ARRÊT N° 80
N° RG 21/00659
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGRZ
E.U.R.L. SOCOVER MENUISERIE
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
E.U.R.L. SOCOVER MENUISERIE
N° SIRET : 329 870 893
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [O]
né le 17 Mars 1972 à [Localité 4] (86)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Ludovic DOUSSET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002084 du 15/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [O] et la société Socover Menusiserie ont, selon devis accepté en date du 23 janvier 2016, convenu de la fourniture et de la pose de deux portes-fenêtres, de quatre fenêtres et d'une porte d'entrée, au prix toutes taxes comprises de 13.800 €. Un acompte de 5.000 € a été réglé. La pose a débuté courant avril 2016.
La réception des travaux, avec réserves, est en date du 5 avril 2017.
Par ordonnance du 20 juin 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a sur la demande d'[Y] [O] commis [R] [P] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 13 septembre 2019.
Par acte du 18 juin 2019, [Y] [O] a fait assigner la société Socover Menuiseries devant le tribunal de grande instance de Poitiers. Il a à titre principal demandé paiement des sommes de 7.540,45 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres réservés et de 7.000 € à titre de dommages et intérêts. Il a soutenu à l'appui de ses demandes que des désordres affectaient la pose des menuiseries et les volets roulants du rez-de-chaussée. Il a ajouté que ces désordres avaient contraint sa famille à passer l'hiver 2016/2017 dans conditions anormales de température, qu'il avait dû financer une expertise amiable et qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un crédit d'impôt.
La société Socover Menusiserie a conclu au rejet de ces demandes. Elle a soutenu que le demandeur n'avait pas précisé le fondement de ses prétentions, que les désordres n'étaient pas de nature décennale, que le demandeur avait refusé de réceptionner les derniers travaux de reprise et que les rayures du volet roulant de la véranda étaient difficiles à matérialiser.
Par jugement du 26 juin 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Poitiers a statué en ces termes :
'Condamne l'EURL Socover Menuiserie à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 9540,45 €.
Dit que les intérêts légaux seront capitalisés chaque année pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Condamne l'EURL Socover Menuiserie à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
Condamne l'EURL Socover Menuiserie aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé.
Ordonne l'exécution provisoire'
Il a dans les motifs de la décision, mais non dans son dispositif, indiqué écarter des débats les dernières conclusions considérées tardives de la défenderesse.
Il a considéré que :
- la réception avait été contradictoire, que des réserves avaient été formulées s'agissant des volets et des coffres, d'un défaut d'étanchéité des menuiseries, du remplacement du joint de la porte d'entrée ;
- la défenderesse était dès lors tenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il a retenu l'évaluation faite par l'expert du coût de reprise des désordres réservés.
Il a évalué à 2.000 € le préjudice subi par le demandeur en raison des frais d'expertise amiable exposés, de ceux liés à un dégât des eaux et du trouble de jouissance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2021, la société Socover Menuiserie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, elle a demandé de :
'Vu l'article 784 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil applicables au jour de l'assignation ;
Vu les pièces versées au débat
- Infirmer dans son intégralité le jugement du 26 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau par effet dévolutif de l'appel :
- Débouter Monsieur [O] de toutes fins, prétentions et demandes ;
- Condamner en conséquence Monsieur [Z] ([O]) à rembourser à la société SOCOVER les sommes versées, à savoir la somme de 16 696,81 € augmentée des intérêts au taux légal par anatocisme depuis le 18 mars 2021 ;
- Condamner Monsieur [O] à verser la société SOCOVER la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile'.
Elle a contesté la tardiveté de ses dernières écritures de première instance.
Elle a soutenu que :
- le tribunal avait statué ultra petita en retenant sa responsabilité contractuelle alors même que le demandeur n'avait visé que les articles 1792 et suivants du code civil ;
- les désordres allégués n'avaient pas été véritablement constatés par l'expert judiciaire ;
- ces désordres n'étaient pas de nature décennale ;
- s'agissant de la véranda côté jardin, les désordres avaient pour cause les opérations d'expertise ;
- les menuiseries de l'étage n'étaient pas affectées d'un défaut d'étanchéité.
Elle a contesté l'évaluation :
- du coût de reprise des désordres, le remplacement des menuiseries n'étant selon elle pas à envisager ;
- du préjudice de jouissance lié à des rayures sur les volets.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, [Y] [O] a demandé de :
'Vu les articles 1792 et suivants, dont l'article 1792-6
et subsidiairement les articles 1146 et suivants du code civil,
dans leur rédaction en vigueur au jour du devis
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'Eurl Socover Menuiseries;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'eurl socover menuiseries à payer à M.[O] :
- 7 540,45 € au titre des travaux de remise en état,
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé
Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 2 000,00 € le montant des dommages intérêts dus par l'eurl Socover Menuiseries et en ce qu'il a fixé au jour du jugement le point de départ des intérêts moratoires ;
Statuant à nouveau sur les dommages intérêts complémentaires :
- Condamner l'eurl Socover Menuiseries à payer à M. [O] 7 000,00 € de dommages intérêts ;
- Dire que l'ensemble des condamnations prononcées contre l'eurl Socover Menuiseries sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 18 juin 2018 ;
- Ordonner l'anatocisme des intérêts ;
- Condamner l'eurl Socover Menuiseries à payer à M. [O] 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel'.
Il a maintenu la tardiveté des dernières écritures de première instance de l'appelante.
Il a soutenu que :
- ces prétentions avaient clairement été formulées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ;
- les relations contractuelles étaient régies par le code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 ;
- que des réserves à la réception avaient été formulées et que l'assignation en référé avait été délivrée avant expiration du délai de la garantie de parfait achèvement ;
- le rapport d'expertise judiciaire caractérisait les désordres allégués.
Il a en conséquence sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement du coût des travaux de reprise tel qu'évalué par l'expert judiciaire.
Il a maintenu sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Il a sollicité l'indemnisation des frais d'expertise amiable, de ceux liés à un dégât des eaux, du coût de remplacement d'une gouttière, de la perte d'un avantage fiscal, des tracas liés à la procédure et de son préjudice de jouissance. Il a exposé à l'appui de cette dernière demande qu'une erreur de cote n'avait pas permis de poser la porte-fenêtre du salon et que l'ancienne qui avait été déposée avait dû être reposée, sans étanchéité ni isolation.
L'ordonnance de clôture est du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A - SUR LES DÉSORDRES
1 - descriptif
L'expert judiciaire a exposé en page 5 de son rapport que :
'Les ouvertures fournies par l'EURL Socover Menuiserie sont les suivantes :
[...]
Côté rue, au rez-de-chaussée :
' Une baie vitrée coulissante et son volet roulant, en remplacement de l'ancienne porte de garage (pièce n° 4 : huisserie n°1).
' Une porte d'entrée (pièce n°4 : huisserie n°2).
' Une porte vitrée, double battants, avec volet roulant, donnant sur la salle à manger (pièce n°4 ; huisserie n°3).
Côté rue, à l'étage :
' Dans la chambre parentale et dans la salle de bains, deux fenêtres à trois vantaux (deux à doubles battants et un oscillo-battant), avec leur volet roulant (pièce n°4 : huisseries n°4 et 5).
Côté jardin, au rez-de-chaussée :
' Une baie vitrée coulissante, avec son volet roulant, donnant sur la pièce située dans l'extension réalisée à l'arrière de la maison (pièce n°4 : huisserie n°7).
' Une fenêtre coulissante, avec son volet, donnant dans la même pièce (pièce n°4 : huisserie n°6).
Côté jardin, à l'étage :
' Deux fenêtres, avec leur volet roulant, donnant dans les chambres des enfants (pièce n°4 : huisseries n°8 et 9).
Le fabricant des huisseries est la société CASTES Industrie, celui des volets roulants, la société LAKAL.
L'ensemble des huisseries et volets roulants a été posé par l'EURL SOCOVER sauf, côté jardin en rez-de-chaussée où la baie vitrée coulissante et la fenêtre coulissante (pièce n°4 huisseries 6 et 7) ont été posées par monsieur [O]'.
Il a décrit comme suit les désordres affectant les travaux réalisés :
1 - véranda :
'Les lames du volet roulant présentent des rayures sur leur face extérieure. Elles sont provoquées par leur frottement contre la lèvre inférieure du caisson habillant l'ensemble : mécanisme, moteur et lames du volet.
Cette partie du caisson présente une déformation sur sa longueur. Le manque de rigidité de cet élément est manifeste et aucun raidisseur ou mode de fixation n'ont été prévus par le constructeur pour assurer la rectitude de cet élément.
[...]
La préparation des maçonneries destinées à recevoir cette baie a été réalisée dans les règles de l'art.
Les surfaces destinées à recevoir les menuiseries ont été dressées en respect des normes en vigueur actuellement et la fixation des menuiseries a été réalisée conformément aux règles de l'art.
L'huisserie coulissante, aux dires des parties, et particulièrement à ceux du maître de l'ouvrage, monsieur [O], il est acté que : « lors de fortes chaleurs, les vantaux de la porte-fenêtre ne peuvent être verrouillés ».
L'origine de ce désordre provient de « l'effet bilame ». il s'agit d'un phénomène naturel qui apparaît surtout sur les coulissants lors d'une exposition directe aux rayonnements du soleil quel que soit le type de matériau utilisé (PVC, aluminium ; bois-aluminium).
[...]
La société E.U.R.L. Socover Menuiserie est intervenue et a renforcé un montant sur l'un des coulissants.
Il ne m'a pas été possible de constater ces désordres en raison de l'absence de fortes chaleurs lors des opérations d'expertise' ;
2 - porte-fenêtre salle à manger, côté rue
'L`huisserie en soi est bien posée par l'Eurl Socover Menuiseries.
Le tablier du volet roulant présente des rayures sur sa façade extérieure.
Les désordres se manifestent par des claquements plus ou moins accentués lors de la man'uvre du tablier, créant de légères rayures sur les lames (ce qui, immanquablement ira en s'accentuant).
En plus du manque de rigidité du caisson, les clichés et croquis suivant illustrent aussi une raison des défauts qui est celle liée au positionnement des glissières latérales par rapport au bandeau supérieur affectant certaines des huisseries présentant des rayures et laissant entendre des claquements à la man'uvre.
[...]
On peut constater la compression du balai dans la lame de guidage ce qui laisse présager une usure prématurée ainsi qu'une aggravation des problèmes à courts termes' ;
3 - pose et étanchéité des fenêtres du premier étage
'Lors des opérations d'expertise, il a été affirmé par les parties, sans contestation, que des huisseries, dont les mesures n'étaient pas exactes pour s'insérer dans leur baie, avaient fait l'objet de plusieurs démontages et modifications lors de leur pose par l'Eurl Socover Menuiserie.
Ces recoupes et remontages ont entraîné des amas de joints.
[...]
Certains jets d'eau ne sont pas inclinés vers l'extérieur, parfois en sens inverse, ce qui provoque une stagnation de l'eau contre le dormant de l'huisserie.
L'eau de pluie, au lieu de s'écouler, s'évapore et laisse des salissures.
Au moment de l'expertise, ce désordre affectait particulièrement les fenêtres de l'étage côté rue.
Ces dépôts plus ou moins agressifs, viennent détériorer le silicone destiné à assurer l'étanchéité entre les divers éléments.
[...]
Sur chaque fenêtre à trois vantaux, le vantail oscillo-battant se trouve, plus ou moins, décalé des autres éléments ouvrants.
Il s'agit d'un problème de réglage'.
2 - causes
L'expert a conclu en page 20 de son rapport que :
'Leur cause provient de plusieurs facteurs.
Un manque d'étude préalable par l'EURL Socover, puisqu'il a fallu que monsieur [O] fasse recouper des chevrons en charpente pour pouvoir installer les caissons de volets roulant de l'étage ;
Un défaut dans les prises de mesures par l'EURL Socover ;
Absence de notice de montage, laquelle aurait dû être fournie par Castres Industrie'
B - SUR LA GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
1 - sur la réception
L'article 1792-6 du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
a - sur les réserves
[Y] [O] a adressé de nombreux courriers de réclamation à la société Socover Menuiserie.
Il a été assisté le 5 avril 2017 lors de la réception de [D] [K], expert qu'il avait sollicité. Il a été indiqué au procès-verbal que la réception était prononcée avec les réserves suivantes :
'' Volets et coffres : tablier du volet roulant qui frotte sur la tete de coulisse latérale pour les 4 fenêtres de l'étage, la porte-fenêtre du salon et très légèrement sur la baie vitrée du garage.
' Constat de pénétration d'eau (goutte) entre le vitrage et joint de feuille sur les 4 fenêtres de l'étage.
' Barettes des fenêtres et porte fenêtres : constat de mauvaise pente et de pénétration d'eau au droit des coulisse à la base, excepté sur la porte fenêtre du garage
' Remplacer le joint de la porte d'entrée'.
Il a été convenu que : 'L'entrepreneur lèvera ces réserves dans un délai de :
'' Volets, coffres, coulisses et bavettes : reprise par SOCOVER pour le 15 mai, joint de porte d'entrée 15 mai également
' Pénétration d'eau dans les joints : SOCOVER fera intervenir la Sté CASTES dans le délai de 2 mois'.
La société Socover Menuiserie est tenue sur le fondement de la garantie de parfait achèvement des réserves formulées à la réception.
2 - sur une levée des réserves
Par courrier recommandé en date du 6 septembre 2017, [Y] [O] a indiqué à la société Socover :
'Je vous informe qu'à la suite des travaux réalisés le 21 juin 2017, il subsiste toujours des dysfonctionnements concernant les tabliers des volets roulants qui frottent sur le montant et par conséquent qui commence à se rayer.
Je vous rappelle également que la baie vitrée côté jardin ne se ferme pas en plein ensoleillement malgré la dernière intervention consistant à mettre en place un second montant.
Enfin, un joint d'un battant de porte fenêtre a commencé à se déchirer'.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire dont les termes ont été précédemment rappelés que les désordres signalés au procès-verbal de réception affectant les huisseries du premier étage demeurent et que les réserves n'ont en conséquence pas été levées.
[Y] [O] est pour ces motifs fondé à se prévaloir de la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue sa cocontractante. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3 - sur le préjudice
a - sur le coût de reprise des désordres
L'expert a chiffré comme suit en pages 20 et 21 de son rapport le coût de reprise des désordres :
'J'ai été destinataire de devis de remplacement intégral des menuiseries desquels j'extrais les postes à remplacer a savoir les menuiseries de l'étage.
Devis Menuiserie Groupe Dubois
HT
TVA
TTC
3 fenêtres chambre
5 548.80 €
554.88 €
6 103.68 €
1 fenêtre sdb
1 869.20 €
186.92 €
2 053.12 €
Total
7 417.00 €
741.80 €
8 159.80 €
Devis Alubois
3 fenêtres chambre
1 617.92 €
161.79 €
1 779.71 €
1 fenêtre sdb
4 737.03 €
473.70 €
5 210.73 €
Total
6 354.95 €
635.50 €
6.990.45 €
Estimation de la fixation du coffre du volet roulant de la salle à manger
00.00 €
20.00 €
550.00 €
Les valeurs du devis de la société Alubois ont été inversées dans ce tableau. Il convient de lire : pour les fenêtres de la chambre 4.737,03 € hors taxes et pour celle de la salle de bains, 1.617,92 € hors taxes.
L'expert a ajouté que :
'Je valide la prestation de l'entreprise Alubois, conforme au produit installé actuellement sous condition du remplacement à neuf et non en rénovation des huisseries puisque les huisseries actuelles ont bien été posées sans conservation des anciens dormants.
Pour la fixation du coffre de volets roulants de la salle à manger (rez-de-chaussée côté rue) je n'ai reçu aucun devis et propose une estimation de main d''uvre et déplacement compris pour 500 € HT'.
Cette évaluation de l'expert, fondée sur des devis de travaux qui lui avaient été communiqués, argumentée et qu'aucun élément des débats ne permet de réfuter, a trait à des travaux que justifient ses constatations.
Le montant de 7.540,45 € proposé par l'expert (6.990,45 + 550) sera pour ces motifs retenu. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
b - sur un préjudice moral
Le chantier de pose des huisseries débuté en avril 2016 n'est à ce jour pas achevé, les réserves n'ayant pas été levées.
L'expert judiciaire a indiqué en page 18 de son rapport s'agissant des fenêtres de l'étage, que :
'Dans le cliché ci-dessus, avec une inclinaison négative du jet d'eau ; l'eau, en cas de fortes pluies, provoque des dégradations dans les éléments de maçonnerie, d'isolation et de cloisonnements intérieurs'.
En page 22 de son rapport, il a conclu que : 'Les reprises peuvent être exécutées en cinq jours ouvrables, c'est-à-dire, un jour par fenêtre et un autre pour la fixation du coffre de volet roulant.'
L'indemnisation du trouble dans la jouissance paisible de son logement étant résulté des désordres et qui sera subi à raison des travaux de reprise s'apprécie à 3.500 €. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 2.000 €.
C - SUR LE COMPTE ENTRE LES PARTIES
L'expert judiciaire a conclu en page 22 de son rapport que :
'Il reste actuellement un solde de 6000 € qui devra être réglé dès la reprise définitive des désordres.
Mon avis est que le solde peut-être déduit de la prestation nécessaire pour les reprises estimées à 7 540,05 € TTC'.
L'appelante rappelle dans ces écritures que l'appelant ne saurait être indemnisé du coût des travaux de reprise des désordres et ne pas s'acquitter du paiement de ce solde de facture de 6.000 €.
La créance d'[Y] [O] est ainsi, déduction faite de celle de la société Socover Menusiseries dont le montant de 6.000 € n'est pas contesté, de 5.040,45 € (7.540,45 + 3.500 - 6.000).
Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
D -SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
E - SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance incluant ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise incombe à l'appelante. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu'il :
- 'Condamne l'EURL Socover Menuiserie à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 9540,45 €' ;
et statuant à nouveau de ce chef d'infirmation,
CONDAMNE la société Socover Menuiserie à payer à [Y] [O] la somme de 5.040,45 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
CONDAMNE la société Socover Menuiserie à payer en cause d'appel à [Y] [O] la somme de 1.600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Socover Menuiserie aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,