VC/LD
ARRET N° 681
N° RG 20/01102
N° Portalis DBV5-V-B7E-GAH3
S.A.S.U. [5]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DE RADIATION
DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement au fond du 09 octobre 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale DES DEUX-SEVRES
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [C] [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, devant
Madame Valérie COLLET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
SUR CE :
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 20/01102 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAH3,
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Vu l'absence de diligences des parties,
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 20/01102 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GAH3 ;
DIT que l'affaire pourra être remise au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption.
Laisse les dépens exposés à ce jour à la charge de chaque partie, sous réserve d'une éventuelle décision à intervenir sur le fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,