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24/11/2022 | FRANCE | N°20/02185

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/02185


MHD/PR





























ARRET N° 704



N° RG 20/02185



N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2Z













[T]



C/



[U]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022





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Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT SUR MER





APPELANT :



Monsieur [X] [T]

né le 08 septembre 1934 à [Localité 4] (17)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté





INTIMÉE :



Madame [P] [U]

née le 02 juillet 1991 à [Localité 2] (76)

[Adresse 1]

[Locali...

MHD/PR

ARRET N° 704

N° RG 20/02185

N° Portalis DBV5-V-B7E-GC2Z

[T]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2020 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de ROCHEFORT SUR MER

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

né le 08 septembre 1934 à [Localité 4] (17)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

INTIMÉE :

Madame [P] [U]

née le 02 juillet 1991 à [Localité 2] (76)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Marie-Daniella BELON, avocat au barreau de POITIERS

Représentée par Me Paguy KISOKA, avocat au barreau du HAVRE, substituée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/007304 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par deux actes sous seing privés en date du ler juillet 2016, intitulés 'bail à ferme', présentés comme étant établis entre Monsieur [G] [T] propriétaire et Madame [P] [U] locataire, portant la seule signature de Madame [U], Monsieur [T] a donné en location à celle - ci plusieurs parcelles de terre sur la commune de [Localité 4] pour l'élevage de chevaux moyennant pour l'un un loyer mensuel de 350 euros et une durée de 60 mois et pour l'autre un loyer mensuel de 680 euros et une durée de 44 mois.

Chacun des actes a prévu la vente des terrains au terme de la location.

Soutenant avoir appris en novembre 2016 que certaines des parcelles n'appartiendraient pas en réalité à Monsieur [T], avoir, de ce fait, arrêté de régler les loyers à compter de décembre 2016, avoir mis vainement en demeure le 11 mars 2017 Monsieur [T] de lui rembourser les loyers versés soit 6700 € et avoir déposé plainte contre celui - ci pour abus de confiance, Madame [U] a fait assigner Monsieur [T] - aux fins de résolution judiciaire des contrats et de restitution des loyers versés - devant le tribunal d'instance de Rochefort lequel par jugement du 24 janvier 2019, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.

Par jugement du 16 janvier 2020, notifié à Monsieur [T] par lettre recommandée du 28 janvier 2020 dont il a signé l'accusé de réception le 28 janvier suivant, puis signifié à la requête de Madame [U] par acte d'huissier en date du 3 mars 2020 selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le tribunal paritaire a :

- prononcé la résolution des contrats datés du 1er juillet 2016 intitulés 'bail à ferme' et conclus entre Madame [U] et Monsieur [T],

- condamné Monsieur [T] à verser à Madame [U] la somme de 6.650 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condarnné Monsieur [T] à verser à Maître Kisoka, avocat de Mme [U], la somme de 1.500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- condamné Mme [U] aux dépens, qui comprendront le droit de plaidoirie de 13€.

Le 12 octobre 2020, le conseil de Monsieur [T], Maître Pielberg, a interjeté appel de tous les chefs de cette décision.

***

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 28 septembre 2022 afin que Monsieur [T] - dont l'avocat avait indiqué qu'il n'intervenait plus au soutien de ses intérêts - soit convoqué par le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [T], convoqué pour l'audience du 28 septembre 2022 par lettre recommandée du 24 mars 2022 dont il a signé l'accusé de réception le 6 avril 2022 ne comparaît pas à l'audience et ne conclut pas.

Par conclusions du 22 février 2022 signifiées à Monsieur [T] par acte d'huissier en date du 4 mai 2022 selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [U] demande à la cour de :

Vu les articles 538 et 939 alinéa 1 et 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile ;

Vu les articles 1719 et 1721 du code civil ;

- à titre principal

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel ;

- à titre subsidiaire :

- constater le caractère non soutenu de l'appel,

- prononcer l'irrecevabilité et écarter des débats les éventuelles conclusions et pièces de l'appelant ;

- à titre infiniment subsidiaire :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,

- prononcer la résolution des contrats en cause ;

- condamner Monsieur [X] [G] [T] au versement des sommes suivantes :

° 6.650 € à Mme [U] ;

° 1.500 € TVA comprise (1.250 € hors TVA) au Conseil de Mme [U], Maître Paguy Kisoka ;

° 13 € de droit de plaidoirie ;

- dire que cette somme de 6.650 € est productrice d'intérêt au taux d'intérêt légal à compter du prononcé du jugement à intervenir avec capitalisation annuelle des intérêts ;

- en tout état de cause

- condamner Monsieur [X] [G] [T] au paiement des somme de 2.000 € TVA comprise (1.666,66 € hors TVA) en cause d'appel, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; cette condamnation valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- condamner Monsieur [X] [G] [T] aux entiers dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 €.

SUR QUOI,

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel des jugements du tribunal paritaire est d'un mois en matière contentieuse.

Le délai court à compter de la notification postale qui est réputée faite le jour de la réception de la lettre, c'est-à-dire à la date indiquée par le cachet de la poste sur l'avis de réception ou de la signification par acte d'huissier de justice.

En l'espèce, c'est à juste titre que Madame [U] soulève le caractère tardif de l'appel interjeté par Monsieur [T] et en conséquence son irrecevabilité.

En effet, le jugement prononcé le 16 janvier 2020 a été notifié à Monsieur [T] par lettre recommandée du 24 janvier 2020 dont il a signé l'accusé de réception le 28 janvier 2020.

Or, son conseil en a relevé appel le 12 octobre 2020, soit près de neuf mois après la notification de la décision par le greffe.

En conséquence, au vu des principes légaux ci - dessus rappelés, il convient de déclarer irrecevable l'appel ainsi interjeté.

***

Les dépens d'appel - qui comprennent en application de l'article 695 alinéa 7 du code de procédure civile le droit de plaidoirie - doivent être supportés par Monsieur [T] qui succombe dans ses prétentions.

Enfin, celui - ci doit être également condamné à verser à Maître Paguy Kisoka, avocat de Mme [U], la somme de 1.500 € TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Rochefort sur Mer prononcé le 16 janvier 2020,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] à payer à Maître Paguy Kisoka, avocat de Mme [U], la somme de 1.500 € TTC en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à charge pour celui - ci de renoncer à la part contributive de l'Etat,

Condamne Monsieur [T] aux dépens qui comprennent le droit de plaidoirie.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02185
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02185 ?
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