ARRÊT N°525
N° RG 21/00174
N° Portalis DBV5-V-B7F-GFM4
[U]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020 rendu par le Tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 02 Février 1990 à [Localité 3] (59)
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Jennifer LEGOTH, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉ :
Monsieur [R] [X]
exerçant sous l'enseigne GARAGE [X]-LOCA DRIVE-DEME DRIVE
né le 26 Décembre 1952
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Odile CHAIGNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K] [U] a fait appel aux services de la société DEME DRIVE et de la société LOCA DRIVE dans le cadre d'une prestation de garde-meubles et de transport de meubles à l'occasion de son déménagement d'[Localité 4] vers [Localité 5]. Un premier déménagement a été effectué le 6 mai 2017 vers un garde-meubles d'[Localité 4] pour un volume de meubles de 20 m3.
Le déménagement a été effectué à [Localité 5] les 20 décembre et 21 décembre 2017, pour un volume limité à 12 m3 sur les 20 m3.
La lettre de voiture de déménagement, en date du 20 décembre 2017, mentionne qu'il manque un container de 8 m3.
M. [U] n'a pas réglé le solde de la prestation convenue, soit la somme de 1800 €.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2018, M. [K] [U] a assigné M. [R] [X], en sa qualité d'entrepreneur exploitant sous des enseignes DEME DRIVE et LOCA DRIVE, devant le tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE et a sollicité la condamnation de celui-ci au paiement de :
- la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'un container d'effets personnels de 8 m3 ;
- la somme de 1400,40 euros au titre de la demande de remboursement parle trésor public de frais de déménagement perçus ;
- la somme de 399,60 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un remboursement complémentaire de frais de déménagement ;
- la somme de 1200 euros pour résistance abusive ;
- la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse, M. [R] [X] demandait au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes de M. [K] [U] ;
- condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 1960 euros au titre de ses créances de transport ;
- donner acte à M. [R] [X] de son offre de délivrer deux factures acquittées de 1800 euros et 700 euros dans le délai de 8 jours à compter du paiement effectif de la somme de 1960 euros par M. [K] [U], et de son offre de livrer le mobilier restant de 8 m3 dans un délai d'un mois à compter du paiement de cette somme ;
- condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 1600 euros au titre du coût du garde-meubles du mobilier restant de 8 m3 entre février 2018 et septembre 2020 ;
- condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 07/12/2020, le tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE a statué comme suit :
'CONDAMNE M. [K] [U] à verser à M. [R] [X], représentant le GARAGE [X] - LOCA DRIVE (DEME DRIVE), la somme de 1260 euros
CONDAMNE M. [K] [U] à verser la somme de 700 euros à M. [R] [X], représentant le GARAGE [X] 1.0CA DRIVE (DEME DRIVE), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contreaire ;
CONDAMNE M. [K] [U] aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la société DEME DRIVE a bien respecté les conditions du contrat selon devis établi le 7 décembre 2017 et signé par les deux parties, à savoir la livraison à [Localité 5],
au domicile de M. [K] [U] et auprès d'un garde-meubles d'effets appartenant à M. [K] [U] pour un volume de 12 m3.
- M. [K] [U] n'a pas rempli entièrement son obligation consistant à verser le prix de la prestation, soit la somme de 1800 euros.
Le transporteur était ainsi fondé conformément aux dispositions applicables à ne pas livrer les meubles n'ayant pas été inclus dans le premier container
- la prestation, pour un volume de 8 m3, a fait l'objet d'une proposition de devis complémentaire pour un montant de 700 euros en date du 14 février 2018, sans que cette proposition ne soit acceptée par M. [K] [U].
- M. [U] sera condamné au paiement de la somme restant due de 1260 € et débouté de ses demandes indemnitaires.
- les frais de garde-meubles du container de 8 m3 ne sont pas justifiés par un contrat et M. [R] [X] a lui-même reconnu ne pas avoir facturé la garde du container de 8 m3 à titre de geste commercial. Il sera débouté de sa demande en paiement.
LA COUR
Vu l'appel en date du 15 janvier 2021 interjeté par M. [K] [U]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/06/2022, M. [K] [U] a présenté les demandes suivantes:
Vu l'arrêté du 27 avril 2010 relatif à la publicité des prix des prestations de déménagement,
Vu les articles 1188 et 1784 du code civil,
Vu l'article L.133-1 du code de commerce,
Vu les articles 1104, 1217, et 1240 nouveaux du code civil,
Vu l'article L.218-2 du code de la consommation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes,
IL EST DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE POITIERS DE BIEN VOULOIR:
DÉCLARER M. [K] [U] recevable et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de proximité de FONTENAY-LE-COMTE le 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- DIT ET JUGÉ que M. [X] avait satisfait à ses obligations contractuelles ;
- REJETÉ les demandes indemnitaires de M. [K] [U] ;
- CONDAMNÉ M. [K] [U] à payer à M. [X] le solde de 1.260 € ;
- CONDAMNÉ M. [K] [U] à payer à M. [X] une indemnité de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNÉ M. [K] [U] aux entiers dépens ;
STATUANT A NOUVEAU de ces seuls chefs d'infirmation :
- DIRE ET JUGER que M. [X] a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de livrer les meubles de M. [K] [U] entreposés dans son garde-meubles pour un volume de 8 m3 ;
- CONDAMNER M. [X] d'avoir à procéder à cette livraison sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- DIRE ET JUGER que les astreintes ainsi prononcées seront le cas échéant liquidées par la Juridiction de céans ;
- DIRE ET JUGER que l'attitude fautive de M. [X] cause divers préjudices à M. [K] [U] qu'il lui appartiendra de réparer ;
- CONDAMNER M. [X] d'avoir à régler à M. [K] [U] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice matériel subi ;
- CONDAMNER M. [X] d'avoir à régler à M. [K] [U] la somme de 1.000 € en réparation des préjudices moral et de jouissance subis ;
- CONDAMNER M. [X] d'avoir à régler à M. [K] [U] la somme de 1.800 € en réparation du préjudice financier subi ;
- CONDAMNER M. [X] d'avoir à régler à M. [K] [U] la somme de 1.200 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée ;
- DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations à intervenir sera assorti des intérêts au taux légal et que les intérêts ainsi échus seront capitalisés et produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année ;
- DÉBOUTER M. [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [U] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de FONTENAY-LE-COMTE le 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- DEBOUTÉ M. [X] de sa demande de règlement de la somme de 700€ fondée sur le devis n°12544 du 14 février 2018 ;
- DEBOUTÉ M. [X] de sa demande de règlement au titre des frais de garde-meubles pour le conteneur litigieux de 8m3 alors même que les parties étaient convenues qu'il s'agissait d'une prestation réalisée à titre gratuit par l'intimé ;
DÉBOUTER M. [X] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [K] [U], notamment formulées dans le cadre de son appel incident ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER M. [X] d'avoir à régler à M. [K] [U] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [K] [U] soutient notamment que :
- le 8 décembre 2017, M. [X] communiquera un devis n°12517, sous le nom d'enseigne DEME DRIVE, pour le déménagement des meubles entreposés avec une livraison pour partie au domicile de l'appelant et, pour partie, au sein d'un autre garde-meubles de la même ville (appartenant à la Société MERCIER), le tout pour un montant de 1.800 €.
- le devis fixera encore la date du déménagement au mercredi 20 ou au jeudi 21 décembre 2017, réalisé le 20 décembre.
- M. [K] [U] régularisera la lettre de voiture de déménagement en apposant la réserve suivante 'manque un conteneur de 8 M3".
- le 22 décembre, M. [U] s'acquittera d'un règlement de 540 €, correspondant à l'acompte de 30% dû au titre du devis n°12517, relatif à la livraison litigieuse intervenue le 20 décembre précédent.
- de retour à [Localité 4], M. [X] a pris l'attache de M. [K] [U] et a reconnu son erreur, erreur qu'il s'était engagé à réparer avec une livraison du conteneur manquant dans le courant du mois de janvier et à titre gratuit.
- il s'était également engagé à transmettre la facture acquittée afin de permettre à M. [U] d'être remboursé des sommes avancées, par l'armée
- toutefois et malgré relance, la livraison n'intervenait pas.
- M. [X] a manqué à ses obligations. Le devis n°12517 du 8 décembre 2017 ne satisfait pas aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2010.
- le déménageur, professionnel en la matière, est tenu à une obligation de résultat, et en cas d'avarie ou de pertes des objets placés sous sa garde, il est tenu d'une présomption de responsabilité.
- par le devis n°12517 en date du 8 décembre 2017, régularisé par les parties, M. [U] a mandaté M. [X] afin de procéder au transport des meubles entreposés au sein du garde-meubles (dans deux conteneurs de 12 m3 et 8 m3) de ce dernier situé à [Localité 4] jusqu'à son lieu de résidence sis à [Localité 5].
- au 20 décembre 2017, les parties étaient convenues que l'exécution de la prestation, visée aux termes du devis n°12517 (rappelé sur la lettre de voiture de déménagement), était incomplète et serait finalisée dans le courant du mois de janvier 2018.
- par ses écritures de première instance, M. [X] indiquait : 'Il ne fait donc aucun doute que lors du second déménagement, M. [X] devait transporter un volume total de 20 m3, ni plus, ni moins. » (Conclusions intimé - page 11)'
- M. [X] ne peut soutenir que le transport des meubles demeurant encore à ce jour dans son garde-meubles, pour un volume de 8 m3, devait faire l'objet d'un autre contrat et donc d'un coût supplémentaire.
- les termes mêmes du devis n°12517 du 8 décembre 2017 attestent de l'esprit des parties de procéder à un transport de l'intégralité des meubles appartenant à M. [U] puisqu'il est fait mention du ' chargement de votre garde-meubles'.
- la lettre de voiture de déménagement, liée au devis n°12517, porte la mention par les deux parties du conteneur de 8 m3 manquant.
- aucun devis n'avait été transmis à ce moment à M. [U] pour la livraison des 8 m3 litigieux, un tel devis intervenant 2 mois après la première livraison.
- si une livraison en deux étapes avait été convenue entre les parties, les deux devis correspondants auraient dû être transmis au même moment.
- à aucun moment, il n'est fait mention au devis d'un voyage organisé, c'est-à-dire d'un déménagement groupé ou d'un groupage sur le devis litigieux et il n'a jamais été question de procéder en deux temps via deux voyages
- M. [X], qui avait parfaitement connaissance du volume entreposé dans son garde-meubles, a simplement commis une erreur de plume sur son devis en inscrivant 12 m3 au lieu de 20 m3 et le tribunal a méconnu la réelle intention des parties.
- il y a lieu à livraison par M. [X] des meubles entreposés dans le conteneur de 8 m3, sous astreinte, et à l'indemnisation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral, ainsi que financier , puisque faute de facture acquittée, il ne pourra désormais plus prétendre à la prise en charge de ces frais. L'attitude fautive de M. [X] a privé M. [K] [U] de la chance de pouvoir obtenir la prise en charge de ses frais de déménagement.
- la résistance abusive de M. [X] justifie le paiement d'une somme de 1 200 €.
- la demande de paiement de la facture du 14 février 2018 est irrecevable car prescrite par 2 ans et l'intimé a formulé sa demande en paiement, pour la première fois, aux termes de conclusions transmises en septembre 2020.
- subsidiairement, M. [X] ne peut légitimement pas solliciter le règlement intégral d'une prestation qu'il n'a réalisée que partiellement.
- sur la demande formée au titre du garde meuble, celle-ci n'est pas justifiée faute de contrat et alors que M. [R] [X] a lui-même reconnu ne pas avoir facturé la garde du container de 8 M3, à titre de geste commercial. M. [X] ne saurait se dédire de ses engagements.
- aucune résistance abusive ne saurait être retenue à l'encontre de M. [U].
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/04/2022, M. [R] [X], exerçant sous l'enseigne GARAGE [X]-LOCA DRIVE-DEME DRIVE, a présenté les demandes suivantes :
''Vu les articles 1217, 1240 et 2238 du code civil,
Vu les articles 9 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L 133-7 et L 133-9 du code de commerce,
Vu l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER M. [R] [X] recevable et fondé en l'ensemble de ses demandes, fins,
conclusions, et en son appel incident,
DÉCLARER que M. [K] [U] ne rapporte pas la preuve de manquements contractuels imputables à M. [R] [X], en lien avec les préjudices allégués,
CONFIRMER, en conséquence, le jugement rendu par le tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE le 7 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [U] à verser à M. [X] la somme de 1.260 €,
- Condamné M. [U] à verser la somme de 700 € à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [U] aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement en ses autres dispositions,
ET STATUER A NOUVEAU :
Condamner M. [K] [U] à payer à M. [R] [X] la somme de 700 € T.T.C. pour la livraison du mobilier de 8 m3 restant suivant devis n°12544 du 14 février 2018,
Donner acte à M. [R] [X] de son offre de délivrer à M. [K] [U] deux factures acquittées de 1.800 € T.T.C. et 700 € T.T.C., dans le délai de huit jours à compter du paiement effectif de la somme de 1.960 € T.T.C. par M. [K] [U] à M. [R] [X],
Donner acte à M. [R] [X] de son offre réitérée de livrer le mobilier restant de 8 m3 au domicile de M. [K] [U], dans le délai d'un mois à compter du paiement effectif de la somme de 1.960 € T.T.C. par M. [K] [U] à M. [R] [X],
Condamner M. [K] [U] à payer à M. [R] [X] au titre de la facturation du garde-meubles du mobilier restant de 8 m3, la somme de :
- 1.600 € T.T.C. pour la période de février 2018 à septembre 2020,
- 50 € T.T.C. par mois à compter d'octobre 2020 et jusqu'à la libération effective du garde-meubles,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner M. [K] [U] à payer à M. [R] [X] la somme de 1.500 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive opposée,
Débouter M. [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [R] [X],
Condamner M. [K] [U] à payer à M. [R] [X] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] [X] soutient notamment que :
- M. [X] justifie qu'il était assuré auprès de l'entreprise HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES de 2016 à 2019.
- M. [X] a rectifié le devis n°12498 du 9 mars 2017, réduisant son coût de 1700 € à 1.450 € T.T.C., pour le même volume de 20 m3, et incluant la somme de 120 € pour l'utilisation d'un monte-meubles, M. [U] ayant signé ce devis.
- M. [X] a scindé le mobilier en deux puis l'a entreposé dans deux containers de son garde-meubles, l'un d'un volume de 12 m3, l'autre de 8 m3.
- M. [U] a signé un contrat de garde-meubles moyennant la somme de 75 € T.T.C. par mois, pour le container de 12 m3 uniquement, le garde-meuble du container des 8 m3 restants étant offert à titre commercial par M. [X].
- suivant devis n°12517 du 8 décembre 2017, les parties ont convenu d'un second déménagement le 20 ou 21 décembre 2017, depuis le garde-meubles de M. [X] jusqu'au nouveau logement de M. [U] à [Localité 5] compte tenu de sa nouvelle domiciliation, et au garde-meubles de ladite ville, moyennant la somme de 1.800 € T.T.C.
- la livraison du chargement a été effectuée le 20 décembre 2017, comme prévu au devis.
Il restait un container de 8m3 à livrer, conformément à la réserve mentionnée sur la lettre de voiture de déménagement.
- M. [U] n'a pas réglé le solde de 1.260 € T.T.C. à la livraison, et M.[X] n'a pas pu établir une facture acquittée.
- sur les mentions contractuelles, le type de voyage est bien mentionné par la formule ou catégorie « ECONOMIQUE », correspondant à un déménagement groupé ou voyage dit 'organisé'. En outre, le défaut de mention obligatoire serait sans lien de causalité avec les préjudices allégués.
- la mention du volume transporté est bien spécifiée au devis et correspond parfaitement au volume effectivement livré, à savoir « 12 M3».
- la loi offre au transporteur impayé le droit de retenir la marchandise transportée.
- le devis et la facture mentionnent tous deux un volume de 12 m3 sur les 20 m3 appartenant à M. [U].
- en contrepartie de la solution économique choisie, les clients se montrent, en temps normal, souples et flexibles dans la planification et la date de leur déménagement.
- si les parties ont convenu d'un premier transport du container de 12 m3 uniquement, c'est au motif qu'il restait seulement un volume disponible de 12 m3 dans le camion affrété pour la livraison groupée.
- M. [X] a parfaitement exécuté son engagement consistant à livrer le container de 12 m3 de mobilier
- il ne fait aucun doute que lors du second déménagement, M. [X] devait transporter un volume total de 20 m3, ni plus, ni moins.
Il faut seulement comprendre que compte-tenu du déménagement groupé, M. [X] avait prévu de réaliser ce transport en deux temps, d'abord le container de 12 m3, puis celui de 8 m3.
Les parties se sont accordées pour une livraison d'un volume de 12 m3 (sur le total de 20 m3), au motif qu'il restait seulement un volume disponible de 12 m3 dans le camion.
- le devis de 700 € du 12 février 2018 a été transmis au conciliateur de justice.
- M. [X] est d'accord pour que la livraison intervienne mais à condition d'avoir été réglé, au préalable, de ses créances de transport.
Si M. [U] ne dispose pas de ses biens depuis plus de quatre ans, c'est uniquement car il a, obstinément, refusé de régler les créances de transport de M. [X].
- la demande de paiement de la somme de 1.400,40 € est d'autant plus infondée que M. [U] ne justifie pas avoir, effectivement, remboursé la somme au ministère des armées.
- M. [X] dément fermement l'allégation de M. [U] selon laquelle il produirait aux débats de faux documents comportant une imitation de signature.
- sur ses demandes reconventionnelles, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
- la prescription de l'action en paiement de la facture n°FA3768 de M. [X] a ainsi été suspendue à compter du 14 février 2018, date à laquelle les parties s'étaient toutes deux accordées par écrit pour recourir à la conciliation. Ce n'est qu'à réception de l'assignation devant le tribunal de proximité signifiée par M. [U] le 7 décembre 2018, que M. [X] a constaté que la tentative de conciliation avait échoué. Le délai de prescription a recommencé à courir à cette date et l'enrôlement de ses conclusions est en date du 29/09/2020.
Faute de prescription, M. [U] sera ainsi condamné à régler à M. [X] sa créance de transport à hauteur de 1.260 €.
- si le devis relatif aux 8 m3 n'a pas été régularisé, il correspond toutefois à l'accord intervenu par les parties sur un coût de déménagement total de 2.500 € T.T.C., pour un volume total de mobilier de 20 m3.
- s'agissant des frais de garde meuble, le choix commercial de M. [X] n'est pas maintenu.
- la résistance abusive de M. [U] doit être sanctionnée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27/06/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de la demande en paiement de la facture n°FA3768 présentée par M. [X] :
Aux termes de l'article 954, aminéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [U] -qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à faire déclarer irrecevable pour cause de prescription la demande en paiement du solde de facture formulée par M. [X] ne formule pas dans le dispositif de ses conclusions devant la cour de demande tendant à voir déclarer irrecevable cette prétention.
La cour n'a ainsi pas à statuer sur la recevabilité de la demande en paiement de la facture n°FA3768 formulée à hauteur de 1.260 € T.T.C. par M. [X].
Sur les demandes de M. [U] :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1188 du code civil rappelle que ' Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, un devis n°12498 avait été établi le 9 mars 2017 pour un déménagement de meubles d'un volume de 20 m3 d'[Localité 4] à [Localité 3] où M. [U] entendait se rendre, pour un montant de 1.700 ~.
- du fait de cette mutation à [Localité 5], les parties sont convenues que les meubles de M. [K] [U] seraient entreposés dans un garde-meuble appartenant à M. [X] situé également à [Localité 4] dans l'attente du déménagement à intervenir à l'issue de la formation du client.
Toutefois, et suite à l'évolution de la situation professionnelle de M. [U], le 6 mai 2017, M. [X] procédera au déménagement des biens de M. [U] jusqu'à son garde-meubles, ses biens étant réceptionnés en 2 conteneurs de 12 et 8 m3, alors qu'il n'était conclu qu'un seul contrat de garde-meubles pour 12 m3, à raison de 75 € par mois.
Dans un second temps, un devis était établi et accepté, portant sur le déménagement des biens de M. [U] d'[Localité 4] à [Localité 5], partie à domicile, partie en garde- meubles.
Ce contrat ne portait que la mention 'ECONOMIQUE', sans aucune précision quant à un transport groupé avec d'autres clients, et M. [X] ne justifie pas avoir préalablement informé son client des conditions du transport.
Il ne peut alors valablement soutenir que les parties avaient convenu d'un premier transport du container de 12 m3 uniquement, au motif qu'il restait seulement un volume disponible de 12 m3 dans le camion affrété pour la livraison groupée.
Sue ce point, si le devis du 08/12/2017 porte le chiffre de 12 m3, ainsi que la lettre de voiture du 15/12/2017, la lettre de voiture établie le 20/12/2017, jour de la livraison, porte la double mention de la part du client et du représentant de l'entreprise : 'manque un conteneur de 8 m3", ainsi que la mention commune : 'livraison prévue courrant janvier'.
Il ressort de ces mentions que l'intention commune des parties était de procéder au transport de contenu des deux conteneurs en garde-meubles, l'absence du second conteneur étant révélée uniquement à la livraison du premier, comme un manque et non comme la description d'une situation contractuellement prévue et anticipée, ce qui explicite les mentions portées à la lettre de voiture.
Faute de justifier de l'information donnée à son client sur ses intentions de groupage des transports de meubles d'autres clients, M. [X] ne peut soutenir qu'après la livraison du container de 12 m3 et le paiement de la facture corrélative, il avait prévu de planifier la dernière livraison du container de 8 m3 restants et d'établir un second devis, celui-ci étant postérieur de 2 mois et n'ayant jamais été accepté par M. [U].
En outre, le devis n°12517 du 8 décembre 2017 précisait à M. [U] qu'il s'agissait de procéder au ' chargement de votre garde-meubles' et non seulement d'une partie non précisée, étant relevé que M. [X] indique lui- même dans ses écritudes : 'il ne fait aucun doute que lors du second déménagement, M. [X] devait transporter un volume total de 20 m3, ni plus, ni moins'.
Il convient en conséquence de retenir, par infirmation du jugement rendu, que M. [X] a manqué à l'accomplissement de la totalité de ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la livraison, le 20 décembre 2017, de la totalité des biens de M. [U], tels qu'il les conservait en deux conteneurs de 12 et 8 m3 dans son garde-meubles.
M. [X] sera condamné à procéder à la livraison à M. [U] du contenu du conteneur de 8 m3, cela dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 € par jour qui courra penndant 3 mois à compter de l'expiration de ce délai.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [U] :
Si M. [U] ne justifie pas du préjudice matériel qu'il allègue, puisque ses meubles vont lui être remis, il y a lieu de considérer sa privation de jouissance de ses biens ainsi que le préjudice moral qui en résulte.
Une somme de 2000 € lui sera versée par M. [X] à ce titre.
Son préjudice financier est insuffisamment justifié, dès lors qu'il n'établit pas avoir effectivement dû rembourser l'autorité militaire du paiement qui lui avait été fait, nonobstant le titre de perception du 06/09/2018, par anticipation de la production de ses justificatifs.
En conséquence, cette demande sera écartée.
La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est sollicité en justice.
Sur les demandes présentées par M. [X] :
- S'agissant du paiement du solde de la facture la facture n°FA3768, un solde de 1260 € reste dû par M. [U], déduction faite de l'acompte réglé de 540 € sur 1800 €.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [X] la somme de 1260 € au titre du déménagement des entiers meubles de M. [U].
Par contre, M. [X] ne justifie d'aucun titre lui permettant de réclamer le paiement dune somme complémentaire de 700 €, faute de devis accepté en ce sens signé de M. [U].
Cette demande sera en conséquence écartée.
Enfin, M. [X] ne justifie que de la location en garde-meubles d'un conteneur de 12 m3 qui a été honorée. Il ne produit nul titre faisant état d'un lien contractuel établi portant sur la location du second conteneur de 8 m3, et ne saurait réclamer désormais son paiement, d'autant qu'il avait fait état précédemment de sa décision commerciale et que sa conservation des effet contenus dans ce conteneur est la conséquence directe de son inexécution contractuelle partielle.
Sur l'abus de résistance :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif des positions réciproques.
Il ne ressort pas de la procédure engagée qu'existent des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
Il n'est pas démontré un abus de résistance ni du droit d'ester en justice.
Les demandes de dommages et intérêts formées à ce titre seront en conséquence écartées.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de M. [R] [X].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [R] [X] à payer à M. [K] [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [K] [U] à verser à M. [R] [X], représentant le GARAGE [X] - LOCA DRIVE (DEME DRIVE), la somme de 1260 euros
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [R] [X] à procéder à la livraison à M. [K] [U] du contenu du conteneur de 8 m3 qu'il conserve, cela dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 € par jour à compter de l'expiration de ce délai et ce pendant trois mois, après quoi il serait à nouveau fait droit.
CONDAMNE M. [R] [X] à verser à M. [K] [U] la somme de 2000 € au titre de l'indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, et le DÉBOUTE du surplus de ses demandes.
ORDONNE la capitalisation des intérêts par années entières.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [R] [X] à verser à M. [K] [U] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,