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13/12/2022 | FRANCE | N°21/00305

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 21/00305


ARRET N°599



N° RG 21/00305 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWS















[T]



C/



S.A.R.L. MECANIC ADDICT















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00305 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWS



Décision déférée à la Cour : jug

ement du 12 janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.





APPELANTE :



Madame [Y] [T]

née le 23 Juin 1959 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2981 du 09/08/2...

ARRET N°599

N° RG 21/00305 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWS

[T]

C/

S.A.R.L. MECANIC ADDICT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00305 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFWS

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

Madame [Y] [T]

née le 23 Juin 1959 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2981 du 09/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

ayant pour avocat Me Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.R.L. MECANIC ADDICT

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y] [S] épouse [T] est propriétaire d"un véhicule de marque NISSAN modèle MURANO immatriculé EH 294 VA.

A la suite d'une panne du véhicule survenue le 17 septembre 2018, cette dernière a fait intervenir une dépanneuse qui a conduit le véhicule auprès du garage MECANIC ADDICT à [Localité 2] pour procéder aux réparations nécessaires.

A la suite du remplacement de l'alternateur et de la batterie pour un montant de 875,26 €, Mme [S] s'est prévalue de dysfonctionnements persistants sur le véhicule et a mis en demeure le garage MECANIC ADDICT, sans résultat, de procéder au remboursement des sommes versées.

Par acte d'huissier en date du 26 novembre 2018, Mme [S] a fait assigner la S.A.R.L. MECANIC ADDICT devant le tribunal d'instance de LA ROCHELLE aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 875,26 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, la somme de 2 555 € au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 500 €au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 1200 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Par jugement avant dire droit en date du 29 avril 2019, le tribunal d'instance a ordonné une expertise et commis M. [E] [K] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 4 novembre 2019.

Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE site de JERICHO, dans sa formation compétente pour la procédure sans représentation obligatoire, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE site du 14 rue du Palais compte-tenu du montant de la demande.

Au dernier état de la procédure Mme [S] maintenait ses dernières prétentions et sollicitait la condamnation de la S.A.R.L. MECANNIC ADDICT à lui payer :

- 5639,97 € pour inexécution contractuelle augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- 8908 € en réparation de son préjudice de jouissance

- 500 € en réparation de son préjudice moral

- 3000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions, la S.A.R.L. MECANNIC ADDICT demandait au tribunal de :

Vu le rapport d'expertise de M. [K] du 4 novembre 2019 ;

A titre principal :

- Homologuer le rapport d'expertise de M. [K] du 4 novembre 2019 ;

Par conséquent,

- Dire et juger que la responsabilité de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT n'est pas engagée

- Débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

A titre subsidiaire et s'il était reconnu par extraordinaire une quelconque responsabilité de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT :

- Débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

- Débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance;

- Débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;

A titre reconventionnel

- Condamner Mme [T] à verser à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 625,26 € au titre du solde de la facture du 21 septembre 2018 ;

- Condamner Mme [T] à verser à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 15€ HT par jour depuis le 1er octobre 2018 jusqu'à l'enlèvement du véhicule le 4 septembre 2019 soit la somme de 6.102 € ;

- Condamner Mme [T] à verser à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 99 € au titre du remboursement des frais de location du porte-véhicule ;

- Condamner Mme [T] à payer à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 12/01/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DIT que la S.A.R.L. MECANIC ADDICT n'a pas manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à la réparation de la seconde panne survenue sur le véhicule de marque NISSAN modèle MURANO immatriculé EH 294 VA, propriété de Mme [Y] [S] épouse [T] ;

DÉBOUTE Mme [Y] [S] épouse [T] de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ;

DIT que la S.A.R.L. MECANIC ADDICT a manqué à son obligation de conseil en s'abstenant de toutes démarches auprès d'autres concessions de la marque NISSAN afin de trouver une solution pour permettre la réparation du véhicule dans de meilleurs délais ;

CONDAMNE la S.A.R.L. MECANIC ADDICT à payer à Mme [Y] [S] épouse [T] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [T] à payer à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 625,26 € (six cent vingt cinq euros et vingt six centimes) au titre du solde de la facture de remplacement de l'alternateur et de la batterie du véhicule ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. MECANIC ADDICT de ses autres demandes reconventionnelles ;

DIT que chaque partie doit conserver la charge définitive des frais et dépens par elle exposés, étant rappelée que Mme [Y] [S] épouse [T] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2019/000206 du 03/04/2019".

Le premier juge a notamment retenu que :

- il résulte du rapport d'expertise que les désordres ont pour origine la défaillance d'un élément électronique de gestion de l'allumage, leur cause étant une panne fortuite due à l'usure et au fort kilométrage du véhicule.

Selon l'expert, les désordres étaient préexistants et n'étaient pas décelables à l'occasion de la réparation effectuée et sont apparus postérieurement à ladite réparation lors de l'essai.

- l'origine du dommage est une défaillance d'un élément électronique de gestion de l'allumage qui n'a aucun lien avec l'intervention de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT.

- il aurait été normal selon l'expert de prendre en charge la recherche d'une solution, permettant de restituer le véhicule en état de fonctionnement, et d'assister sa cliente, étant relevé que le concessionnaire NISSAN en restructuration demandait un délai de plusieurs mois pour accorder un rendez-vous au garage MECANIC ADDICT.

- la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

- la S.A.R.L. MECANIC ADDICT a accepté d'intervenir et la réparation a été correctement effectuée, satisfaisant à son obligation de résultat.

- l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste ne peut être mobilisée à l'égard de la seconde panne puisqu'il n'a procédé à aucune intervention sur le véhicule, ne disposant pas du matériel nécessaire pour diagnostiquer la panne et la réparer.

- Mme [T] ne peut faire supporter à la société MECANIC ADDICT le remplacement de la bobine d'allumage du cylindre n°2 , pas plus que la nécessité de remplacer les catalyseurs pour un coût de 4681,92 €. Il n'est pas démontré que cette réparation serait en lien avec l'immobilisation du véhicule mais plus certainement avec son état d'usure et son kilométrage de 240 483 km à la date de l'expertise.

- Mme [T] n'est pas plus fondée à faire supporter la prise en charge par le garagiste des frais d'assurance du véhicule, alors que l'obligation d'assurance subsiste.

- sur le manquement au devoir de conseil, en sa qualité de professionnel, la société MECANIC ADDICT ne pouvait limiter son intervention à un contact téléphonique avec la concession et à l'envoi d'un message électronique en juillet 2019. Il lui appartenait de faire des démarches auprès d'autres concessions de la marque afin de trouver une solution.

- sur le préjudice de jouissance, aucun manquement à son obligation de résultat ne peut être retenu à l'encontre de la société MECANIC ADDICT au titre de la seconde panne du véhicule et le préjudice résultant de l'immobilisation du véhicule ne peut être mis à la charge de la société.

- la S.A.R.L. MECANIC ADDICT est fondée en conséquence à obtenir le paiement du solde pour un montant de 625,26 €.

- les frais de gardiennage réclamés ne résultent d'aucun engagement contractuel liant Mme [T].

LA COUR

Vu l'appel en date du 27/01/2021 interjeté par Mme [Y] [S] épouse [T]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22/06/2022, Mme [Y] [S] épouse [T] a présenté les demandes suivantes :

'DIRE Mme [Y] [T] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

INFIRMER le jugement du 12 janvier 2021 en ce qu'il a

- Débouté Mme [Y] [S] épouse [T] de l'ensemble de ses

prétentions à ce titre,

- Condamné la S.A.R.L. MECANIC ADDICT à payer à Mme [Y] [S] épouse [T] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts.

CONDAMNER la S.A.R.L. MECANIC ADDICT à lui verser la somme de 5639,97 Euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil pour inexécution contractuelle, augmenté du taux d'intérêt légal à compter de l'assignation ;

CONDAMNER la S.A.R.L. MECANIC ADDICT à lui verser la somme de 8908 Euros en indemnisation du préjudice de jouissance de son véhicule NISSAN MURANO ;

CONDAMNER la S.A.R.L. MECANIC ADDICT à lui verser la somme de 500 Euros en réparation de son préjudice moral ;

12 CONDAMNER la S.A.R.L. MECANIC ADDICT à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, Mme [Y] [S] épouse [T] soutient notamment que :

- le 20 septembre 2018, le garage MECANIC ADDICT émettait un devis visant le remplacement de l'alternateur et de la batterie contre un prix de 875,26 Euros, devis accepté.

- dans un courrier du 05 novembre 2019, Mme [T] indiquait à l'expert que le véhicule ne fonctionnait toujours pas, malgré la réparation.

- Le garage CASSAGNAU émettait une hypothèse selon laquelle la non-utilisation prolongée aurait bouché les catalyseurs, et en proposait le remplacement pour 4.681,92 €.

- le garagiste est tenu de restituer le véhicule en bon état de marche, dans le cadre de son obligation de résultat.

- il doit également devoir de conseil et d'information. Il est en outre dépositaire du bien et doit lui porter soins de conservation.

- en l'espèce, la réparation n'a pas permis au véhicule de fonctionner convenablement.

Le garagiste n'a pas exécuté sa mission et l'expert a trop vite caractérisé la panne du véhicule décrite comme fortuite et en germe. Or, le remplacement de la bobine d'un cylindre moteur n'a pas réparé la panne. L'expert s'est trompé sur la cause de la panne, qui n'est en aucun cas liée à une défaillance électronique du système d'allumage, s'en remettant à un garage NISSAN.

- il appartenait à MECANIC ADDICT de prendre en charge le suivi de la panne sans abandonner sa cliente et le garage a violé son devoir de conseil.

- Mme [T] ignore qui a utilisé son véhicule ou ce qui a été fait sur celui-ci durant le temps où il était sous la garde de MECANIC ADDICT dont la responsabilité est engagée.

- si le garage MECANIC ADDICT avait réagi immédiatement, les catalyseurs ne se seraient pas obstrués et leur réparation incombe au garage.

- le véhicule est immobilisé depuis 524 jours par la faute du garage.

Si Mme [T] avait dû louer un tel véhicule, en remplacement de celui immobilisé par la faute du garage MECANIC ADDICT, elle aurait dû débourser à minima 17 € par jour.

- si le garage avait conseillé utilement Mme [T], elle aurait pu se rendre compte plus tôt de l'importance de la défectuosité

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/01/2022, la société S.A.R.L. MECANIC ADDICT a présenté les demandes suivantes :

'Vu le rapport d'expertise de M. [K] du 4 novembre 2019,

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 12 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la S.A.R.L. MECANIC ADDICT n'avait pas manqué à son obligation de résultat et a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses prétentions à ce titre ;

Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 12 janvier 2021 en ce qu'il a dit que la S.A.R.L. MECANIC ADDICT avait manqué à son obligation de résultat et l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire et s'il était reconnu par extraordinaire une quelconque responsabilité de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT :

Débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance;

Débouter Mme [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. MECANIC ADDICT de ses demandes reconventionnelles, et,

Statuant à nouveau :

Condamner Mme [T] à verser à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 15 € HT par jour depuis le 1er octobre 2018 jusqu'à l'enlèvement du véhicule le 4 septembre 2019 soit la somme de 6.102 € ;

Condamner Mme [T] à verser à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 99 € au titre du remboursement des frais de location du porte-véhicule ;

Condamner Mme [T] à payer à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 4.000 € u titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel'.

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. MECANIC ADDICT soutient notamment que :

- Mme [T] a en réalité remis trois chèques au Garage de 208,42 € qui n'ont pas été encaissés et Mme [T] n'a pas formé appel sur sa condamnation à payer à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 625,26 € au titre du solde de la facture.

- au regard de l'ordre de réparation, le Garage MECANIC ADDICT a parfaitement exécuté et facturé les interventions nécessaires à l'exécution de sa mission.

- l'expert fixe la date d'apparition des seconds désordres à la date de l'essai routier du véhicule, s'agissant d'une panne fortuite due à l'usure et au fort kilométrage du véhicule.

- l'intervention de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT le 20 septembre 2018 n'est pas liée techniquement à la défaillance du système d'allumage du véhicule.

- cette seconde panne relevait d'un second diagnostic qui nécessitait d'être en possession d'un système informatique spécifique à la marque NISSAN.

- l'obligation de résultat du garage portait uniquement sur la réparation de la première panne et a été satisfaite.

- s'agissant du devoir de conseil, la S.A.R.L. MECANIC ADDICT a été parfaitement honnête avec Mme [T] en lui indiquant dès le début qu'elle ne disposait pas du matériel lui permettant de détecter la panne et a respecté son devoir de conseil en indiquant à Mme [T] qu'il ne pouvait réparer son véhicule et en l'orientant vers un concessionnaire NISSAN qui disposait de l'outil de diagnostic nécessaire.

- le devoir de conseil du Garage ne lui imposait en aucun cas de lui proposer de sous-traiter les opérations et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué des démarches auprès d'autres concessions.

- il n'y a pas lieu de retenir sa responsabilité au titre de la garde de la chose.

- les demandes indemnitaires de Mme [T] doivent être écartées, et il n'est pas établi que le désordre des catalyseurs soit consécutif à la longue immobilisation du véhicule dont le garage n'est pas responsable.

- reconventionnellement, la S.A.R.L. MECANIC ADDICT est bien fondée à solliciter le paiement de frais de gardiennage s'élevant à 15 € HT / jour depuis le 1er octobre 2018, et ce, jusqu'au 5 septembre 2019

- la S.A.R.L. MECANIC ADDICT a été dans l'obligation de louer un porte-véhicule pour amener le véhicule de Mme [T] au Garage NISSAN pour l'expertise du 5

septembre 2019 et a ainsi payé la somme de 99 €.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 08/09/2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le manquement à l'obligation de résultat :

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

S'agissant de l'obligation du réparateur automobile intervenant dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, cette obligation est de résultat, et emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Toutefois, il appartient au client de démontrer que la panne était due à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou était reliée à celle-ci.

En l'espèce, Mme [T] est tombée en panne le 17/09/2018 et le véhicule était conduit au garage exploité par la S.A.R.L. MECANIC ADDICT qui émettait un devis le 20 septembre 2018, portant ordre de réparation des éléments suivants :

- remplacement alternateur +courroie accessoire ;

- batterie ;

- recharge climatisation avec traceur.

Il ressort du rapport d'expertise que cette première panne a été correctement diagnostiquée et réparée par la S.A.R.L. MECANIC ADDICT qui a ainsi satisfait à son obligation de résultat, sans que Mme [T] apporte la preuve d'une défaillance du garage sur ce point.

L'expert relève ensuite que de nouveaux désordres sont apparus lors de l'essai du véhicule en fin des travaux de remplacement de l'alternateur, soit une impossibilité d'accélérer le moteur, un bruit et vibration du boîtier d'admission d'air et de la fumée à la tentative d'accélération.

Toutefois, l'expert expose sans être utilement contredit par les pièces des débats que ces nouveaux désordres ont pour origine la défaillance d'un élément électronique de gestion de l'allumage, leur cause étant une panne fortuite due à l'usure et au fort kilométrage du véhicule, soit 240 483 km au jour de l'expertise.

Ces désordres étaient préexistants mais non décelables et ne sont apparus que postérieurement à l'intervention de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT, sans être imputables à cette intervention.

Il ne peut alors être reproché à la société intimée un manquement à son obligation de résultat de réparation, s'agissant d'une autre panne, l'expert ayant préconisé le remplacement de la bobine d'allumage du cylindre n°2 pour un coût estimé de 366,16 €, même si Mme [T] soutient sans en justifier que cette réparation exécutée n'aurait pas solutionné les désordres de son véhicule.

En outre, la réparation des nouveaux désordres n'était pas contractuellement confiée à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT qui indiquait ne pas disposer des matériels électroniques de diagnostic nécessaires, ce qui ne peut lui être reproché.

Enfin, il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des pièces versées par Mme [T] que la responsabilité la S.A.R.L. MECANIC ADDICT puisse être engagée au titre de son gardiennage dont la défectuosité n'est pas établie.

En conséquence, en faute d'engagement de la responsabilité du garagiste au titre de son obligation de résultat, Mme [T] doit être déboutée de ses demandes relatives au remboursement de ses primes d'assurance obligatoire qu'elle se devait d'assumer.

Elle ne peut pas non plus solliciter du garagiste la prise en charge du remplacement des catalyseurs, dès lors qu'il n'est d'une part pas établi que leur défectuosité soit consécutive à la longue immobilisation du véhicule, d'autre part que cette immobilisation soit de la responsabilité de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT, le véhicule subissant une panne non consécutive à l'intervention du garage et qu'il appartenait à Mme [T] d'assumer.

De même, le jugement sera également confirmé en ce que le préjudice de jouissance dénoncé par l'appelante n'est pas la conséquence de la défaillance contractuelle de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT, cette demande devant être écartée.

Enfin, il ne résulte pas de ces éléments et au regard des conclusions du rapport d'expertise que Mme [T] justifie d'un préjudice moral à indemniser de la part de la S.A.R.L. MECANIC ADDICT.

Au surplus et dès lors qu'il ressort de l'expertise que la réparation de la première panne a été correctement exécutée, le tribunal a pu justement condamner Mme [T] à payer à la S.A.R.L. MECANIC ADDICT la somme de 625,26 € au titre du solde de la facture de remplacement de l'alternateur et de la batterie du véhicule, étant précisé que l'appel ne porte pas sur cette condamnation.

Sur le manquement au devoir de conseil :

Au delà de son obligation de réparation d'un premier désordre, il appartenait au garagiste professionnel d'accompagner sa cliente dans la prise en charge d'un nouveau désordre, même si la réparation de celui-ci ne relevait pas de son intervention, faute de disposer du matériel nécessaire et de la compétence spécifique, dès lors que ce désordre intervenait alors que le véhicule étant encore entre ses mains.

Comme relevé par le tribunal, la société S.A.R.L. MECANIC ADDICT ne pouvait limiter son intervention à un contact téléphonique avec la concession et à l'envoi d'un message électronique en juillet 2019, s'agissant d'une panne intervenue en septembre 2018.

L'expert a indiqué sur ce point qu'il appartenait au garage d'assister sa cliente 'en lui soumettant le devis de la réparation complémentaire et de se faire aider si nécessaire par le concessionnaire de la marque, plutôt que de tenter de livrer le véhicule en l'état', et en justifiant de l'attache prise avec d'autres concessionnaires de la marque en dépit des difficultés du concessionnaire local.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [T] une somme de 1000 € à ce titre indemnitaire.

Sur les demandes reconventionnelles de la société S.A.R.L. MECANIC ADDICT :

Il ne résulte d'aucune pièce des débats que Mme [T] ait contracté par sa signature à l'égard du garage S.A.R.L. MECANIC ADDICT une obligation de rémunérer le gardiennage de son véhicule, et il n'est justifié d'aucune mise en demeure de la part de la société S.A.R.L. MECANIC ADDICT.

En outre, la location d'un porte-voiture dans le cadre de l'expertise ne justifie pas la condamnation à paiement de Mme [T] à ce titre, s'agissant de sa propre participation aux opérations d'expertise et alors qu'il n'est pas justifié de son consentement à ce titre.

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'appelante Mme [Y] [S] épouse [T].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le jugement entrepris doit en outre être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE Mme [Y] [S] épouse [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00305
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.00305 ?
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