ARRET N°
N° RG 20/02067 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCSQ
Compagnie d'assurance AXA BELGIUM
C/
[G]
[W]
Caisse CPAM DE LA VIENNE
Etablissement CHU DE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02067 - N° Portalis DBV5-V-B7E-GCSQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 septembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA BELGIUM
[Adresse 14]
[Localité 7] / BELGIQUE
ayant pour avocat Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 6] (86)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 11] (86)
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Patricia COUTAND de la SCP DAMY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
CHU DE [Localité 5]
[Adresse 15]
[Localité 5]
défaillant bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La présente décision fait suite à l'arrêt avant-dire droit rendu par cette cour le 10 mai 2022 en la cause opposant les époux [G] à la société AXA Belgium en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (CPAM 86) et du CHU de [Localité 5], employeur de [N] [G], qui a été blessé dans un accident de la circulation survenu le 10 mars 1993 lorsque son véhicule a été heurté par un camion de la société Polustrans BVBA assuré auprès de la compagnie Abeille Paix, aux droits de laquelle vient la SA AXA Belgium.
Il est renvoyé à cet arrêt pour plus ample exposé de l'affaire.
Il suffira de rappeler ici :
-que par jugement du 16 décembre 1993, le tribunal correctionnel de Poitiers a déclaré le conducteur du camion [J] [A], préposé de Polustrans BVBA, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident subies par [N] [G] et a ordonné une expertise médicale de la victime, à laquelle il a alloué une provision de 100.000 francs
-qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le docteur [L] [E], le préjudice de [N] [G] a été liquidé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 juin 1999
-qu'invoquant une aggravation de son état séquellaire, M. [G] a obtenu le 21 juin 2017 en référé la désignation d'un expert en la personne du docteur [M], qui a déposé son pré-rapport le 31 octobre 2017 et son rapport définitif à une date non précisée, après avoir répondu à un dire du conseil de la victime daté du 15 décembre 2017
-qu'au vu des conclusions de l'expert, la compagnie AXA Belgium a versé en mars 2019 à M. [G] une provision amiable de 10.000 euros et a formulé une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée
-que [N] [G] et son épouse [P] née [W] ont fait assigner la société AXA Belgium, la CPAM de la Vienne et le CHU de [Localité 5] afin d'obtenir réparation le premier de son préjudice d'aggravation, la seconde de son préjudice propre
-que le tribunal judiciaire de Poitiers a liquidé le préjudice d'aggravation de [N] [G] par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, prononcé sous exécution provisoire
-que la société Axa Belgium a régulièrement relevé appel de ce jugement le 1er octobre 2020 et soutenu que le rapport d'expertise du docteur [M] ne distinguant pas clairement sauf pour le DFP les postes de préjudice en lien direct et certain avec l'accident et ceux en lien direct et certain avec la seule aggravation, il ne permettait pas d'apprécier les postes, seuls indemnisables, relevant d'une aggravation de l'état séquellaire de M. [G], dont les demandes formulées pour des postes relevant de son préjudice initial étaient soit déjà jugées, soit prescrites
-que la cour, devant laquelle ni la CPAM 86 ni le CHU de [Localité 5] n'ont comparu, a fait droit à cette contestation en retenant que seul le préjudice d'aggravation subi par la victime par rapport à celui retenu et indemnisé en 1999 sur la base d'une consolidation acquise au 31 janvier 1997 était susceptible d'ouvrir droit à réparation, toute demande d'indemnisation au titre du préjudice inhérent à l'accident initial étant prescrite de la part de la victime directe comme de la victime par ricochet ; que l'existence même d'un préjudice d'aggravation n'était pas discutée ; mais que le rapport déposé par le docteur [M] ne permettait pas d'évaluer ce préjudice car il ne prenait pas en considération cette distinction et raisonnait sur une période unique courue depuis l'accident alors qu'il s'agissait de partir d'un état cristallisé à la consolidation qui avait fondé l'indemnisation judiciaire du préjudice imputable à l'accident du 10 mars 1993 et de déterminer s'il existait une aggravation de ces séquelles, en indiquant leur nature, leur lien de causalité avec l'accident puis en évaluant, poste par poste, leur incidence propre ; et qu'il fallait donc ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale aux frais avancés de M [G], qui y trouve intérêt, et auquel la cour a condamné la société AXA Belgium à verser une provision ad litem de 6.000 euros du fait de la consignation mise à la charge de celui-ci et des frais d'assistance à expertise et de conseil que cette nouvelle mesure allait nécessairement impliquer pour lui.
Le docteur [H] [Z], ainsi commise, a déposé le 5 décembre 2022 son rapport définitif, daté du 29 novembre 2022 aux termes duquel elle conclut de la sorte :
* aggravation depuis la date de consolidation du 31 janvier 2017 (sic)
* hospitalisations imputables :
du 30.11 au 04.12.2007
du 05. au 11.12.2011
du 10.06 au 18.07.2012, du 19au 23.07.2012, du 31.07 au 21.08.2012
du 16.07 au 08.08.2013
du 11 au 14.06.2017
* déficit fonctionnel temporaire :
.25% du 01.12.2017 au 01.01.2018 et du 12.12.2011 au 12.01.2012
.50% du 24 au 30.07.2012
.25% du 22.08 au 22.10.2012
.25% du 09.08 au 19.09.2013 puis jusqu'à la consolidation
* consolidation au 12 juin 2015
* souffrances endurées : 4/7
*préjudice esthétique temporaire : non supérieur au préjudice permanent
* déficit fonctionnel permanent : 7%
* préjudice esthétique permanent : 1/7
* assistance tierce personne non spécialisée : 10 minutes/jour + pour ongles et jardin
* aménagement de la voiture réalisé en 2015 imputable à l'aggravation
* temps de travaux de jardinage à évaluer selon les besoins et l'aide antérieurement mis en place du fait des séquelles de l'accident familial
* préjudice d'agrément : voyages limités et devant être aménagés
* préjudice professionnel : absent
* préjudice sexuel : absent.
La société AXA Belgium demande à la cour dans ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 mars 2023 d'infirmer en totalité le jugement déféré et de limiter aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice d'aggravation en rejetant le surplus des demandes adverses
¿ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 311,45 euros
.frais divers restés à charge : 15 euros
.assistance temporaire tierce personne : 2.100 euros
.frais d'assistance : 798,45 euros
° après consolidation
.frais d'adaptation du logement : 5.025,75 euros
.frais d'adaptation du véhicule : 3.274,87 euros
.assistance permanente tierce personne : 12.765,43 euros
.incidence professionnelle : REJET
¿ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 6.185 euros
.souffrances endurées : 13.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : REJET
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.910 euros
.préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
.préjudice sexuel : REJET
.préjudice d'agrément : REJET.
Elle demande à la cour de déduire des sommes qui seront allouées à la victime la somme de 10.000 euros correspondant aux provisions reçues.
Elle réclame le remboursement des sommes trop versées au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.
Elle sollicite la réduction de l'indemnité de procédure à de plus justes proportions.
Les époux [G] demandent à la cour dans leurs dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 22 mars 2023, de condamner la société AXA Belgium à payer :
* à [N] [G] :
¿ préjudices patrimoniaux
° avant consolidation
.dépenses de santé actuelles : 408 euros
.frais divers : 1.670 euros
.assistance temporaire tierce personne : 383.129 euros
.frais d'assistance par médecin: 2.203 euros
° après consolidation
.frais d'adaptation du logement : 9.156 euros
.frais d'adaptation du véhicule : 5.060 euros
.assistance permanente tierce personne : 350.481 euros
.incidence professionnelle : 70.000 euros
¿ préjudices extra-patrimoniaux
° avant consolidation
.déficit fonctionnel temporaire (DFT ) : 10.650 euros
.souffrances endurées : 35.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
° après consolidation
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 16.830 euros
.préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
.préjudice sexuel : 25.000 euros
.préjudice d'agrément : 12.000 euros
avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, et capitalisation des intérêts
* à [P] [W] épouse [G]
-5.000 euros au titre de son préjudice d'affection
-8.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence
[N] [G] demande à la cour de condamner AXA Belgium à lui rembourser 3.100 euros correspondant aux provisions versées aux experts.
Les deux époux [G] sollicitent à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile
-8.183,40 euros pour la première instance
-12.093,37 euros pour la procédure d'appel.
Ni la CPAM 86 ni le CHU de [Localité 5] ne comparaissent. L'un et l'autre ont été assignés par acte du 6 novembre 2020 signifié à personne habilitée.
La CPAM 86 a adressé à la cour en date du 26 janvier 2021 un état provisoire de ses débours chiffré à 3.753,70 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [N] [G] sollicite réparation d'une part, d'un entier poste de préjudice consécutif à son état séquellaire initial en l'occurrence l'incidence professionnelle, et d'autre part des préjudices inhérents à l'aggravation de son état séquellaire initial.
* sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle consécutive à l'état séquellaire initial
L'arrêt rendu par cette cour le 10 mai 2022 est un arrêt avant dire droit qui en son dispositif ordonne une nouvelle expertise médicale pour déterminer l'existence et, dans l'affirmative, la teneur d'un préjudice d'aggravation, et qui alloue à M. [G] une provision ad litem pour faire face aux frais prévisibles induits par celle nouvelle mesure technique.
Les considérations contenues dans ses motifs -en page 6- relativement à la prescription des demandes formulées par [N] [G] au titre de l'indemnisation de son préjudice initial ne sont pas reprises dans le dispositif de l'arrêt et sont donc dépourvues d'autorité de chose jugée
La question de la prescription de la demande formulée au titre de l'incidence professionnelle est dans la cause.
Alors que dans le jugement déféré, le tribunal déboute [N] [G] de ce chef de prétention, AXA France Belgium sollicite en effet devant la cour l'infirmation en totalité du jugement rendu le 8 septembre 2020, la limitation des condamnations à onze postes de préjudice parmi lesquels ne figure pas l'incidence professionnelle et qui relèvent tous du préjudice d'aggravation, et le rejet du surplus des demandes formulées par M. [G] à son encontre.
Contrairement au débouté, qui relève nécessairement du fond, le rejet peut recouvrir un moyen d'irrecevabilité.
Dans le corps de ses conclusions, l'assureur soutient au titre de l'incidence professionnelle que 'M. [G] n'est recevable à formuler des demandes que pour des postes de préjudices en lien avec l'aggravation de l'accident' et qu'il 'n'est aujourd'hui plus en mesure de solliciter l'indemnisation de ses préjudices en lien avec l'accident survenu le 10 mars 1993 et dont il ne s'est pas prévalu lors de la liquidation définitive de ses préjudices par le tribunal correctionnel de Poitiers en date du 5 octobre 1998' (cf page 14 de ses conclusions).
Quant à M. [N] [G], il discute dans ses dernières conclusions transmises le 22 mars 2023, pour le réfuter, le moyen de prescription de ses demandes en réparation de son préjudice personnel lié à son état traumatique, en faisant valoir que l'arrêt du 3 juin 1999 ne retient dans son dispositif aucune date de consolidation de son état initial, que la consolidation retenue dans les motifs ne paraissait pas porter sur tous les postes ; que l'incidence professionnelle n'était pas alors établie mais qu'elle l'est aujourd'hui.
Le moyen tiré de l'autorité de chose jugée ne se confond pas avec celui de la prescription et, de ce que le jugement du tribunal correctionnel du 5 octobre 1998 puis l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 juin 1999 ne traitent pas de l'incidence professionnelle, M. [G] n'est pas fondé à induire que sa présente demande à ce titre ne serait pas susceptible d'être irrecevable pour cause de prescription.
Aux termes de l'article 2270-1 du code civil en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En application de ce texte, il est de jurisprudence constante qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription.
L'expert [L] [E] désigné le 16 décembre 1993 par le tribunal correctionnel de Poitiers concluait dans son rapport daté du 29 février 1996, sans restriction ni réserve : 'la date de consolidation des blessures peut être fixée au 15 février 1996' (cf pièce n°3 de l'appelante).
L'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 juin 1999 qui a statué sur l'appel du jugement sur intérêts civils rendu le 5 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Poitiers a approuvé celui-ci de ne pas retenir comme date de consolidation celle du 15 février 1996 proposée par l'expert [E] au motif que les quatre traumatismes -stomatologique, orthopédique, lombaire et psychologique- subis du fait de l'accident par M. [G] n'étaient pas tous consolidés à cette date, et il a validé comme date effective de consolidation celle du 31 janvier 1997 retenue par les premiers juges pour liquider le préjudice professionnel qu'il leur était demandé de fixer à savoir incapacité temporaire de travail, pertes de salaires, perte de primes et perte de droits à la retraite.
En tant qu'elle a fondé ces indemnisations, c'est bien cette date du 31 janvier 1997 qui doit être regardée comme celle de la consolidation retenue et comme le point de départ du délai de prescription, sans qu'il importe qu'elle ne figure pas en tant que telle dans le dispositif du jugement ni de l'arrêt.
La demande en justice aux fins d'indemnisation de son préjudice initial formulée par M. [G] a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 3 juin 1999, et un nouveau délai a commencé à courir à compter de cette date (cf Cass.2° Civ. 31.03.2022 P n°20-19992).
Ce délai décennal était expiré lorsque [N] [G] a sollicité réparation de l'incidence professionnelle consécutive à son état séquellaire initial, par son assignation délivrée à la société AXA Belgium le 18 mars 2019.
Il sera ajouté qu'à retenir même pour les besoins du raisonnement que la date de consolidation de l'état séquellaire de l'accident ne se situe pas à cette date du 31 janvier 1997 retenue par la cour mais à celle du 15 février 1996 que proposait l'expert judiciaire [E], la demande formée par M. [G] au titre de l'incidence professionnelle serait a fortiori prescrite.
Sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle est ainsi irrecevable.
Le jugement, qui a débouté M. [G] de cette prétention en la considérant non pas comme une demande formée au titre des conséquences initiales de l'accident mais comme une demande formée au titre de son aggravation, sera donc infirmé en ce sens.
Ces considérations s'appliquent à toute autre demande de réparation d'un préjudice consécutif non à l'aggravation mais à l'accident lui-même.
* sur le préjudice d'aggravation
¿ l'existence d'un préjudice d'aggravation
Le docteur [Z] retient et caractérise de façon convaincante un préjudice d'aggravation depuis la date de consolidation du 31 janvier 1997, qu'elle cite constamment dans son rapport mais reporte en dernière page comme '31 janvier 2017' en vertu de ce qui est à l'évidence une simple erreur matérielle.
Sans le reprendre dans ses conclusions puisque sa mission lui impartissait de tenir la date de consolidation comme étant celle du 31 janvier 1997, elle a indiqué dans le corps de son rapport qu'il avait existé une première période d'aggravation entre la date du 29 février 1996 proposée par le docteur [E] et cette date du 31 janvier 1997, mais aucune conséquence n'en saurait être tirée dans le cadre de la présente instance puisqu'ainsi qu'il a été dit, c'est sur la base d'une consolidation au 31 janvier 1997 que le tribunal en 1998, puis la cour en 1999, ont indemnisé le préjudice de la victime, et par rapport à cette date que s'apprécient l'existence et la consistance d'un éventuel préjudice d'aggravation.
L'expert relate que M. [N] [G] a subi huit hospitalisations et sept interventions chirurgicales depuis le 31 janvier 1997, parmi lesquelles elle retient comme en lien avec l'accident
-la chirurgie maxillo-faciale d'arthrolyse subie au CHU de [Localité 12] le 30.11.2007 pour traiter l'insuffisance d'ouverture de la bouche et les problèmes de mastication, qu'elle qualifie de conséquence directe et exclusive du traumatisme facial initial
-la pose d'une prothèse de genou gauche le 24 mai 2011 suivie de trois semaines de rééducation, la pose le 06.12.2011 d'une prothèse de la hanche droite et la pose le 11.06.2012 d'une prothèse de genou droit suivie d'une réintervention pour réinsertion du tendon rotulien, qu'elle relie nonobstant un terrain arthrosique à une évolution sévère des lésions comminutives du fémur droit fracturé lors de l'accident
-une hospitalisation du 11 au 14.06.2017 au CHU de [Localité 5] en chirurgie viscérale pour brides avec syndrome occlusif qu'elle rattache au grave traumatisme viscéral initial.
Ces analyses et conclusions sont circonstanciées et argumentées ; elles ne sont pas réfutées ; et elles sont convaincantes.
¿ la date de consolidation du préjudice d'aggravation
Le docteur [Z] conclut que cette aggravation de l'état séquellaire initial a été consolidée au 12 juin 2015, date après laquelle l'état de M. [G] n'a plus fait l'objet que d'une surveillance bi-annuelle puis annuelle par simple consultations, étant observé qu'elle considère que l'hospitalisation en chirurgie viscérale certes intervenue après cette date est à prendre en compte au titre de soins post-consolidation, et non comme une manifestation d'aggravation de l'état qui impliquerait l'absence de consolidation.
Là aussi, ces conclusions sont convaincantes et ne sont pas contredites.
* sur l'indemnisation du préjudice d'aggravation de [N] [G]
C'est au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du docteur [Z] -dont certaines analyses sont discutées- et des explications et pièces des parties qu'il y a lieu, dans la limite des appels respectifs, de liquider le préjudice d'aggravation de M. [N] [G], âgé de 73 ans lors de la consolidation de ce préjudice d'aggravation, et retraité depuis 1997.
M. [G] indique avoir procédé à la revalorisation de ses demandes pour tenir compte de la dépréciation monétaire intervenue entre la consolidation de son état et la liquidation de son préjudice.
La société AXA Belgium objecte qu'une telle revalorisation ne peut intervenir que pour des postes de préjudice futurs, afin de protéger la victime contre les effets d'une éventuelle érosion monétaire, et qu'elle intervient alors dans le cadre d'un barème de capitalisation spécifique.
Il résulte du principe du droit de la victime à la réparation intégrale de son préjudice que le juge est tenu, si la victime le demande, d'évaluer le préjudice à la date de sa décision (cf Cass .2° Civ. 17.12.2020 P n°19-15969).
L'actualisation du préjudice est ainsi de droit lorsqu'elle est demandée (cf. Cass .2° Civ. 12.05.2010 P n°09-14569 ; 06.10.2022 P n°21-12191 ; Cass. Crim 28.05.2019 P n°18-81035).
Cette règle s'applique aux postes de préjudice économique tels perte de gains professionnels ou préjudice économique du conjoint survivant, mais aussi aux autres postes de préjudices patrimoniaux, tels les frais d'adaptation de véhicule (ainsi dans Cass .2° Civ. 17.12.2020 P n°19-15969).
M. [G] est en droit d'en solliciter le bénéfice pour les postes de préjudice patrimonial dont il sollicite réparation.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Le tribunal a alloué à ce titre à M. [G] une somme de 351,45 euros.
M. [G] sollicite 408 euros correspondant à cette même somme mais revalorisée.
Dans la mesure où AXA Belgium a relevé appel de ce chef de décision, et demande à la cour de chiffrer ce poste à 311,45 euros, et que M. [G] n'a pas obtenu en première instance le plein de sa demande puisqu'il sollicitait davantage, il est recevable à former appel incident.
La somme allouée par le premier juge est pertinente puisqu'elle correspond aux dépenses justifiées d'ostéopathie et au reste à charge sur factures du CHU et de la polyclinique.
AXA Belgium n'est pas fondée à soutenir qu'il reviendrait à M. [G] de fournir la preuve, négative, de ce que sa mutuelle ne lui aurait pas remboursé les séances d'ostéopathie.
La revalorisation de cette dépense déboursée en 2014 s'établit à la somme sollicitée de 408 euros qui sera allouée à M. [G], par réformation du jugement sur ce point.
1.1.2. : frais divers, y compris l'assistance par un médecin-conseil
Devant le tribunal, M. [G] sollicitait 1.489 euros au titre des frais divers
Le jugement l'a débouté entièrement au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité des frais invoqués ou de leur lien de causalité avec l'accident et ses suites.
Devant la cour, M. [G] forme appel incident et réclame 1.670 euros correspondant à la somme de 1.425,22 euros revalorisée au titre de frais de copies, de taxi pour se rendre à expertise et d'indemnités kilométriques
La compagnie AXA Belgium demande à la cour de chiffrer ce poste à 15 euros en soutenant que seule est justifiée, par une facture, la dépense pour des copies de pièces, le déplacement à une expertise autre que l'expertise judiciaire n'ayant pas à être considéré, et les indemnités kilométriques demandées ne correspondant à aucun déplacement identifiable en lien de causalité avec l'accident ou ses suites.
Les pièces 42 a) à c), qui sont des factures, justifient de façon probante de frais de copies de pièces déboursés pour (15 + 9 + 3,96) = 27,96 euros.
La facture de déplacement en taxi aller/retour de [Localité 6] à [Localité 12] du 15 décembre 2014, écartée par le premier juge, continue en cause d'appel à être présentée comme afférente à un déplacement à la '1ère expertise, avant que M. [G] ait un véhicule adapté à son état', mais il n'est pas justifié d'une quelconque expertise à cette date, qui ne correspond pas non plus à un événement recensé par l'expert judiciaire dans son minutieux commémoratif des consultations et hospitalisations de M. [G] entre 1997 et 2022.
Faute de preuve ou même d'indice que cette dépense se rattache à l'aggravation de l'état consécutif à l'accident litigieux, elle ne peut être vue comme un poste de préjudice frais divers.
S'agissant des déplacements pour lesquels il demande des indemnités kilométriques, M. [G] produit un relevé probant (sa pièce n°60) faisant état de deux allers/retours entre son domicile et [Localité 13] en juin 2012 puis en juillet 2012 lors de ses hospitalisations pour la prothèse du genou droit puis la désinsertion du tendon rotulien, ainsi que 105 kilomètres parcourus pour se rendre aux expertises à [Localité 10] et [Localité 8]. La somme réclamée de 752 euros sur la base de 1.385 kilomètres est ainsi justifiée et sera retenu.
Par infirmation du jugement de ce chef, M. [G] recevra (27,96 + 752) = 779,96 euros.
À cette somme s'ajoute celle de 1.932,45 euros pertinemment allouée par le tribunal à M. [G] au titre des honoraires qu'il justifie avoir versés au docteur [S] pour l'assister durant les expertises médicales, y compris, contrairement à ce qu'objecte l'assureur, celle du docteur [B].
Cette somme s'établit après revalorisation à 2.203 euros.
Ce poste des frais divers, dont les honoraires de médecin-conseil, s'établit ainsi au total à (779,96 + 2.203) = 2.982,96 euros.
1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne
Le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur d'une somme totale de 133.280 euros pour toute la période de juin 1996 à juin 2015 en retenant que la demande n'était pas prescrite car le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à la date de la consolidation du dommage aggravé.
M [G] réclame par voie d'appel incident une somme totale de 383.129 euros correspondant à la revalorisation de celle de 331.560 euros recouvrant :
.l'aide à la toilette et l'habillement de 11.1997 à 11.2015, pour 128.660 euros
.l'aide au ménage et à l'entretien de la maison pendant les périodes de DFP de classes II et III soit 10h hebdomadaires pendant 140 semaines, qui font 28.000 euros
.l'aide pour les courses alimentaires et les divers déplacements, sur la base de 3h hebdomadaires pendant 140 semaines, soit 8.400 euros
.l'aide pour l'entretien de la maison et du jardin potager sur la base de 455h annuelles de 1996 à 2014, soit 166.500 euros.
La société AXA Belgium soutient que l'aide tierce personne initiale a d'ores-et-déjà été indemnisée au titre de la liquidation définitive du préjudice par le jugement du 5 octobre 1998, et que seules peuvent être retenues les périodes précisément évoquées par le docteur [Z]. Elle demande à la cour de fixer sur la base de 10 euros par jour l'indemnisation de ce poste à 2.100 euros, soit :
.160 euros du 08.08 au 08.09.2013 pour les 32 jours de convalescence après l'arthrodèse du genou droit
.1.940 euros sur la base de 2h par semaine du 08.08.2013 au 22.06.2015 soit 97 semaines au titre de l'aide pour les déplacements jusqu'à la date où M. [G] a pu reprendre la conduite de son véhicule.
La question de la prescription est, comme il a été dit, dans la cause.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le délai de prescription de l'action en indemnisation du préjudice de besoin d'assistance en tierce personne au titre de l'accident a couru à compter de la consolidation de l'état séquellaire initial, soit du 31 janvier 1997, M. [G] ayant trouvé dans le rapport de l'expert [E] les éléments pour formuler une demande à ce titre, et ce délai était expiré à la date de son assignation du 18 mars 2019.
M. [G] est ainsi irrecevable à solliciter indemnisation à ce titre.
Il est recevable à solliciter une indemnisation pour l'aide humaine spécifiquement nécessitée par l'aggravation de son état séquellaire.
Pour la période courue du 31 janvier 1997 jusqu'à la date de son examen, le docteur [Z] indique au titre du besoin en assistance temporaire d'une tierce personne qu'aux retours à domicile après intervention de la hanche droite puis du genou droit avec ses complications et enfin après l'intervention d'arthrodèse, M. [G] a justifié d'une aide à domicile supplémentaire d'environ une demi-heure par jour et ce, durant une période d'un mois après le retour, pour aide à l'habillage et la toilette, et elle rappelle que l'autonomie de M. [G] était déjà altérée avant ces aggravations.
Elle indique aussi qu'en ce qui concerne la conduite automobile, celle-ci a été reprise après la sortie du Grand Feu, mais qu'après l'arthrodèse, l'inversion des pédales a été obligatoire, et qu'elle a été réalisée autour du 22 juin 2015 (cf rapport p.22).
M. [G] soutient que le docteur [Z] a sous-estimé son besoin en assistance en ne mesurant pas l'énorme différence qui a selon lui existé, en termes de mobilité, entre la période faisant suite à sa consolidation en 1997 et la période faisant directement suite à la réalisation de son arthrodèse qui a totalement changé sa vie et altéré sa mobilité.
Cette affirmation a déjà été soumise à l'expert judiciaire, qui y a répondu, puis à nouveau formulée par voie de dire, auquel il a également été répondu.
Mme [Z] a maintenu sa position (cf rapport page 26) en rappelant comment M. [G] se présentait en octobre 1995 lors de l'expertise du Dr [E], avec difficulté à la marche sur terrain accidenté pratiquement devenue impossible, pied accrochant le sol et douleurs signalées au niveau de l'avant-pied, gêne lombaire en regard d'une éventration avec épisodes de ballonnement abdominal gênant, avec un constat fait lors de l'examen par l'expert [E] d'une marche avec boiterie importante due à une diminution de longueur de 2 cm avec parfois sensation de dérobement du pied droit, accroupissement impossible en rapport avec la diminution de la flexion du genou limitée à 40°, appui monopodal incertain par peur de dérobement du pied droit.
Elle indique que 40° de flexion de genou limite de façon très importante la fonction et que tout travail au sol est impossible, accroupissement et agenouillement n'étant pas réalisables; que l'appui monopodal était incertain; que l'ensemble rendait dangereux et difficile le travail en hauteur tel celui sur une échelle ou un escabeau.
Elle conclut : 'on ne peut donc pas considérer que M. [G], avant son aggravation, était en mesure d'assurer l'entretien de son jardin décrit par son conseil'.
Elle indique maintenir de même ses propositions quant à l'aide apportée par les tiers à la suite des interventions, et confirme qu'avant l'inversion des pédales de la voiture, M. [G] n'était pas en mesure de conduire et devait donc se faire accompagner.
Ces constatations et analyses sont circonstanciées et motivées ; elles ne sont pas réfutées par les affirmations contraires de M. [G] ni par des productions.
Elles sont convaincantes et seront entérinées.
Il y a lieu dans ces conditions de retenir :
* en premier lieu : un besoin en aide humaine d'une demi-heure par jour pendant un mois, à chacun de ses trois retours post-opératoires, soit (15 h x 3) = 45 heures qui détermine sur la base horaire adaptée de 18 euros (45 x 18) = 810 euros
* en second lieu : un besoin de 2h par semaine du 08.08.2013 au 22.06.2015 soit 97 semaines au titre de l'aide pour les déplacements, soit sur la même base (2 x 18 x 97) = 3.492 euros
ce qui détermine, par infirmation du jugement, une indemnité pour ce poste de 4.302 euros.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne
En première instance, M. [G] sollicitait à ce titre 291.632 euros.
Le tribunal lui a alloué 25.074 euros en retenant un besoin viager d'aide humaine de 15 minutes par jour soit 7h30 par mois ou 90 heures/an qu'il a indemnisé à hauteur de (1.800 euros x 5ans) pour la période échue et par voie de capitalisation au-delà en tenant compte de la valeur de l'euro de rente pour un homme âgé de 78 ans.
Le docteur [Z] retient au titre de l'assistance humaine spécifiquement nécessitée par l'aggravation, un besoin de 10 minutes par jour pour l'aide à l'habillage, outre un besoin d'aide pour l'entretien des ongles du pied droit, ainsi que pour certains travaux d'entretien du jardin devenus impossibles alors qu'ils étaient auparavant déjà difficiles, comme la taille de haies en hauteur, la taille des arbres, en indiquant ne pouvoir la chiffrer exactement faute de connaître les lieux.
M. [G] conteste les conclusions de l'expert judiciaire ; il soutient qu'à compter de 2013, il a été contraint de vivre avec une jambe raide et une impossibilité totale de flexion qui a drastiquement limité son autonomie.
Il tient pour dérisoire les 15 minutes par jour retenues par le tribunal.
Il évalue lui-même son besoin en 1h par jour d'aide familiale pour la toilette et l'habillage, 2h par jour d'aide au ménage 5 jours par semaine, 2h par semaine pour effectuer les courses, et 90h par an pour l'entretien de l'habitation et du jardin, soit un besoin annuel en tierce personne de 1.079 heures.
Sur cette base, et avec un taux horaire de 20 euros, il chiffre l'indemnisation annuelle à 21.580 euros, et réclame 167.245 euros pour la période échue du 10.10.2015 au 10.07.2023 et 183.236 euros pour la période postérieure par voie de capitalisation, soit au total 350.481 euros.
La société AXA Belgium rappelle la description faite en 1996 par le docteur [E] des limitations que connaissait déjà le blessé ; elle considère que l'état de M. [G] était déjà fortement altéré avant l'aggravation seule indemnisable ; et elle propose de l'indemniser sur la base de 15 mn/mois pour les ongles et 10 mn/jour pour l'aide à l'habillage soit 65,05 heures/an, plus 2 x 6h pour tailler les haies en avril et septembre, soit 77 h05/an au total.
Sur la base d'un taux horaire de 10 euros, elle propose 6.223,11 euros pour la période du 12 juin 2015 au 10 juillet 2023, et 6.542,32 euros ensuite, par voie de capitalisation, soit au total pour ce poste de préjudice 12.765,43 euros.
L'expert judiciaire a réfuté le grief de sous-évaluation de ce poste que lui adressait par voie de dire le conseil de M. [G], en maintenant qu'un genou très enraidi comme était celui de M. [G] en 1995, soit une flexion de 40°, limitait déjà significativement son autonomie et qu'il pouvait déjà être à l'origine de chutes, notamment dans les escaliers, précisant que dans la plupart des cas, M. [G] aurait déjà eu du mal à se relever.
Les analyses et appréciations du Dr [Z] sont argumentées et convaincantes ; elles ne sont pas contredites ; il échet de les entériner.
Au vu des pièces et des explications sur le jardin de l'intéressé, l'évaluation du besoin permanent en aide humaine à 77h05 par an proposée par l'assureur est pertinente, et sera validée.
Sur la base d'un taux horaire de 20 euros qui est adapté, ce poste de préjudice s'établit :
* pour la période du 12 juin 2015 au 10 juillet 2023 : à (1.541 euros x 8 ans) + (1.541/365) x 28 qui font (12.328 + 118,21) = 12.446,21 euros
* à compter du 10 juillet 2023, par voie de capitalisation selon le barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, prôné par AXA Belgium et qui est un outil adapté : (1.541 x 8,491) =13.084,63 euros
soit au total, par infirmation du jugement, une indemnité de 25.530,84 euros.
1.2.2. : frais d'adaptation du logement
En première instance, M. [G] sollicitait à ce titre 8.152 euros.
Le tribunal lui a alloué une indemnité de 5.086,55 euros recouvrant le coût d'installation d'une douche telle que nécessitée par son handicap, 56,50 euros correspondant au prix d'acquisition d'une canne et 60,80 euros au titre du prix de deux poufs, en rejetant sa demande au titre de l'achat d'un lit électrique au motif qu'il en avait déjà changé trois fois et que l'expert qualifiait cette dépense de confort plutôt que de nécessité.
Devant la cour, M. [G] forme appel incident et réclame la même somme qu'en première instance, revalorisée à 9.156 euros.
Il soutient que le pouf lui est indispensable car sa jambe raide reste tendue devant lui lorsqu'il s'assoit ce qui est insupportable, et que le lit électrique est bien nécessaire, et a été omis par le docteur [Z].
La société AXA Belgium s'oppose au lit électrique et au pouf au motif qu'il s'agit de dépenses de confort, et à toute revalorisation des autres postes, et demande d'infirmer le jugement pour chiffrer ce poste, sans le pouf, à 5.025,75 euros.
Il n'existe donc pas de litige sur le principe et le montant de l'indemnisation au titre de l'installation d'une douche adaptée et de l'achat d'une canne.
L'achat, pour un montant au demeurant des plus modeste, d'un pouf, est justifié par la raideur de la jambe et a été retenu à raison par le premier juge.
S'agissant du lit électrique, sur la nécessité duquel l'expert [Z] était spécialement interrogée, il n'y a pas d'omission de sa part, alors qu'elle reproduit la question portant dans sa mission sur sa nécessité du fait de l'aggravation.
Aucun élément ne permet de retenir que l'aggravation de l'état séquellaire de M. [G] nécessiterait de changer une fois de plus le lit électrique qu'il a déjà changé à plusieurs reprises.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a chiffré ce poste à 5.086,55 euros, sauf à revaloriser cette somme en (5.715 + 72 + 67) = 5.854 euros.
1.2.3. : frais d'adaptation du véhicule
En première instance, [N] [G] réclamait à ce titre 8.962 euros.
Le tribunal lui a alloué 3.079,12 euros en retenant que la demande au titre de la boîte automatique était prescrite et que la demande au titre de l'inversion des pédales nécessitée par l'arthrodèse de la jambe était fondée, pour un total justifié de 1.481,75 euros à capitaliser sur la base d'un renouvellement tous les huit ans.
Le docteur [Z] retient en lien de causalité avec l'aggravation la nécessité d'inverser les pédales.
M. [G] forme appel incident demande à la cour de lui allouer une somme totale de 5.060 euros au titre de la seule dépense d'inversion des pédales, pour un coût revalorisé de 2.067 euros au titre de la dépense engagée et pour un montant de 2.993 euros correspondant à la capitalisation pour un renouvellement tous les huit ans.
AXA Belgium demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 3.274,87 euros en s'opposant à la revalorisation.
Celle-ci est néanmoins de droit lorsqu'elle est demandée, et le chiffrage de ce poste par M. [G] est pertinent et conforme aux justificatifs qu'il produit, puisqu'il y a eu une dépense en 2014 et une seconde en 2022 soit deux échues, contrairement à ce que considère l'assureur.
Par infirmation du jugement, ce poste sera donc indemnisé par l'allocation de 5.060 euros.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu'à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
En première instance, M. [G] sollicitait à ce titre 58.410 euros.
Le tribunal a chiffré ce poste sur la période du 27 juin 1996 au 12 juin 2015 à 38.940 euros en retenant que la demande n'était pas prescrite et en appliquant 20 euros par jour.
Devant la cour, M. [G] demande que ce poste soit chiffré à 10.650 euros sur la période du 30.11.2007 au 14.06.2017 et sur la base de 30 euros par jour.
La question de la prescription ne se pose donc pas, sauf précisément à constater que la victime demande une somme moindre que celle que lui a allouée le premier juge, et uniquement sur une période afférente à l'aggravation, pour laquelle son action n'est pas prescrite.
M. [G] soutient que le docteur [Z] a omis de retenir une période de déficit temporaire de classe II du 15 décembre 2011 au 20 juin 2012.
AXA Belgium conteste l'existence d'une omission à ce titre et préconise sur la base de 20 euros/jour et des périodes retenues par l'expert l'allocation d'une somme de 6.185 euros.
Les périodes retenues par l'expert judiciaire sont précisément détaillées.
Celle du 15 décembre 2011 au 20 juin 2012 que M. [G] estime avoir été omise correspond à une période où il venait de retourner à son domicile avec son hospitalisation à la clinique [9] de [Localité 13] pour pose d'une prothèse de la hanche, et il estime avoir alors subi pendant 179 jours un DFT de classe II au motif qu'il marchait avec une canne.
L'expert judiciaire, qui a bien documenté ce retour, ne retient aucun déficit fonctionnel à la date du retour au domicile, et consigne à l'inverse dans son rapport qu'à cette date 'M. [G] marchait en appui complet' (cf rapport p.10).
Cette période n'a donc pas à être retenue comme une période de déficit fonctionnel.
Au vu de l'âge et du handicap de la victime, ce poste sera pertinemment indemnisé sur la base de 30 euros par jour qui détermine :
¿ déficit fonctionnel total : 106 jours x 30 euros = 3.180 euros
¿ déficit fonctionne partiel :
*classe III : du 24 au 30.07.2012 : (7j x 30 x 0,5) = 105 euros
*classe II :
-du 01.12.2017 au 01.01.2018 et du 12.12.2011 au 12.01.2012
-du 22.08 au 22.10.2012
-du 09.08.2013 à la consolidation le 12.06.2015
soit (799 jours x 30 x 0,25) = 5.992 euros.
Ce poste de préjudice s'établit ainsi par infirmation du jugement à (3.180 + 105 + 5.992) = 9.277 euros.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance endurées en lien avec l'aggravation de son état séquellaire.
En première instance, M. [G] sollicitait 35.000 euros.
Le tribunal lui a alloué 30.000 euros au vu de l'expertise du docteur [M].
Le docteur [Z] indique que les souffrances liées à l'aggravation tiennent aux opérations chirurgicales, à la nécessité de subir des séances de rééducation durant plusieurs semaines, ainsi que des hospitalisations et des traitements prolongés.
Il propose de quantifier ce poste à 4/7 sur le barème usuel.
M. [G] estime que l'expert a sous-évalué ce poste et il réclame 35.000 euros.
AXA Belgium propose 13.000 euros.
L'évaluation expertale à 4/7 est convaincante et elle n'est pas contredite.
Sur cette base, ce poste de préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 18.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
2.1.3. Préjudice esthétique temporaire
En première instance, M [G] réclamait à ce titre 2.000 euros.
Le tribunal lui a alloué ce montant compte-tenu de l'utilisation du fauteuil roulant et de la canne.
AXA Belgium conclut au rejet pur et simple de la demande en indiquant que l'expert judiciaire ne retient pas un tel préjudice.
M. [G] considère que l'expert a oublié ce poste, et demande 2.000 euros, soit donc la confirmation de ce chef de décision.
L'absence de ce poste dans le rapport du docteur [Z] ne retire rien au constat qu'elle retient comme élément d'aggravation trois interventions chirurgicales, dont il est démontré par les productions et ses propres explications qu'elles ont chacune été suivies d'une période où le blessé a dû se mouvoir en fauteuil roulant et/ou avec une canne.
Il en est nécessairement résulté pendant ces périodes une dévalorisation de l'image de M. [G] pour autrui et pour lui-même que le premier juge a pertinemment retenue et indemnisée à raison par l'allocation de la somme de 2.000 euros, et le jugement sera de ce chef confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
En première instance, M. [G] réclamait 6.500 euros.
Le tribunal lui a alloué 3.250 euros sur la base du rapport du docteur [E], qui retenait 2% d'aggravation.
L'expert [Z] retient sans contestation un taux de DFP de 7 % en raison de l'aggravation.
Le taux de DFP lié à l'état séquellaire initial de M. [G] était de 48%, et il a été indemnisé de ce préjudice par le jugement du 5 octobre 1998 et l'arrêt du 3 juin 1999.
M. [G], né le [Date naissance 3] 1942, était âgé de 73 ans à la date de la consolidation de l'aggravation, le 12 juin 2015.
Il fait valoir qu'en cas d'aggravation, le préjudice est indemnisé de façon plus importante que lorsqu'il n'y a pas de déficit antérieur, et qu'il est fondé à réclamer 1.870 euros du point.
Il demande à la cour de lui allouer sur cette base 13.090 euros, ou 16.830 euros si elle considère que la privation de la possibilité de voyager dont il sollicite l'indemnisation dans le cadre du préjudice d'agrément entre en réalité dans le périmètre du DFP, auquel cas elle justifie selon lui de retenir deux points supplémentaires.
AXA Belgium demande à la cour d'indemniser ce poste à hauteur de 7.910 euros sur la base d'une valeur du point de 1.130 euros, sans prise en compte de l'impossibilité de voyager.
Ce poste sera réparé par l'allocation d'une somme de 8.400 euros, le jugement étant de ce chef infirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
En première instance, M. [G] sollicitait 8.000 euros à ce titre.
Le tribunal lui a alloué 5.000 euros au vu du rapport du Dr [E] l'évaluant à 3/7.
L'expert judiciaire [Z] retient au titre du préjudice d'aggravation 1/7 en raison de cicatrices supplémentaires, d'une aggravation des perturbations de la marche et de la raideur complète du genou droit
M. [G] sollicite 8.000 euros.
AXA Belgium propose 2.000 euros.
Ce préjudice sera réparé par une somme de 2.500 euros, par infirmation du jugement.
2.2.3. Préjudice sexuel
En première instance, M. [G] réclamait à ce titre 25.000 euros.
Le tribunal a retenu que l'aggravation existait à ce titre du fait de l'impossibilité de fléchir la jambe, et alloué à la victime une indemnité de 5.000 euros.
L'expert judiciaire [Z] ne retient aucun préjudice sexuel en indiquant que la situation n'a pas, sur ce plan, évolué du fait de l'aggravation.
M. [G] réclame 25.000 euros en faisant valoir qu'il n'avait que 51 ans au jour de l'accident ; qu'il est évident que la pratique d'une sexualité harmonieuse n'est pas aisée avec un des deux membres inférieurs qui ne peut être fléchi.
AXA Belgium fait valoir que l'argumentation repose sur l'accident et non sur l'aggravation de l'état séquellaire initial, et conclut au rejet pur et simple de toute indemnité à ce titre puisque l'expert judiciaire ne retient aucun préjudice sexuel en lien avec l'aggravation.
Cette objection est pertinente ; la réalité, contestée, d'un préjudice sexuel en lien avec l'aggravation de l'état séquellaire initial n'est pas établie, le docteur [Z] ayant maintenu sa position en réponse à un dire faisant état de l'incidence de la raideur de la jambe, en indiquant qu'il n'était pas démontré que l'acte sexuel soit très modifié selon les possibilités de flexion du genou ; le docteur [M] ne l'ayant pas non plus retenue ; et la victime présentant déjà un DFP de 48% à la suite de l'accident qui pouvait impacter son activité sexuelle; de sorte que par infirmation du jugement de ce chef, la demande sera rejetée.
2.2.4. Préjudice d'agrément
En première instance, M. [G] réclamait à ce titre 12.000 euros.
Le tribunal lui a alloué 5.000 euros en considération de ce que l'aggravation de son état séquellaire l'avait amené à arrêter la pratique du vélo et de la chasse et à cesser de participer à des voyages.
M. [G] forme appel incident et réclame devant la cour 12.000 euros pour ces mêmes arrêts d'activité, en expliquant combien la renonciation aux voyages a eu d'effets négatifs sur la vie sociale de son couple.
AXA Belgium conclut au rejet pur et simple de la demande en faisant valoir que c'est l'accident, et non l'aggravation de l'état séquellaire, qui a rendu impossible la pratique du vélo et de la chasse, et que les 50.000 francs alloués par le tribunal en 1998 indemnisaient déjà la difficulté à voyager.
Le docteur [Z] a indiqué au titre du préjudice d'agrément que la marche en terrain accidenté était déjà décrite comme impossible lors de l'expertise initiale après l'accident; elle en déduit que la chasse était déjà non praticable à cette époque ; qu'il en est de même pour la bicyclette, 40° de flexion étant insuffisant pour le pédalage. Elle estime que les voyages étaient un peu plus faciles du fait de la flexion de genou résiduelle, et qu'en ce sens , on peut considérer que sans être impossibles, ceux-ci sont devenus plus difficiles du fait de l'aggravation, notamment ceux en autocar.
Elle a maintenu sa position au reçu d'un dire qui la contestait (cf rapport p. 27) en faisant état des considérations avancées devant la cour.
Ces analyses, finement argumentées, sont convaincantes ; elles ne sont pas réfutées.
Il en ressort que le préjudice d'agrément en lien de causalité avec l'aggravation de l'état séquellaire consiste uniquement en une difficulté accrue à voyager.
Un tel préjudice a été pertinemment réparé par la somme de 5.000 euros allouée par le tribunal, dont la décision sera de ce chef confirmée.
Le préjudice d'aggravation de [N] [G] s'établit ainsi à (408 + 2.982,96 + 4.302 + 25.530,84 + 5.854 + 5.060 + 9.277 + 18.000 + 2.000 + 8.400 + 2.500 + 5.000) = 89.314,80 euros, somme dont est à déduire la provision de 10.000 euros versée le 2 mars 2019 (pièce n°2).
Les indemnités allouées étant réévaluées au jour de l'arrêt, M. [G] n'est pas fondé à solliciter qu'elles produisent des intérêts au taux légal à compter de son assignation.
Le bénéfice de l'anatocisme étant de droit lorsqu'il est sollicité, il y a lieu de l'accorder.
* sur l'indemnisation du préjudice de [P] [G]
Mme [P] [G] forme appel incident des chefs de jugement qui lui ont alloué 3.000 euros au titre de son préjudice d'affection 5.000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence.
¿ le préjudice d'affection
Le premier juge a retenu ce préjudice en raison de l'émotion ressentie par Mme [G] en voyant son mari subir trois interventions chirurgicales avec souffrances et déchéance physique.
Mme [G] sollicite 5.000 euros en faisant état de ses angoisses devant la souffrance et la fragilité de son époux et de sa constante présence de soutien physique et psychologique.
AXA Belgium considère que n'ayant rien demandé au titre de l'accident, l'épouse essaie de 'se rattraper' en sollicitant aujourd'hui au titre de l'aggravation l'indemnisation d'un préjudice qui est en réalité celui résultant de l'accident et non de l'aggravation. Elle conclut au rejet de la demande.
Contrairement à ce que soutient l'assureur, il est certain que l'épouse de la victime a ressenti un préjudice d'affection spécifiquement lié à l'aggravation de l'état séquellaire de son mari en le voyant subir trois interventions chirurgicales avec anesthésie générale, longue et douloureuse convalescence, et aggravation de son déficit fonctionnel permanent antérieur.
Ce préjudice a été convenablement réparé par la somme de 3.000 euros allouée en première instance, et le jugement sera de ce chef confirmé.
¿ les troubles dans les conditions d'existence
Mme [G] évoque le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément qu'elle a subis personnellement du fait de l'aggravation de l'état séquellaire de son mari, et elle réclame 8.000 euros à ce titre.
AXA Belgium conteste pour les mêmes motifs le principe même d'un tel préjudice.
Celui-ci est bien réel, au vu de la nature des séquelles d'aggravation que présente [N] [G], et il a été pertinemment réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a pertinemment condamné l'assureur aux dépens de première instance incluant les dépens de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
L'indemnité de procédure de première instance a été correctement évaluée.
Au vu du sens du présent arrêt, qui statue sur une contre-expertise, la société AXA Belgium supportera les dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise ordonnée par la cour.
M. [G] n'est pas fondé à solliciter la condamnation spécifique d'AXA Belgium à lui rembourser les provisions qu'il dit avoir versées aux experts pour 3.100 euros puisqu'elle est condamnée à supporter les frais d'expertise, ce qui constitue, pour lui, un titre suffisant.
Elle versera à [N] [G] une somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette indemnité est allouée en sus de la provision ad litem accordée à M. [G] par l'arrêt de 10 mai 2022, laquelle ne vient pas en déduction.
Le présent arrêt est commun à la CPAM de la Vienne et au CHU de [Localité 5].
Il constitue par lui-même un titre exécutoire suffisant à la compagnie AXA Belgium pour récupérer les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire excédant les présentes condamnations, et il n'y a pas lieu d'ordonner remboursement à ce titre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, en suite de son arrêt avant-dire droit du 10 mai 2022 :
CONFIRME le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice de Mme [G] et aux dépens ainsi qu'à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'INFIRME en ses chefs de décision relatifs au préjudice de [N] [G]
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉCLARE M. [N] [G] irrecevable, pour cause de prescription, en sa prétention à être indemnisé de préjudices consécutifs à l'accident du 10 mars 1993 et à ses conséquences initiales, au titre
-de l'incidence professionnelle
-du besoin en assistance humaine au titre des conséquences dommageables initiales
-du déficit fonctionnel temporaire
FIXE ainsi le préjudice subi par [N] [G] du fait de l'aggravation de son état séquellaire
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 408 euros
.frais divers restés à charge y compris honoraires médecin : 2.982,96 euros
.assistance temporaire tierce personne : 4.302 euros
° permanents :
.assistance permanente par tierce personne : 25.530,84 euros
.frais d'aménagement du logement : 5.854 euros
.frais d'adaptation du véhicule : 5.060 euros
¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 9.277 euros
.souffrances endurées : 18.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 8.400 euros
.préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
.préjudice sexuel : REJET
.préjudice d'agrément : 5.000 euros
CONDAMNE la société AXA Belgium à payer à [N] [G] en réparation de son préjudice d'aggravation, déduction faite de la provision amiablement versée sur aggravation le 2 mars 2019, la somme totale de 79.314,80 euros
DÉBOUTE [N] [G] de sa prétention à obtenir sur les indemnités allouées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
DÉBOUTE [N] [G] de sa prétention à voir condamner AXA Belgium à lui rembourser les provisions qu'il dit avoir versées pour 3.100 euros aux experts
ACCORDE à [N] [G] le bénéfice de l'anatocisme, qui est de droit
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM de la Vienne et au CHU de [Localité 5]
CONDAMNE la société AXA Belgium aux dépens d'appel, qui incluront le coût de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 10 mai 2022
CONDAMNE la société AXA Belgium à payer à [N] [G] la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
PRÉCISE que cette somme est allouée en sus de la provision ad litem allouée par l'arrêt du 10 mai 2022, qui n'a pas à en être déduite.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,