ARRÊT N°331
N° RG 21/03071
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMQF
[E]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (17)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
Madame [S] [L]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7] (92)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Mme [E] et Mme [L] occupent les immeubles voisins situés [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte du 16 janvier 2018, Mme [E] a assigné Mme [L] devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de condamnation à supprimer la gouttière surplombant son fonds, la descente d'eaux pluviales connectée sur son réseau.
Par jugement avant dire droit du 4 juillet 2019, une expertise judiciaire était ordonnée.
L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2020.
Mme [E] a réitéré ses demandes, y a ajouté une demande de condamnation à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de ses préjudices.
Mme [L] a conclu au débouté, demandé la condamnation de Mme [E] à lui verser le coût des travaux de réfection de l'enduit de son séjour, soit 2972,33 euros, à faire réaliser un puisard dans sa cour conformément aux préconisations de l'expert, à l'indemniser du préjudice que lui a causé une procédure abusive.
Par jugement du 7 septembre 2021 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :
'
-déboute Mme [T] [E] de sa demande d'exécution de travaux d'acheminement des eaux pluviales de Mme [S] [L] du côté cour de la propriété de cette dernière,
-ordonne à Mme [E] de procéder aux travaux nécessaires pour mettre fin aux remontées d'humidité et donc de faire réaliser un puisard dans sa cour avec un raccordement vers le réseau existant, travaux qui devront être réalisés dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
-condamne Mme [E] à verser à Mme [L] la somme de 2.972,33 €,
-déboute Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [E] à verser à Mme [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [E] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. '
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la gouttière et la descente d'eaux pluviales
Selon l'article 681 du code civil, la servitude d'écoulement des eaux pluviales s'acquiert par prescription trentenaire s'agissant d'une servitude continue et apparente.
Il n'est pas contesté que Mme [L] a fait installer une gouttière le long de sa façade Nord surplombant la propriété de Mme [E] et une descente d'eaux pluviales se rattachant au réseau d'évacuation des eaux pluviales de Mme [E].
Il résulte des photographies de la façade Nord de l'immeuble de Mme [L] et du rapport d'expertise judiciaire qu'il existait côté Nord un débord du toit caractérisant une servitude de surplomb et d'écoulement des eaux pluviales provenant de la toiture de Mme [L].
La servitude date de plus de 30 ans, de la construction de l'immeuble.
Si l' immeuble de Mme [L] a été incendié en 2004, l'incendie a été limité à l'intérieur de l'immeuble.
La servitude de plus de 30 ans est opposable à la demanderesse. La gouttière et la descente d'eaux pluviales ne font que reprendre cette servitude en assurant une évacuation correcte plutôt que leur déversement sans contrôle dans la cour de Mme [E].
Elles permettent l' évacuation des eaux provenant de la toiture de Mme [L] plutôt que leur stagnation dans la cour fermée.
Les demandes de Mme [E] seront donc rejetées.
- sur l'humidité
L' humidité dans les deux maisons est liée aux remontées par capillarité de l'humidité qui se trouve dans la cour Nord.
Elle remonte dans mur nord de l'immeuble de Mme [E].
L'humidité du mur Est de l'immeuble [L], mur mitoyen provient de la maison de Mme [E].
Il convient d'ordonner à Mme [E] la réalisation sous astreinte des travaux nécessaires pour mettre fin aux remontées, soit la réalisation d' un puisard dans sa cour avec raccordement vers le réseau existant.
L' humidité provenant de la maison de Mme [E] a entraîné des désordres au niveau du mur Est du séjour de Mme [L].
Le coût des travaux de reprise s'élève à 2972,33 euros
Mme [E] sera condamnée à verser cette somme à Mme [L].
Mme [L] n'ayant pas fait preuve de résistance abusive, Mme [E] sera déboutée de sa demande d'indemnisation.
LA COUR
Vu l'appel en date du 22 octobre 2021 interjeté par Mme [E]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mars 2023, Mme [E] a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger Mme [E] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
-Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
-Débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
dire et juger que Mme [L] ne bénéficie nullement d'une servitude d'écoulement de ses eaux pluviales qui aurait été acquise par prescription trentenaire.
-Condamner Mme [L] à faire exécuter les travaux d'acheminement de ses eaux pluviales qui viennent de la pente de son toit côté Nord du côté cour de sa propriété sise [Adresse 5] à [Localité 4], travaux qui comprendront la fourniture et la pose d'un coude en zinc avec raccordement à descente, y compris crochets afin de récupérer ses eaux pluviales, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive par application de l'article 1240 du Code Civil,
-En tout état de cause, ordonner une expertise judiciaire en commettant tel expert pour y procéder, hormis Mme [W], lequel recevra pour mission de :
- se rendre sur les lieux du litige aux [Adresse 5] à [Localité 4],
- décrire la configuration de l'ensemble du système d'évacuation des eaux pluviales tant chez Mme [L] que chez Mme [E],
- préciser si ce système est conforme aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur,
-décrire les malfaçons, les dysfonctionnements et les non-façons dont ce système peut être affecté ainsi que les conséquences qu'ils engendrent, tant dans la maison de Mme [L] que dans celle de Mme [E].
-décrire et chiffrer les travaux de remise en état nécessaires pour y remédier.
-décrire l'entretien du mur Nord de l'immeuble [L].
-donner un avis technique circonstancié sur les causes et les effets des remontées capillaires constatées dans les immeubles respectifs des parties, sur la solution prescrite par l'expert judiciaire précédent : Mme [W] et imposée par le Tribunal quant à l'exécution et au creusement d'un puisard dans la courette de Madame [E], en précisant l'utilité réelle et,
surtout, la faisabilité technique d'un tel puisard.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant :
-Condamner Mme [L] à rembourser à Mme [E] la somme de 7 498,33 € qu'elle lui a payée dans le cadre de l'exécution provisoire,
-Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC,
-La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l'expertise judiciaire de première instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [E] expose notamment que :
-Mme [E] est nu-propriétaire et occupante depuis 2008.
-Son assureur avait fait mandater un expert 4 juillet 2016.
-Elle conteste l' usucapion trentenaire.
-C'est la société [K] qui a réalisé et créé la gouttière de Mme [L] selon facture du 28 décembre 2012. Les travaux datent de 2012.
L' expert précise que la société [K] a découvert un regard dans le passage entre les deux maisons, y a branché la descente de Mme [L].
Une servitude a été créée à son insu.
-Les travaux ont nécessairement aggravé la servitude existante en modifiant l'écoulement des eaux. La prescription trentenaire n'est pas acquise.
-Mme [L] doit réaliser des travaux d'acheminement de ses eaux pluviales vers son jardin.
-Depuis 2012, les couvertures s'écoulent par une unique descente à laquelle s'ajoutent les eaux des toitures de Mme [L].
Le regard du fond de passage qui relie l'ensemble au tout à l'égout est sous-dimensionné.
L'installation initiale n'avait pas été conçue pour recevoir les eaux de Mme [L].
-Mme [L] ne démontre pas la situation des lieux depuis l'origine.
L'immeuble a été reconstruit il y a moins de 30 ans.
Le devis 2012 prévoit la pose d'une gouttière et d'une descente d'eau pour la raccorder au regard qui est sur sa propriété. Le regard existait, a été dégagé.
Elle reconnaît que l' expert judiciaire [W] a constaté un petit débord de couverture de 20 cm de la couverture Nord de Mme [L] au dessus de sa cour, et observé la présence de pierres dépassant le mur servant à maintenir des échafaudages .
Selon l' expert néanmoins , la société [K] aurait dû leur proposer une solution de sorte que chacun récupère ses eaux pluviales sur sa propriété.
L' expert a dit que Mme [L] devra faire acheminer les eaux pluviales qui viennent de la pente de son toit côté Nord du côté cour de sa propriété.
Mme [L] lui impose sa descente et sa récupération de ses eaux pluviales sur sa propriété.
-Il n'est pas justifié que le devis [K] a été accepté.
-Elle est nu-propriétaire, n'a pu consentir à la création d'une servitude.
-L' ouvrage a été posé après un dégât des eaux.
-Le regard récupère les eaux de ruissellement des façades et des deux couvertures (4 pans).
-La société Bulliau au lieu de rabattre la descente de gouttière vers le fonds [L] a fixé la descente sur la sortie commune des eaux pluviales.
- sur le puisard
Les travaux auxquels elle a été condamnée par le premier juge sont impossibles à réaliser.
Elle a contacté 3 entreprises qui l'attestent, relèvent que les eaux pluviales sont déjà raccordées au réseau routier, que les remontées d'humidité subies viennent du sol, non des eaux pluviales.
-Au regard des carences techniques de l'expertise, il convient de prescrire une nouvelle expertise.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 avril 2022, Mme [L] a présenté les demandes suivantes :
-Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions
-Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner Mme [E] aux dépens d'appel et à lui verser une indemnité de procédure de 3000 euros.
A l'appui de ses prétentions, Mme [L] soutient en substance que :
-Mme [E] a été déboutée de sa demande de retrait de la descente d'eaux pluviales et de réalisation de travaux d'acheminement de ses eaux pluviales côté cour de sa propriété.
-La maison acquise en 2001 était dépourvue de gouttière de récupération des eaux pluviales.
-Elle bénéficie d'une servitude continue et apparente.
-Les eaux de sa toiture pan Nord s'écoulaient sur la propriété [E].
-L'incendie de 2004 avait épargné les murs et la toiture. Le coût de reconstruction a été limité à 27 349 euros.
-La gouttière installée en 2012 devait remédier aux infiltrations dont Mme [E] se plaignait.
-La gouttière et la descente d'eaux pluviales remplissent leur fonction.
-La descente a été raccordée à un regard situé sur la propriété de Mme [E].
-Elle estime que le système est correctement dimensionné et est réglementaire.
-Seule une toiture partie Nord s'écoule dans le passage. La partie Sud s'écoule sur le devant de sa propriété. Aucun refoulement n'est invoqué.
-L'installation a été réalisée par le zingueur choisi par Mme [E] dans sa courette, nécessairement avec son accord.
-Elle demande la confirmation du jugement qui l'a condamnée à réaliser des travaux pour mettre fin aux remontées d'humidité.
L' expert fixe l' origine des remontées capillaires depuis la cour par le mur mitoyen.
La cour absorbe et conserve les eaux. L' eau stagne remonte par capillarité.
-Elle s'oppose à la demande d'expertise formée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2023.
SUR CE
- sur les travaux d'acheminement des eaux pluviales de Mme [L]
Mme [E] réitère en appel sa demande, estime que sa voisine doit faire réaliser des travaux d'acheminement de ses eaux pluviales vers son jardin.
Elle estime que les travaux réalisés en 2012 ne sont pas réglementaires, rappelle que l'expert a indiqué que le zinguiste intervenu en 2012 aurait dû proposer une solution de sorte que chacun récupère ses eaux pluviales sur sa propriété.
Mme [L] demande la confirmation du jugement qui a débouté Mme [E] de cette demande.
Elle fait valoir que l'expert judiciaire et le tribunal ont retenu qu'elle bénéficiait d'une servitude de surplomb et d'écoulement des eaux pluviales, servitude qui datait de la construction de l'immeuble.
Elle fait observer que la gouttière et la descente de gouttière, le passage du tuyau sur le mur au dessus de la toiture de Mme [E] datent de 2012, que ces travaux n'ont pu se faire qu'avec son assentiment.
L'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
Selon l'article 690, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Une servitude de surplomb peut être acquise par prescription trentenaire.
Il est de droit constant que les actes de prescription sur lesquels peut se fonder l'acquisition d'une servitude par usucapion trentenaire doivent être de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds voisin et à provoquer au besoin sa contradiction.
L'expert judiciaire a constaté un débord de couverture de 20 cm de la couverture Nord de Mme [L] au dessus de la cour de Mme [E].
Elle a indiqué que le débord était aussi ancien que l'immeuble, avait donc plus de 30 années.
Il est certain que l'immeuble de Mme [L] a été incendié en 2004, que cet incendie a affecté l'intérieur de l'immeuble à l'exclusion des murs et de la toiture qui ont conservé les mêmes caractéristiques qu'avant l'incendie.
Il résulte des productions que les travaux afférents à la gouttière, au passage du tuyau ont donné lieu à l'émission d'une facture datée du 28 décembre 2012 (montant 678,65 euros).
Par courrier du 13 janvier 2016, Mme [L] écrivait à Mme [E] et lui rappelait qu'en décembre 2012 avec l'autorisation de sa fille, le zingueur avait posé une gouttière dont la descente se jette dans un regard en contrebas.
Elle lui rappelait que les travaux avaient été réalisés à sa demande et avec son autorisation.
Les éléments précités établissent l'existence d'une servitude de surplomb et d'écoulement des eaux pluviales apparente et continue depuis plus de 30 années.
Les travaux réalisés en 2012 ne pouvaient qu'appeler l'attention de Mme [E] sur l'existence de cette servitude qui les a tolérés dans la mesure où les voisines espéraient réduire l'humidité affectant le mur mitoyen.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande de travaux , Mme [L] établissant l'existence d'un servitude d'écoulement des eaux pluviales au profit de son fonds.
- sur la demande de contre expertise
Mme [E] demande 'en tout état de cause' qu'une seconde expertise judiciaire soit ordonnée.
Il lui faut démontrer que cette expertise est utile, nécessaire.
Les questions qu'elle propose de soumettre à l'expert ont déjà été posées.
Il n'est pas prétendu que l'expert n'y a pas répondu.
Le seul fait que l' avis de l'expert soit défavorable à Mme [E] ne justifie pas qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Le refus des entreprises pressenties de réaliser les travaux prescrits est peu étayé, ne démontre pas que le puisard soit impossible à réaliser.
La cour est suffisamment éclairée au regard des nombreuses pièces qui sont produites et notamment les rapports établis par les experts mandatés par les assureurs des parties.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'expertise.
- sur la condamnation de Mme [E] à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux remontées d'humidité
L'expert judiciaire indique que les remontées capillaires se font depuis le sol, depuis la cour par le mur mitoyen.
Elle indique que les gouttières et les systèmes d'évacuation des eaux pluviales sont sans lien avec les problèmes d'humidité des murs des deux immeubles.
Les eaux pluviales des deux couvertures cheminent depuis le regard vers le réseau communal.
Elle explique néanmoins que les eaux pluviales finissent par saturer le réseau d'évacuation, s'infiltrent dans la cour non étanche et finissent par remonter dans les murs par capillarité.
Elle estimait que Mme [E] devait faire réaliser un puisard dans sa cour.
Cette analyse était également celle du cabinet Texa le 10 octobre 2012 qui relevait que les eaux pluviales des toitures de Mme [E] se déversaient dans sa courette.
L'eau stagne au pied de sa façade et remonte par capillarité.
Il résulte des éléments précités que la réalisation d'un puisard dans la cour appartenant à Mme [E] est indispensable au règlement des problèmes d'humidité affectant les deux immeubles.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [E] à réaliser ces travaux sous astreinte.
- sur les frais de restauration du mur
Selon l'article 655 du code civil , la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.
Le propriétaire d'un mur mitoyen doit supporter seuls les frais de réparation du mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait.
Le mur Est est un mur mitoyen.
La saturation du réseau d'évacuation du côté [E] est en partie liée aux eaux pluviales et de ruissellement de Mme [L].
L'expert a rappelé que 4 toitures se déversaient dans un tuyau de diamètre 100 mm, qu'il devrait y avoir l'équivalent de 4 tuyaux de même diamètre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [E] les frais de restauration du mur de Mme [L].
- sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E]
Dans la mesure où Mme [E] succombe pour l'essentiel dans ses demandes, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [E].
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] à verser à Mme [L] la somme de 2972,33 euros
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
-déboute Mme [L] de sa demande de condamnation au titre des frais de restauration de son mur
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne Mme [E] aux dépens d'appel
-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,