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24/11/2022 | FRANCE | N°20/01608

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/01608


MHD/LD































ARRET N° 691



N° RG 20/01608

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQL













URSSAF POITOU-CHARENTES



C/



S.A.S. HOLDING [W]

























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale



ARRÊT DU 24 NO

VEMBRE 2022









Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES





APPELANTE :



URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 4]



adresse de correspondance :



[Adresse 5]



Représentée par Me [I] [Y], muni d'un pouvoir





INTIMÉE :



S.A.S. HOLDING [W]

[Adres...

MHD/LD

ARRET N° 691

N° RG 20/01608

N° Portalis DBV5-V-B7E-GBQL

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

S.A.S. HOLDING [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 3]

[Localité 4]

adresse de correspondance :

[Adresse 5]

Représentée par Me [I] [Y], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. HOLDING [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline PECHIER, substituée par Me Emmanuelle JAVELLO-FAURY, toutes deux de la SELARL JURICA, avocats au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SAS Holding [W] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Poitou- Charentes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ayant donné lieu à :

- une lettre d'observations de l'URSSAF à la société le 1er septembre 2016 portant sur deux points, à savoir : la réduction générale des cotisations : rémunération brute à prendre en compte dans la formule - point 1 - et l'assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants de société par actions simplifiée - point 2 -,

- une lettre de contestation de la société portant sur le point 2 et le redressement afférent d'un montant de 14 610 € outre les majorations afférentes,

- une confirmation par l'URSSAF le 25 octobre 2016 des redressements notifiés dans sa lettre d'observations du 1er septembre 2016,

- une mise en demeure le 25 octobre 2016 de payer un redressement de 16 679 € relatif à l'affiliation de Monsieur [V] [W] au régime général de la sécurité sociale en sa qualité de président du conseil de surveillance de ladite société.

La société contrôlée a contesté le redressement ainsi qu'il suit :

- le 25 novembre 2016 en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF Poitou-Charentes qui a rejeté sa réclamation par une décision en date du 25 janvier 2017,

- le 27 février 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes auquel le recours avait été transféré a :

- annulé la décision de la commission de recours amiable du 25 janvier 2017 ;

- annulé le redressement notifié à la SAS Holding [W] ;

- rejeté la demande présentée par la SAS Holding [W] ;

- condamné l'URSSAF Poitou-Charentes aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juillet 2020, l'URSSAF Poitou-Charentes a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 23 juin 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'URSSAF Poitou-Charentes demande à la Cour de :

- débouter la SAS Holding [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 janvier 2017 ;

- valider le redressement portant sur l'affiliation au régime général du président du conseil de surveillance ;

- condamner la SAS Holding [W] au paiement de la mise en demeure du 25 octobre 2016 pour un montant de 16 679 € dont 14 715 € de cotisations et 1 964 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement ;

- condamner la SAS Holding [W] aux dépens.

Par conclusions du 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens la SAS HOLDING [W] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que Monsieur [V] [W] n'est pas un dirigeant de la société Holding [W] ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle dans la société ; qu'il n'a pas à être assujetti au régime général de la sécurité sociale et que sa rémunération ne doit pas être intégrée dans l'assiette des cotisations sociales ;

- confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saintes du 6 juillet 2020 en ce qu'il a annulé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Poitou-Charentes du 25 janvier 2017 ; en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°2 de la mise en demeure du 25 octobre 2016 et portant sur l'assujettissement de Monsieur [V] [W] au régime général de sécurité sociale ;

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuant de nouveau, condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de ce même article.

MOTIFS DE LA DECISION

I - SUR LE FOND :

En application des articles :

* L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'

* L. 311-3 du même code, dans ses deux rédactions en vigueur au moment du litige : 'Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires :

(....)

23 Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ...'

Par ailleurs, il résulte des articles L. 227-5 et L. 227-6 du code de commerce que les conditions dans lesquelles est dirigée une société par actions simplifiée sont fixées par ses statuts et qu'à l'égard des tiers, la société est représentée par son président, lequel peut en toutes circonstances, agir au nom de celle-ci ; ces pouvoirs pouvant également être exercés par un directeur général et un directeur général délégué, selon les conditions fixées par les statuts.

La société par actions simplifiée peut également décider de se doter d'autres organes de direction et/ou d'organes de contrôle, par exemple un conseil de surveillance et un président de conseil de surveillance, dont elle détermine alors les pouvoirs.

Sauf si, étant titulaires d'un contrat de travail, ils sont assujettis, comme tels, au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, « les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées » le sont néanmoins en application de l'article L. 311-3, 23° pré- cité.

Le président dirigeant exerce normalement des fonctions de direction, ce qui n'est pas le cas, en principe, du président du conseil de surveillance, organe de contrôle.

Si le président du conseil de surveillance, dont les pouvoirs sont fixés par la loi, n'est pas assujetti au régime général en vertu de l'article L. 311-3, 12, qui ne vise que 'les présidents du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes', il n'en demeure pas moins que compte-tenu de la liberté dont disposent les fondateurs dans la rédaction des statuts, il ne peut pas être exclu par principe que les statuts d'une société par actions simplifiée confient au président de son conseil de surveillance de véritables pouvoirs de direction.

Il est acquis de ce fait que le président du conseil de surveillance d'une société par actions simplifiée n'est pas en tant que tel assujetti au régime général en application de l'article L. 311-3, 23° du code de la sécurité sociale sauf s'il exerce un pouvoir de direction. (2ème Civil, 4 avril 2019, n 17-24.470).

***

En l'espèce, l'URSSAF du Poitou-Charentes soutient :

- que la SAS Holding [W] est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, que ce directoire ne peut réaliser un certain nombre d'actes sans l'accord écrit du Conseil de surveillance,

- que Monsieur [V] [W] est associé de la SAS et président du conseil de surveillance,

- qu'ainsi, il est le président de la SAS, c'est-à-dire celui qui exerce à titre habituel une activité de direction à travers des actes positifs d'administration et de gestion,

- qu'il n'a pas uniquement un pouvoir de contrôle, mais également un pouvoir décisionnaire,

- que la société a exonéré la somme de 12 000 € annuels versés à Monsieur [W] de charges sociales alors que l'article L.311-3 23° prévoit que sont affiliés au régime général les présidents et dirigeants des SAS,

- que l'inspecteur a donc justement régularisé les versements opérés à Monsieur [W].

En réponse, la SAS Holding [W] soutient :

- que Monsieur [W] n'est pas un de ses dirigeants, qu'il est seulement membre et président du conseil de surveillance, qu'en cette qualité, il n'effectue aucun acte d'administration et de gestion de la société, que les statuts de celle-ci ne lui confère aucunement le pouvoir d'engager la société,

- que par ailleurs, il n'exerce aucune activité professionnelle au sein de la société Holding [W],

- que de surcroît, ni le conseil de surveillance ni son président ne peuvent être investis de la direction générale de la société,

- que de ce fait, ayant pour seule mission de convoquer ledit conseil et d'en surveiller les débats, la rémunération perçue par Monsieur [W] à ce titre ne constitue pas la contrepartie d'une activité professionnelle,

- que l'URSSAF ne démontre pas que Monsieur [W] exercerait une activité professionnelle au sein de la société.

***

Cela étant, il convient de rappeler :

- que la lettre d'observations est ainsi libellée : '...point 2 : assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS ... ' Faits constatés : l'examen de la comptabilité a permis de relever chaque année au débit du compte '653 jetons de présence' le versement d'une somme de 12'000 € intitulée rémunération conseil surveillance. En l'espèce l'entreprise exerce sous la forme de SAS au capital de 1'120'000 € divisé en 56'000 actions. L'article 13 des statuts de la SAS dispose que la société est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance. M. [W] [V] est associé de la SAS et président du conseil de surveillance. Il n'a par ailleurs pas d'autres fonctions au sein de la SAS.

L'assemblée générale mixte du 30 septembre 2013 décide de ne pas octroyer de jetons de présence.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 septembre 2014 décide de ne pas octroyer de jetons de présence aux membres du conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 septembre 2015 décide de ne pas octroyer de jetons de présence aux membres du conseil de surveillance au titre de l'exercice en cours.

Les 12'000 € annuels versés à [W] [V] n'ont fait l'objet d'aucun traitement social.' Dans le cas d'espèce il n'est pas discuté que [W] [V] est une personne physique percevant une rémunération en qualité de membre du conseil de surveillance de la SA S. Les dispositions de l'article L311- 3- 23° du code de la sécurité sociale s'appliquent aux présidents et aux dirigeants de SA. La notion de dirigeant n'est pas juridiquement définie, en revanche, la jurisprudence s'est exprimée à plusieurs reprises sur ce sujet et a défini le dirigeant comme étant celui qui exerce à titre habituel une activité de direction à travers des actes positifs d'administration et de gestion. Ainsi dans les SAS doit être considéré comme ayant cette qualité tout dirigeant autre que le président quel que soit sa dénomination (directeur général, directeur général délégué directeur adjoint') effectuant des actes positifs d'administration et de gestion ce qui est le cas du président et des membres du conseil de surveillance. Il en résulte que les intéressés doivent être affiliés au régime général sur le fondement de l'article L311-3- 23° et les sommes qu'ils perçoivent soumises à cotisations et contributions sociales. Les rémunérations versées à [W] [V] de 2013 à 2015 en qualité de président du conseil de surveillance doivent donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour leur valeur brute.'

- que les statuts de la société prévoient aux articles :

* 24 : que le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire,

* 16 : que 'Vis à vis des tiers, le Directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social. ...A titre de mesures internes, non opposables aux tiers, le Directoire assure la gestion courante de la société. Il ne peut sans l'accord préalable et écrit du conseil de surveillance réaliser les actes suivants :

-Les emprunts (autres que les crédits courant de trésorerie, escompte, nantissement de créances commerciales, facilité de caisse, etc.)

'les cautionnements et aval et plus généralement toute sûreté personnelle,

'les constitutions d'hypothèques de nantissement et plus généralement toute sûreté réelle,

'les prises de participation sous quelque forme que ce soit dans toute société constituée ou à constituer, ainsi que la cession ou la mise en gage de titres de portefeuille de participations dépendant de l'actif social,

'la conclusion de baux d'une durée supérieure à deux ans,

'la création de succursales,

'tout engagement concernant les immobilisations de la société dès lors qu'ils excèdent une somme supérieure au 10e des capitaux propres,

'les achats et ventes de fonds de commerce et d'industrie.''

* 19 : que 'le Directoire est contrôlé par un conseil de surveillance.. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du Directoire. ..'

* 22 : que le conseil élit parmi ses membres personnes physiques un Président qui est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats. Il exerce ses fonctions pendant la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance. Le conseil détermine le cas échéant sa rémunération. ..'

Il en résulte que contrairement à ce que prétend l'URSSAF, si Monsieur [W], en sa qualité de président du conseil de surveillance, a le pouvoir de convoquer le conseil de surveillance, d'en diriger les débats et de participer à la mission de contrôle et de surveillance du directoire, il n'en demeure pas moins qu'il ne dirige pas ce conseil et que ses membres prennent leur décision en toute indépendance.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'organisme social, si le conseil de surveillance doit autoriser le directoire à passer certains actes limitativement énumérés par les statuts, il n'en demeure pas moins que ces autorisations préalables ne sont pas opposables aux tiers et qu'en tout état de cause, à aucun moment, le conseil de surveillance n'engage la société à l'égard des tiers.

Seul le Directoire dispose de ce pouvoir conformément à l'article 16 des statuts.

Le seul fait que le conseil de surveillance puisse déplacer le siège social sous réserve de ratification de la décision par la prochaine décision des associés ou qu'il puisse conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés ne suffit pas à établir que Monsieur [W] est encore un dirigeant de la SAS.

L'URSSAF Poitou-Charentes ne rapporte aucune pièce permettant de remettre en cause ces éléments qui de surcroît sont confirmés par deux attestations, produites par la société et établies respectivement par l'assistante RH et la cheffe du service comptabilité de la société qui témoignent toutes les deux dans des termes différents de ce que Monsieur [W] n'exerce aucune fonction opérationnelle ou professionnelle au sein de la société et qu'aucun bulletin de salaire n'est établi à son nom.

Enfin, il n'est pas soutenu que Monsieur [W] se serait vu accorder une rémunération irrégulière par le conseil de surveillance qui ne correspondrait pas aux tâches qu'il a réellement effectuées ou encore qu'il se serait immiscé dans la gestion de la société ; l'URSSAF ne mettant en exergue que son montant annuel de sa rémunération.

En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable et le redressement subséquent.

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens doivent être supportés par l'URSSAF Poitou-Charentes.

***

Il n'est pas inéquitable de débouter la SAS Holding [W] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 6 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'URSSAF Poitou-Charentes aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01608
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.01608 ?
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