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13/12/2022 | FRANCE | N°21/00658

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 21/00658


ARRÊT N°582



N° RG 21/00658



N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRX













S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[B]

[I]













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES





APPELANTE :





S.A. AXA FRANCE IARD

en sa qualité d'assureur de [L] [F]

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS







INTIMÉS :



Monsieur [M] [B]

né le 21 Janvier 1...

ARRÊT N°582

N° RG 21/00658

N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRX

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[B]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

en sa qualité d'assureur de [L] [F]

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉS :

Monsieur [M] [B]

né le 21 Janvier 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

ayant pour avocat postulant Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES et avocat plaidant Me Virginie DUCOURNEAU, avocat au barreau de SAINTES

Monsieur [X] [I]

né le 29 Mars 1967 à [Localité 6]

[Adresse 3]

ayant pour avocat postulant Me Jean-Paul ROSIER de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES et avocat plaidant Me Quentin VIGIÉ, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [B], propriétaire d'une parcelle située commune de [Localité 5]

(17 220) a fait construire deux logements ; l'un destiné à devenir sa résidence principale, l'autre à être loué.

Il a confié la réalisation des travaux à M. [P], 'entreprise générale de bâtiment neuf et rénovation ' assuré auprès de la compagnie Maaf selon devis du 25 février 2014.

L'intégralité des lots lui était confiée.

Le devis prévoyait un délai de réalisation de 12 mois à compter de la réception du permis, ' 100 euros de pénalités de retard à partir du 8 ème jours '.

Un 'marché de travaux, tous corps d'état ' daté du 6 mai 2014 était en outre conclu entre M. [B] et M. [P] respectivement désignés comme maître de l'ouvrage et sous-traitant du maître de l'ouvrage.

L'entreprise [P] s'engageait à exécuter les travaux de construction tous corps d'état dans le respect des règles de l'art ( normes RT 2012), en conformité avec les devis et plans du permis de construire.

La fin des travaux était fixée semaine 15 de l' année 2015.

Les pénalités de retard de 100 euros par jour de retard à partir du 8 ème jour de retard étaient rappelées.

L' article 10 du marché s'intitulait : ' obligations du sous-traitant:

L'entreprise [P] accepte les directives de la société ACMR Bâtiment (ACMR), elle même sous-traitante pour une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant la coordination et le suivi du chantier corps d'état par corps d'état.'

Ce marché était signé de l'entreprise, du maître de l'ouvrage et de la société AMCR Bâtiment, cette dernière en qualité de 'maître d'oeuvre'.

Les travaux ont commencé le 23 décembre 2013 selon la déclaration d'ouverture du chantier produite.

Ils ont été interrompus à une date qui n'est pas établie de manière certaine.

Par jugements du 27 janvier, 14 19 février 2016, le tribunal de la Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F].

M. [B] a mandaté un expert, le cabinet Expertise Solution qui a constaté le 13 juillet 2016 l'abandon évident du chantier et de graves malfaçons.

L'expert indique que le rédacteur du marché de travaux est la société AMCR, que la société [P] a cessé son activité en juillet 2016.

Par actes du 10 et 12 octobre 2016, M. [B] a assigné M. [P], M. [F], les sociétés Maaf et Axa devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Le 17 mars 2017, le maire a pris un arrêté de péril, le chantier étant interrompu et créant un danger du fait de la couverture.

L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport définitif le 30 mars 2018.

Par actes du 20 octobre 2018, M. [B] a assigné M. [P] et la société Axa, assureur de M. [F] devant le tribunal de grande instance de Saintes.

Par acte du 14 avril 2020, M. [B] a fait assigner la compagnie Maaf, assureur de M. [P].

Dans ses dernières conclusions, M. [B] a demandé la condamnation solidaire de M. [P], des sociétés Axa et Maaf à l'indemniser de ses préjudices relatifs aux travaux de reprise des désordres, pénalités de retard, frais accessoires, préjudices de jouissance et moral.

M. [I] a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à être garanti par la société Axa, à la réduction des sommes allouées.

La société Axa a conclu à sa mise hors de cause, au débouté, à la limitation des sommes allouées.

La société Maaf a conclu au débouté, soutenu que la garantie au titre des dommages résultant d'un effondrement n'était pas mobilisable.

Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :

'-dit que les immeubles construits par Monsieur [I] et Monsieur [F] en qualité de maître d''uvre étaient affectés de désordres rendant obligatoire la démolition et la reconstruction des dits immeubles,

-dit que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale faute de réception et ne présentaient pas un danger imminent d'effondrement,

-condamne Monsieur [I] in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD, assureur du maître d''uvre, Monsieur [F] , à hauteur de 50% pour chacun d'eux, à payer à Monsieur [B] les sommes de :

. 214.512 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 mars 2018,

.107.500 € au titre des pénalités de retard,

. 16.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

. 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,

-déboute les parties de leurs autres demandes,

-ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Le premier juge a notamment retenu que :

- sur les désordres

Les désordres sont multiples incluent notamment le non-respect des normes parasismiques, l'accessibilité des personnes handicapées, la méconnaissance des règles de construction.

Les travaux comportent de très nombreuses malfaçons et non-façons.

L'expert préconise la démolition de l'intégralité des deux logements, fondations comprises.

- sur les responsabilités

Selon l'expert, l'entreprise [P] ne maîtrisait pas les règles élémentaires de son métier.

L'absence de maîtrise d'oeuvre a favorisé les erreurs faute de contrôle d'exécution.

L'entreprise a été incapable de gérer le chantier après le départ de M. [F].

M. [B] avait confié à la société AMCR Bâtiment une mission limitée hors conception.

Le contrat conclu entre M. [B], M. [P] et la société AMCR prévoit que l'entreprise [P] accepte les directives de AMCR pour une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant la coordination et le suivi du chantier corps d'état par corps d'état .

La carence de M. [F] est démontrée.

Il peut lui être reproché un abandon brutal du chantier et une défaillance dans le suivi.

Le partage de responsabilité suggéré par l'expert à hauteur de 50 % sera validé.

- sur l'obligation des travaux de reprise

L'expert a chiffré le coût des travaux de démolition-reconstruction à

214 512 euros.

M. [P] sera condamné à payer cette somme.

- sur l'appel en garantie de la Maaf, assureur de M. [P]

La police ne garantit que la responsabilité décennale qui est exclue en l'absence de réception.

La menace imminente d'effondrement des ouvrages n'est pas établie.

M. [P] n'a pas appelé son assureur dans la cause à la différence de M. [B] le 14 avril 2020.

La compagnie Maaf soutient à juste titre que la menace imminente d'effondrement n'est pas démontrée. L' arrêté de péril ne concerne que l'enlèvement des matériaux sur le toit.

La démolition préconisée est sans lien avec un risque d'effondrement.

M. [P] sera donc débouté de sa demande de garantie dirigée contre la société Maaf.

- sur les demandes formées à l'encontre de la société Axa, assureur de la société AMCR

M. [P] et M. [B] forment des demandes à l'encontre de la société Axa.

La résiliation du contrat d'assurance souscrit par la société AMCR n'est pas établie.

Le contrat prévoit une garantie couvrant la responsabilité avant et après réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordres (2.10.2.1).

L' action exercée par M. [B] est fondée.

La société Axa sera condamnée in solidum avec M. [P] à l'indemniser dans la limite de 50 % de la condamnation mise à sa charge au titre des travaux de démolition et de reconstruction.

La société Axa sera déboutée de sa demande relative à la franchise qui n'est pas opposable à M. [B].

- sur la demande au titre des pénalités de retard

La demande formée sur la base du contrat s'élève à 107 500 euros.

Ni M. [P], ni la compagnie Axa n'ont conclu sur ce point. Il sera fait droit à cette demande.

- sur les autres demandes

M. [B] n'établit pas les frais accessoires dont il demande réparation.

Il a subi un préjudice moral et de jouissance qui sera évalué à 16 000 euros ( 8000 x 2).

LA COUR

Vu l'appel en date du 26 février 2021 interjeté par la SA Axa

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 août 2022 , la société Axa a présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 1792 du Code civil, Vu l'ancien article 1147 et l'article 1152 du Code civil,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

- DECLARER la Société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [F] bien fondée en son appel,

-INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [F], à payer à Monsieur [B] 50 % des sommes dont il est reconnu bénéficiaire, outre les dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

-PRONONCER la mise hors de cause de la Société AXA FRANCE IARD

-DEBOUTER Monsieur [B] et Monsieur [I] de leurs demandes incidentes

A titre subsidiaire :

-JUGER que la Société AMCR n'est intervenue qu'en qualité d'économiste de la construction,

-JUGER que Monsieur [B] ne justifie pas de l'existence d'un contrat écrit de maîtrise d''uvre le liant à la Société AMCR et lui permettant d'engager sa responsabilité contractuelle,

-DEBOUTER Monsieur [B] et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;

A titre infiniment subsidiaire :

-DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de condamnation in solidum dirigée à l'encontre de Monsieur [I] et AXA FRANCE IARD ;

-LIMITER la part de responsabilité de la Société AMCR à 10 % s'il était démontré que la société AMCR n'était investie que d'une mission de conception (les 90% restant incombant à Monsieur [I]) ;

-LIMITER la part de responsabilité de la Société AMCR à 10 % s'il était démontré que la société AMCR n'était investie que d'une mission d'exécution avec suivi de chantier (les 90% restant incombant à Monsieur [I]) ;

-LIMITER la part de responsabilité de la Société AMCR à 20 % s'il était démontré que la société AMCR était investie d'une mission complète de maîtrise d''uvre (les 80% restant incombant à Monsieur [I]) ;

-DEBOUTER Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ;

-OPPOSER à Monsieur [B] la franchise contractuelle d'un montant de 1500 €.

En tout état de cause :

-DEBOUTER Monsieur [B] et Monsieur [I] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la Société AXA FRANCE IARD ;

-CONDAMNER toute partie succombant à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

-CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS.

A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient en substance que :

sur le contrat d'assurance

-Le contrat entre la société AMCR et la compagnie Axa a été résilié le 1er janvier 2016.

Le contrat d'assurance était résilié à la date de la réclamation du maître de l'ouvrage tant à l'égard de l'assuré que de l'assureur.

-La garantie 'responsabilité civile pour les préjudices causés à autrui tous dommages confondus' couvre seulement les préjudices causés aux tiers, non les dommages de construction.

-A défaut, elle se prévaut d'une exclusion stipulée à l'article 2.3.6. des conditions générales.

L'impropriété à destination de l'ouvrage n'est pas garantie.

Cette exclusion est applicable à la garantie revendiquée.

L' expert a dit que l'immeuble était impropre à destination. Il a cité plusieurs fois l' arrêté de péril imminent.

L'arrêté du maire a été pris du fait d'une mise en danger du domaine public, de la chute de tuiles.

-L'activité d'économiste de la construction n'est pas couverte par le contrat d'assurance.

sur le défaut de maîtrise d'oeuvre

-Aucun contrat n'a été conclu entre M. [B] et la société AMCR.

-L' existence d'un contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas établie.

-M. [P] s'est comporté comme un constructeur de maison individuelle. Il a réalisé les travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air. L' expert amiable avait déjà estimé que la situation correspondait à un CCMI déguisé.

-Le marché de travaux qui est produit est aberrant, qualifie les constructeurs de sous-traitants.

-La société AMCR est intervenue uniquement comme simple économiste de la construction.

-Les courriers échangés avec le maître de l'ouvrage portent sur l' aspect financier et non technique.

-Les honoraires perçus ne correspondent pas à la maîtrise d'oeuvre de deux maisons.

-L' abandon du chantier n'est pas établi, la défaillance de la société AMCR non plus.

-M. [F] n'a pas donné d'ordre ou d'instructions à l'entreprise [I].

-L' étendue de la mission qui était confiée à son assuré est indéfinie, indéfinissable.

-L' exécution des travaux par l' entreprise [P] a été calamiteuse.

sur les préjudices

La preuve des préjudices immatériels n'est pas rapportée.

M. [B] a construit sans respecter les règles, sans faire appel à un maître d'oeuvre.

La franchise contractuelle est opposable à la victime pour les garanties facultatives.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2022 , M. [B] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil applicables a l'espece ;

Vu les éléments du dossier;

-Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [M] [B] en ses demandes, fins et conclusions;

-Débouter la société AXA France IARD en son appel;

-Débouter Monsieur [X] [I] en son appel incident;

-CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES le 8 janvier 2021 en ce qu'il a :

-dit que les immeubles construits par Monsieur [X] [I] et Monsieur [F], es qualité de maître d'oeuvre sont affectés de désordres en raison des nombreuses malfaçons, non-façons et fautes de construction commises par ces derniers rendant obligatoire la démolition et la reconstruction des dits immeubles;

-condamné Monsieur [I] in solidum avec la société AXA France IARD assureur du maître d'oeuvre Monsieur [F] à payer à Monsieur [B]:

- la somme de 214.512 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 a compter du 30 mars 2018;

- la somme de 107.500 € au titre des pénalités de retard

- la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

- les dépens de l'instance en ce compris les frais

- débouté Monsieur [I] et la société AXA France IARD de Ieurs demandes;

-INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES Ie 8 janvier 2021 en ce qu'il a

- débouté Monsieur [B] de ses demandes au titre de ses frais accessoires

-limité la réparation du préjudice moral et de jouissance de Monsieur [B] a Ia somme de 16.000 €.

Statuant a nouveau sur ces deux points :

-Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [X] [I] au paiement d'une somme de 102.260,90 € au titre des frais accessoires;

-Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [X] [H]'l'l'E au paiement d'une somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral et de jouissance de Monsieur [B];

-Subsidiairement sur la question de l' exclusion des garanties, désigner Monsieur [E] ou tout expert qu'il plaira à la Cour, avec pour mission de donner son avis sur la nature des désordres constatés par l'expert dans son rapport du 30 mars 2018 en considération de la clause 2.3.6 des conditions générales d'assurance dont se prévaut la société AXA.

-ACTUALISER le montant des pénalités de retard, en conséquence :

-Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [X] [I] au paiement d'une somme de 101.300 € au titre des pénalités de retard pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 8 janvier 2021.

Condamner in solidum la société AXA France IARD et Monsieur [X] [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

A l'appui de ses prétentions, M. [B] soutient en substance que :

-Ses demandes sont fondées sur la responsabilité contractuelle.

-Un marché de travaux a été signé des 3 parties le 6 mai 2014.

-M. [F] a lui-même défini sa mission comme une mission de maîtrise d'oeuvre incluant coordination et suivi du chantier.

Il a été mandaté et payé. Le contrat existe bien que non exécuté.

Lors de l' audition qui a suivi son dépôt de plainte, M. [F] a confirmé avoir agi comme un maître d'oeuvre.

Le contrat du 6 mai 2014 est signé par le maître d'oeuvre, la société AMCR Bâtiment [L] [F].

-La compagnie Axa ne démontre pas que son assurée ne se soit pas acquittée des cotisations.

-Le fait dommageable est survenu avant la suspension de garantie pour non-paiement de prime. -La clause d'exclusion ne s'applique pas, les immeubles étant soumis à assurance obligatoire. -La garantie Responsabilité Civile avant réception s'applique.

-Le coût des travaux de reprise n'est pas contesté.

-Les pénalités de retard doivent être actualisées.

-Ses frais accessoires incluent une perte de loyer , des frais financiers liés à la souscription d'un emprunt, à l'exposition de frais de restauration et de carburant.

-Il estime que son préjudice de jouissance et son préjudice moral ont été sous-estimés.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 août 2021, M. [I] a présenté les demandes suivantes :

-Débouter la compagnie AXA de son appel,

Accueillir 1'appe1 incident de Monsieur [I],

Reformer le jugement rendu par 1e Tribunal judiciaire de SAINTES 1e 2 janvier 2021 en ce qu'il a : .

- dit que les immeubles construits par Monsieur [I] et Monsieur [F] en qualité de maître d'oeuvre étaient affectés de désordres en raison de nombreuses malfaçons, non façons et fautes de construction commises par" ces derniers rendant obligatoire la démolition et la reconstruction des dits immeubles,

-dit toutefois que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale faute de réception et ne présentaient pas un danger imminent d'effondrement

-mis en conséquence hors de cause la société MAAF,

-condamner Monsieur [I] in solidum avec 1a compagnie AXA, assureur du maître d'oeuvre, Monsieur [F], a hauteur de 50 % pour chacun de payer a Monsieur [B] les sommes de :

-214 512 € TTC avec indexation

- 107 500 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 mars 2018

- 16 000 € au titre du préjudice de jouissance , du préjudice moral

- 3000 € au titre des frais irrepetibles

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne Monsieur [I] in solidum avec la compagnie AXA aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise

Statuant à nouveau,

-Débouter Monsieur [B] de 1'ensemble de ses demandes en ce qu'e11es sont dirigées à 1'encontre de Monsieur [I],

-A titre subsidiaire, condamner la compagnie AXA à relever et garantir intégralement Monsieur [I] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre,

-En tout état de cause, débouter Monsieur [B] de ses demandes au titre des préjudices induits,

-A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [B].

-Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, M. [I] soutient en substance que :

-Il a été contacté en 2013 par M. [F] qui lui a proposé d'exécuter pour le compte de M. [B] des travaux en vue de l'édification de deux maisons.

-M. [F] devait se charger de la maîtrise d'oeuvre, également fournir des matériaux.

-Les tableaux des appels de fonds sont signés des 3 parties.

-Il a dû cesser les travaux en l'absence de direction du chantier.

-Le principal responsable est M. [F]. Ce n'est pas lui qui a établi les devis, les factures, dressé les plans.

-Il n'était pas à même d'exécuter un chantier de cette importance sans maîtrise d'oeuvre.

-L' expert a relevé de nombreuses erreurs de conception, l'absence d'études de structure, d'étude thermique.

-Il demande à être garanti en totalité par la société Axa, assureur du maître d'oeuvre.

-La réclamation de M. [B] est intervenue dans le délai de garantie.

-La garantie est mobilisable avant réception dès lors qu'il existe un risque d'effondrement.

-Il convient de débouter M. [B] des ses demandes de préjudices induits qui ne sont pas établis.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2022 .

SUR CE

- sur l'objet du litige

Le tribunal a condamné in solidum M. [P] et la société Axa, assureur du maître d'oeuvre, M. [F], à indemniser M. [B] au titre des travaux de reprise, des pénalités de retard, du préjudice moral et de jouissance.

Dans les rapports entre l'entreprise et le maître d'oeuvre, il a retenu un partage à hauteur de 50 %.

La compagnie Axa conteste sa garantie.

M. [P] soutient que les désordres sont imputables au seul maître d'oeuvre, à titre subsidiaire, demande à être garanti par la société Axa des condamnations mises à sa charge.

M. [B] demande la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les préjudices moral, et de jouissance qui auraient été sous-estimés, les frais accessoires dont il a été débouté.

Il demande en outre que le préjudice financier afférent aux pénalités de retard soit actualisé.

- sur les missions exercées par M. [F]

La société Axa estime que M. [F] n'est pas intervenu en qualité de maître d'oeuvre sur le chantier, qu'il est intervenu en qualité d'économiste de la construction, relève l'absence de contrat écrit de maîtrise d'oeuvre.

Il ressort des productions les éléments suivants :

M. [F] n'a pas rédigé un contrat définissant expressément les missions qu'il s'engageait à effectuer pour le compte du maître de l'ouvrage.

En revanche, il est désigné par M. [B] et M. [P] comme le rédacteur du document intitulé 'marché de travaux', document qu'il a signé, sa signature étant précédée de la mention ' le Maître d'oeuvre AMCR Bâtiment '.

Le ' marché de travaux' fait référence aux devis, aux plans, mentionne le prix des travaux, prévoit des modalités de paiement, un délai d'exécution, des pénalités en cas de retard, la retenue de garantie.

Il indique en outre que l'entreprise générale justifie être assurée, toutes précisions qui font partie des diligences, vérifications qui incombent habituellement à un maître d'oeuvre .

Le 'marché' prévoit en outre que l'entreprise [I] ' accepte les directives de la société AMCR elle-même sous-traitante pour une mission de maîtrise d'oeuvre, comprenant la coordination et le suivi du chantier corps d'état par corps d'état '.

Le contrat autorise donc le maître d'oeuvre à donner des directives à l'entreprise, entreprise qui doit s'y conformer, prévoit qu'il coordonne le chantier étant observé que seule une entreprise (M. [P]) réalisait l'intégralité des lots, enfin qu'il assure le suivi du chantier, suivi qui implique direction et contrôle du travail.

Le fait que le contrat qualifie l'entreprise et le maître d'oeuvre de sous-traitants du maître de l'ouvrage est effectivement dépourvu de sens.

Il reste que le marché organise les liens entre maître d'ouvrage, entreprise et maître d'oeuvre selon un schéma classique qui correspond à une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution.

Les écrits qui ont établis par M. [F] après signature du contrat confortent cette analyse.

Il a émis deux factures d'honoraire le 5 mai 2014 pour chacun des chantiers, factures qui s'intitulent acompte n°1.

L'en-tête des factures est le suivant: société AMCR Bâtiment Atlantique Multi Construction Rénovation Maîtrise d'oeuvre en bâtiment.

Le 4 juin 2014, M. [F] envoyait un mail à M. [B] ainsi rédigé:

'veuillez-trouver ci-joint ma facture d'honoraire comme convenu sur contrat de maîtrise d'oeuvre '.

Les factures précitées chiffrent les honoraires respectifs aux sommes de 24 092,37 euros et 20 807,32 euros.

Contrairement à ce que soutient la société Axa, il s'agit d'honoraires assez conséquents au regard du coût de construction des maisons et tout à fait compatibles avec une mission de maîtrise d'oeuvre.

La société AMCR a ensuite émis des factures qu'elle a envoyées à M. [B], factures présentées comme des situations intermédiaires correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise [I].

M. [F] a également répondu aux mails de M. [B] qui l'interrogeait sur l'avancement des travaux.

Lors de son audition par les gendarmes le 2 décembre 2014, M. [F] indiquait notamment avoir contacté M. [B] en 2012 alors qu'il cherchait un maître d'oeuvre, avoir établi les avant-projets, différents devis, avoir fait établir des plans par un architecte.

Il indiquait avoir encaissé un chèque de 3000 euros à la 'signature de la maîtrise d'oeuvre ', puis 1500 euros lors de la remise des marchés de travaux, puis 10 403,66 euros pour l'ouverture du chantier.

Il indiquait que les travaux avaient cessé courant juin 2014.

Il assurait avoir 'repris le suivi des travaux', avoir trouvé un accord avec le maître de l'ouvrage suite à sa plainte.

M. [F] a donc reconnu avoir participé au travail de conception, avoir rédigé des avant-projets, des devis et déclaré avoir été rémunéré pour son travail avant le commencement des travaux.

Les pièces produites démontrent donc que les engagements souscrits à l'égard du maître de l'ouvrage correspondent à des missions de maîtrise d'oeuvre de conception et d 'exécution.

- sur les fautes de l'entreprise générale et du maître d'oeuvre

M. [P] estime que les désordres sont le fait du maître d'oeuvre qui a abandonné le chantier.

La société Axa estime que l'exécution des travaux a été calamiteuse, que les désordres sont le fait de l' entreprise.

L'expert judiciaire a indiqué que la multitude de malfaçons, le non-respect des normes et règles de l'art démontraient l ''incompétence ' de la société qui méconnaît les règles élémentaires de construction.

Selon M. [E], le non-respect des normes et règlements rend l'immeuble totalement impropre à destination.

S'agissant des seuls travaux de maçonnerie, l'expert inventorie le non-respect des règles parasismiques ( 8) , des règles d'accessibilité ( 4), des règles de construction ( 8), des malfaçons (2), des non-façons (4).

Il a mis en évidence la profondeur insuffisante des fondations, l' insuffisance de raidisseurs et de chaînages dans les maçonneries de parpaings , l' absence d'un rejointoiement correct, l' absence d'un double mur entre les logements, l' absence d'étude géotechnique.

A la date de son accédit, il restait à réaliser les chapes flottantes au rez de chaussée, les escaliers intérieurs, les enduits de façades, l'ensemble des corps d'état secondaires.

Les travaux réalisés correspondaient à 52 % du marché.

L'expert a en outre relevé que l'entreprise n'avait pas été en mesure de respecter le planning contractuel, qu'elle avait abandonné le chantier sans prendre des mesures conservatoires ce qui avait entraîné la dégradation des ouvrages de couverture (tuiles et zinguerie).

S'agissant de la maîtrise d'oeuvre, l'expert relève l'absence de toute réunion de chantier, de tout compte-rendu, de toute instruction à l'entreprise, malgré les honoraires demandés et payés.

Il indique que l' absence de tout contrôle d'exécution a favorisé les erreurs, rappelle que le maître de l'ouvrage n'était pas sur place.

M. [P] reconnaît son incapacité à réaliser les travaux qu'il a acceptés.

Il se présente néanmoins sur les devis comme une entreprise générale.

Il a accepté de réaliser l'intégralité des lots confiés, s'était engagé sur des délais.

S'il indique qu'il ne pouvait réaliser les chantiers sans le concours d'un maître d'oeuvre, il ne justifie pas s'être plaint d'un défaut de directives émanant du maître d'oeuvre. Il n'a jamais avisé le maître de l'ouvrage de son absence, de ses carences.

Il ne s'explique pas sur les circonstances de l'arrêt du chantier, sur le défaut de mesures conservatoires prises.

L'expertise démontre une incapacité de l'entreprise à respecter des règles que l'expert qualifie d'élémentaires, régles qui relevaient de son périmètre exclusif d'intervention.

M. [F] a quant à lui perçu des honoraires sans contrepartie, sans travail démontré.

Il a établi et transmis des factures pour paiement au maître de l'ouvrage sans s'assurer que les travaux réalisés étaient correctement exécutés.

Il a fait payer par le maître de l'ouvrage des travaux affectés de grossières malfaçons.

Le fait que les malfaçons soient si nombreuses et si manifestes démontre l'incurie de M. [F].

Il résulte des éléments précités que l'entreprise et le maître d'oeuvre ont manqué à leurs obligations contractuelles respectives, que leurs fautes ont concouru aux préjudices subis par le maître de l'ouvrage.

Les productions démontrent le rôle moteur de M. [F] dans le montage de l'opération, la mise en relation de l'entrepreneur avec le maître de l'ouvrage, maître de l'ouvrage dont il savait qu'il résidait à distance et qui avait sa confiance.

Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que les fautes respectives du maître d'oeuvre et de l'entreprise étaient de gravité identique et avaient concouru aux préjudices subis dans la proportion de 50 %, pourcentage opposable à la société Axa.

- sur la garantie d'Axa, assureur de la société AMCR

M. [B] demande la confirmation du jugement qui a condamné la société Axa à l'indemniser.

Il exerce une action directe contre la société Axa qui conteste sa garantie, soulève plusieurs moyens :

a) l'activité déclarée

La société Axa soutient que M. [F] est intervenu en qualité d'économiste de la construction, activité non garantie.

Il résulte des développements précédents que M. [F] a assuré des fonctions de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution.

Selon les conditions particulières produites signées de l'assuré, le contrat d'assurance souscrit est un contrat BTPLUS Concept qui garantit garantit l'activité de : 'maîtrise d'oeuvre générale (maîtrise d'oeuvre de conception et ou d'exécution) pour la réalisation d'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance'.

Il est établi que l'activité de maîtrise d'oeuvre est l'activité déclarée par l'assurée.

Il est certain que les ouvrages réalisés (construction de deux maisons d'habitation dont l'une à des fins locatives) étaient soumis à obligation d'assurance.

Le marché du 6 mai 2014 rappelle et confirme que M. [P] justifiait d'une assurance décennale.

b)-sur l'application de la garantie dans le temps

La société Axa soutient que la réclamation a été faite alors que le contrat était résilié.

L'article 5-18 du contrat indique notamment :

'Lorsque la résiliation émane de l'assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu du souscripteur , soit par acte extrajudiciaire.

Dans les deux cas, si la lettre recommandée est utilisée , le délai de préavis de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

La société Axa produit une mise en demeure recommandée avec suspension des garanties et résiliation du contrat à la prochaine échéance.

Il n'est pas justifié de le date figurant sur le cachet de la poste, du point de départ du délai de préavis de deux mois.

Il résulte en tout état de cause des conditions générales (page 22) 'que la garantie RC avant réception (2.10) est déclenchée par la réclamation.

La garantie s'applique dès que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou l'assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de 10 ans à sa date de résiliation. '

En l'espèce, le fait dommageable résulte des travaux commencés le 23 décembre 2013.

Il est antérieur à la date de résiliation dont l'assureur soutient qu'elle était effective au 1er janvier 2016.

La première réclamation formée par M. [B] est l'assignation de la société Axa devant le juge des référés le 12 octobre 2016. Elle a été réitérée le 20 octobre 2018, date de l'assignation au fond de la société Axa.

La réclamation a donc été faite avant l'expiration du délai subséquent qui suit la résiliation du contrat.

L'action directe exercée par M. [B] est donc recevable.

c) la garantie responsabilité civile avant réception

Il résulte du tableau des garanties figurant dans les conditions particulières que M. [F] a souscrit page 4 une garantie : 'responsabilité connexes avant / après réception ' couvrant notamment les dommages matériels intermédiaires ( 2.6), les dommages immatériels consécutifs (art 2.8).

L'article 2.10.2 des conditions générales s'intitule 'responsabilité civile avant et après réception en cas d'erreur ou d'omission avec ou sans désordre'.

'L'assureur s'engage à prendre en charge le coût des travaux et honoraires nécessaires (y compris celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage) pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré dans l'exercice de ses missions, même en l'absence de désordre, et y compris en cas d'erreur d'implantation.

Cette garantie s'applique ' aux seules missions relatives à des travaux portant sur des ouvrages visés aux articles 2.1, 2.2, 2.3 '.

Les articles 2.1, 2.2, 2.3 concernent la responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à assurance obligatoire, la responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale, la responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire en cas d'atteinte à solidité.

En l'espèce la mission confiée à M. [F] était relative à des travaux portant sur des ouvrages visés à l'article 2.1,soit des travaux de construction soumis à assurance obligatoire.

L'article 2.10.2.1.4 stipule que ne sont pas garantis les dommages relevant des articles 2.1 à 2.8 des présentes conditions générales.

Les articles 2.1 à 2.4 portent sur les assurances de responsabilité pour dommages de nature décennale.

Les articles 2.5 à 2.8 portent sur les assurances de responsabilité civile après réception connexes à celles pour dommages de nature décennale.

Ces exclusions ne peuvent donc s'appliquer aux dommages litigieux qui résultent de désordres constatés avant réception.

L'assureur fait valoir que la demande se heurte à l'exclusion stipulée à l'article 2.3.6 des conditions générales, exclusion qui s'appliquerait à la garantie responsabilité civile.

L'article 2.3.6 est inclus dans un article 2.3 intitulé responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire en cas d'atteinte à la solidité.

L'article 2.3.6 stipule que l'impropriété à destination de l'ouvrage n'est pas garantie.

Le sens et la portée de cet article 2.3.6 sont déterminés par sa place.

Loin d'être une exclusion s'appliquant à la garantie responsabilité civile avant réception, l'exclusion concerne exclusivement les travaux de construction non soumis à assurance obligatoire en cas d'atteinte à la solidité.

En l'espèce, il est établi que les travaux litigieux étaient soumis à assurance obligatoire.

Si l'exclusion relative à l'impropriété à destination de l'ouvrage avait été générale, elle aurait figuré dans les exclusions communes à l'ensemble des garanties énoncées page 21 (3.1).

Si elle avait été une exclusion applicable à la garantie responsabilité avant réception, elle aurait figuré dans les exclusions spéciales énoncées page 17 (2.11).

Il résulte donc des éléments précités que la garantie responsabilité civile avant travaux a vocation à s'appliquer .

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Cette garantie couvre ' le coût des travaux et des honoraires nécessaires pour remédier aux conséquences des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises par l'assuré dans l'exercice de ses missions , même en l'absence de désordre '.

Le coût des travaux de reprise a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 214 512 euros TTC ( 164 000 + 14 760 au titre de la maîtrise d'oeuvre HT), somme non contestée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il ne résulte pas des conditions particulières produites qu'une franchise soit affectée à la garantie responsabilité avant réception (page 4).

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté la société Axa de cette demande.

En revanche, il n'est pas démontré par M. [B] que la garantie mobilisée s'étende aux dommages immatériels consécutifs.

En effet, l'article 2.8 des conditions générales relatif aux dommages immatériels garantis vise les dommages garantis en application des articles 2.1 à 2.7.

Or, la garantie responsabilité avant réception est définie par l'article 2.10.2.1.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa in solidum avec M. [I] au paiement de sommes correspondant à des dommages immatériels : pénalités financières, préjudice moral et de jouissance.

- sur les préjudices

- sur les pénalités de retard

L'engagement sur une date d'exécution des travaux et sur le paiement de pénalités de retard a été souscrit par l'entreprise [P] et non par M. [F].

Seul M. [I] peut donc être condamné à payer à M. [B] la somme de 107 500 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.

M. [B] chiffre désormais sa demande de ce chef à la somme de 107 500+ 101 300= 208 800 euros.

Il est non contesté que le jugement de première instance était assorti de l'exécution provisoire et qu'il a été exécuté, que les sommes qui ont été versées par la société Axa en exécution du jugement permettaient de financer les travaux de démolition et de reconstruction.

M. [B] sera donc débouté de sa demande d'actualisation du chef de préjudice relatif aux pénalités de retard.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à M. [B] la somme de 107 500 euros au titre des pénalités de retard, infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la société Axa à les payer.

- sur les frais accessoires

M. [B] réitère les demandes qu'il avait formées au titre de frais accessoires pour un montant de 102 260,90 euros.

-a) perte de loyers

M. [B] fait valoir qu'il avait le projet de louer un des immeubles , chiffre sa perte de loyer à la somme de 33 250 euros, indique que le loyer attendu était de 950 euros par mois.

La somme demandée correspond au loyer qui aurait été perçu entre mai 2015 et mars 2018.

L'expert avait demandé à M. [B] de produire des éléments pour établir que le montant du loyer demandé correspondait au prix du marché locatif, ce qu'il n'a pas fait .

Le préjudice subi est une perte de chance de percevoir un revenu locatif, préjudice qui n'a pas été demandé . Accessoirement, la location ne peut se concevoir que pour un immeuble achevé alors que les immeubles litigieux n' ont été construits qu' à 52 %.

M. [B] sera en conséquence débouté de sa demande.

-b) frais d'assurance

M. [B] demande une somme de 279,30 euros et 233, 54 euros, somme qui correspondrait aux cotisations qui ont été versées au titre de l' assurance-habitation de son logement, des immeubles inachevés.

M. [B] ne justifie pas du règlement de cotisations d'assurance au titre des logements inachevés. Il sera débouté de sa demande.

-c) frais financiers

M. [B] fait valoir qu'il a emprunté, a dû régler des pénalités et intérêts intercalaires, a versé 150 000 euros à l'entreprise, 15 000 euros au maître d'oeuvre.

Il estime que la souscription d'emprunts et la mobilisation de son épargne dans ces conditions doivent être indemnisées par l'allocation d'une somme de 25 000 euros.

Les pénalités financières contractuelles déjà allouées indemnisent le préjudice financier qu'il a subi.

-d) frais de restauration et de carburant

M. [B] chiffre ces frais à la somme de 1164,54 et 2441,51 euros, les met en lien avec les déplacements rendus nécessaires par la défaillance de ses cocontractants.

Il a justifié de la réalité de ces frais, non de leur relation directe avec les fautes de ses cocontractants.

-e) travaux divers après mise en péril.

M. [B] chiffre les travaux à la somme de 13 642,01 euros qui inclut des factures eau , EDF pour 3 642,01 euros.

L'expert estimait que les travaux de raccordement au réseau public pour 5750 euros étaient définitifs.

M. [B] indique qu'il n'est pas certain que les raccordements ne doivent pas être refaits au regard de la démolition programmée.

L' expert a évalué les travaux de mise en sécurité à 2464 euros TTC

Au vu des productions, le préjudice sera établi à la somme de 2464 euros.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes au titre des frais accessoires, frais qui seront fixés à la somme de 2464 euros.

M. [I] et la compagnie Axa seront condamnés in solidum au paiement de cette somme qui correspond à des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences des fautes commises par l'assuré.

-f) préjudice moral et de jouissance

M. [B] indique vivre toujours en région parisienne alors qu'il devait emménager en Charente maritime courant mai 2015. Il qualifie son préjudice moral de colossal.

La situation perdure depuis 2014.

Le tribunal a correctement apprécié le préjudice moral et de jouissance subi soit la somme de 2000 euros (1000+1000) par an.

- sur l'action récursoire exercée par M. [P] à l'encontre de la société Axa

Compte tenu du pourcentage de responsabilité qui a été mis à la charge de M. [P] , il est fondé à demander à la société Axa , assureur du maître d'oeuvre de le garantir à hauteur de 50 % des sommes allouées au titre des travaux de reprise ( 214 512 + 2464 ) = 216 976 euros.

- sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [I] et de la société Axa .

Il est équitable de les condamner à payer à M. [B] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

dans les limites de l'appel interjeté

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-condamné Monsieur [I] in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD,

assureur du maître d''uvre, Monsieur [F] , à hauteur de 50% pour chacun d'eux, à payer à Monsieur [B] les sommes de :

. 214.512 € avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 30 mars 2018,

.107.500 € au titre des pénalités de retard,

. 16.000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

-déboute les parties de leurs autres demandes,

Statuant de nouveau sur les points infirmés :

- condamne M. [I] in solidum avec la société Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 216 976 euros (214 512 euros + 2464 euros) au titre du coût des travaux de reprise

- dit que la somme de 214 512 euros, valeur 30 mars 2018 est indexée sur l' évolution ultérieure de l' indice BT 01 de la construction

- condamne la société Axa France Iard à garantir M. [P] de la condamnation précitée dans la limite de 50 %

- condamne M. [I] à payer à M. [B] les sommes de

.107 500 euros au titre des pénalités de retard

. 8 000 euros au titre du préjudice moral

. 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne in solidum M. [I] et la société Axa France Iard aux dépens d'appel

-condamne in solidum M. [P] et la société Axa France Iard à payer à M. [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamne la société Axa France Iard à garantir à hauteur de 50 % de leur montant M. [P] de la condamnation aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00658
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.00658 ?
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