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13/12/2022 | FRANCE | N°21/00909

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 21/00909


ARRET N°



N° RG 21/00909 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHDR















S.A.S. NORAUTO



C/



[K]

S.A.R.L. RIBRAY AUTOMOBILES

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILE



















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 2

1/00909 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHDR



Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.







APPELANTE :



S.A.S. NORAUTO

[Adresse 5]

[Localité 6]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la ...

ARRET N°

N° RG 21/00909 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHDR

S.A.S. NORAUTO

C/

[K]

S.A.R.L. RIBRAY AUTOMOBILES

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00909 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHDR

Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE :

S.A.S. NORAUTO

[Adresse 5]

[Localité 6]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [F] [K]

né le 18 Novembre 1984 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Gaëlle KERJAN de la SCP SCP KERJAN-TILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me TILLEAU, avocat au barreau des Deux-Sèvres

S.A.R.L. RIBRAY AUTOMOBILES

[Adresse 2]

[Localité 7]

ayant pour avocat Me Daniel ITHURBISQUE de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

S.A.R.L. SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILE

[Adresse 3]

[Localité 7]

ayant pour avocat postulant Me Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

M. [K] a acquis le 18 novembre 2011 un véhicule Renault Scenic pour un prix de 5000 euros. Le véhicule avait été mis en circulation en novembre 2005 et avait parcouru 120 000 km environ.

Le 24 avril 2017, il a confié son véhicule (155 916 km) à la société Norauto France ( Norauto), aux fins de remplacement du système de distribution, des disques et plaquettes de frein arrière.

Un ordre de réparation était émis le 24 avril 2017.

M [K] a réglé une facture de 828,32 euros. Le garage lui a conseillé de faire réaliser divers contrôles.

Il s'est adressé à la société Saint Christophe Automobiles (SCA).

Celle-ci a remplacé le capteur, contrôlé le câblage, procédé à une re-programmation et à un essai routier, facturé sa prestation 267,54 euros le 18 mai 2017.

Le garage SCA a mentionné sur la facture : 'problème antipollution + injection + perte de puissance '.

Au vu du bruit haut moteur 2000TR/MIN, elle a préconisé le contrôle du calage de la distribution et de la poulie déphaseur.

M.[K] s'est de nouveau adressé à la société Norauto pour contrôler le calage de la distribution, ce qu'elle a fait le 22 mai 2017 sans détecter d'anomalie.

M. [K] s'est ensuite adressé à la société Ribray Automobiles (Ribray) pour avoir un second avis.

Le 29 mai 2017, le garage Ribray a émis une facture de recherche de panne de 75, 60 euros, a préconisé le contrôle de la poulie de déphasage.

M. [K] a pris rendez-vous le 1er juin au garage Norauto à cette fin.

Le 31 mai 2017, le véhicule tombait en panne, sans pouvoir redémarrer.

La société Norauto constatait la présence de morceaux du bloc moteur dans le carter intérieur.

M.[K] faisait diligenter une expertise, expertise réalisée en présence des trois garages intervenus.

Par actes du 23 et 24 juillet 2017, M. [K] a assigné les sociétés Norauto, SCA, Rebray aux fins d'indemnisation de ses préjudices qu'il a chiffré à la somme de 22 020, 09 euros dont 16 600 euros au titre de l'achat d'un nouveau véhicule.

Il leur reprochait d'avoir manqué à leurs obligations de résultat et de conseil.

La société Norauto admettait une faute, estimait que sa contribution à la dette ne devait pas excéder 50%.

Les société SCA et Ribray concluaient au débouté.

Par jugement du 1 er février 2021, le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :

-DIT que la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES sont responsables du préjudice subi par Monsieur [F] [K] du fait de la panne automobile survenue le 31 mai 2017,

-CONDAMNE, in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 17 535,94€ en réparation de son préjudice,

-REJETTE le surplus des demandes indemnitaires,

-DIT que, dans leurs rapports entre eux, la société NORAUTO sera tenue d'indemniser le préjudice à hauteur de 75%, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES à hauteur de 12,5% et la société RIBRAY AUTOMOBILES à hauteur de 12,5%,

-CONDAMNE, in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-CONDAMNE, in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES aux entiers dépens de l'instance,

-ORDONNE l'exécution provisoire,

Le premier juge a notamment retenu que :

Le garagiste est tenu à l'égard du donneur d'ordre d'une obligation de résultat.

Les parties ne contestent ni l'opposabilité, ni la valeur probante de l'expertise.

La société Norauto a commis une faute en ne respectant pas les préconisations du constructeur.

L'expert retient en outre qu'il est d'usage de remplacer la poulie de déphasage, ce qui impose la dépose de la courroie de distribution.

Elle n'a pas proposé cette prestation à son client, a manqué à son obligation de conseil.

La société Norauto n'a pas tiré les conséquences de la lecture des défauts, alors qu'elle avait révélé un défaut affectant le capteur de position de l'arbre à cames.

Elle a engagé sa responsabilité deux fois. En effet, elle est intervenue une seconde fois sans identifier l'anomalie due à sa précédente intervention.

La société SCA a informé M. [K] sans l'alerter sur le risque couru en continuant d'utiliser le véhicule.

Elle n'a pas vu que le pignon de vilebrequin n'était pas correctement fixé, a perçu le bruit moteur, n'a pas identifié sa cause.

Elle a manqué à son obligation de conseil, n'a pas identifié que le système de distribution n'était pas correctement monté.

La société Ribray a accepté de faire le diagnostic. Elle avait l'obligation de résultat d'identifier la panne.

Les sociétés seront tenues in solidum à réparer l'entier dommage.

La contribution à la dette sera répartie comme suit:

75% à la charge de la société Norauto, 12,5 % chacune à la charge des sociétés SCA et Ribray.

Le préjudice doit être réparé sans prendre en considération la valeur résiduelle du véhicule.

M. [K] a dû changer de véhicule. Il produit un bon de commande de 16.000 euros.

La victime n'est pas tenue de réduire son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Il a choisi un véhicule de gamme comparable. Le choix est raisonnable.

Il a droit au remboursement des frais de remorquage justifiés, des frais de démontage (260 euros) des frais d'immatriculation, des factures payées inutilement pour 343,14 euros.

Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 300 euros.

Les préjudices seront donc évalués à la somme de 17 535,94 euros (16 600 + 76,80+ 300+216+ 343,14).

LA COUR

Vu l'appel en date du 17 mars 2021 interjeté par la société Norauto

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2021, la société Norauto a présenté les demandes suivantes :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 1 er février 2021, la société Norauto France demande à la Cour de bien vouloir :

Déclarer le présent appel bien fondé,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné in solidum la SAS Norauto, la SAS Saint-Christophe Automobiles et la SARL Ribray Automobiles à payer à M. [F] [K] la somme de 17.535,94 euros en réparation de son préjudice,

- condamné in solidum la SAS Norauto France, la SAS Saint-Christophe Automobiles et la SARL Ribray Automobiles à payer à M. [F] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Et, statuant à nouveau :

-Condamner in solidum la SAS Norauto France, la SAS Saint-Christophe Automobiles et la SARL Ribray Automobiles à payer à M. [F] [K] la somme de 3.110,13 euros en réparation de son préjudice, et donc condamner Monsieur [F] [K] à rembourser à la société Norauto France une somme de 10.819,36 euros au titre des condamnations exécutées au bénéfice de l'exécution provisoire,

-Condamner Monsieur [K], ou alternativement les sociétés Saint-Christophe Automobiles et Ribray Automobiles in solidum à verser à la société Norauto France la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [K], ou alternativement les sociétés Saint Christophe Automobiles et Ribray Automobiles in solidum aux entiers dépens et les débouter de toutes leurs demandes.

A l'appui de ses prétentions, la société Norauto soutient en substance que :

-Elle ne conteste pas les parts contributives retenues par le tribunal.

-L'origine de la panne est un mauvais calage de la distribution qu'elle reconnaît. Il a entraîné le défaut du capteur de position d'arbre à cames.

-Les autres garages n'ont été capables ni d'identifier la cause, ni d'y remédier.

La facture SCA du 18 mai 2017 préconise seulement un contrôle du calage distribution et poulie.

La société SCA n'a pas averti du risque de destruction du moteur, a manqué à son devoir de conseil.

-La société Ribray n'établit pas avoir averti le client du risque de casse.

Elle pouvait empêcher la casse ou conseiller.

L'avarie s'est produite deux jours après son intervention.

-Les fautes ont concouru aux préjudices.

-Elle conteste le prix d'achat du véhicule de remplacement, le préjudice de jouissance.

La valeur vénale du véhicule avant sinistre s'élevait à 2300 euros.

Le véhicule sinistré est très courant. M. [K] pouvait trouver un véhicule identique.

L'achat d'un véhicule neuf en remplacement d'un véhicule âgé de 12 ans ne pouvait être qualifié de raisonnable.

-Elle propose d'évaluer le préjudice global à la somme de 3110,13 euros dont 2081 euros au titre du remplacement du véhicule. Elle estime ne pas avoir à supporter la différence de valeur.

-Il existe une formule qui permet d' objectiver le préjudice de jouissance, soit 1/1000° de la VRADE par jour d'indisponibilité.

M. [K] a été privé de véhicule durant 64 jours entre le 31 mai et le 3 août 2017.

Elle propose de fixer le préjudice de jouissance à 147,20 euros ( 2,30 euros par jour).

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2021, la société SCA a présenté les demandes suivantes :

Dire la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES recevable et bien fondée en ses conclusions.

L'y recevant et y faisant droit.

Réformant le jugement entrepris,

-Débouter Monsieur [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES.

A titre subsidiaire :

Dire que le préjudice lié au remplacement du véhicule et des frais accessoires ne saurait excéder 2.373,80 Euros TTC

Dire que le préjudice de jouissance ne saurait excéder 147,20 Euros.

-Débouter Monsieur [F] [K] de ses plus amples demandes.

-Fixer la contribution à la dette de la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES à hauteur d'une quote-part de 10 %.

-Débouter la société NORAUTO FRANCE de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES.

-Condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Yohan SCATTOLIN par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile et au paiement d'une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, la société SCA soutient en substance que :

-L'origine de la casse du moteur est bien le défaut de calage de la distribution.

-M. [K] a préféré confier les travaux à la société Norauto.

-Elle n'avait pas à aller au delà. Il fallait réaliser des travaux supplémentaires pour accéder à la distribution, travaux qui ne lui ont pas été commandés.

-M [K] était conscient du risque et informé. Il n'a parcouru que 60 km en 11 jours.

Après son intervention, sont intervenus les garages Norauto et Ribray.

-Ses manquements ne sont pas en relation causale avec les préjudices subis.

-Le préjudice doit être limité soit aux réparations, soit à la valeur de remplacement du véhicule qui est de 2300 euros.

La valeur de remplacement doit permettre de racheter un véhicule similaire compte tenu du marché de l'occasion. Le préjudice doit être évalué au maximum à la somme de 2373,80 euros.

-Elle propose de fixer le préjudice de jouissance à la somme de 147,20 euros.

-Les factures réglées correspondent à des prestations réelles. Il n'y a pas lieu à remboursement.

-Elle estime que sa contribution doit être limitée à 10 % des préjudices subis.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2021, la société Ribray Automobiles a présenté les demandes suivantes :

Vu les moyens de fait et de droit sus-énoncés ainsi que les pièces énumérées sur le bordereau ci- annexé,

-REFORMER le jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau :

-DEBOUTER Monsieur [F] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. RIBRAY AUTOMOBILES.

Subsidiairement,

-FIXER le préjudice lié au remplacement du véhicule à la somme de 2.300,00 € correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE).

En toute hypothèse,

-CONDAMNER Monsieur [F] [K] à payer à la S.A.R.L. RIBRAY AUTOMOBILES la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-CONDAMNER Monsieur [F] [K] aux dépens,

A l'appui de ses prétentions, la société Ribray soutient en substance que :

-Elle est intervenue une seule fois le 29 mai 2017.

-Elle a procédé à la simple lecture des défauts du calculateur de gestion à l'aide de la valise du diagnostic, a relevé le déphasage de la distribution. Elle a recommandé le contrôle de la poulie de déphasage.

-La prestation a coûté 79,94 euros.

La détérioration du moteur a été causée par le pignon d'entraînement de la courroie de distribution, par le défaut de calage de la distribution imputable à la société Norauto.

Elle a identifié la panne comme provenant du système de distribution qui venait d'être changé, a donc rempli son obligation.

Elle a conseillé à M. [K] de ne pas rouler. Celui-ci a continué de rouler malgré son conseil.

Elle n'a pas commis de faute.

-Elle estime que le préjudice lié au remplacement du véhicule ne doit pas excéder 2300 euros.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, M. [K] a présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1103, 1193 et 1231-1 (1134 et 1147 anciens) du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise du 15 septembre 2017,

Vu le jugement du 1 er février 2021,

Vu les autres pièces versées au débat,

Il est en conséquence demandé à la Cour d'Appel de POITIERS de bien vouloir:

-RECEVOIR Monsieur [F] [K] en ses demandes et les dire bien fondées,

-CONFIRMER le jugement du 1 er février 2021, en ce qu'il a :

. dit que la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES sont responsables du préjudice subi par Monsieur [F] [K] du fait de la panne automobile survenue le 31 mai 2017,

.condamné in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 17 535,94€ en réparation de son préjudice,

.dit que, dans leurs rapports entre eux, la société NORAUTO sera tenue d'indemniser le préjudice à hauteur de 75%, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES à hauteur de 12,5% et la société RIBRAY AUTOMOBILES à hauteur de 12,5%,

-condamné in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-DEBOUTER la société NORAUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-DEBOUTER la société la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-DEBOUTER la société RIBRAY AUTOMOBILES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-CONDAMNER in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-CONDAMNER in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Au soutien de ses prétentions, M. [K] expose :

-La responsabilité des sociétés SCA et Ribray est établie par le rapport d'expertise.

-Il est profane. Les sociétés ne démontrent pas l'avoir informé.

-Il a acheté un véhicule de démonstration afin d'en réduire le coût.

-Il voulait que le véhicule fût garanti.

-Le véhicule au moment de la panne avait parcouru 156 000 km, n'était pas en bout de course.

-La société Norauto est responsable de l'immobilisation depuis le 31 mai 2017.

-Il n'avait pas d'autre choix que d'acquérir un véhicule fiable après les mésaventures rencontrées sur le véhicule précédent.

-Les garages n'ont jamais évalué le coût des réparations.

-Les véhicules sont équivalents.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022.

SUR CE

-sur les fautes des garages

M [K] reproche aux trois garages intervenus d'avoir manqué tant à leurs obligations de résultat qu'à leurs devoirs d'information et de conseil.

La société Norauto ne conteste pas ses fautes, ni le pourcentage de 75 % qui a été mis à sa charge par le tribunal.

Les sociétés SCA et Ribray estiment en revanche n'avoir commis aucune faute et concluent à la seule condamnation de la société Norauto à indemniser les préjudices subis par M. [K].

L'article 1217 du code civil dispose : la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

(...) -demander réparation des conséquences de l'inexécution;

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Il est de jurisprudence constante que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage et il appartient au garagiste de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.

Le client doit quant à lui démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l'élément sur lequel le garagiste devait intervenir.

Il résulte des opérations d'expertise réalisées le 2 août 2017 par le cabinet AES dont il est constant qu'elles se sont déroulées de manière contradictoire les éléments suivants :

La société Norauto a remplacé la distribution.

Elle a émis une facture le 24 avril 2017.

Elle signalait deux codes défaut, prescrivait la réalisation de contrôles avant d' intervenir de nouveau .

L'expert indique que la société Norauto a mal calé la distribution, qu'elle n'a pas respecté les préconisations du constructeur lorsqu'elle l' a remplacée le 24 avril 2017.

Le pignon grippé sur le vilebrequin ne pouvait selon lui correctement synchroniser le moteur.

La réparation n'était pas conforme aux usages en ce qu'il aurait fallu déposer et remplacer la poulie de déphasage pour pérenniser la réparation, ce qu'elle n'a pas été proposé.

Lorsque le véhicule a été rapporté le 22 mai 2017, la société Norauto n'a pas été en mesure de solutionner le problème et n'a donné aucun conseil utile.

Elle n'a pas détecté d'anomalie bien qu'ayant vérifié le calage, a seulement formulé de nouveau des observations :

'-raté de combustion défaut important pour l'échappement

-claquement haut moteur voir concession

-révision à faire'.

L'expert met donc en évidence des manquements aux règles de l'art, une incapacité de critiquer et de réviser ses propres travaux qui étaient défectueux, un défaut d'information et de conseil.

La société SCA a été consultée en sa qualité de réparateur du réseau Renault pour régler les deux défauts identifiés par le garage Norauto.

Elle a remplacé le capteur le 18 mai 2017, n'a pas vu que l'intervention de la société Norauto avait été défectueuse, n'a pas solutionné le problème qui lui était soumis.

Si elle a informé M. [K] d'un bruit anormal du haut moteur et conseillé de faire contrôler le calage de distribution et la poulie de déphasage, elle ne l'a pas averti des risques qu'il prenait en continuant d'utiliser son véhicule.

Elle soutient qu'elle n'avait pas à aller au delà dès lors qu'il ne lui avait pas été commandé d'accéder à la distribution.

L'expert [G] mandaté par l'assureur de la société SCA indique cependant que si elle avait poussé plus avant ses investigations, la culasse aurait été déculassée et aurait révélé le contact des soupapes avec leurs pistons respectifs.

La société SCA ne justifie pas avoir informé M. [K] que ses travaux étaient limités, voire insuffisants, requéraient des investigations supplémentaires, les avoir proposées.

La société Ribray qui indique sur ses factures 'Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault' a procédé à une lecture des défauts, émis une facture de recherche de pannes qui a été réglée.

Elle n'a pas identifié la panne, contrairement à ce qu'elle soutient, comme provenant du système de distribution qui venait d'être changé, a seulement invité M. [K] à faire contrôler la poulie de déphasage.

Elle ne justifie pas non plus avoir formulé une quelconque recommandation quant à l'utilisation du véhicule étant rappelé qu'il appartient au débiteur d'une obligation d'information et de conseil de démontrer qu'il l'a respectée.

Les fautes des garages SCA et Ribray dont l'avis, l'intervention étaient recherchés en leur qualité de réparateurs de la marque Renault et en connaissance de l'intervention antérieure du garage Norauto sont donc pleinement caractérisées.

Ils n'ont en fait rien résolu et n'ont pas averti M. [K] des risques qu'il prenait en continuant d'utiliser son véhicule.

Les opérations d'expertise amiable du cabinet AES sont confirmées par les pièces produites et notamment par les observations mentionnées sur les factures émises par les 3 garages.

Elles sont également corroborées par le rapport d'expertise rédigé par l'expert mandaté par la société Norauto, le cabinet Dassonville qui retient que les garages SCA et Ribray ont réalisé des 'prestations sans résultat' et méconnu leur devoir de conseil, par le rapport rédigé par le cabinet Athexis-[G] mandaté par l'assureur de la société Ribray qui indique que les éléments techniques constatés permettent d'expliquer rationnellement la détérioration du moteur du véhicule et que l'automobile est ressortie des Ets Nauroto avec un défaut de calage de distribution.

La destruction du moteur survenue le 31 mai 2017 est donc en relation directe avec les interventions des trois garages datées des 24 avril,18 mai, 22 mai, 29 mai 2017.

Le premier juge a fait une juste appréciation de la contribution de chacun des trois garages aux préjudices subis par M. [K], soit 75% à la charge de la société Norauto, 12,5 % à la charge de la société SCA, 12,5% à la charge de la société Ribray.

-sur les préjudices

a) la valeur de remplacement

II est constant que le coût des réparations excédait la valeur de remplacement à dire d'expert fixée à 2300 euros.

M. [K] a droit à une indemnité lui permettant de remplacer son véhicule hors d'usage, indemnité qui n'est pas limitée à la valeur résiduelle du véhicule à la date de la panne du 31 mai 2017.

Il résulte des pièces et des écritures que son véhicule était un véhicule d'occasion mis en circulation en novembre 2005.

Il l'avait acheté 5000 euros en novembre 2011 alors qu'il avait parcouru 120000 km.

A la date de la panne en mai 2017, le véhicule avait parcouru 156 571 km.

Il s'agissait donc d' un véhicule qui roulait peu (moins de 6000 km par an) et que M. [K] était susceptible d'utiliser pendant plusieurs années.

Le véhicule tombé en panne étant un véhicule d'occasion, sa valeur de remplacement ne peut correspondre, contrairement à ce que le tribunal a retenu, au coût d'acquisition d'un véhicule neuf, serait-il de gamme comparable.

M. [K] ne soutient, ni ne démontre avoir été dans l'incapacité de trouver sur le marché de l'occasion un véhicule analogue à son véhicule Renault Scenic.

Il a fait le choix d'acquérir un véhicule neuf souhaitant limiter les risques pris pour l'avenir.

Il convient au vu des éléments produits de fixer la valeur de remplacement à la somme de 9000 euros. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

b) sur le préjudice de jouissance

Le préjudice de jouissance a été subi entre le 31 mai et le 3 août 2017.

Les sociétés Nauroto et SCA considèrent qu'il doit être calculé sur une base de 2,30 euros par jour, soit 147,20 euros.

Si la base de 2,30 euros par jour a toutes les apparences de la rigueur mathématique puisqu'elle correspond à 1/1000° de la VRADE par jour d'indisponibilité, elle ne permet pas la réparation intégrale du préjudice de jouissance subi.

Il convient de confirmer le jugement qui a évalué ce préjudice à la somme de 300 euros, soit près de 100 euros par mois.

c)sur les factures

La société SCA soutient que les factures qui ont été réglées correspondent à des prestations réelles, ne doivent pas être remboursées.

Il résulte du dossier que les factures réglées correspondent soit à des prestations défectueuses, soit à des prestations inutiles faute de diagnostic adéquat.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a inclus dans le préjudice subi les factures réglées pour un montant de 343,14 (267,54 + 75,60) euros.

-sur les autres demandes

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des sociétés Norauto, SCA et Ribray .

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

-condamné in solidum, la société NORAUTO, la société SAINT CHRISTOPHE AUTOMOBILES et la société RIBRAY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [K] la somme de 17 535,94€ en réparation de son préjudice,

Statuant de nouveau sur le point infirmé :

-condamne in solidum, la société Norauto, la société Saint Christophe Automobiles et la société Ribray Automobiles à payer à M. [F] [K] les sommes de

-9000 euros au titre de la valeur du véhicule de remplacement

-300 euros au titre du préjudice de jouissance

-292,80 euros (216 + 76,80) au titre des frais de démontage, de remorquage

-343,14 euros (267,54+ 75,60) au titre des factures Saint Christophe Automobiles, Ribray

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne in solidum la société Norauto, la société Saint Christophe Automobiles et la société Ribray aux dépens d'appel

-laisse à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/00909
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.00909 ?
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