MHD/LD
ARRET N° 692
N° RG 20/02188
N° Portalis DBV5-V-B7E-GC27
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE FIVA
C/
Me [M] [H] - Co-liquidateur de la S.A.S. [9]
Me [E] [X] - Co-liquidateur de la S.A.S. [9]
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 août 2020 rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE FIVA
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Subrogé dans les droits de Monsieur [T] [Z]
Représentée par Me Erwan DINETY de la SELARL DINETY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Me [H] [N] (SELARL [N] [H])
Co-liquidateur de la S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Me [X] [E]
Co-liquidateur de la S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Y] [U], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 2016, Monsieur [T] [Z], ancien salarié de la SAS [9] et assuré social au régime général, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM) une déclaration de maladie professionnelle aux fins de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, indiquant qu'il souffre de "plaques pleurales".
Le 14 février 2017, la CPAM a reconnu l'origine professionnelle de cette maladie inscrite au tableau n° 30 de l'annexe 2 du code de la sécurité sociale sous le paragraphe "Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante" et l'a prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 22 mars 2017, elle a fixé à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [Z] et lui a attribué une rente liquidée en conséquence de ce taux.
Le 23 juin 2017, l'assuré a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) lui attribuant les sommes de :
- 17 700 € au titre du préjudice moral ;
- 300 € au titre des souffrances physiques ;
- 1 400 € au titre du préjudice d'agrément.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée au greffe le 17 décembre 2018, le FIVA, se prévalant d'une subrogation légale dans les droits de Monsieur [T] [Z], a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [9], en sa qualité d'employeur du subrogeant.
Par jugement en date du 28 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a :
- déclaré recevable l'action exercée par le FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- prononcé la nullité partielle de la requête du FIVA uniquement en ce qui concerne sa prétention pour le nom et pour le compte de Monsieur [T] [Z] ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM de la Vienne ayant pour objet de condamner l'assureur de la SAS [9] ;
- jugé que la maladie professionnelle de Monsieur [T] [Z] est due à la faute inexcusable de la SAS [9] ;
- fixé l'indemnité des souffrances physiques à la somme de 300 € ;
- fixé l'indemnité des souffrances morales à la somme de 17 700 € ;
- condamné la CPAM de la Vienne à payer au FIVA les sommes de :
° 300 € au titre des souffrances physiques ;
° 17 700 € au titre des souffrances morales ;
- condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM de la Vienne, sous réserve, d'une part, de l'application des règles relatives à la procédure de liquidation judiciaire en cours ; d'autre part que la caisse justifie du paiement au FIVA, des sommes de 1 300 € au titre des souffrances physiques ; 17 700 € au titre des souffrances morales ;
- condamné la SAS [9] à payer au FIVA la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes de chacune des parties ;
- condamné la SAS [9] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2020, le FIVA a interjeté un appel limité de cette décision au chef du dispositif suivant : 'prononce la nullité partielle de la requête du FIVA uniquement en ce qui concerne sa prétention pour le nom et pour le compte de Monsieur [T] [Z]'.
Par arrêt avant dire droit en date du 25 mai 2022, la cour d'appel de Poitiers a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 septembre 2022 à 14h,
- invité les parties à présenter leurs observations sur l'application des articles L.622-22 du code de commerce, 369 et 372 du code de procédure civile et sur le caractère éventuellement non avenu du jugement rendu le 28 août 2020 pour cause d'interruption d'instance avec les conséquences qui s'y attachent quant au présent appel,
- invité la CPAM de la Vienne à justifier de sa déclaration de créance à la procédure collective de la SAS [9],
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
- dit que la notification de la présente décision vaut convocation,
- réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 23 septembre 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le FIVA demande à la cour de :
- relativement à l'existence même de la décision de justice attaquée :
- prendre acte qu'il a respecté le contradictoire en la présente action en faute inexcusable, en première instance comme en cause d'appel,
- prendre acte de ce que Maître [E] [X], co-liquidateur de la société [9] avec Maître [M] [H], a expressément stipulé à la cour par courrier le 07/06/2022 qu'elle ne constituerait pas avocat à la présente instance d'appel,
- prendre acte de ce que cet écrit du 07/06/2022 émanant des représentants légaux de la société [9] matérialise la confirmation tacite du jugement attaqué par la partie au profit de laquelle une interruption d'instance est prévue, en application des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile,
- prendre acte de ce que Maître [E] [X] et Maître [N] [H], représentants légaux de la défenderesse, n'ont formé ni appel incident, ni demande de nullité pour interruption d'instance.
- confirmer de ce fait la validité du jugement rendu le 28 août 2020,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement attaqué était déclaré nul et non avenu par la cour :
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour réexamen de l'action en faute inexcusable, en l'état où elle se trouvait au jour de la liquidation judiciaire du 24 juillet 2019,
- relativement à son appel limité :
- réformer le jugement attaqué,
- et statuant à nouveau,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article l 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 €,
- dire que la CPAM de la Vienne devra verser cette majoration de capital à Monsieur [Z],
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z], en cas d'aggravation de son état de santé,
- dire qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne qui reprend les conclusions qu'elle a développées oralement à l'audience du 1 er mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet quant à la recevabilité de la demande du FIVA,
- juger, si la demande du FIVA est recevable, que la majoration de l'indemnité en capital sera versée directement à Monsieur [Z].
La SELARL [H] et Maître [X], désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs de la SAS [9], qui ont reçu notification par le greffe de l'arrêt avant dire droit de réouverture des débats, ne comparaissent pas, ne sollicitent pas de dispense de comparution et ne donnent pouvoir à personne pour les représenter.
Par courrier daté du 7 juin 2022 et parvenu au greffe en date du 20 juin suivant, Maître [X] es-qualités, indique qu'elle ne constituera pas avocat car elle ne détient pas de fonds suffisants pour régler des frais et honoraires d'avocat.
Elle précise que le juge-commissaire a, par ordonnance du 15 novembre 2019, rejeté la demande en relevé de forclusion émanant de la CPAM qui a déclaré tardivement sa créance et que de ce fait, la CPAM de la Vienne n'a pas de créance inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
SUR QUOI,
I - SUR L'EXISTENCE DU JUGEMENT ATTAQUE :
L'article L.622-22 du code de commerce dispose que les instances en cours tendant au paiement d'une somme d'argent sont interrompues par l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur et ne sont régulièrement reprises qu'après que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire, ou le liquidateur, et, le cas échéant l'administrateur.
Ce texte est complété par l'article R.622-20 du même code qui précise que : 'L'instance interrompue en application de l'article L.622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan'.
Le principe de l'interruption des poursuites est un principe d'ordre public, à la fois d'ordre interne et international (Cass.1ère civ. 6 mai 2009, n° 08-10.281).
Il s'agit d'une fin de non recevoir pouvant être proposée en tout état de cause (Com. 12 janvier 2010, n° 08-19.645.) dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Cass. 3e civ., 6 oct. 2010, n°09-10.562 - Cass. com 15 juin 2011, n°09-10.562 - ).
La sanction du non respect des règles de l'interruption d'instance est prévue à l'article 372 du code de procédure civile, lequel est appliqué en application de l'article L.622-22 du code de commerce : les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
***
En l'espèce, quels que soient les moyens défendus par le FIVA tendant à soutenir qu'une juridiction ne peut pas soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de respect des règles de l'interruption d'instance et de mise en cause des organes de la procédure, ils doivent être écartées dans la mesure où la règle de la suspension des poursuites est une règle d'ordre public.
Cela étant, il convient présentement de rappeler :
- que le 13 décembre 2018, le FIVA a saisi par requête le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable,
- que le 12 février 2019, la société [9] a été déclarée en redressement judiciaire,
- que le 24 juin 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 26 juillet 2019,
- que le 28 août 2020 le jugement a été prononcé entre le FIVA, la Société SAS [9] et la CPAM de la Vienne,
- que le 28 septembre 2020, le FIVA a intimé la société SAS [9] et la CPAM de la Vienne dans le cadre de l'appel partiel qu'il a interjeté.
Il en résulte donc que c'est à juste titre que la cour d'appel a relevé que les mandataires liquidateurs, nommés le 26 juillet 2019 n'avaient jamais été attraits dans la procédure de première instance qui a abouti au jugement attaqué le 28 août 2020 ayant conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeuse et à la condamnation de celle-ci sous certaines conditions à rembourser à la CPAM de la Vienne diverses sommes et à verser une indemnité de procédure.
Et c'est tout aussi justement - quoi que soutienne le FIVA qui effectivement avait finalement appelé en cause d'appel les mandataires liquidateurs - que la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur le caractère éventuellement non avenu du jugement attaqué.
Ceci a conduit Maître [X], mandataire liquidatrice, à adresser un courrier daté du 7 juin 2022, parvenu à la cour le 20 juin 2022, précisant qu'elle avait été destinataire de l'arrêt avant dire droit du 25 mai 2022 et que la demande en relevé de forclusion présentée par la CPAM de la Vienne avait été rejetée.
Il en résulte que cette lettre - qui ne contient aucun appel incident et aucune demande de nullité de la décision attaquée fondée sur le défaut de sa mise en cause - emporte régularisation tacite de la cause d'interruption d'instance.
Il en va de même pour la SELARL [H] qui bien qu'ayant reçu notification de l'arrêt avant dire droit n'a fait valoir aucun appel incident et aucune demande de nullité de la décision attaquée fondée sur le défaut de sa mise en cause.
En conséquence, le jugement prononcé le 28 août 2020 est valable.
II - SUR LE FOND :
A - Sur la recevabilité des demandes présentées par le FIVA au nom de Monsieur [Z] :
Selon l'article 53, VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le FIVA est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale.
Il en résulte que comme la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par la caisse primaire d'assurance maladie dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, le FIVA - dans le cadre de la subrogation légale dont il
bénéficie - est recevable non seulement à continuer l'action en reconnaissance de faute inexcusable entreprise mais également à demander la fixation de la majoration de rente, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté l'offre complémentaire prévue par l'article 53 IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000.
En l'espèce, en application des principes légaux et jurisprudentiels sus rappelés, le FIVA est donc recevable à présenter au nom de Monsieur [T] [Z] les demandes de majorations du capital et majorations en cas d'aggravation ou de décès imputables à la maladie professionnelle.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité partielle de la requête du FIVA en ce qui concerne ses prétentions formées au nom et pour le compte de Monsieur [T] [Z].
B - Sur le fond :
En application de l'article L452-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, 'la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre'.
En l'espèce, il en résulte :
1 ) - que sur le fondement des articles R452-2 et L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, Monsieur [Z] a choisi la rente et non le capital pour indemniser son préjudice,
- que le capital correspondant à son taux d'incapacité qui doit être majoré au maximum s'élève à la somme de 1 952,33 €,
- que comme le FIVA n'a effectué aucun versement au titre de l'indemnité fonctionnelle, Monsieur [Z] doit bénéficier de la majoration de capital qui lui sera versée par la CPAM de la Vienne,
2 ) - que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de la victime ou en cas de son décès, déclaré imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante dans le cadre des dispositions des articles L 443-1 et R 443-4 du code de la sécurité sociale.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par la SELARL [H] et Maître [X], désignés en qualité de co-mandataires liquidateurs de la SAS [9].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Déclare valable le jugement prononcé le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Infirme le jugement prononcé le 28 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a prononcé la nullité partielle de la requête du FIVA tenant à ses demandes présentées au nom et pour le compte de Monsieur [T] [Z],
Statuant à nouveau,
Déclare recevable les demandes formées par le FIVA au nom et pour le compte de Monsieur [T] [Z],
Fixe à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article l 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1952,33 €,
Dit que la CPAM de la Vienne devra verser cette majoration de capital à Monsieur [Z],
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z], en cas d'aggravation de son état de santé,
Dit qu'en cas de décès de Monsieur [Z] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
Condamne la SELARL [H] et Maître [X], co-mandataires liquidateurs de la SAS [9] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,