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28/02/2023 | FRANCE | N°21/01369

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 28 février 2023, 21/01369


ARRET N° 82



N° RG 21/01369 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GII3















S.A.R.L. BARBARIT JEAN-CLAUDE ET ASSOCIES



C/



[O] [W]

[Y] NÉE [L]















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS



1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01369 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GII3



Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.





APPELANTE :



S.A.R.L. BARBARIT JEAN-CLAUDE ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 2]



ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET E...

ARRET N° 82

N° RG 21/01369 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GII3

S.A.R.L. BARBARIT JEAN-CLAUDE ET ASSOCIES

C/

[O] [W]

[Y] NÉE [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01369 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GII3

Décision déférée à la Cour : jugement du 22 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.

APPELANTE :

S.A.R.L. BARBARIT JEAN-CLAUDE ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIMES :

Monsieur [J] [O] [W]

né le 03 Octobre 1937 à [Localité 6] (Espagne)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [I] [Y] NÉE [L] épouse [Y]

née le 02 Janvier 1951 à [Localité 4] (92)

[Adresse 5]

[Localité 1]

ayant pour avocat Me Lucien VEY de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Suivant devis du 24 avril 2017 signé le 10 janvier 2018, Mme [L], épouse [Y] a confié à la société Barbarit J.C & associés (Barbarit) des travaux de maçonnerie incluant couverture, drain côté voisin, maçonnerie du mur de clôture pour un prix de 14 295,85 euros TTC.

Les travaux ont commencé le 7 février, ont été suspendus le 26 mars 2018 en lien avec l'opposition du voisin aux travaux.

Le 11 avril 2018, la société Barbarit facturait la situation des travaux réalisés au 6 avril 2018, le solde s'élevant à 5308,28 euros.

Le 26 juin 2018, M. [O] [W], maître d'oeuvre, écrivait à l'entreprise, lui rappelait que les travaux avaient été interrompus pour permettre au voisin de poser une gouttière et un tuyau.

Il lui proposait d'achever les travaux courant octobre.

Avant reprise des travaux, le maître de l'ouvrage constatait des désordres sur le mur de clôture et déclarait un sinistre.

Le 10 septembre 2018, le cabinet Arthex mandaté par l'assureur de l'entreprise établissait un rapport en présence des parties, rapport qui mettait en évidence des malfaçons.

Le 23 octobre 2018, un protocole transactionnel était rédigé aux termes duquel l'entreprise 'acceptait de prendre à sa charge les frais de démolition et de reconstruction du mur de clôture litigieux à l'identique sous réserve de son accord exprès et préalable à la signature du maître de l'ouvrage sur les devis qui seront retenus par ce dernier.

La société Barbarit procédera au règlement des sommes dues sur présentation des factures de l'entreprise intervenante'.

Le protocole était signé de la seule entreprise.

Le 31 octobre 2018, la société Barbarit récupérait partie de son matériel excepté deux grilles de protection et divers étais dans 'l'attente de la fin de la procédure'.

Le 7 novembre, le cabinet Arthex constatait que 'les reprises conseillées n'avaient pas été faites'. Il indiquait que le maître de l'ouvrage refusait la réception.

Le 8 novembre 2018, la société Barbarit sommait le maître de l'ouvrage de lui régler le solde des travaux s'élevant à la somme de 5308,28 euros et le coût du matériel non restitué évalué à 282,60 euros.

Par courrier du 14 mars 2019, le conseil du maître de l'ouvrage demandait à la société Barbarit de lui régler la somme de 54 434,40 euros correspondant au devis établi par la société Thuillas relatif à la démolition-reconstruction du mur, ce qu'elle refusait le 18 mars 2019.

Par acte du 17 avril 2019, complété par conclusions du 28 août 2020, M. [O] [W] et Mme [L] ont attrait la société Barbarit devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de condamnation à leur payer les sommes de :

-60 829,38 euros en réparation du préjudice matériel

-5000 euros au titre des préjudices annexes,

-1800 euros au titre des frais d'expertise amiable.

Ils demandaient à titre subsidiaire qu'une expertise fût ordonnée.

La société Barbarit a conclu au débouté, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité, formé des demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 5308,28 euros, 282,60 euros, 2000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 22 mars 2021 , le tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :

'-dit que la société BARBARIT est tenue de payer à M. [O] [W] et Mme [Y] la somme de 54 434,40 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction des murs de clôture litigieux ;

-dit que M. [O] [W] et Mme [Y] sont tenus de payer à la société BARBARIT les sommes de 5 308,28 euros et 282,60 euros ;

-déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

-condamne, après compensation entre les sommes dues, la société BARBARIT à payer à M. [O] [W] et M me [Y] la somme de 48 843,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

-déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties.

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.'

Le premier juge a notamment retenu que :

Le procès-verbal de transaction est un contrat.

Aucune des parties n'invoque la nullité de la transaction. L'expertise avait été demandée par l'assureur de la société.

La société Barbarit avait signé le procès-verbal sur la foi des conclusions de l'expertise qui préconisait la démolition et la reconstruction du mur.

La transaction a force de loi entre les parties.

En exécution, la société sera tenue de payer les frais de démolition et de reconstruction.

Le maître de l'ouvrage sera tenu de payer le solde de 5308,28 euros et la somme de 282,60 euros au titre du matériel non récupéré malgré sommation.

Le seul devis produit émane du maître de l'ouvrage. Il est daté du 30 janvier 2019 et chiffre le coût des travaux à la somme de 54 434,40 euros.

Ce devis n'est pas critiqué. Il n'est pas produit de devis alternatif.

La demande d'actualisation du devis est injustifiée.

Le maître de l'ouvrage sera débouté de sa demande au titre d'un trouble de jouissance qui n'est pas établi. L' arrêt des travaux est imputable en partie au voisin.

La compensation sera ordonnée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 27 avril 2021 interjeté par la société Barbarit

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2022 , la société Barbarit a présenté les demandes suivantes :

VU les articles 1103, 1104, 1240 et suivants et 2044 et suivants du Code civil,

VU la jurisprudence d'application, VU les pièces communiquées,

Il est demandé à la Cour d'appel de bien vouloir :

-DÉCLARER la société BARBARIT JEAN-CLAUDE ET ASSOCIÉS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT le 22 mars 2021 en ce qu'il a :

- dit que M. [O] [W] et Mme [L] sont tenus de payer à la société BARBARIT les sommes de 5 308,28 euros et 282,60 euros ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

-INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

-dit que la société BARBARIT est tenue de payer à M. [O] [W] et Mme [L] la somme de 54 434,40 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction des murs de clôture litigieux ;

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

-condamné, après compensation entre les sommes dues, la société BARBARIT à payer à M. [O] [W] et Mme [L] la somme de 48 843,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les parties.

Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant,

-DÉBOUTER M. [O] [W] et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.

-CONDAMNER in solidum M. [O] [W] et Mme [L] à payer à la société BARBARIT la somme de 5 308,28 euros, au titre du solde du marché.

-CONDAMNER in solidum M. [O] [W] et Mme [L] à payer à la société BARBARIT la somme de 282,60 euros, au titre du matériel non restitué.

-ORDONNER que le montant des condamnations portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, jour du jugement de première instance, les intérêts échus étant eux-mêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil.

-CONDAMNER in solidum M. [O] [W] et Mme [L] à payer à la société BARBARIT la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

-CONDAMNER in solidum M. [O] [W] et Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant le coût de la sommation interpellative du 8 novembre 2018, avec distraction au profit de la SELARL SIRET ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société Barbarit soutient en substance que :

-Elle exerce une activité de maçonnerie-gros-oeuvre depuis 25 ans.

-Elle a facturé le solde le 6 avril 2018 qui s'élevait à la somme de 5308,28 euros.

Elle avait dû retirer l'essentiel de son matériel du fait du conflit avec le voisin.

-La transaction du 23 octobre 2018 n'a été signée que par elle. Elle est sans effet, lui est inopposable, le maître de l'ouvrage n'ayant pas respecté ses obligations.

-Il n'a pas restitué le matériel malgré la sommation du 8 novembre 2018, n'a pas réglé le solde de 5308,28 euros.

-Elle ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, ni aveu.

-Les désordres ne sont pas établis.

-Le seul élément de preuve est l'expertise amiable qui ne contient aucune constatation précise.

Elle est insuffisante. L'expert amiable était mandaté par la compagnie Groupama.

-Les photographies du rapport, l'étude de stabilité du mur sont non probantes.

-L'ouvrage était en cours de réalisation.

-La demande d'expertise judiciaire ne peut suppléer la carence du maître de l'ouvrage.

-La nature, le coût des travaux de reprise ne sont pas non plus établis.

-Le devis Thuillas du 30 janvier 2019 ne permet pas de comparaison.

-La demande d'actualisation est immotivée.

-Elle réitère ses demandes au titre du solde et du matériel non restitué.

-L'arrêt du chantier est imputable en partie au voisin.

-Le coût de l'expertise amiable ne peut relever que de l'indemnité de procédure allouée.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 11 avril 2022, les consorts [O] [W]-[L] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu les pièces produites

I1 est demandé a la Cour d'appel de bien vouloir :

-Recevoir M. [J] [O] [W] et Mme [I] [L] en leur appel incident et les dire y bien fondés

-Confirmer 1e jugement en ce qu'i1 a condamné la SARL Barbarit au règlement des sommes dues au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture litigieux

-Infirmer le jugement de première instance pour le reste et statuant a nouveau et y ajoutant :

-Juger que le quantum de la condamnation de la SARL Barbarit à régler à M. [O] [W] et Mme [L] au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur de clôture sera fixé à la somme de 60 829,38€ à actualiser et condamner la Sarl Barbarit au paiement

-Condamner la SARL Barbarit à leur régler la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour leur trouble de jouissance

A titre principal :

A titre subsidiaire et avant dire droit :

-Ordonner une expertise judiciaire de 1'ouvrage en cause

En tout état de cause :

-Condamner la SARL Barbarit à régler à Monsieur [O] [W] et Madame [L] la somme de 1800,00€ en règlement des frais d'expertise amiable

-Débouter la SARL Barbarit de toutes ses demandes, fins et conclusions

-Condamner la SARL Barbarit à régler à Monsieur [O] [W] et Madame [L] la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens

A l'appui de leurs prétentions, le maître de l'ouvrage soutient en substance que :

-Le 14 mars 2019, il a transmis un devis (devis Thuillas du 30 janvier 2019 qui chiffrait les travaux de démolition-reconstruction à la somme de 54 434,40 euros) et demandé paiement.

Cette demande a été refusée le 18 mars 2019. L'entreprise faisait valoir que le protocole n'avait pas été respecté. Il n'avait d'autre choix que de saisir le tribunal.

-Le cabinet Arthex a estimé que les désordres structurels nécessitaient une reprise totale de l'ouvrage. Il a été mandaté par la compagnie Groupama, assureur de la société.

-L'abandon du chantier a été constaté le 7 novembre 2018.

-La signature de la transaction est un aveu de responsabilité.

-Le cabinet Ates a constaté des malfaçons: Le mur ne semble pas chaîné. La semelle de béton entre le mur en pierre et le mur de parpaings se désolidarise.

-Il convient de tenir compte de l'augmentation du coût des travaux. Le devis actualisé au 20 juillet 2020 s'élève à 60 829,38 euros.

-La société pouvait, peut récupérer son matériel.

-Ils réitèrent leurs demandes au titre des frais d'expertise amiable, du préjudice moral.

-Ils vivent dans la crainte que le mur de clôture ne s'écroule depuis 5 ans.

-Il a fallu poser des étais.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022.

SUR CE

-sur l'application du protocole transactionnel du 23 octobre 2018

Il résulte des conclusions que les parties n'ont ni l'une, ni l'autre demandé l'application du protocole d'accord, protocole dont il est constant qu'il a été signé de la seule entreprise, et qu'il n'a pas été exécuté ou très partiellement s'agissant de la restitution du matériel.

Le protocole mettait le financement du coût des travaux de démolition et reconstruction à la charge de l'entreprise sous réserve qu'elle approuve le devis soumis.

Le devis qui a été soumis n'a pas reçu l'assentiment de la société Barbarit.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Barbarit sur le fondement du protocole d'accord.

-sur les désordres affectant le mur de clôture

La société Barbarit soutient que les désordres ne sont pas établis, que les pièces produites sont insuffisantes.

Le maître de l'ouvrage se prévaut des rapports établis par la cabinet Arthex les 10 septembre et 8 novembre 2018, rapports établis en la présence de l'entreprise, d'une étude de stabilité du mur rédigée par la société ATES le 22 mars 2021.

Le cabinet Arthex a établi un rapport le 10 septembre 2018 faisant suite à un accédit du 6 septembre 2018.

S'agissant de la face avant du mur, il constate que :

-la semelle de béton entre le mur en pierre et le mur de parpaing se désolidarise et n'a pas vibré correctement

-les aciers du chaînage horizontal sont apparents

-la dalle béton assurant la jonction entre deux pans de mur n'est pas solidaire de la semelle

-l'élévation du mur a été réalisée avec des parpaings fissurés rebouchés, avec des joints disparates, au décalage irrégulier

-des désaffleurements sur le soubassement des 3 pans de mur de la face avant

Sur la face arrière, il relève :

-l'absence de joints horizontaux sur plusieurs points

-des écarts dans les joints verticaux

-un faîtage non centré

-des fissures et reprises de parpaings cassés

-les aciers du chaînage horizontal apparents

-l'utilisation des parpaings dans le sens inverse de pose.

Il conclut à l'existence de plusieurs non-conformités aux DTU 20.1 (s'agissant de l'épaisseur des joints de bloc béton, le décalage des joints verticaux, l'enlèvement de l'excédent de mortier), au contrat ( faîtage du mur de la face arrière).

Il constate l'existence de désordres généralisés, et des manquements aux règles de l'art.

La société Ates (ingénieurs conseils structures) a réalisé une étude de stabilité du mur existant le 22 mars 2021.

Elle indique que le mur en bloc aggloméré repose sur un mur de clôture en pierres sèches.

Elle relève que des terres de remblais ont été mises en place à l'arrière du mur de pierre, qu'il fonctionne comme mur de soutènement des remblais, ce qui ne correspond pas à sa destination. Le cabinet indique qu'en cas de pluies importantes, des infiltrations pourraient déstabiliser le mur en l'absence de dispositif de reprise ou de récupération des eaux en pied de mur.

Il observe que le mur en parpaings ne semble pas chaîné, constate des malfaçons affectant la construction du mur, relève qu'en plusieurs points, les aciers de semelle de répartition sont apparents.

Le rapport Arthex est détaillé. Il a été établi en présence de la société Barbarit, a été régulièrement communiqué, soumis à discussion.

Il est corroboré par l'étude de la société Ates qui a également été communiquée et met en évidence des fautes d'exécution et une conception risquée.

La société Barbarit ne conteste pas en fait la réalité des malfaçons inventoriées.

Les pièces précitées démontrent que les travaux confiés à la société Barbarit sont à la fois mal conçus et mal exécutés.

La société Barbarit a manqué à son obligation contractuelle de réaliser les travaux confiés conformément aux règles de l'art alors qu'il n'est pas prétendu qu'ils présentaient un aléa, une singularité.

Contrairement à ce qu'elle soutient, il ressort des productions que le mur est achevé et a été mal fait.

La gravité et la multiplicité des désordres observés imposent la démolition et la reconstruction du mur.

-sur le chiffrage des travaux de démolition et de reconstruction

La société Thuillas a établi deux devis qui chiffrent les travaux le 30 janvier 2019 à la somme de 54 434,30 euros, le 20 juillet 2020 à 60 829,38 euros.

Le 20 décembre 2019, la société Barbarit a établi un devis qui chiffre le coût des travaux à la somme de 25 182,29 euros.

Il aurait été judicieux de produire un devis émanant d'une entreprise tiers, à défaut, de faire l'analyse et la critique du devis Thuillas, ce que la société Barbarit pouvait faire aisément compte tenu de sa qualification, mais n'a pas fait.

Au vu des productions, le coût des travaux sera évalué à la somme de 54434,30 euros valeur janvier 2019 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 de la construction.

Le jugement sera donc confirmé sauf à prévoir l'indexation de la somme allouée.

-sur le paiement du solde des travaux et du coût du matériel non repris

La société Barbarit qui est condamnée au paiement du coût des travaux de reprise de ses travaux défectueux est fondée à obtenir paiement du solde des travaux réalisés à hauteur de 5308,28 euros et 282,60 euros au titre du matériel non restitué.

La demande de capitalisation a été formée pour la première fois en appel par conclusions du 30 septembre 2021.

-sur le préjudice de jouissance

Le mur a dû être étayé. La crainte que le mur ne s'effondre existe.

La situation perdure depuis novembre 2018. Le préjudice sera évalué à la somme de 800 euros (200 euros par an).

-sur les autres demandes

Les frais d'expertise amiable exposés à hauteur de 1800 euros étaient justifiés au regard de la procédure engagée.

La société Barbarit sera condamnée à payer au maître de l'ouvrage la somme exposée de ce chef.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société Barbarit.

Il est équitable de condamner l'appelante à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté le maître de l'ouvrage de sa demande d'indexation et de sa demande relative à un trouble de jouissance

statuant de nouveau

-condamne la société Barbarit J.C& associés à payer à Mme [L], épouse [Y] et à M. [O] [W] les sommes de :

.54 434,30 euros valeur janvier 2019 avec indexation sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 de la construction.

. 800 euros en réparation du trouble de jouissance

.1800 euros au titre des frais d'expertise amiable

-condamne in solidum Mme [L], épouse [Y] et M. [O] [W] à payer à la société Barbarit les sommes de :

. 282,60 euros,

.5308,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021

Y ajoutant :

-dit que les intérêts échus sur la somme de 5308,28 euros, dus au moins pour une année entière produisent intérêt.

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne la société Barbarit JC & associés aux dépens d' appel

-condamne la société Barbarit JC & associés à payer aux consorts [L]-[O] [W] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/01369
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;21.01369 ?
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