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28/02/2023 | FRANCE | N°21/01206

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 février 2023, 21/01206


ARRÊT N° 70



N° RG 21/01206



N° Portalis DBV5-V-B7F-GH2W















S.A.R.L. BOUGNOTEAU



C/



[I]

S.A.R.L. ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 rendu par le Tribunal

Judiciaire de SAINTES





APPELANTE :



S.A.R.L. BOUGNOTEAU

[Adresse 1]



ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES







INTIMÉS :



Monsieur [B] [I]

né le 12 Décembre 1953 à [Local...

ARRÊT N° 70

N° RG 21/01206

N° Portalis DBV5-V-B7F-GH2W

S.A.R.L. BOUGNOTEAU

C/

[I]

S.A.R.L. ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

S.A.R.L. BOUGNOTEAU

[Adresse 1]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Thibaut KURZAWA de la SCP CALLAUD MELLIER - KURZAWA, avocat au barreau de SAINTES

INTIMÉS :

Monsieur [B] [I]

né le 12 Décembre 1953 à [Localité 6] (ANGLETERRE)

[Adresse 5]

[Localité 3] (ESPAGNE)

ayant pour avocat postulant Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES

S.A.R.L. ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO

[Adresse 4]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, et pour avocat plaidant Me Lola BERNARDEAU, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d'engagement en date du 21 septembre 2016, les époux [O] [I] ont confié à la société Bougnoteau la réalisation des lots n° 2 et 4 'Menuiserie et cloisons sèches' des travaux d'extension d'une maison d'habitation située à [Localité 7] (Charente-Maritime). Le marché était d'un montant toutes taxes comprises de 14.760,88 €.

Le cahier des clauses administratives particulières a été signé le même jour entre la société Bougnoteau, les maîtres de l'ouvrage et la société Atelier 55 Architecture & Co, maître d'oeuvre.

Les factures de la société Bougnoteau en date des 24 février

(n° 02267 - 1.591,32 €), 24 mars (02301 - 1.573,61 €) et 29 juin

(02351 - 753,36 ; 2352 - 5.78,56 €) sont partiellement demeurées impayées.

Par acte du 21 juin 2019, cette société a assigné devant le tribunal judiciaire de Saintes la société Atelier 55 Architecture & Co et [O] [I]. Elle a, au visa des articles 1103 et suivants (1134 et suivants anciens) du code civil, demandé de les condamner solidairement au paiement des sommes de 7.803,19 € correspondant au solde restant dû sur factures et de 2.000  € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société Atelier 55 Architecture & Co a conclu au rejet de ces demandes, étant sans lien contractuel avec la demanderesse. Elle a subsidiairement sollicité la garantie de [O] [I].

Celui-ci a conclu au rejet des demandes formées à son encontre aux motifs d'une part que les travaux réalisés par la demanderesse étaient entachés de malfaçons, d'autre part que l'architecte avait manqué à ses obligations.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et le cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE § CO à payer à la société BOUGNOTEAU la sommé de HUIT CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (830,48 euros) ;

DIT que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et le cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE § CO à payer à la société BOUGNOTEAU la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et le cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE § CO à payer à la société BOUGNOTEAU la somme de somme de MILLE EUROS (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [I] et le cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE § CO aux entiers dépens de l'instance ;

REJETTE toutes les autres prétentions, fins et moyens y compris plus amples ou contraires des parties ;

DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit'.

Il a rappelé dans les motifs de la décision mais non dans le dispositif que la juridiction civile et non la juridiction commerciale était compétente.

Il a considéré que :

- le maître d'oeuvre répondait des fautes de l'entrepreneur ;

- seule sa responsabilité délictuelle pouvait être engagée à l'égard de ce dernier;

- le maître d'oeuvre avait commis une faute en établissant les certificats pour paiement sans relever la mauvaise qualité et l'inachèvement des travaux confiés à la société ;

- [O] [I] ne rapportait pas la preuve d'une mauvaise exécution des travaux ;

- la société Bougnoteau ne rapportait ni la preuve de l'exécution de l'ensemble des travaux dont elle demandait paiement, ni leur réalisation dans les règles de l'art ;

- n'étaient dès lors dus que les reliquats des factures n° 02301, n° 02267 et

n° 02351 pour un total de 832,48 € ;

- la facture n° 02352 n'était pas probante et que la demande en paiement d'une somme de 1.186,15 € n'était pas justifiée.

Par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2021, la société Bougnoteau a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2021, elle a demandé de :

'Vu les articles 1103 et s. (1134 et s. anciens) du Code Civil,

Vu les articles 1240 et s. (1382 et s. anciens) du Code Civil,

Vu les pièces versées au dossier,

A titre principal :

INFIRMER la décision attaquée, en ce qu'elle a :

- Condamné in solidum Monsieur [O] [I] et le cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO à payer à la société BOUGNOTEAU la somme de 830,48 Euros ;

- Dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017 ;

- Condamné in solidum Monsieur [O] [I] et la cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO à payer à la société BOUGNOTEAU la somme de 1.000 Euros au titre des dommages et intérêts.

La CONFIRMER pour le surplus.

Statuant à nouveau,

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO à régler à la SARL BOUGNOTEAU la somme de 7.803,19 Euros correspondant au montant des travaux réalisés au titre de l'acte d'engagement du 21 septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017.

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO à régler à la SARL BOUGNOTEAU la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

A titre subsidiaire, et avant dire droit,

Vu l'article 144 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER une expertise judiciaire

DESIGNER tel Expert, avec pour mission de

- Se rendre au domicile de Monsieur [I] situé [Adresse 2] à [Localité 7],

- Convoquer les parties,

- Se faire communiquer l'intégralité des pièces et actes de procédure,

- Examiner les travaux mentionnés aux termes des factures présentées par la SARL BOUGNOTEAU,

- Donner son avis sur la réalisation desdits travaux tels que prévus entre les parties et décrits dans les factures.

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [I] et la société ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO à régler à la SARL BOUGNOTEAU la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes'.

Elle n'a pas contesté la compétence du tribunal judiciaire.

Elle a soutenu que :

- le maître d'oeuvre avait engagé sa responsabilité à son égard en n'ayant pas adressé pas au maître de l'ouvrage les certificats pour paiement et en ne lui ayant pas adressé de décompte définitif ;

- le maître de l'ouvrage avait engagé sa responsabilité contractuelle en l'ayant évincé du chantier ;

- la preuve d'une mauvaise exécution des travaux confiés n'était pas rapportée.

Elle a subsidiairement sollicité une mesure d'expertise portant sur les travaux exécutés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2021, la société Atelier 55 Architecture & Co a demandé de :

'Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,

Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saintes le 18 février 2021,

Réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum Monsieur [O] [I] et le cabinet ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO à payer à la SARL BOUGNOTEAU la somme de 830,48 € ;

- dit que ladite somme serait assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2017,

- condamné in solidum les mêmes à verser à la SARL BOUGNOTEAU une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant de nouveau :

Constater que la SARL BOUGNOTEAU et la SARL ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO n'ont aucun lien contractuel,

Par conséquent,

Dire et juger mal fondées des demandes présentées à l'encontre de la SARL ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO par l'entreprise BOUGNOTEAU et l'en débouter intégralement,

En tout état de cause,

Condamner Monsieur et Madame [I] à garantir et relever intégralement indemne la Société ATELIER 55 ARCHITECTURE & CO de toutes condamnations qui viendraient être prononcées à son encontre,

Condamner la SARL BOUGNOTEAU ou tout autre défaillant à verser à la SARL ATELIERS 55 ARCHITECTURE & CO une somme de 2.000 € par application des dispositions l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

Elle a rappelé n'être tenue à l'égard du maître de l'ouvrage que sur un fondement contractuel, que son obligation était de moyens et non de résultat comme affirmé par le tribunal, que la charge de la preuve de sa faute incombait à l'appelante.

Elle a contesté tout manquement de sa part, le refus de paiement du maître de l'ouvrage ne pouvant pas lui être imputé. Elle a exposé que l'appelante ne contestait pas l'inachèvement des travaux, qu'elle avait été informée de son remplacement intervenu avec l'accord du maître de l'ouvrage, que ces travaux avaient été réalisés par une société Vallet qui en avait été réglée. Elle a ajouté qu'il appartenait à l'appelante de rapporter la preuve que les travaux dont elle demandait paiement avait été commandés par le maître de l'ouvrage et avaient été exécutés.

Elle s'est enfin prévalue de l'effet relatif des conventions, n'étant pas tenue par les engagements du maître de l'ouvrage à l'encontre de l'entrepreneur.

Elle a subsidiairement sollicité la garantie du maître de l'ouvrage et indiqué s'en rapporter sur la demande d'expertise judiciaire.

[O] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 16 juin 2021 déposé en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté.

L'ordonnance de clôture est du 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGÉE A L'ENCONTRE DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE

L'article 1134 ancien (1103, 1104 et 1193 nouveaux) du code civil applicable en l'espèce dispose que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.

L'article 1315 ancien (1353 nouveau) précise que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver' et que 'réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 472 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :

'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.

La société Bougnoteau et [O] [I] sont tenus par l'effet du cahier des clauses administratives particulières d'un contrat de 'marché de travaux privés' en date du 21 septembre 2016 et d'un acte d'engagement du même jour. Cette société s'engageait à exécuter les travaux décrits à ces documents contractuels en contrepartie du paiement de leur prix.

Aucun élément des débats n'établit que les travaux objet des factures en date des 24 février (n° 02267), 24 mars (02301) et 29 juin (02351 et 2352) n'ont pas été exécutés ou l'ont été imparfaitement. Les comptes-rendus de chantier versés aux débats par le maître d'oeuvre et dont les termes n'ont pas été contestés attestent de l'exécution par la société Bougoteau des prestations facturées.

Cette société est dès lors fondée à demander paiement du solde des factures. Celles-ci sont d'un montant total de 9.702,85 € (1.591,32 + 1.573,61

+ 753,36 + 5.784,56 €). Les factures des 24 février et 24 mars 2017 mentionnent des paiements par virements de 1.551,54 € et de 1.573,61 €. Reste donc due la somme de 6.617,04 € (9.702,85 - 1.551,84 - 1.573,61).

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef et il sera fait droit pour ce montant à la demande en paiement de l'appelante.

SUR LES DEMANDES FORMÉES A L'ENCONTRE DU MAÎTRE D'OEUVRE

L'inexécution par une partie de ses engagements contractuels constitue à l'égard des tiers au contrat une faute de nature délictuelle, dont elle doit réparation des conséquences dommageables.

La société Bougnoteau ne justifie pas être contractuellement liée au maître d'oeuvre. Il lui appartient dès lors d'établir le manquement de la société Atelier 55 Architecture & Co dans l'exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre, constitutif à son égard d'une faute de nature délictuelle.

L'appelante soutient que cette faute serait constituée d'une part par le défaut d'établissement de certains certificats pour paiement et d'un décompte définitif, d'autre part par des manquements dans la mise à exécution et la coordination des travaux.

Les certificats pour paiement (n° 1 et 2) afférents aux deux premières factures ont été produits par l'appelante. Ils sont revêtus du cachet du maître

d'oeuvre. Celui-ci a produit les certificats pour paiement n° 3 et 4 en date du

10 octobre 2017. Le maître d'oeuvre ne justifie pas de la transmission de ces documents au maître de l'ouvrage.

La société Bougnoteau a adressé ses factures au maître de l'ouvrage qui s'est abstenu de tout paiement. Le défaut de diligence allégué du maître d'oeuvre est sans incidence sur le défaut de paiement imputable au seul maître de l'ouvrage qui avait, selon le maître d'oeuvre, estimé que les travaux réalisés étaient entachés de malfaçons. La preuve de ces malfaçons n'a pas été rapportée.

Les manquements du maître d'oeuvre dans la surveillance et la coordination des travaux ne sont pas établis autrement que par affirmation. La société Bougnoteau n'a produit aucun document justifiant de ses allégations. Le maître d'oeuvre a versé aux débats les comptes-rendus de chantier dont les termes n'ont pas été contestés.

La société Bougnoteau n'est pour ces motifs pas fondée en ses demandes formées à l'encontre de la société Atelier 55 Architecture & Co.

Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.

SUR UNE RÉSISTANCE ABUSIVE

L'article 1153 ancien alinéa 4 du code civil (1231-6 nouveau) dispose que 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance'.

La société Bougnoteau ne justifie pas d'un préjudice subi indépendant du retard de paiement que viennent réparer les intérêts moratoires. Sa demande présentée sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil sera en conséquence rejetée.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les intimés sur ce fondement.

Il serait inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de [O] [I] pour le montant ci-après précisé.

Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la société Atelier 55 Architecture & Co présentée sur ce fondement à l'encontre de l'appelante.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à [O] [I].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement du 18 février 2021 du tribunal judiciaire de Saintes ;

et statuant à nouveau,

CONDAMNE [O] [I] à payer à la société Bougnoteau la somme de 6.617,04 € avec intérêts de retard à compter du 21 juin 2019, date de l'assignation ;

REJETTE la demande de la société Bougnoteau de condamnation de [O] [I] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE [O] [I] à payer à la société Bougnoteau la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Bougnoteau à payer à la société Atelier 55 Architecture & Co la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01206
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.01206 ?
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