ARRÊT N° 78
N° RG 21/00591
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGMS
[E]
[Y]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 28 FÉVRIER 2023
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 19 janvier 2023 à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour de céans le 15 novembre 2022
DEMANDEURS EN RECTIFICATION :
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [C] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Philippe BROTTIER de la SCP PHILIPPE BROTTIER - THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE EN RECTIFICATION :
Madame [B] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] ont saisi la cour selon requête du 19 janvier 2023 d'une demande tendant à rectifier l'erreur matérielle qui entache son arrêt n° 533 rendu le 15 novembre 2022 en la cause les ayant opposés à Mme [B] [W] épouse [S], en ce que cette décision ' CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à payer à Mme [B] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'.
alors que l'arrêt fait droit à leur appel, le jugement entrepris étant infirmé.
M. et Mme [E] faisant valoir une inversion des noms, sollicitent en conséquence la rectification de l'arrêt.
Mme [B] [W], informée de la demande en rectification par avis du greffe en date du 20/01/2023, a indiqué par son conseil s'opposer à la rectification d'erreur matérielle sollicitée tout en laissant la décision à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'arrêt rendu le 15 novembre 2022 dans son dispositif ainsi qu'en ses motifs la condamnation suivante :
'CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à payer à Mme [B] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'.
Toutefois, les appelants ont été accueillis en leur demande d'infirmation du jugement entrepris, l'arrêt ayant :
- constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage établie depuis 1924 au profit de la parcelle sise commune de [Localité 10], lieu dit '[Localité 8]', section [Cadastre 5], fonds dominant, sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] pour une surface de 00 ha 87 a 79 ca, fonds servant.
- et dit que cette servitude s'exercera ainsi par toute personne ou véhicule, à toute heure du jour et de la nuit, comme prévu à l'acte du 22 mars 1924.
Compte tenu de la solution apportée au litige, Mme [W] a été en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP BROTTIER, avocat.
C'est donc par une erreur de plume qu'il a été mentionné au dispositif de l'arrêt, en contradiction avec la décision d'infirmation rendue : 'M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à payer à Mme [B] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'.
Les motifs de l'arrêt en sa page 8 et son dispositif seront rectifiés sur ce point en ce sens que Mme [B] [W] est condamnée à payer à M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile
DIT qu'une erreur matérielle entache l'arrêt n° 533 prononcé par cette cour le 15 novembre 2022 en la cause ayant opposé M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à Mme [B] [W] épouse [S].
DIT que cet arrêt doit être rectifié en ce que, en sa page 8,
- en ses motifs, à la mention :
'Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner in solidum M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à payer à Mme [B] [W] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'.
doit être substituée l'énonciation suivante :
'Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [B] [W] à payer à M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'.
- en son dispositif, à la mention :
'CONDAMNE in solidum M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] à payer à Mme [B] [W] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'
doit être substituée l'énonciation suivante :
'CONDAMNE Mme [B] [W] à payer à M. [M] [E] et Mme [C] [Y] épouse [E] la somme unique de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel'
le reste sans changement
DIT qu'aux soins du greffe, la présente rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle devra être notifiée.
DIT que si des frais et/ou dépens sont exposés au titre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle, ils seront supportés par le Trésor Public, en application des articles R.91 et R.93-II-3° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,