La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/2022 | FRANCE | N°20/02494

France | France, Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, 20/02494


PC/SH































ARRET N° 684



N° RG 20/02494



N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQL













S.A. SECURITE PROTECTION



C/



[J]























RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



Chambre Sociale



ARRÊT DU 24 NOVEMBRE

2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE





APPELANTE :



S.A. SÉCURITÉ PROTECTION

N° SIRET : 348 77 2 9 55

[Adresse 2]

[Localité 1]



Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,



Ayant pour avocat pl...

PC/SH

ARRET N° 684

N° RG 20/02494

N° Portalis DBV5-V-B7E-GDQL

S.A. SECURITE PROTECTION

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 octobre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE

APPELANTE :

S.A. SÉCURITÉ PROTECTION

N° SIRET : 348 77 2 9 55

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me Pauline PHELIPPEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [I] [J]

né le 20 juillet 1948 à [Localité 5] (17)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ayant pour avocat Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2022, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Valérie COLLET, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [J] a été engagé le 4 novembre 2016 par la S.A. Sécurité Protection en qualité d'agent de sécurité au titre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet (35 heures par semaine), moyennant un salaire mensuel de 1 479,74 € brut, le contrat contenant une clause intitulée 'lieu de travail' stipulant que le salarié exercera ses fonctions sur un ou plusieurs sites dépendant de la direction régionale Aquitaine dont le périmètre s'entend des départements 33, 47, 24, 40, 64, 65, 17, 16 et 19.

Par LRAR du 3 décembre 2017, retournée avec la mention 'pli avisé non réclamé', M. [J] a notifié à son employeur l'exercice de son droit de retrait, en application de l'article L231-8 du code du travail, en invoquant :

- l'absence de chauffage dans le local mis à sa disposition,

- des prélèvements injustifiés de cotisations de mutuelle sur son salaire,

- le non-remboursement des frais de mission sur [Localité 6],

- des faits de harcèlement de la part d'un supérieur,

- une atteinte à sa vie privée concernant ses jours de congés annuels, ses activités associatives.

Le 4 décembre 2017, l'employeur adressait à M. [J] un courriel sollicitant la production d'un justificatif 'depuis son départ précipité de son poste le 3 décembre'.

Le 4 décembre 2017, l'employeur notifiait à M. [J] une convocation à un entretien préalable prévu le 12 décembre 2017.

Par courriel du 6 décembre 2017, le salarié informait l'employeur qu'il ne pourrait se présenter à l'entretien préalable pour des raisons médicales.

Le 26 décembre 2017, le salarié adressait à l'employeur une LRAR ainsi rédigée :

Suite à votre demande par mail, je vous fais parvenir pour la deuxième fois mon arrêt de travail initial ainsi que mon compte-rendu de droit de retrait... sachant que ces deux documents vous ont été envoyés le 4 décembre 2017 par LRAR refusée par votre entreprise et retournée à mon domicile le 22 décembre 2017.

J'ai prévenu réglementairement par téléphone la permanence de Sécurité Protection le 3 décembre 2017 que j'exerçai mon droit de retrait vers 16h45, mention main courante effectuée et chef d'escale avisé.

Je vous ai adressé une LRAR le 4 décembre 2017, comme par hasard vous la réceptionnait pas mais par contre vous me demandez par mail ou en est ma situation médicale.

Vous vous permettez de me convoquer le 12 décembre à [Localité 4] alors que je suis en congés de maladie.... Je vous rappelle que la CPAM interdit à tous salariés en arrêt maladie de quitter le département de son domicile... Avant de menacer les gens de sanctions et de licenciement, il faut accepter les courriers recommandés des salariés qui ont des problèmes avec votre société ...

Le 19 mars 2018, le conseil de M. [J] adressait à l'employeur une LRAR sollicitant des informations sur les suites données à la convocation pour entretien préalable.

Le 11 avril 2018, l'employeur adressait à M. [J] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 20 avril 2018.

Le 10 octobre 2018, la S.A. Sécurité Protection notifiait à M. [J] une nouvelle convocation à entretien préalable fixé au 22 octobre 2018, indiquant notamment qu'il n'avait toujours pas justifié son absence depuis le 19 février 2018.

M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 6 novembre 2018 ainsi rédigée :

Nous tenons par la présente à vous faire part de notre profond mécontentement.

Par courrier recommandé du 10 octobre 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable... Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.

Aussi nous tenons par la présente à vous exposer les faits qui vous sont reprochés.

En effet depuis le 19 février 2018, vous ne vous êtes pas présenté sur votre lieu de travail et ce, sans autorisation. Vous êtes donc en absence non autorisée fautive et non payée depuis cette date.

Par courrier du 11 avril 2018 et 10 octobre 2018, nous vous avons pourtant demandé de justifier votre absence.

Aussi votre absentéisme, injustifié à ce jour, a perturbé la bonne marche de entreprise notamment l'organisation du travail d'équipe et la planification de vos collègues.

Votre abandon de poste et vos absences injustifiées sont constitutifs de fautes professionnelles en ce qu'elles contreviennent aux dispositions conventionnelles.... (suit l'énoncé des articles 7-02 et 7-03 de la convention collective).

Votre conduite fautive met en cause le bon fonctionnement de notre entreprise.

Par conséquent, nous vous informons que nous sommes contraints de licencier pour faute grave pour avoir abandonné votre poste depuis le 19 février 2018.

Compte-tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni de licenciement. Les heures non travaillées ne seront pas rémunérées...

Par acte reçu au greffe le 6 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une action en contestation de son licenciement et en paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération.

Par jugement du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :

- dit que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sécurité Protection à payer à M. [J] les sommes de :

$gt; 14 038,35 € brut à titre de rappel de salaire de novembre 2016 à décembre 2017,

$gt; 2 782,40 € au titre de la prime d'habillage pour la même période,

$gt; 15 018,40 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à novembre 2018,

$gt; 2 976,64 € brut au titre de la prime d'habillage correspondante

$gt; 184,07 € au titre du rappel de mutuelle de santé,

$gt; 901,08 € brut au titre de l'indemnité de congés payés,

$gt; 3 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

$gt; 3 599 € au titre du préavis,

$gt; 899,75 € au titre de l'indemnité de licenciement,

$gt; 1 100 € au titre de l'article 700 du C.P.C.,

- fixé le salaire mensuel de référence à 1 799,50 €,

- ordonné l'exécution provisoire dans les conditions de l'article R1458-28 du code du travail,

- condamné la société Sécurité Protection aux dépens.

La S.A. Sécurité Protection a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 3 novembre 2020.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 24 août 2022.

Au terme de ses dernières conclusions du 21 décembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la S.A. Sécurité Protection demande à la cour, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- à titre principal de débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement :

$gt; de fixer le salaire de référence à la somme de 1 479,74 €,

$gt; de la condamner à verser à M. [J] les sommes de 1 479,74 € au titre de l'indemnité de préavis, de 369,93 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 479 € à titre de dommages-intérêts,

$gt; de fixer à la somme de 10 620,99 € le rappel de salaire pour la période novembre 2016/décembre 2017 et de 12 779,35 € le rappel de salaire pour la période du 19 février 2018 au 6 novembre 2018,

- en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 1er avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [J], formant appel incident, demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Sécurité protection à lui payer les sommes de 2 782,40 € brut au titre de la prime d'habillage pour la période de novembre 2016 à décembre 2017, de 2 976,64 € brut au titre de la prie d'habillage pour la période de janvier à novembre 2018, 3 599 € au titre de l'indemnité de préavis et de 879,75 € au titre de l'indemnité de licenciement et, statuant à nouveau sur ces points, de condamner la S.A. Sécurité Protection à lui payer les sommes de :

$gt; 185,07 € brut au titre de la prime d'habillage pour la période de novembre 2016 à décembre 2017,

$gt; 198,20 € brut au titre de la prime d'habillage pour la période de janvier à novembre 2018,

$gt; 3 403,31 € au titre de l'indemnité de préavis,

$gt; 760,83 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 521,26 €

- de condamner la S.A. Sécurité Protection à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du C.P.C.

MOTIFS

La solution du litige impose, avant de statuer sur les demandes salariales et indemnitaires de M. [J] de déterminer leurs bases mêmes de calcul tant en termes quantitatifs (rémunération sur la base d'un temps complet ou des seules heures effectivement travaillées) qu'en termes temporels (détermination de la période à prendre en considération au regard de l'exercice, justifié ou non, du droit de retrait et des incidences de l'arrêt-maladie du 3 décembre 2017 au 19 février 2018).

1 - détermination du temps de travail :

Le contrat de travail stipule que M. [J] est engagé pour effectuer un temps complet soit en moyenne 35 heures hebdomadaires pour un salaire mensuel brut de 1 479,74 €.

La S.A. Sécurité Protection expose que M. [J] n'a jamais travaillé à temps plein du 4 novembre 2016 au 3 décembre 2017 et qu'il n'a jamais réclamé des vacations complémentaires, preuve que cette situation était bien celle qui avait été convenue entre les parties et que M. [J] est mal fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un temps plein et qu'il doit être rémunéré sur la seule base des heures effectivement travaillées.

M. [J] soutient qu'il a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de fournir le travail correspondant à un temps complet et à tout le moins de le rémunérer à hauteur d'un contrat à temps complet, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il n'a jamais travaillé à temps complet, faisant essentiellement des vacations de 35 à 45 heures.

Sur ce,

L'une des obligations principales de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé et son inexécution engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement combiné des articles 1217 du code civil et L1231-1 du code du travail.

Si un tel manquement peut constituer pour le salarié un motif légitime de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, celui-ci peut réclamer le paiement des salaires sur la base de l'horaire de travail convenu.

En l'espèce, l'absence de réclamation de M. [J] ne peut valoir acceptation tacite et univoque d'une requalification ab initio de son contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel alors même que, dans un courrier du 28 mars 2017 (pièce 13) il a refusé la signature d'un avenant modifiant son contrat en contrat à durée indéterminée à temps partiel et qu'aucun élément n'établit qu'il n'est pas demeuré à la disposition de l'employeur pendant la période d'exécution du contrat de travail.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [J] est fondé en sa demande de rappel de rémunération sur la base d'un travail à temps complet.

2 - détermination de la période à prendre en considération :

L'absence injustifiée n'étant pas considérée comme du temps de travail effectif et n'étant donc pas à ce titre rémunérée, il doit être déterminé si l'exercice de son droit de retrait par M. [J] était justifié tant dans son principe qu'éventuellement dans sa durée.

Il doit être rappelé :

- que le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection, qu'il peut se retirer d'une telle situation, que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité d'un système de protection, (article L4131-1 du code du travail)

- qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier au vu des éléments de la cause d'apprécier si le salarié avait un motif raisonnable de penser que le maintien à son poste de travail présentait un danger grave et imminent pour sa santé, qu'une employeur peut opérer une retenue sur la rémunération d'un salarié qui a, de façon illégitime, invoqué un droit de retrait sans qu'il soit nécessaire de saisir préalablement la juridiction prud'homale pour faire constater l'absence pour le salarié de motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

M. [J] expose à ce titre :

- qu'il a été contraint d'exercer son droit de retrait par courrier du 3 décembre 2017 puisque le local qui lui était affecté à la gare SNCF de [Localité 5] n'était pas chauffé, ne disposait pas d'armoire pour poser ses affaires et n'était pas sécurisé,

- que suite à cet exercice du droit de retrait, la S.A. Sécurité Protection aurait dû améliorer les conditions de travail proposées à ses salariés et justifier de ces améliorations afin de demander la reprise du travail,

- qu'il n'est en effet pas concevable d'imposer au salarié de se changer dans un local non chauffé alors qu'aucune armoire ne permet de sécuriser ses effets personnels et que le local n'est lui-même pas sécurisé,

- que son travail consistait à effectuer des rondes régulières mais également à rester dans le local, et qu'il est évident qu'en période hivernale les conditions de travail existantes étaient inacceptables,

- qu'il a alerté la médecine du travail sur cette situation par lettre du 26 janvier 2018 (je sollicite votre intervention car dans le local qui est réservé à la sécurité, il n'y a pas de chauffage, je précise que je me change dans ce local et que j'effectue la rédaction de la main courante. C'est un ancien local qui était attribué aux équipes de nettoyage. Il n'y pas d'armoire. J'ai demandé au chef de secteur d'équiper le local d'un chauffage. Il m'a répondu 'vous faites 5 heures de vacation, vous n'avez pas de pause, donc vous n'avez pas besoin de chauffage', la gare est en courant d'air permanent. Je sollicite votre intervention afin que ce local soit équipé d'un chauffage afin que ma santé soit protégée. Le 3 décembre 2017, j'ai exercé mon droit de retrait, il faisait 2 degrés sur le quai de la gare)

-qu'il a été destinataire en copie du courrier adressé le 29 janvier 2018 par le médecin du travail à l'employeur (pièce 18) : j'ai reçu à sa demande votre salarié, M. [J], agent de sécurité. Il m'a fait part de l'état du local qui est réservé à la sécurité : pas de chauffage, absence de nettoyage, absence d'armoire. Je vous rappelle que les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs. Ils sont tenus dans un état de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés (article L4221-1, R4221-1 à 7 du code du travail).

- qu'il n'a jamais été avisé que des dispositions nécessaires avaient été prises qui lui auraient permis de reprendre son travail.

La S.A. Sécurité Protection expose :

- que le danger légitimant l'exercice du droit de retrait doit présenter un certain degré de gravité,

- que M. [J] ne rapporte pas la preuve que le local n'était pas chauffé,

- qu'aucun agent de sécurité ne s'est plaint de cette situation qui ne constitue pas un danger grave et imminent justifiant un droit de retrait d'autant que M. [J] devait faire des rondes dans la gare et sur les quais et non rester dans le local d'entretien et de nettoyage des agents de propreté, ainsi que l'indique son responsable d'exploitation (mails de M. [H], pièce 2 : on connaît M. [J] et ses déclarations lapidaires. Cela dit, son argumentaire ne tient pas pour plusieurs raisons : primo, son droit de retrait semble être consécutif à l'absence de chauffage dans le local sécurité. De mémoire ce n'est pas là que doit s'effectuer sa mission mais plutôt sur les quais. A ce propos il ne nous a toujours pas dit pourquoi on lui a fait changer de local pour partager celui de la société d'entretien et de nettoyage. Il ne mentionne pas l'incident du 3 décembre. Deuxio : il fait absolument fi de ses manquements dans l'application des consignes et procédures de la SNCF (appel direct au 17 sans en référer d'abord aux chefs d'escale)... Pour l'instant il n'y pas lieu de s'alarmer quant à ses propos...

- que M. [J] a exercé son droit de retrait de décembre 2017 à novembre 2018 alors qu'en été il n'y a vraisemblablement pas de problème de chauffage,

- que ce droit de retrait est manifestement abusif et que la société était bien fondée à considérer le salarié en abandon de poste depuis le 19 février 2018,

- que les autres griefs invoqués par le salarié - au demeurant tous contestés - ne peuvent en aucun cas justifier un droit de retrait.

L'employeur verse également (pièce 3) le mail adressé par le supérieur hiérarchique de M. [J] :

A 16 h 15 j'ai reçu un appel de la permanence en me signalant que l'agent de la gare de [Localité 5] (M. [J]) avais appeler la police pour des problèmes des usagers énervés du au retard des TGV.

J'ai appeler M. [J] pour savoir ce qui se passe. Il m'a donner la même version qu'il avais dit à la permanence. Je lui ai demander s'il avait aviser le chef d'escale avant d'avoir pris l'initiative d'appeler la police. La réponse qu'il m'a donner : 'le chef d'escale est au courant'. Je lui avais fait un rappel des consignes.

A 16h32 je lui avais envoyer un SMS de me faire un compte-rendu des problèmes rencontrer aujourd'hui et de tous noter sur la main courante, réponse de M. [J] par SMS 'vous me le demander par courrier postal'.

A 16h48, M. [J] ma appelé pour me dire 'j'ai le droit au retrait, je pars' je lui ai dit que c'est un abandon de poste et il m'a raccroché au nez. J'ai essayer de le rappeler, je tombe sur répondeur.

A 16h50 la permanence me rappel pour me dire que M. [J] leur avais signaler qu'il a droit au retrait et qu'il part. Sur ceux j'ai appeler M. [H] sans réponse, donc j'ai contacter M. [C] je lui ai expliquer le problème, il a essayer de joindre M. [J] sans réponse. Du à ce problème j'ai été obliger de recruter un agent en urgence.

A 19 h, M. [P] responsable SNCF m'a contacter pour me dire que le directeur de la rochelle lui avait remonter l'information concernant le départ de M. [J]. M. [P] voulait savoir ce qu'il c'était passer, je lui ai raconter se qui c'est passer et en même temps je l'ai rassurer pour remplacement de M. [J].

A 19 h 30 M. [P] me rappel pour me dire que M. [J] a pris l'initiative d'appeler la police sans en aviser le chef d'escale en plus il a demander un chauffage dans le local...

Sur ce,

Il doit être considéré :

- que le droit de retrait a été exercé par M. [J] dans des conditions conformes aux dispositions de l'article L4131-1 du code du travail, en ce qu'il a été signalé immédiatement verbalement à son supérieur hiérarchique immédiat (courriel de M. [S], pièce 3 de l'employeur) avant d'être confirmé par courrier recommandé le lendemain,

- que l'absence même de chauffage dans le local affecté aux employés de la S.A. Protection Sécurité s'évince même des termes des courriels échangés entre les responsables N+1 et N+2 de M. [J] (pièces 2 et 3 ci-dessus retranscrites),

- que le salarié pouvait raisonnablement penser que l'absence de chauffage dans un local servant notamment de vestiaire présente un danger grave et imminent pour sa santé, outre le non-respect manifeste de l'obligation de sécurité qu'elle traduit de la part de l'employeur,

- que le droit de retrait a été exercé légitimement par M. [J],

- que l'employeur ne justifie pas avoir, à la date du licenciement (prononcé plus de onze mois après l'exercice du droit de retrait) pris les mesures nécessaires à la suppression du danger et en avoir avisé le salarié,

- qu'à défaut, l'employeur ne peut, sur la période comprise entre le 4 décembre 2017 et le 6 novembre 2018, se prévaloir d'un abandon de poste de la part du salarié,

- qu'aucune faute, a fortiori grave, n'est caractérisée à l'encontre du salarié, de sorte que son licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

3 - Sur les demandes salariales et indemnitaires de M. [J] :

3-1 Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat :

Demande de rappel de salaire :

M. [J] sollicite :

- pour la période comprise entre novembre 2016 et le 4 décembre 2017, date à laquelle il a fait valoir son droit de retrait, l'octroi d'une somme de 14 038,35 € correspondant à la différence entre les heures effectuées et un volume horaire à temps complet,

- pour la période postérieure à l'exercice du droit de retrait pendant laquelle il a été considéré par l'employeur en arrêt-maladie puis en absence (soit de janvier à novembre 2018) la somme de 15 018,40 € (sur la base d'un salaire mensuel de 1 501,84 €).

La S.A. Sécurité Protection conclut au débouté de M. [J] en exposant :

- que le décompte produit par l'appelant est incompréhensible,

- que le contrat de travail prévoyait un salaire moyen de 1 479,74 € brut pour 151,67 €, que M. [J] a perçu entre le 4 novembre 2016 et le 3 décembre 2017 la somme de 7 135,89 € brut, qu'il n'a plus travaillé à compter du 3 décembre 2017, en arrêt-maladie du 3 décembre 2017 au 19 février 2018 et qu'il a perçu entre le 1er janvier 2018 et novembre 2018 une somme de 292,87 € au titre de ses congés payés,

- que s'il était considéré qu'il peut prétendre à un salaire, il ne pourrait solliciter :

$gt; que 10 620,99 € (différence entre le montant de la rémunération d'un temps plein sur la base de la rémunération mentionnée au contrat et la rémunération effectivement perçue) pour la période comprise entre le 4 novembre 2016 et le 3 décembre 2017,

$gt; aucune somme pour la période postérieure dès lors qu'il était en arrêt-maladie du 4 décembre 2017 au 19 février 2018, qu'il a quitté les effectifs de la société le 6 novembre 2018 et n'a pas travaillé en 2018 en invoquant un droit de retrait abusif et non justifié et si l'exercice du droit de retrait était reconnu justifié, une somme de 12 779,35 €

Il doit être considéré :

- que le droit de retrait ne pouvant être exercé que pendant l'exécution du contrat de travail, un salarié ne peut demander un rappel de salaire au titre de l'exercice du droit de retrait pour des périodes pendant lesquelles il se trouvait en arrêt-maladie,

- que M. [J] a été placé en arrêt-maladie du 4 décembre 2017 au 19 février 2018,

- que le salaire mensuel de base doit être fixé, sur la base d'un taux horaire de 9 902 € tel que mentionné dans les bulletins de salaire produits aux débats et sur le décompte produit par M. [J] (pièce 21), à la somme de 1 501,83 € brut.

Il sera en conséquence alloué à M. [J], le jugement déféré étant infirmé sur le montant de la créance salariale :

- au titre de la période courant de décembre 2016 à décembre 2017, la somme de 12 636,51 € brut, M. [J] ne pouvant prétendre à aucune rémunération pour la période du 4 décembre au 31 décembre 2017 pendant laquelle il était en arrêt-maladie,

- pour la période courant de janvier 2018 à novembre 2018 compte-tenu de l'arrêt-maladie s'étant poursuivi jusqu'au 19 février 2018 et de la rupture du contrat au 6 novembre 2018, la somme de 12 795,58 € brut (dont 480,58 € au titre du mois de février 2018 et 300,36 € brut au titre du mois de novembre 2018 et huit mensualités de 1 501,83 € brut).

Demande au titre de la prime d'habillage :

Selon la méthode de calcul exposée au titre de la rémunération de base, M. [J] sollicite, après réformation du jugement entrepris, une somme de 185,07 € au titre de la période décembre 2016-décembre 2017 et une somme de 198,20 € au titre de la période courant de janvier 2018 à novembre 2018.

La S.A. Sécurité Protection conclut au débouté de M. [J] en soutenant que la prime d'habillage est proratisée en fonction du nombre d'heures réalisées par le salarié, son montant en valeur demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié, que M. [J] a perçu cette prime en fonction de son temps de travail réalisé comme cela ressort de ses fiches de paie, et qu'il n'est pas fondé à demander un reliquat pour des heures qui ne correspondent pas à un travail effectif, la contrepartie aux temps d'habillage/déshabillage étant due lorsque le port d'une tenue de travail est imposé aux salariés et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le bénéfice de ces contreparties étant subordonné à deux conditions cumulatives, l'obligation de porter une tenue de travail et donc de travailler et l'obligation de s'habiller/se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail alors que M. [J] demande des primes d'habillage alors qu'il n'a pas travaillé et ne s'est donc ni habillé ni déshabillé.

M. [J] au titre de la prime d'habillage, accessoire de la rémunération principale à calculer sur la base d'un temps plein, aurait dû percevoir :

- pour la période de décembre 2016 à décembre 2017 (étant observé que M. [J] a été en arrêt-maladie à compter du 4 décembre 2017) la somme de 237,84 € (19,82 x 12, de décembre 2016 à novembre 2017) et celle de 1,20 € au titre du mois de décembre 2017 (M. [J] ayant été placé en arrêt-maladie le 4 décembre 2017), soit au total 239,04 € brut,

- pour la période de janvier 2018 à novembre 2018, compte-tenu de l'arrêt-maladie prolongé jusqu'au 19 février 2018 et de la rupture du contrat au 6 novembre 2018, la somme globale de 175,98 € brut (dont 13,46 € au titre du mois de février 2018, 158,56 € pour les mois de mars à octobre 2018 et 3,96 € pour le mois de novembre 2018.

Les bulletins de paie versés aux débats établissant que M. [J] a perçu une somme de 72,13 € brut pour la période antérieure au 3 décembre 2017, il lui reste dû les sommes de :

- 166,91 € brut pour la période courant de décembre 2016 à décembre 2017,

- 175,98 € brut pour la période postérieure jusqu'à la rupture du contrat.

Le jugement déféré sera réformé de ce chef et la S.A. Sécurité Protection sera condamnée à payer à M. [J] les sommes ainsi arrêtées.

Demande au titre des frais de déplacement :

M. [J] expose :

- qu'affecté à la surveillance de la gare SNCF de [Localité 5], il a été exceptionnellement affecté, du 14 au 28 novembre 2016 à la gare de [Localité 6],

- que l'article 6 du contrat de travail prévoit uniquement le lieu de travail et une clause de mobilité sur toute la région du Grand Ouest, qu'il ne prévoit nullement que les frais de déplacement engagés par le salarié pour pouvoir travailler et respecter les missions confiées par son employeur ne doivent pas être pris en charge par celui-ci,

- qu'il est en droit d'obtenir, sur la base du barème kilométrique applicable, une indemnité de 541,45 € (correspondant à 14 trajets de 65 kms AR pour un véhicule de 7 cv).

La S.A. Sécurité Protection conclut au débuté de M. [J] en soutenant que son contrat ne prévoit pas de remboursement des frais de déplacement, que l'article 6 dudit contrat prévoit une mobilité, notamment dans le département de Charente-Maritime, que c'est en application de cette mobilité qu'il a été affecté quelques jours à [Localité 6] et qu'aucun frais de déplacement n'est dû.

M. [J] sera débouté de ce chef de demande dès lors qu'il ne justifie pas de la réunion des conditions d'application du barème kilométrique sur lequel il fonde sa réclamation, s'agissant de la possession et de l'utilisation d'un véhicule de plus de 7 cv.

Demande au titre des indemnités de congés payés :

M. [J] expose :

- qu'il n'a jamais pris de congés payés,

- que si ceux acquis à compter de juin 2018 lui ont été réglés à hauteur de 15 jours, ceux qu'il a perçus de novembre 2016 à mai 2017 ne lui ont jamais été indemnisés bien que correspondant à 13 jours,

- que cela représente une somme de 901,08 € brut (13 x 7 heures x 9,902 €) que la société Sécurité Protection n'ayant pas respecté son obligation de fournir du travail, il n'est pas responsable de son absence.

La S.A. Sécurité Protection conclut au débouté de ce chef de demande en exposant :

- que M. [J] revendique une indemnité correspondant à 13 jours de congés payés non pris entre novembre 2015 et mai 2107,

- qu'il a cependant bénéficié dans le cadre de son solde de tout compte de 15 jours de congés payés mentionnés sur le bulletin de salaire de novembre 2018,

- que ces congés payés représentent la totalité des congés payés acquis pendant toute durée contractuelle étant considéré que M. [J] a été absent du 4 décembre 2017 au 6 novembre 2018 (arrêt maladie puis absence injustifiée) de sorte qu'il n'a pu cumuler de congés payés pendant cette période.

M. [J] sera débouté de ce chef de demande dès lors que l'examen des bulletins de salaire établit que les congés payés ouverts au titre de la période pour laquelle sa réclamation est présentée ont été liquidés et réglés en novembre 2018.

Demande de remboursement de cotisations de mutuelle :

M. [J] expose :

- qu'il bénéficie d'une mutuelle au sein d'APIVIA,

- qu'il a informé à plusieurs reprises (message du 14 février 2017, courriers du 28 mars 2017 et 18 novembre 2017 pièces 12,13 et 14) la S.A. Sécurité Protection de cette situation mais que celle-ci n'a jamais pris en compte ses divers courriers et a déduit de son salaire des sommes variant de 13,07 € à 13,51 € par mois dont il est fondé à réclamer remboursement,

- qu'il ne peut être soutenu qu'il lui appartenait de résilier son assurance personnelle dès lors qu'il disposait à ce titre d'un libre choix.

La S.A. Sécurité Protection conclut au débouté de M. [J] en soutenant qu'il lui appartenait de résilier sa mutuelle privée à la date de son échéance, eu égard à la signature d'un contrat à durée indéterminée avec elle.

M. [J] sera débouté de ce chef de demande dès lors :

- que le contrat de travail stipule (article 12 protection sociale : retraite, prévoyance, mutuelle obligatoire) que le salarié sera assujetti à la législation relative à la Sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail et maladies professionnelles, au régime de retraite complémentaire payé à Reunica, au régime de prévoyance souscrit auprès d'AG2R ainsi qu'au régime de mutuelle obligatoire mis en place par décision unilatérale de l'employeur diffusée dans le livret d'accueil fourni au salarié à son embauche et dont le salarié déclare avoir pris connaissance,

- qu'il appartenait ainsi à M. [J] de procéder à la résiliation de son contrat de mutuelle personnelle.

3 - 2 Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :

Le licenciement de M. [J] (qui avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de sa notification) ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, il est en droit d'obtenir sur la base d'un salaire de référence de 1 521,26 €, prime d'habillage incluse :

- en application de l'article L1234-1 du code du travail, une indemnité de préavis de deux mois soit 3 042,52 € brut,

- en application des articles L1234-9, R1234-1 et R1234-2 du code du travail, à une indemnité de licenciement de 760,63 €.

Par ailleurs, en application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [J] est en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, compte-tenu de son ancienneté (deux années complètes) et du fait non contesté que la S.A Sécurité Protection emploie habituellement au moins onze salariés, entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son ancienneté (2 ans et 2 jours au jour du licenciement), de son âge (70 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera rappelé que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A. Sécurité Protection de la convocation devant le bureau de conciliation.

Il convient de faire d'office application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par la S.A. Sécurité Protection de indemnités de chômage versées à M. [J], dans la limite de quatre mois d'indemnités.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [J] une indemnité de 1 100 € au titre des frais par lui exposés en première instance et de lui allouer, au titre des frais exposés en cause d'appel, une indemnité supplémentaire de 1 000 €.

La S.A. Sécurité Protection sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle en date du 22 octobre 2020,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la S.A. Sécurité Protection à lui payer la somme de 1 100 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les dépens de première instance,

Réformant le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la S.A. Sécurité Protection à payer à M. [J] les sommes de :

- 12 636,51 € brut au titre de la période courant de décembre 2016 à décembre 2017,

- 12 795,58 € brut pour la période courant de janvier 2018 à novembre 2018,

- 166,91 € brut au titre de la prime d'habillage pour la période courant de décembre 2016 à décembre 2017,

- 175,98 € brut au titre de la prime d'habillage pour la période postérieure, jusqu'à la rupture du contrat,

- 3 042,52 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 760,63 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 4 500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'indemnités de congés payés pour la période courant de novembre 2016 à mai 2017, en paiement de frais de déplacement, en remboursement de cotisations de mutuelle,

Dit que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A. Sécurité Protection de la convocation devant le bureau de conciliation,

Ordonne le remboursement par la S.A. Sécurité Protection à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [J], dans la limite de quatre mois d'indemnités,

Condamne la S.A. Sécurité Protection à payer à M. [J], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d'appel,

Condamne la S.A Sécurité Protection aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P) LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02494
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.02494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award