'a toutefois demandé de fixer la contribution à la dette de [E] [B] et de la société Gider.
D - SUR LES AUTRES PRÉJUDICES
1 - sur le retard de chantier
a - sur les prévisions contractuelles
Le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait une livraison le 31 mars 2006 des immeubles achevés. Une pénalité d'un montant de 150 € par jour de retard a été convenue.
Il n'est pas contesté, ainsi que retenu par le premier juge, que :
- la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier est en date du 14 janvier 2004 ;
- les travaux n'ont débuté que courant août ou septembre 2005 ;
- la première facture de la société Tbc Atlantique est en date du 30 septembre 2005 et sa dernière en date du 20 décembre suivant ;
- la dégradation des relations entre les société Tbc Atlantique et Siminvert a conduit cette dernière à faire dresser le 26 janvier 2006 un procès-verbal de constat de l'état d'avancement du chantier ;
- le contrat conclu avec la société Gider est en date du 9 juin 2006.
La réception des ouvrages est du 30 août 2007, soit un retard de 17 mois.
b - sur l'expertise
L'expert judiciaire a indiqué en page 13 de son rapport que :
'Les marchés de travaux prévoient un délai du 11 juillet au 10 novembre 2005 pour JLV, du 18 mai au 24 juin 2005 pour l'entreprise TBC.
Pas de délai pour le marché de l'entreprise GIDER signé le 9 juin 2006
Le contrat de Monsieur [B] prévoit sur le planning annexé une fin des travaux de peinture début décembre 2005.
Aucun compte rendu de chantier ne m'a été communiqué qui pourrait expliquer le retard des travaux. La défaillance de l'entreprise TBC a forcément joué un rôle important.
Les procès-verbaux de réception sont datés des :
31 août et 30 octobre 2007 GIDER
31 août 2007 HB (Menuiserie)'.
c - sur les pénalités dues
L'article 1152 ancien du code civil applicable au cas d'espèce dispose que :
'Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite'.
La société Siminvest et la société Tbc Atlantique par la suite liquidée ont interrompu leurs relations contractuelles. La défaillance de cette dernière entreprise n'est pas imputable au maître d'oeuvre. Le maître de l'ouvrage a en suite de cette défaillance maintenu sa confiance au maître de l'ouvrage. Il n'est pas contesté que le décès d'un maçon a également perturbé le chantier.
Le retard du chantier a toutefois également pour cause les manquements du maître d'oeuvre dans la surveillance du chantier.
Le premier juge a dès lors en considération de ces circonstances exactement apprécié que l'indemnité de retard telle que stipulée était manifestement excessive et devait être réduite à un montant de 15.000 €.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il fait droit pour ce montant à la demande de [U] [Y] formée à l'encontre de [E] [B].
2 - sur le préjudice de jouissance
a - du fait des désordres
Les désordres affectant l'habitation, notamment l'évacuation des eaux usées et la douche, ont été à l'origine pour [U] [Y] d'un trouble dans la jouissance paisible de son bien.
Il n'est pas contesté que le tout à l'égout a été repris courant 2013.
Ce préjudice est imputable à la société Gider et à [E] [B].
L'indemnisation de ce préjudice s'évalue à 1.500 €.
b - du fait des travaux de reprise
L'expert judiciaire a par ailleurs considéré en page 16 de son rapport que la durée des travaux de reprise était la suivante :
'Une semaine de travaux pour la salle de bain de Madame SIMON au rez-de-chaussée, avec des interventions ponctuelles et limitées sur le carrelage dans le reste de la maison.
Le reste des travaux sont extérieurs, avec deux semaines de travaux à prévoir pour la réfection du réseau d'égout et la réfection du revêtement en béton désactivé'.
Le préjudice résultant de ces travaux est comme précédemment imputable à la société Gider et à [E] [B].
L'indemnisation de ce préjudice s'apprécie à 1.500 €.
L'indemnisation totale du préjudice de jouissance s'élève ainsi à 3.000 €. Le jugement sera réformé de ce chef.
c - contribution à la dette
Comme précédemment, aucune partie n'a demandé de fixer la contribution à la dette de [E] [B] et de la société Gider.
3 - commissions perçues par le maître d'oeuvre
Le premier juge a rappelé les termes de l'article 3.5 du contrat de maîtrise d'oeuvre :
'L'article 3.5 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit notamment que le maître d'oeuvre s'interdit formellement de recevoir toute rémunération ou commission de tiers intéressés à la construction directement ou indirectement par l'opération de construction. En cas d'infraction prouvée, le maître d'oeuvre serait tenu d'indemniser le maître d'ouvrage à hauteur de deux fois le montant indûment perçu, à titre de clause pénale, nonobstant toute poursuite ultérieure pouvant être engagée par le maître de l'ouvrage'.
La charge de la preuve de la perception par le maître d'oeuvre de commissions versées par les entreprises intervenues sur le chantier pèse sur [U] [Y].
Cette preuve n'est pas rapportée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur ce fondement.
E- SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 - sur la garantie de l'entreprise ou de la société Gider
Les sociétés Axa France Iard et Smabtp contestent chacune devoir garantir la société Gider.
a - sur la garantie de la société Axa France Iard
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Tevfik Gider et non la sarl Gider auprès de la société Axa France Iard sont en date du 17 janvier 2005, avec effet au 1er janvier précédent. Par courrier en date du 13 septembre 2006, cet assureur a indiqué à son assuré que le contrat était sur la demande de ce dernier résilié à compter du 1er juin 2006 à 0 heure. Tevfik Gider était assuré en son nom personnel.
A la date de conclusion du contrat de marché confié à la sarl Gider, le 9 juin 2006, le contrat conclu par Tevfik Gider auprès de la société Axa France Iard avait été résilié. Celle-ci n'est dès lors pas tenue de garantir la sarl Gider qui au surplus n'était pas son assurée.
b - sur la garantie de la Smabtp
Les conditions particulières du contrat souscrit par la sarl Gider auprès de la société Smabtp stipulent pour date d'effet du contrat le 1er septembre 2006. Par courrier reçu le 5 novembre 2007 par la Smabtp, la sarl Gider a indiqué souhaiter résilier le contrat souscrit au 1er janvier 2008.
La garantie des dommages à l'ouvrage après réception est décrite aux articles 15 et 16 des conditions générales du contrat.
L'article 15.1 de ces conditions générales stipule que :
'Nous vous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque, dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit'.
L'article 15.1 précise toutefois (en gras) que :
'En complément des exclusions formulées à l'article 35 du présent contrat, ne sont pas garantis :
' les dommages résultant :
[...]
- de l'inobservation inexcusable, des règles de l'art définies par la réglementation en vigueur, les documents techniques unifiés ou les normes établis par les organismes compétents à caractère officiel, ou dans le marché de travaux concerné ;
- les dommages réservés a la réception :
- les dommages vous incombant en vertu de la garantie de parlait achèvement prévue par l'article 1 791.6 du Code Civil lorsque ces dommages ne sont pas de nature à engager votre responsabilité « décennale » ou de « bon fonctionnement »'.
Les désordres imputés à la société Gider ayant été réservés à la réception et ne relevant pas de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, la société Smabtp n'est par application des stipulations contractuelles pas tenue à garantie.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il dit cet assureur tenu de garantir l'entreprise Gider.
2 - sur la garantie de [E] [B] par la société Axa France Iard
La société Axa France Iard ne conteste pas que le contrat conclu avec [E] [B] incluait les garanties facultatives, dont celle de sa responsabilité contractuelle.
Il a toutefois été stipulé (en majuscules) en page 6 du contrat n° 375035178582R en date du 10 juillet 2000 que :
'5.1.3 En complément des conditions générales, il est précisé que sont exclus:
[...]
c) s'agissant de l'exclusion figurant en page 10, alinéa2 des conditions générales sont exclues en particulier :
- les conséquences pécuniaires découlant d'engagements par lesquels l'assuré accepte une obligation de performance ou de délai
[...]
d) les dommages résultant d'études ou d'ouvrages ayant fait l'objet de réserves écrites...du maître de l'ouvrage, du client de l'assuré, ou des autres constructeurs, lorsqu'ils trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves, tant que celles-ci n'auront pas été levées et seulement si l'assuré n'a pas pris avec la diligence normale, à titre d'expert, les mesures nécessaires pour les faire lever'.
Il en résulte, ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, que la société Axa France Iard ne doit pas garantir [E] [B] du paiement des pénalités de retard à sa charge, ni du coût à sa charge des travaux de reprise des désordres objet du présent litige, réservés.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ces chefs.
3 - sur la garantie de la société Bg Sols par la société Mma Iard Assurances Mutuelles
Cette dernière, assureur de la société Bg Sols à l'égard de laquelle l'action est prescrite, a été pour la première fois mise en cause par acte du 25 mai 2018, à l'initiative de son assurée.
[U] [Y] n'est dès lors pas fondée en ses demandes formées à l'encontre de cet assureur. Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il les a rejetées.
4 - sur la garantie de la société Maaf Assurances
Cette société est l'assureur de la société Tbc Atlantique.
Le jugement, non contesté sur ce point, a décrit comme suit les dégradations constatées sur le chantier en se référant au rapport d'expertise en date du 14 mars 2006 :
- trois brèches dans le mur de clôture en parpaings bruts rue du corps de garde ;
- brèches dans le mur de séparation des lots perpendiculaires au mur de clôture ;
- pointes du pignon des murs du garage détériorées, une pointe endommagée, les deux autres arasées ;
- des parpaings cassés ou écroulés gisent encore sur le sol.
[U] [Y] soutient que ces dégradations résultent de l'intrusion, le 23 janvier 2006 d'individus sur le chantier abandonné par l'entreprise Tbc Atlantique, tenue à une obligation de garde du chantier.
Les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Maaf Assurances par la société Tbc Atlantique limitent en page 20 la garantie vol vadalisme aux actes 'commis exclusivement à l'intérieur des bâtiments désignés aux conditions particulières'.
La garantie s'agissant de faits commis hors des locaux professionnels a trait aux vols commis à main armée ou avec violence, au vol de la rectte journalière ou de fonds.
Il en résulte que la société Maaf Assurances n'est pas tenue de garantir la société Tbc Atlantique des dégradations précitées n'étant pas survenues dans l'enceinte de l'entreprise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié les indemnités dues sur ce fondement. Le jugement sera toutefois réformé en ce que la société Smabtp a été condamnée au versement d'une indemnité à [C] [Y].
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef en cause d'appel.
G - SUR LES DÉPENS
Le jugement sera de même réformé en ce que la société Smabtp a été condamnée aux dépens de première instance.
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties supporte la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal de La Rochelle sauf en ce qu'il :
- condamne in solidum la société Smabtp ès qualités d'assureur de l'entreprise Gider et [E] [B] à verser à [U] [Y] la somme de 22 706,64 € indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres, toutes causes confondues ;
- fixe la créance de [U] [Y] au passif des opérations de liquidation judiciaire de l'entreprise Gider à la somme de 22 706,64 € indexée sur le coût de la construction en réparation des désordres ;
- condamne la société Smabtp au paiement, in solidum [E] [B] et l'entreprise Gider, à verser à [U] [Y] la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Smabtp, in solidum [E] [B] et l'entreprise Gider, aux dépens ;
et statuant à nouveau de ces chefs d'infirmation,
CONDAMNE [E] [B] à payer à titre de dommages et intérêts à [U] [Y] la somme de 21.440 € correspondant au coût hors taxes des travaux de reprise des désordres, avec indexation à compter de l'année 2010 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (base 100 en 2010) ;
CONDAMNE [E] [B] à payer à titre de dommages et intérêts à [U] [Y] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE les demandes présentées à l'encontre de la société Smabtp ;
REJETTE les demandes présentées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,