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15/12/2022 | FRANCE | N°22/016531

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 07, 15 décembre 2022, 22/016531


Ordonnance n° 55

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15 Décembre 2022
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No RG 22/01653 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GSOW
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[N] [Z]
C/
[I] [B], membre de la SELARL [B] et [G]
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Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinÃ

©e en audience publique le vingt octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur ...

Ordonnance n° 55

-------------------------
15 Décembre 2022
-------------------------
No RG 22/01653 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GSOW
-------------------------
[N] [Z]
C/
[I] [B], membre de la SELARL [B] et [G]
-------------------------

Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT

Contestation d'honoraires d'avocat

Rendue le quinze décembre deux mille vingt deux

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt octobre deux mille vingt deux par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assisté de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.

ENTRE :

Monsieur [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparant en personne

DEMANDEUR en contestation d'honoraires,

D'UNE PART,

ET :

Maître Philippe GATIN, membre de la SELARL GATIN et POUILLOUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Représenté par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR en contestation d'honoraires,

D'AUTRE PART,

ORDONNANCE :

- Contradictoire

- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- Signée par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par lettre réceptionnée le 13 septembre 2021, Maître [I] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires restant dus à la somme de 2 359,25 euros toutes taxes comprises, à l'encontre de Monsieur [N] [Z].

Par décision en date du 13 mai 2022, le bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [I] [B] à la somme de 1 966,04 euros hors taxes, soit 2 359,25 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des frais de taxation.

La décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [N] [Z] le 24 mai 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 17 juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle Monsieur [N] [Z] a comparu en personne.

Monsieur [N] [Z] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [I] [B] dans le cadre d'une procédure devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.

Il indique qu'une convention d'honoraires a été signée le 15 mars 2021, aux termes de laquelle il était prévu un honoraire forfaitaire de 3 000 euros hors taxes et il déclare avoir versé une provision de 1 200 euros.

Monsieur [N] [Z] indique que le mémoire en défense a été adressé par Maître [I] [B] trop tardivement, soit le 4 juin 2021 pour une audience du 9 juin 2021, ce qui l'aurait contraint à adresser seul les pièces de la procédure à la chambre de discipline.

Il fait valoir qu'en déposant ses écritures au dernier moment, Maître [I] [B] l'aurait privé de pouvoir présenter des observations appropriées dans un délai raisonnable, ce qui lui aurait fait perdre toute chance de gagner son procès.

Il estime que l'avoir consenti par son avocat, d'un montant de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises, sur le montant de ses honoraires, est insuffisant au regard des manquements commis par ce dernier.

Monsieur [N] [Z] sollicite ainsi l'infirmation de la décision du bâtonnier, le débouté de la demande de taxation de Maître [I] [B] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'il estime avoir subi, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [I] [B] soulève in limine litis l'incompétence de la juridiction du premier président pour connaitre de la demande indemnitaire de Monsieur [N] [Z].

Il estime que les honoraires facturés sont parfaitement justifiés au regard des diligences accomplies et conformes à l'article 10 alinéa 4 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971 lequel dispose que «les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ».

Il sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier.

MOTIFS

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.

En l'espèce, la décision du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [N] [Z] le 24 juin 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 17 juin 2022.

Le recours de Monsieur [N] [Z] est donc recevable et régulier en la forme.

Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre 1991.

Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.

Il s'en suit que Monsieur [N] [Z] n'est pas fondé à invoquer les manquements, fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre tant à une minoration des honoraires qu'a fortiori à l'allocation de dommages et intérêts.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] [Z], tendant à voir condamner Maître [I] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971.

En l'espèce, il résulte des pièces produites et des explications données par les parties que Monsieur [N] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Maître [I] [B], membre de la SELARL [B] et [G], dans le cadre d'une procédure devant la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties, laquelle prévoyait :
un honoraire de base de 3 000 euros hors taxes comprenant les diligences suivantes :
réception client,
étude du dossier ;
étude mémoire et pièces adverses ;
rédaction mémoire responsif et communication de pièces ;
étude mémoire responsif adverse éventuel
assistance audience devant la chambre de discipline de l'ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.

un honoraire complémentaire éventuel pour les diligences non couvertes par l'honoraire de base.
un honoraire de résultat sur le ou les gains obtenus.

Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [I] [B] a accompli les diligences suivantes :

la tenue de deux rendez-vous physiques et d'un rendez-vous téléphonique avec Monsieur [N] [Z],
la rédaction d'un mémoire en réplique ;
la communication dudit mémoire et d'une pièce complémentaire par fax et lettre recommandée avec accusé de réception au conseil régional de l'ordre des pharmaciens ;
l'assistance de Monsieur [N] [Z] à l'audience du 9 juin 2021 à [Localité 5].

Monsieur [N] [Z] a honoré la somme de 1 200 euros sur les honoraires de Maître [I] [B] à titre de provision lors de la signature de la convention.
Les honoraires restant dus ont été facturés selon note de frais et honoraires no210488 en date du 4 juin 2021 d'un montant de 2 266,04 euros hors taxes, soit 2 719,25 euros toutes taxes comprises, sur laquelle un avoir sur facture d'un montant de 300 euros hors taxes, soit 360 euros toutes taxes comprises, a été consenti par Maître [I] [B].

Ainsi, les honoraires restant dus s'établissent à un montant total de 2 359,25 euros toutes taxes comprises.

En l'état de ces éléments, et au vu des pièces produites et des explications apportées par les parties, il convient de considérer que c'est à juste titre que le bâtonnier, prenant en considération les diligences accomplies par Maître [I] [B], a estimé que la rémunération réclamée était justifiée. En outre, il y a lieu de constater que les honoraires facturés sont conformes à la convention d'honoraires signée par Monsieur [N] [Z].

En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier sera confirmée et les honoraires de Maître [I] [B], membre de la SELARL [B] et POUILLOUX, seront taxés à la somme de 2 359,25 euros toutes taxes comprises, augmentés de 16 euros au titre des frais de taxation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant à la présente instance Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant à la présente instance, Monsieur [N] [Z] en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Didier DE SEQUEIRA, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,

Déclarons le recours de Monsieur [N] [Z] recevable et régulier en la forme ;

Déclarons irrecevable la demande de Monsieur [N] [Z] tendant à la condamnation de Maître [I] [B], membre de la SELARL [B] et [G], à lui verser des dommages et intérêts en raison des fautes et manquements qu'il lui reproche ;

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saintes en date du 13 mai 2022 ;

En conséquence,

Taxons les honoraires dus par Monsieur [N] [Z] à Maître [I] [B], membre de la SELARL GATIN et POUILLOUX, à la somme de 2 359,25 euros toutes taxes comprises, augmentés de 16 euros au titre des frais de taxation.

Enjoignons Monsieur [N] [Z] de régler à Maître Philippe GATIN, membre de la SELARL GATIN et POUILLOUX, la somme de 2 359,25 euros toutes taxes comprises, outre 16 euros au titre des frais de taxation ;

Déboutons Monsieur [N] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [N] [Z] aux dépens.

Le greffier, Le délégué de la première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 07
Numéro d'arrêt : 22/016531
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.poitiers;arret;2022-12-15;22.016531 ?
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