ARRET N°601
N° RG 21/00367 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF3T
E.A.R.L. EARL BOITEAU DENIS
C/
S.A.S. ARRIVE BELLANNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00367 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GF3T
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 novembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort.
APPELANTE :
E.A.R.L. EARL BOITEAU DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.S. ARRIVE BELLANNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS ARRIVE BELANNE fabrique et vend des aliments pour animaux de ferme.
Faisant valoir qu'elle a livré des aliments à l'EARL BOITEAU DENIS, éleveur de lapins, pour un montant de 14 723,43 euros resté impayé, après mise en demeure restée vaine, par acte d'huissier en date du 16 novembre 2017, la société SAS ARRIVE BELANNE a fait assigner l'EARL BOITEAU DENIS devant le tribunal judiciaire de NIORT en paiement des sommes restant dues.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SAS ARRIVE BELANNE demandait au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et-1231-6 du code civil, de :
- condamner l'EARL BOITEAU DENIS à lui payer les sommes de :
* 14 723,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2017,
* 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce,
* 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de son attitude fautive ;
- débouter l'EARL Boiteau de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à. intervenir ;
- condamner l'EARL Boiteau à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses écritures en défense, l'EARL BOITEAU DENIS concluait, sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, au motif d'un manquement de la SAS Arrivé-Bellanné à son devoir de conseil, à la condamnation de la SAS Arrivé-Bellanné à lui payer la somme de 59 035,17 euros en réparation de son préjudice économique et au débouté de toutes les demandes formées contre elle, outre au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16/11/2020, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
'CONDAMNE l'EARL Boiteau Denis à payer à la SAS Arrivé-Bellanné la somme de 14 723,43 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 ;
CONDAMNE l'EARL Boiteau Denis à payer à la SAS Arrivé-Bellanné la somme de 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
DÉBOUTE l'EARL Boiteau Denis de l'ensemble de ses demandes
CONDAMNE l'EARL Boiteau Denis à payer à la SAS Arrivé-Bellanné la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL Boiteau Denis aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la société SAS ARRIVE BELANNE produit aux débats diverses factures et bons de livraisons, en l'absence du client, et les conditions générales de vente.
- l'EARL BOITEAU DENIS ne conteste pas la livraison des marchandises.
Elle a effectué deux paiements de 5 000 € chacun les 17/10/2016 et 17/02/2017, reste redevable d'un montant total de 14 723,43 € au titre des factures impayées.
- L'EARL Boiteau fait valoir que le 15 juillet 2014, elle a mis en service un nouveau bâtiment destiné à l'élevage des lapins, la société SAS ARRIVE BELANNE étant chargée de fournir les aliments et le conseil sur la productivité des bandes mais que, compte tenu d'une baisse de la productivité et d'une surmortalité des lapereaux, elle a mis fin à leur collaboration en septembre 2015.
- le défaut de conseil allégué est indépendant de la fourniture d'aliments en partie réglée et il y a lieu à condamnation de l'EARL BOITEAU DENIS.
- l'indemnité forfaitaire s'analyse comme une clause pénale, et doit être réduite à la somme de 1 € compte tenu des efforts de règlement de l'EARL BOITEAU DENIS alors que les intérêts légaux sont dus.
- il n'y a pas lieu à dommages et intérêts.
- l'EARL Boiteau produit des factures d'installation au nom de la société ELVEO, et une attestation de la cette société qui indique que «la fourniture du matériel de réglage et de la formation» ne lui incombait pas, ce qui ne saurait permettre de justifier que ces obligations incombaient 4 la SAS Arrivé-Bellanné.
- en l'absence de toute preuve de l'existence d'obligations contractuelles dont la violation aurait été susceptible d'engager la responsabilité de la société SAS ARRIVE BELANNE, l'EARL Boiteau sera déboutée de toutes ses demandes.
LA COUR
Vu l'appel en date du 02/02/2021 interjeté par la société EARL BOITEAU DENIS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23/09/2021, la société EARL BOITEAU DENIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l'article 1147 ancien devenu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1315 du code civil,
Vu les pièces produites,
II est demandé à la cour d'appel de Poitiers de :
- Recevoir l'Earl Boiteau Denis en son appel et l'y dire bien fondée,
- Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- Dire que la société Arrivé Bellanné a engagé sa responsabilité pour avoir
failli à son devoir de conseil,
- En conséquence, condamner la société Arrivé Bellanné à la somme de 59035,17 € due à l'EARL Boiteau au titre de son préjudice économique,
- Débouter la société Arrivé Bellanné de toutes ses demandes fins et conclusions plus amples et contraires,
- Condamner la société Arrivé Bellanné à la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société EARL BOITEAU DENIS soutient notamment que :
- L'EARL Boiteau est une exploitation cunicole. Un nouveau bâtiment a été mis en service avec mise en place de la production cunicole par la société SAS ARRIVE BELANNE le 15 juillet 2014.
La société SAS ARRIVE BELANNE fournissait les aliments et le conseil sur la productivité des bandes.
- très vite, il était remarqué par M. Boiteau une productivité moindre et des problèmes de mortalité importante des lapereaux au moment du sevrage.
L'EARL Boiteau a dès lors décidé de mettre fin à la collaboration avec Arrivé Bellanné en septembre 2015 et Nutréa a pris la suite dans le conseil et la fourniture d'aliments de l'élevage.
- sur les factures impayées, aucun accord n'est intervenu pour le paiement du montant objet de la mise en demeure.
- reconventionnellement, l'EARL Boiteau met en cause la responsabilité de la demanderesse pour manquement à son devoir de conseil de l'EARL.
- des études ont été menées sur l'élevage de l'EARL Boiteau et il en ressort que fin 2015, il existait une mortalité importante des lapereaux à partir de 18 jours et un rendement moyen.
- il a été décidé en janvier 2016 d'intervenir sur la ventilation des salles, le réglage effectué auparavant n'était pas performant.
Les résultats positifs et le bénéfice sur l'élevage a rapidement pu être observé.
- il était conclu que «les réglages de l'automate entraînaient une sur-ventilation au niveau des animaux induisant un problème de viabilité des lapereaux avant sevrage et en engraissement'.
Une étude financière conclut que le manque à gagner sur l'exploitation est de 54 494 € annuel comprenant les charges opérationnelles excessives (frais de vétérinaires par exemple) et la perte de production.
-compte tenu de ces résultats scientifiques, la société SAS ARRIVE BELANNE tenue envers l'EARL Boiteau d'un devoir de conseil a manqué à son engagement et sa responsabilité doit être retenue après une collaboration du 4 juillet 2014 au 27 août 2015, soit un préjudice de 59 035,17 €.
- s'agissant de la relation contractuelle, le site de la société SAS ARRIVE BELANNE promeut « un partenariat pour vous aider à prendre les bonnes décisions et ainsi pérenniser votre production'.
- ses missions sont la « nutrition » c'est-à-dire la fourniture d'aliments et le « pilotage» c'est à dire le conseil apporté à l'éleveur.
M. Boiteau n'ayant pas le conseil et le suivi technique d'un groupement c'est le fournisseur d'aliments qui pallie à cette carence.
- la société Arrivé Bellanné procédait donc au réglage de la ventilation suite aux audits qui étaient menés.
- des courriers ont été adressés à Ecorel Régulation qui fournit le matériel de programmation de la ventilation et installé par ELVEO à [Localité 4].
En effet, le logiciel de programmation de la ventilation n'était pas détenu par M. Boiteau mais par la société SAS ARRIVE BELANNE.
- la facture de la mise en place de cette ventilation ne porte pas la mention de la fourniture du logiciel ni de la formation qui va avec puisque ces prérogatives incombaient au fournisseur d'aliment.
- le réglage était à la charge de la société SAS ARRIVE BELANNE et M. Boiteau ne pouvait intervenir sur ces réglages.
- la société SAS ARRIVE BELANNE prétend que le manque de main d'oeuvre expliquerait les difficultés, mais l'Earl Boiteau a toujours un salarié pour assurer le travail à effectuer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/07/2021, la société SAS ARRIVE BELANNE a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Il est demandé A LA COUR D'APPEL de POITIERS de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il à
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la SAS ARRIVE-BELLANE la somme de 14.723, 43 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 ;
DÉBOUTE l'EARL BOITEAU DENIS de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la SAS ARRIVE-BELLANE la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS aux dépens
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision
INFIRMER LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE en ce qu'il à
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la SAS ARRIVE-BELLANE la somme de 1 euro au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
Et STATUANT à NOUVEAU
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la SAS ARRIVE-BELLANE la somme de 1 500 euro au titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance;
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la SAS ARRIVE-BELLANE la somme de 160 euro au titre de l'indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la SAS ARRIVE-BELLANE la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS aux dépens'.
A l'appui de ses prétentions, la société SAS ARRIVE BELANNE soutient notamment que :
- la société ARRIVE BELANNE est spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux de ferme.
Elle a fourni à l'EARL BOITEAU DENIS éleveur indépendant, des aliments pour ses lapins et cette dernière restait lui devoir la somme de 14.723,43 € en vertu de diverses factures impayées, la société ARRIVE BELANNE a cessé ses relations avec l'EARL BOITEAU en août 2015.
- suite à mise en demeure du 02/06/2016, le responsable production de la société ARRIVE BELANNE et M. BOITEAU se sont rencontrés et se sont mis d'accord sur l'échéancier suivant :
- Versement de 5.000 € en octobre 2016
- Versement de 5.000 € en janvier 2017
- Versement de 5.000 € en mai 2017
- Paiement du solde à une date à déterminer ultérieurement
Si M. BOITEAU n'a pas signé ce courrier récapitulant l'accord, il a tout de même réglé les 2 premières échéances le 17/10/2016 et le 17/02/2017 mais a ensuite cessé ses règlements.
- la créance correspond à 3 factures impayées, les bons de livraisons étant versés aux débats, même si l'EARL BOITEAU DENIS ne conteste pas les livraisons.
- sur la demande reconventionnelle, l'EARL BOITEAU DENIS faisait appel à la société ARRIVE BELANNE pour la fourniture d'aliments uniquement.
- aucun contrat de prestation n'a été conclu entre les parties et qu'il n'existe aucune facturation liée à du conseil ou même à une quelconque prestation technique.
- les deux bilans techniques que l'EARL BOITEAU DENIS verse aux débats sont dénués de toute force probante dans la mesure où ils ont été réalisés de manière non contradictoire et qui plus est, par le prestataire actuel de l'EARL BOITEAU DENIS.
- ces bilans ne démontrent aucun problème de mortalité pendant la collaboration avec la société ARRIVE BELANNE qui n'était qu'un simple fournisseur d'aliments.
- le réglage de la ventilation des salles ne faisait pas partie des prestations de la société ARRIVE BELANNE.
- en outre, les réglages peuvent être modifiés à tout moment et la société NUTREA précise d'ailleurs dans ses bilans que M. BOITEAU faisait lui-même des modifications.
- il ressort de la facture ELVEO que ce n'est pas la société ARRIVE BELANNE qui a fourni la centrale de gestion (« Le logiciel de programmation de la ventilation » pour reprendre les termes du défendeur), contrairement à ce que conclut l'EARL BOITEAU DENIS, mais bien la société ELVEO.
-la société ECOREL RÉGULATION, qui fournit le matériel de programmation de la ventilation, et la société ELVEO, qui a installé ce matériel confirment bien que l'éleveur a accès aux réglages de la ventilation puisque c'est lui qui la règle au quotidien.
- l'EARL BOITEAU DENIS ne rapporte pas la preuve des manquements qu'elle invoque.
- quatre factures restent effectivement en souffrance et il est précisé sur chacune de ces factures qu'une indemnité forfaitaire de 40 € est due, soit la somme de 160 € sollicitée.
- la somme de 1.500 € est sollicitée à titre de dommages et intérêts moratoires et ce notamment en raison de l'attitude fautive de l'EARL BOITEAU DENIS.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 08/09/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Sur la demande en paiement de la société SAS ARRIVE BELANNE :
Il résulte des éléments des débats et il n'est pas contesté que la société SAS ARRIVE BELANNE a livré des aliments à l'EARL BOITEAU DENIS, éleveur de lapins du 4 juillet 2014 au 27 août 2015.
Des factures restant impayées de la part de l'EARL BOITEAU DENIS après mise en demeure en date du 02/06/2016 de lui régler la somme de 25.654,04€, un échéancier non signé par l'EARL BOITEAU DENIS sera néanmoins partiellement honoré par 2 versements de 5000 € le 17/10/2016 et 17/02/2017.
Il résulte de la production des factures n°361443 du 05/08/2015 (7.826,46 € restant dus sur 8.287,43€), facture n°362867 du 27/08/2015 pour 4.881,89 € et facture n°362868 du 27/08/2015 pour 2.015,08 € que la somme de 14.723,43€ reste due par l'EARL BOITEAU DENIS à la société SAS ARRIVE BELANNE, en vertu de bons de livraison sans réserves versés aux débats, l'effectivité de ces livraisons n'étant pas au demeurant contestée par l'EARL BOITEAU DENIS.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la société SAS ARRIVE BELANNE la somme de 14 723,43 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017.
S'agissant de paiement de l'indemnité forfaitaire, celle-ci doit être analysée comme une clause pénale manifestement excessive au regard des efforts de réglements démontrés dans un premier temps par l'EARL BOITEAU DENIS, même si l'échéancier n'a plus été tenu après 2 échéances. En outre, la somme allouée au titre du paiment de la créance subsistante portera intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle présentée par l'EARL BOITEAU DENIS :
Il ne résulte d'aucune pièce des débats qu'une prestation relative au réglage de la ventilation des salles ait été convenue contractuellement entre l'EARL BOITEAU DENIS et la société SAS ARRIVE BELANNE.
Plus généralement, il n'est justifié d'aucun contrat de prestation de services entre les parties.
De même, aucune facture n'est produite en ce sens par l'EARL BOITEAU DENIS, faisant état de la fourniture d'une telle prestation, l'EARL BOITEAU DENIS ne pouvant se satisfaire d'une référence au site internet de la société SAS ARRIVE BELANNE pour en déduire la réalité d'une relation contractuelle impliquant le respect d'un devoir de conseil.
Les factures d'installation d'un système de ventilation, abreuvement et installation électrique en date du 11 juillet 2014 sous au nom de la société Elveo qui atteste que 'la fourniture du matériel de réglage et de la formation' ne lui incombait pas, la société ECOREL RÉGULATION ayant fourni le matériel de programmation de la ventilation, sans qu'il soit démontré l'engagement contractuel de la société SAS ARRIVE BELANNE au titre des réglages de ces matériels.
L'EARL BOITEAU DENIS ne démontre pas au surplus qu'elle n'avait pas accès aux réglages de la ventilation, ni que les difficultés d'élevage qu'elle décrit trouvent leurs causes dans un manquement contractuel de la société SAS ARRIVE BELANNE, les études versées aux débats ayant été établies non contradictoirement par une société tierce en relation avec l'EARL BOITEAU DENIS.
Faute d'établir l'existence d'obligations contractuelles autre que la fourniture d'aliments à la charge de la société SAS ARRIVE BELANNE, et ainsi d'établir un manquement à un devoir de conseil relatif à la ventilation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EARL BOITEAU DENIS de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire de la société SAS ARRIVE BELANNE :
Il y a lieu de rechercher l'existence d'éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l'exercice du droit d'agir en justice.
En l'espèce il n'est pas démontré un abus du droit d'ester en justice, ni du droit d'appel, la demanderesse n'ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
En outre, la somme allouée en paiement porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2017, ce qui permet d'indemniser le retard de paiement, et la demande de dommages et intérêts sera en conséquence écartée.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de l'EARL BOITEAU DENIS.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la société SAS ARRIVE BELANNE la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS à payer à la société SAS ARRIVE BELANNE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE l'EARL BOITEAU DENIS aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,