MHD/LD
ARRET N° 689
N° RG 19/01469
N° Portalis DBV5-V-B7D-FXLW
Société [6]
C/
[10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sami KOLAÏ de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et dont l'adresse de correspondance est :
[Adresse 9]
Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] dont le siège social est situé à [Adresse 8] a fait l'objet d'un contrôle de l'assiette des cotisations de la part de l'URSSAF des Pays de la Loire portant sur les années 2013 et 2014 qui a donné lieu à :
- une lettre d'observations de l'URSSAF du 12 juillet 2016, notifiée le 15 juillet 2016,
- un courrier de contestation de la société du 5 août 2016, portant sur les points 2 - relatif à la réduction générale des cotisations heures supplémentaires correspondant à un redressement de 10 859 €- et 4 - relatif aux avantages en nature, entraînant un redressement de 628 €-,
- une réponse de l'URSSAF du 27 septembre 2016 maintenant le redressement.
La société [6] a contesté ce redressement de la façon suivante :
- devant la commission de recours amiable les 26 octobre et 16 novembre 2016,
- devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon le 2 février 2017 en l'absence de décision de la commission.
Par jugement du 22 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon - auquel l'affaire avait été transférée - a :
- confirmé le redressement relatif aux réductions de cotisations Fillon sur les heures supplémentaires ;
- annulé le redressement portant sur l'avantage en nature du contrat [7] ;
- condamné l'[10] à verser à la société [6] la somme de 628 € ;
- débouté la société [6] de sa demande de remise des majorations de retard ;
- condamné la société [6] à payer à l'[10] la somme de 1 620 € ;
- débouté la société [6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'[10] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 Avril 2019, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 25 novembre 2021, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la Cour de :
- déclarer bien fondé son appel concernant le jugement rendu le 22 mars 2019 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il :
° a confirmé le redressement relatif aux réductions de cotisations Fillon sur les heures supplémentaires ;
° l'a déboutée de sa demande de remise des majorations de retard ;
° l'a condamnée à payer à l'[10] la somme de 1 620 € ;
° l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer à nouveau :
° constater la pertinence de ses modes de calcul des allégements ;
° constater le refus de l'inspecteur [10] d'appliquer l'instruction ministérielle du 29 octobre 2008 ;
° constater qu'en ignorant délibérément la circulaire précitée et ses réponses, l'URSSAF a manqué à son obligation de loyauté et de conseil ;
° constater sa bonne foi dans l'application des textes ;
° dire et juger qu'il ne pouvait y avoir lieu à redressement ;
° annuler le redressement notifié à l'URSSAF Pays de la Loire à son encontre,
° ordonner le remboursement du montant de la mise en demeure qu'elle a acquittée à titre conservatoire avec intérêts moratoires à la date du paiement conservatoire ;
° condamner de ce fait l'URSSAF à lui verser la somme de 5 000 € en raison de son refus d'appliquer les textes en la matière ;
° ordonner la remise des majorations de retard appelées par l'URSSAF à hauteur de 1 953 € ;
° condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
° condamner l'URSSAF aux entiers dépens s'il en est.
Par conclusions du 19 janvier 2021 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[10] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° confirmé le redressement relatif aux réductions de cotisations Fillon sur les heures supplémentaires ;
° débouté la société de sa demande de remise des majorations de retard ;
° condamné la société à lui payer la somme de 1 620 € ;
° débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
° annulé le redressement portant sur l'avantage en nature du contrat [7]
° condamné l'[10] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019,
- en conséquence,
- valider le redressement relatif aux avantages en nature du contrat [7],
- fixer le montant du redressement relatif aux avantages en nature du contrat [7] à 94 €,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
I - SUR LE POINT 2 : SUR LA RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS :
En application de l'article 5 - 3° et 4° du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 en vigueur au moment des faits :
'... 3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance'..
Il en résulte que seules les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires et bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi Fillon.
La différence entre les 151 heures d'un temps plein prévues par l'article L 3121-27 du code du travail et les 186 heures correspond à 35 heures d'heures d'équivalence rémunérée conformément à l'article L 212-4 du code du travail.
La circulaire ACOSS 2011-008 du 26 janvier 2011 répond ' à la question : 'Les garanties de rémunération assurant aux'salariés du secteur routier une rémunération'minimale quelle que soit la durée de travail'effectivement réalisée peuvent-elles être'assimilées à des rémunérations d'heures supplémentaires'structurelles'' ' de la façon suivante : 'La garantie de rémunération est assimilée à des heures'supplémentaires structurelles pour l'application des allégements depuis'l'entrée'en'vigueur des'dispositifs'd'allégement'créés par la'loi'du'21'août'2007, soit'à'compter'du'1 er 'octobre'2007. '
Lorsqu'il'est'possible'de'vérifier'que'le'nombre'd'heures'effectuées'et' la'rémunération'sont'stables'de'mois'en'mois,'il'est'toléré'qu'un' accord'écrit'spécifique'ne'soit'pas'établi,'à'l'inverse'de'ce'qui'est' demandé'dans'le'cadre'des'conventions'de'forfait.
En'revanche,'si'le'nombre'd'heures'et'la'rémunération'sont'marqués par'une'instabilité,'il'convient'de'considérer'que'les'salariés'ne'sont pas'sous'le'régime'd'une'garantie'de'rémunération.'Dès'lors,'seules'les' heures réellement effectuées au-delà de la durée légale sont considérées'comme'des'heures'supplémentaires.
La réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire de cotisations'patronales'sont'applicables'au'titre'de'ces'heures'dans'la' mesure où les conditions d'obtention de ces allégements sont'remplies.'
Il s'en déduit a contrario que les coefficients de réduction Fillon ne sont pas applicables aux entreprises qui ne pratiquent pas la garantie de rémunération et les heures supplémentaires structurelles, ces dernières se définissant comme des heures portées par le contrat, supérieures à la base légale de temps de travail.
Cette circulaire confirme la lettre ministérielle du 29 octobre 2008 précédente adressée à la [5].
***
En l'espèce, la société [6] fait valoir :
- que l'inspecteur du recouvrement refuse d'appliquer la méthode préconisée dans la lettre circulaire du 29 octobre 2008, que la circulaire du 26 janvier 2011 fixe - en matière de transport routier - des règles particulières tenant à la méthode à adopter pour le calcul des heures supplémentaires à prendre en compte dans la réduction Fillon en cas de congés payés et autres absences
rémunérées, qu'il est admis de longue date que les heures structurelles ouvrent intégralement droit à exonération sociale, qu'il n'est donc pas question d'appliquer la méthode du prorata, qu'en pratiquant un décompte des heures de travail sur le mois, elle est bien visée par les dispositions de la lettre circulaire contrairement aux allégations de l'URSSAF,
- qu'il y a une incohérence dans la méthode de calcul des allégements retenue par l'inspecteur [10], qu'en effet, au cours du mois de février 2013, l'entreprise se trouve privée de la prise en compte dans le calcul des allégements de la journée de repos compensateur prise par le salarié, que de même, au mois d'août 2013, l'entreprise se voit privée de la possibilité de prendre en compte toute heure supplémentaire au-delà de 186h alors que le salarié a réalisé largement plus que le temps de service moyen prévu à son contrat.
En réponse, l'[10] fait valoir :
- que les heures supplémentaires structurelles sont les heures portées par le contrat, qui sont supérieures à la base légale de temps de travail, qu'il n'est pas possible d'assimiler la part de rémunération des jours d'absence qui correspondent à ce qu'auraient été des heures supplémentaires à des heures supplémentaires structurelles, que si le nombre d'heures et la rémunération sont marqués par une instabilité, il convient de considérer que les salariés ne sont pas sous le régime de la garantie de rémunération, que seules les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires,
- qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme la société [6], l'organisme social n'a pas à appliquer la lettre de 2008 dès lors que celle-ci ne s'applique qu'aux entreprises assurant des garanties de rémunération ou des heures supplémentaires structurelles, ce qui n'est pas le cas de la société [6].
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que la lettre d'observation a précisé que l'entreprise emploie des chauffeurs longue distance, qu'elle calcule le temps de travail en fonction d'un décompte réel, à partir des disques chronotachygraphes, que les heures supplémentaires s'appliquent au-delà de 186 heures dans la mesure où le temps de travail est fixé à 43 heures par semaine compte tenu des heures d'équivalence,
- que la même lettre a illustré ses propos et expliqué les redressements opérés sur les années 2013 et 2014 par référence à deux salariés et a indiqué que l'entreprise avait incorporé les heures d'équivalence et les heures supplémentaires de manière globale pour le calcul des réductions Fillon alors qu'une distinction devait être réalisée.
Contrairement à ce que soutient la société, comme elle ne pratique pas la garantie de rémunération et les heures supplémentaires structurelles dans la mesure où il résulte - à défaut de la production des contrats de travail - des bulletins de salaire des salariés couvrant la période contrôlée que les heures effectuées par les salariés varient régulièrement tous les mois et les trimestres et sont donc instables, la lettre ministérielle à laquelle elle se réfère pour justifier les modalités de calcul qu'elle a retenues est inapplicable.
De ce fait, les heures non effectuées et rémunérées par l'employeur ne peuvent être assimilées à des heures supplémentaires dites structurelles pouvant être prises en compte dans le calcul du coefficient de réduction.
Contrairement à ce que soutient la société, le tableau qu'elle a réalisé pour les mois de février et mars 2013 en reconstituant le temps de service théorique d'un salarié est inopérant pour établir l'inanité de l'argumentation de l'URSSAF dans la mesure où elle indique un nombre habituel d'heures
supplémentaires alors que les bulletins de salaire produits établissent qu' il n'y a pas d'heures supplémentaires structurelles ; la preuve étant que si en février 2013, il y a des heures supplémentaires, en revanche, il n'y en a pas en août 2013.
Enfin, si la société produit des calculs pour l'année 2013, elle s'abstient de tout commentaire et de toute contestation précise pour l'année 2014 et qu'elle ne remet pas en cause l'observation de l'inspectrice qui indique que la méthode utilisée par la cotisante ' qui consiste en la conversion d'indemnités en heures pour les calculs de réduction ' ne relève d'aucune disposition en vigueur en 2014.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a confirmé le redressement opéré.
II - SUR LE POINT 4 : LES AVANTAGES EN NATURE : LE CONTRAT NOVALTO :
L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel sont considérées comme rémunération pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les avantages en nature fournis par l'employeur lui-même ou par un tiers.
Il en résulte donc que les sommes versées aux salariés par le comité d'entreprise (ou par l'employeur lorsque l'entreprise ne dispose pas de comité d'entreprise) doivent s'analyser comme des avantages servis à l'occasion du travail et doivent être soumis à cotisations.
L'instruction du 17 avril 1985 signée par Madame [M] [F], ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a pour objet de dégager une ligne de conduite générale permettant de clarifier le principe posé par la lettre ministérielle du 11 octobre 1980 selon lequel les prestations en espèces servies par les comités d'entreprise proprement dits ainsi que par toute institution analogue s'adressant à des salariés entrent dans l'assiette des cotisations lorsqu'elles ne présentent pas le caractère d'un secours.
La lettre ministérielle du ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale du 12 décembre 1988 établit une présomption de non assujettissement des prestations servies par les comités d'entreprise lorsque l'ensemble des bons d'achat délivrés pendant une année au bénéficiaire n'excède pas la valeur de 5 % du plafond mensuel.
Cette tolérance s'applique sous réserve que ces prestations en nature se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise dont l'article R 2323-20 du code du travail fournit une liste non exhaustive et qui sont définies en substance comme toutes activités non obligatoires légalement, exercées principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise.
Il est acquis qu'il appartient au juge de caractériser la nature des avantages litigieux au regard de la règle de l'assiette afin d'établir si le prétendu avantage peut ou pas bénéficier de l'exonération prévue aux textes précités.
***
Au soutient de son appel incident, l'URSSAF fait valoir :
- que tout avantage en espèce ou en nature, versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation,
- que la société [7] est une société commerciale prestataire de services qui propose divers services, qu'elle est dotée d'une activité à caractère lucratif,
- que de ce fait, elle ne peut bénéficier de la tolérance ministérielle accordée aux prestations de comités d'entreprise dès lors que les avantages proposés portent également sur des biens commerciaux,
- qu'au vu des échanges récents entre l'ACCOS et la société [7], seule la part de l'abonnement concernant les prestations qui ne peuvent être qualifiées d'activités sociales et culturelles doit être soumise à cotisations,
- que de ce fait, le redressement litigieux est ramené à la somme de 94 €.
La société [6] qui reste taisante sur ce point est présumée s'approprier les motifs du jugement.
***
Cela étant, il convient de rappeler :
- que la société [6], qui est dépourvue de comité d'entreprise, a offert à ses salariés deux types de services proposés par la société [7] :
° le service 'CE (conseils et économies) pour tous' qui vise à proposer aux salariés d'entreprises de moins de 50 personnes des prestations identiques à celles qui pourraient être proposées par un comité d'entreprise,
° le service 'PC pour tous' composé d'un matériel informatique et d'un logiciel permettant un accès Intranet professionnel.
- que le redressement effectué par l' [10] porte sur le service 'CE pour tous', plate-forme d'accès à des produits à tarif réduit (culturels, alimentaires, vie pratique etc..) ouverte aux salariés à des fins privées, dont seule l'adhésion - à l'exclusion des réductions tarifaires - est financée par l'employeur,
- qu'en l'espèce, le panel de produits et de services proposé par le catalogue 'CE pour tous' à tarifs réduits est très varié et concerne les vacances, l'électroménager, la mode, les jouets, l'alimentaire etc...
Il en résulte donc - sur la période contrôlée - qu'il n'est pas possible d'invidualiser les prestations offertes afin d'en vérifier la nature et de distinguer les avantages que le salarié obtient sur des activités sociales et culturelles de ceux obtenus sur des biens commerciaux dans la mesure où les offres faites sont globales.
En conséquence, il convient de valider le redressement opéré de ce chef sur le principe.
Toutefois, au vu des échanges intervenus entre l'ACCOS et la société [7] en 2017, qui ont conduit cette dernière à fixer un taux forfaitaire annuel représentatif de la fraction du coût de l'abonnement couvrant les activités hors activités sociales et culturelles, déterminées au niveau de chaque entreprise adhérente, il convient de ramener le montant du redressement à 94 €.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Compte tenu de ce qui vient d'être jugé, la société [6] est déboutée de sa demande tenant à voir ordonner le remboursement du montant de la mise en demeure qu'elle a acquittée à titre conservatoire avec intérêts moratoires à la date du paiement conservatoire qu'elle a effectué.
***
La responsabilité de l'URSSAF ne peut être recherchée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'application des textes relatifs aux réductions Fillon.
En conséquence, la société [6] doit être déboutée de sa demande en dommages intérêts fondée sur le refus de l'organisme d'appliquer les textes en la matière.
***
En application de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale, la demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19 relève :
- soit de la seule compétence du directeur de l'organisme de recouvrement si la demande porte sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
- soit de la commission de recours amiable sur proposition du directeur à partir du seuil précité.
Il en résulte donc que le juge judiciaire est incompétent pour accorder la remise des majorations comme le sollicite la société [6] qui n'a jamais formulé cette demande tant devant le directeur de l'URSSAF que devant la commission de recours amiable.
En conséquence, le jugement attaqué qui l'a déboutée de sa demande de ce chef doit être confirmé.
***
Les dépens doivent être supportés par la société [6].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 22 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon sauf en ce qu'il a :
- annulé le redressement portant sur l'avantage en nature du contrat [7] ;
- condamné l'[10] à verser à la société [6] la somme de 628 €,
Infirmant de ces derniers chefs et statuant à nouveau,
Valide le point 4 du redressement relatif aux avantages en nature du contrat [7],
Fixe le montant du redressement relatif aux avantages en nature du contrat [7] à 94 €,
Condamne la société [6] au paiement de la somme de 94 €,
Déboute la société [6] de sa demande de remboursement du montant de la mise en demeure acquittée à titre conservatoire avec intérêts moratoires à la date du paiement conservatoire,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,