La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2022 | FRANCE | N°22/000622

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 06, 08 décembre 2022, 22/000622


Ordonnance n°

---------------------------
08 Décembre 2022
---------------------------
No RG 22/00062 - No Portalis DBV5-V-B7G-GUU4
---------------------------
S.A.S. EQUITIS GESTION

C/

S.C.E.A. DE [Adresse 1]
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le huit décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première

présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en ...

Ordonnance n°

---------------------------
08 Décembre 2022
---------------------------
No RG 22/00062 - No Portalis DBV5-V-B7G-GUU4
---------------------------
S.A.S. EQUITIS GESTION

C/

S.C.E.A. DE [Adresse 1]
---------------------------

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le huit décembre deux mille vingt deux par Mme Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Astrid CATRY, greffière placée,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre novembre deux mille vingt deux, mise en délibéré au huit décembre deux mille vingt deux.

ENTRE :

le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS,
représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIÉS,
venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat postualant au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR en référé ,
D'UNE PART,

ET :

S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D'EXPMOITATION AGRICOLE DE [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Amélie GUILLOT avocate au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en référé ,
D'AUTRE PART,

Faits et procédure :

Par acte authentique reçu le 9 avril 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à la SCEA DE [Adresse 1] un prêt d'investissement d'un montant en principal de 2 200 000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe hors frais et assurance de 3,75 % l'an.

En raison de retard dans le règlement des échéances, la SOCIETE GENERALE a adressé à la SCEA DE [Adresse 1] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 510 370,71 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2018, faute de quoi l'exigibilité anticipée du concours serait prononcée.

En l'absence de régularisation de la situation, la déchéance du terme a été prononcée par la SOCIETE GENERALE par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 2018.

La SOCIETE GENERALE a cédé au FCT CASTANEA, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS et représentée par son recouvreur, la société MCS et ASSOCIES, les créances détenues sur la SCEA DE [Adresse 1].

Une saisie attribution a été diligentée entre les mains de l'Agence de Services et de Paiement, selon exploit d'huissier en date du 22 février 2022, dénoncée selon exploit d'huissier en date du 28 février 2022, laquelle a fait l'objet d'une contestation.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Poitiers a :

? déclaré l'action en contestation de saisie-attribution recevable,
? rejeté la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 22/02/2022 par le fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS entre les mains de l'agent comptable de l'ASP agence de service et de paiement sur les valeurs détenues pour le compte de la SCEA DE [Adresse 1] pour recouvrement de la somme totale de 3 342 558,93 euros ;
? ordonné la main levée de cette saisie-attribution ;
? condamné le fonds commun de titrisation CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS :
? aux dépens,
? à régler à la SCEA DE [Adresse 1] 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FCT CASTANEA a interjeté appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 5 octobre 2022.

Par exploit en date du 7 octobre 2022, le FCT CASTANEA a fait assigner la société la SCEA DE [Adresse 1] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la mesure de mainlevée ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers, selon jugement en date du 27 septembre 2022.

L'affaire, appelée à l'audience du 27 octobre 2022 a été renvoyée à l'audience du 24 novembre 2022.

Le FCT CASTANEA expose que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, sa créance serait exigible.

Le FCT CASTANEA soutient que le détail du décompte respecte les obligations imposées par la cour de cassation au visa de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution et qu'en retenant que le FCT CASTANEA ne justifiait pas du montant de sa créance et de son calcul aux motifs que « le décompte figurant à l'acte de saisie attribution [était] particulièrement sommaire, notamment sur le calcul des intérêts, leur point de départ et d'arrivée, ainsi que leur assiette », le juge de l'exécution aurait violé la loi en imposant au FCT CASTANEA des obligations non prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

Le FCT CASTANEA fait enfin valoir que les clauses pénales appliquées relèvent de dispositions contractuelles et que c'est à tort que le juge de l'exécution a retenu qu'elles avaient un caractère manifestement excessif, soutenant que ce dernier aurait statué ultra petita, dès lors que la SCEA DE [Adresse 1] n'aurait pas sollicité la réduction desdites clauses dans le cadre de l'instance introduite devant lui.

La SCEA DE [Adresse 1] s'oppose à la demande de sursis à l'exécution.

Elle fait valoir que le FCT CASTANEA ne justifie d'aucun moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Motifs :

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'« en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée".

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi ».

En l'espèce, le FCT CASTANEA expose que sa créance serait exigible et que c'est à tort que le juge de l'exécution aurait estimé qu'il ne justifiait pas de la déchéance du terme.

A la lecture du jugement litigieux, il apparaît que pour retenir que le FCT CASTANEA ne justifiait pas de la déchéance du terme et donc de l'exigibilité de sa créance, le juge de l'exécution a considéré qu'il n'avait pas mis en demeure la SCEA DE [Adresse 1].

Le FCT CASTANEA verse cependant aux débats une lettre de mise en demeure en date du 21 juin 2018, adressée à la SCEA DE [Adresse 1], l'informant que faute pour elle de procéder au paiement des sommes dues dans les huit jours de la réception de ladite mise en demeure, l'exigibilité anticipée du concours serait acquise.

Le juge de l'exécution ne pouvait donc fonder sa motivation sur l'absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme pour considérer que le FCT CASTANEA ne justifiait pas de la déchéance du terme et donc de l'exigibilité de sa créance.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le moyen soulevé par le FCT CASTANEA paraît sérieux, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés.

Par conséquent, le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 27 septembre 2022 doit être ordonné.

En l'espèce, aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à la présente instance, la SCEA DE [Adresse 1] en supportera les dépens.

Décision :

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :

Ordonnons le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 27 septembre 2022,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCEA DE [Adresse 1] aux dépens.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

La greffière, La conseillère,

Astrid CATRY Estelle LAFOND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 22/000622
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-08;22.000622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award