La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2023 | FRANCE | N°21/03093

France | France, Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 juillet 2023, 21/03093


ARRÊT N°333



N° RG 21/03093





N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSL













[M]

[C]

et autres...



C/



S.C.I. MAREBASS

SA AXA

et autres...















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 11 JUILLET 2023





Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2021 rendu par le T

ribunal Judiciaire de LA ROCHELLE





APPELANTS :



Monsieur [G] [M]

né le 31 Décembre 1964 à [Localité 17]

[Adresse 1]



Madame [N] [C] épouse [M]

née le 19 Mars 1968 à [Localité 16] (78)

[Adresse 1]



Madame [X] [T] épouse [P]

es qualité d'usufruitière

née le 16 Avril 1...

ARRÊT N°333

N° RG 21/03093

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMSL

[M]

[C]

et autres...

C/

S.C.I. MAREBASS

SA AXA

et autres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 11 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [G] [M]

né le 31 Décembre 1964 à [Localité 17]

[Adresse 1]

Madame [N] [C] épouse [M]

née le 19 Mars 1968 à [Localité 16] (78)

[Adresse 1]

Madame [X] [T] épouse [P]

es qualité d'usufruitière

née le 16 Avril 1951 à [Localité 17]

[Adresse 3]

Monsieur [R] [P]

es qualité de nu propriétaire

né le 04 Novembre 1977 à [Localité 18] (78)

[Adresse 2] (LUXEMBOURG)

Monsieur [A] [P]

es qualité de nu proriétaire

né le 22 Août 1989 à [Localité 17]

[Adresse 3]

ayant tous pour avocat postulant Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉES :

S.C.I. MAREBASS

N° SIRET : 814 115 150

[Adresse 13]

ayant pour avocat postulant Me Olivier DUNYACH de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT,avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

SA AXA FRANCE IARD

es qualité d'assureur de la Société FCA

N° SIRET : 722 057 460 - [Adresse 5] -

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

S.A.R.L. FCA

au nom commercial de [B] [W]

N° SIRET : 412 483 786

[Adresse 19]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Karine GARGADENNEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.R.L. TUKANA ARCHITECTURE

[Adresse 7]

ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS

Par acte du 7 octobre 2015, les époux [M] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 6] ( section AH n° [Cadastre 10]).

Les époux [P] sont propriétaires depuis le 31 juillet 1992 d'un ensemble cadastré AH[Cadastre 11].

Par acte des 13 août et 3 septembre 2004, ils en ont donné la nue-propriété à leurs enfants.

M. [V] est propriétaire de l'ensemble cadastré AH [Cadastre 12].

La SCI Marebass a acquis le terrain cadastré AH [Cadastre 8] par acte notarié du 7 novembre 2016.

Ils ont tous des droits indivis dans le passage commun cadastré AH [Cadastre 9] constituant une venelle accolée aux propriétés de chacun.

La SCI Marebass a fait édifier un immeuble .

Le lot maçonnerie était confié à la société FCA, assurée auprès de la société Axa.

La maîtrise d'oeuvre était confiée à la société Tukana Architecture (Tukana) selon contrat du 2 novembre 2015.

La SCI a fait réaliser un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites le 7 février 2017.

Les consorts [M] et [P] ont refusé de le signer à la différence de M. [V] et de la SCI.

Les travaux ont été réceptionnés le 26 mars 2018.

Les consorts [M] et [P] ont assigné par acte du 17 juin 2019 la SCI Marebass aux fins de voir ordonner la démolition de la construction, à titre subsidiaire, aux fins d'indemnisation, demandes fondées sur l'existence d' un double empiétement.

Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a condamné la SCI à indemniser les époux [M] à hauteur de 12 000 euros sur le fondement du trouble anormal du voisinage.

Par actes des 17 et 24 octobre 2019, la SCI a assigné les sociétés Tukana et FCA aux fins de leur voir déclarer jugement commun.

La SCI a conclu à l'irrecevabilité de l'action, subsidiairement, au débouté, demandé reconventionnellement la condamnation des consorts [M]-[P] à lui verser des dommages et intérêts se prévalant elle aussi d'un empiétement.

Elle demandait la condamnation de l'architecte et ou du maçon à la garantir en cas de condamnation.

Par acte du 25 mars 2020, la société Tukana a appelé en la cause la compagnie Axa, assureur de la société FCA aux fins de garantie.

La société Turkana a soulevé l'irrecevabilité de l'action exercée faute de saisine préalable du conseil de l'ordre, a conclu au débouté en l'absence de faute démontrée.

La société FCA a conclu au débouté, estimant que l'empiétement n'était pas établi.

Les instances ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021 , le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué comme suit :

-déclare irrecevable l'action des consorts [M] et [P] et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-déboute la SCI MAREBASS de sa demande de dommages et intérêts,

-condamne in solidum les consorts [M] et [P] à verser à la SCI MAREBASS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamne les consorts [M] et [P] aux dépens de l'instance principale,

-condamne la SCI MAREBASS à verser à la SARL TUKANA la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamne la SCI MAREBASS à verser à la SARL FCA la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamne la SCI MAREBASS aux dépens de l'appel en garantie dirigé contre la SARL TUKANA ARCHITECTURE et la SARL FCA,

-condamne la SARL TUKANA ARCHITECTURE à verser à la SA AXA FRANCE IARD 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-condamne la SARL TUKANA ARCHITECTURE aux dépens de l'appel en garantie dirigé contre la SA AXA FRANCE IARD.

Le premier juge a notamment retenu que :

Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

L'action engagée par les consorts [M] -[P] n'est pas une mesure destinée à la conservation du bien indivis mais un acte de disposition relatif à la partie de la parcelle indivise qui aurait été le fait d'un empiétement et un acte d'indemnisation d'un préjudice dont il n'est pas précisé s'il est propre à chaque indivisaire ou commun.

L'action est irrecevable faute d'avoir été engagée par tous les indivisaires et alors que l'un d'eux n'a pas été appelé à la procédure.

Bien plus, l'empiétement allégué n'est pas établi.

Le bornage de Mme [H] a été établi hors la présence des consorts [P].

Le document rédigé par M. [O], le rapport de la société ABR ne sont pas établis de façon contradictoire, sont insuffisants à prouver l'empiétement invoqué.

Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de démolition et d'indemnisation.

Les époux [M] ont déjà été indemnisés de leur préjudice de jouissance lié au trouble de voisinage causé par la SCI.

La SCI Marebass n'établit pas non plus l' empiétement qu'elle prête aux demandeurs.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

LA COUR

Vu l'appel en date du 26 octobre 2021 interjeté par les consorts [M]-[P]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 26 janvier 2022, les consorts [M]-[P] ont présenté les demandes suivantes :

Vu les articles 815-2 et suivants du Code civil,

Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action en justice de Monsieur et Madame [M] et les Consorts [P] irrecevable.

Statuant à nouveau,

Dire les demandes de Monsieur et Madame [M] et des Consorts [P] recevables, bien fondées,

Constater que la construction édifiée par la SCI MAREBASS empiète sur le passage commun.

Constater que les débords de toits et de gouttières édifiés par la SCI MAREBASS empiétent sur le passage commun.

En conséquence,

-A titre principal, ordonner la démolition de la construction de la SCI MAREBASS.

-A titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI MAREBASS, la Société TAKUNA ARCHITECTURES, la Société FCA et AXA France IARD, à payer à Monsieur et Madame [M] et les Consorts [P], les sommes de :

' 14.760 € au titre du double empiétement,

' 15.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance.

-condamner in solidum la SCI MAREBASS, la Société TAKUNA ARCHITECTURES, la Société FCA et AXA France IARD, à payer à Monsieur et Madame [M] et les Consorts [P], la somme de 6.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.

-condamner aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.

-Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision.

A l'appui de leurs prétentions, les consorts [M]-[P] soutiennent en substance que :

-Une action pour mettre fin à un empiétement sur un fonds indivis est un acte conservatoire.

Un seul indivisaire peut l'exercer. La SCI a empiété sur la venelle.

-M. [V] a choisi ne pas participer à l'action. L' action est recevable.

-sur le fond

La SCI a fait édifier un ensemble immobilier en limite de propriété dans le prolongement du passage commun entre 4 fonds.

Ils ont mandaté un géomètre-expert M. [O]. Il a constaté un empiétement de 8 cm en partant de la rue, un empiétement de 5 cm au niveau de la première porte, un empiétement tout le long du passage des débords de toit et égouts sur 35 cm.

-Il a utilisé les relevés antérieurs.

-L'empiétement est également constaté par le cabinet ABR experts.

-Lors de la tentative de bornage du 7 février 2019, le muret de séparation était déjà démoli.

-L'empiétement au sol et le débord des toits créent une servitude de surplomb de 35cm de large sur toute la longueur de la venelle.

-L' indemnisation du préjudice implique la démolition, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts qu'ils chiffrent à 14 760 euros, 15 000 euros

M. [M] avait informé la SCI en décembre 2017du risque pris.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2022, la SCI Marebass a présenté les demandes suivantes :

Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE du 07 septembre 2021 ;

Vu les dispositions des articles 815-2 et suivants du Code Civil ;

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

-confirmer le Jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [M] et des consorts [P], faute pour eux d'avoir attrait dans la cause l'ensemble des propriétaires coindivisaires de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] sur la commune de [Localité 15] ;

-confirmer le Jugement en ce qu'il a dit que les époux [M] et les consorts [P] ne rapportent pas la preuve de l'empiétement de l'immeuble de la SCI MAREBASS sur la parcelle cadastrée AH [Cadastre 9] ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait retenir la notion d'empiétement, alors dire que l'éventuelle condamnation de la SCI MAREBASS serait en totalité garantie par la SARL TUKANA ARCHITECTURE et/ou la SARL FCA en raison des fautes commises par eux ;

-rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la SARL TUKANA ;

A titre infiniment subsidiaire,

dire que la demande visant à la démolition totale de la maison de la SCI MAREBASS est disproportionnée par rapport à l'empiétement et à l'usage maintenu de la parcelle litigieuse et qu'elle doit dès lors être rejetée ;

dire que, s'il doit y avoir lieu à condamnation, ce ne pourrait être qu'à des dommages et intérêts que la demande de dommages et intérêts pour empiétement devra être très largement diminuée pour être réduite à l'euro symbolique ;

-Rejeter la demande de préjudice de jouissance comme étant d'une part déjà intégré dans les dommages et intérêts liés à l'empiétement et d'autre part non justifié et non en lien de causalité certain et direct avec le strict empiétement;

-dire que les époux [M] ont d'ores et déjà été indemnisés du préjudice de jouissance qu'ils invoquent par le Jugement du TGI de la Rochelle du 22 octobre 2019 ;

-Infirmer le jugement dont appel et dire recevables les demandes reconventionnelles de la SCI MAREBASS ;

-Condamner les époux [M] et les consorts [P] à lui verser des dommages et intérêts pour l'empiétement, au sol et en surplomb, et pour le déversement de leurs eaux pluviales sur la venelle ; dire que ces dommages et intérêts seront évalués à un montant identique à ceux auxquels la SCI MAREBASS pourrait être condamnée à leur encontre ; qu'une compensation devra être opérée si les deux parties sont condamnées ;

A titre subsidiaire, si la SCI MAREBASS n'est pas condamnée, dire que les dommages et intérêts auxquels seront condamnés les époux [M] et les Consorts [P] seront évalués à un euro symbolique ;

-Condamner solidairement les époux [M] et les consorts [P] à relever et garantir la SCI MAREBASS de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SARL TUKANA ARCHITECTURE et de la SARL FCA ;

-Condamner solidairement les époux [M] et les consorts [P] à verser à la SCI MAREBASS la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.

A l'appui de ses prétentions, la SCI soutient en substance que :

-L'action est irrecevable. M. [V] est absent de la cause. Il ne conteste pas l'implantation de la maison.

Le consentement de tous est nécessaire s'agissant d'un acte de disposition.

-Le sort des dommages et intérêts demandés n'est toujours pas précisé.

-L'empiétement n'est pas établi.

Le géomètre-expert a précisé que le muret en pierres qui délimitait la parcelle constructible et le passage indivis appelé A6 avait été démoli avant ses opérations.

Le muret lui appartenait.

Le point A6 a été rétabli à la position du mur en pierre conformément aux plans dressés en 2010 et 2015 par deux géomètres différents à 2,37 m de l'angle B1.

Le géomètre a pu reconstituer l'emplacement historique du muret.

L'écartement de 2,37 m est respecté à l'entrée du passage. M. [O] a établi un rapport non contradictoire, a mesuré 2,29 m à l'entrée au lieu de 2,37.

Le passage diminue, s'élargit ensuite.

Cela s'explique par le fait que le muret construit en vieilles pierres n'était pas rectiligne.

Le mur de la façade des époux [M] est ancien.

-Il y a désaccord à l'entrée, accord sur l' agrandissement du passage aux 2/3 de la venelle.

désaccord de 2 cm

-L'empiétement aérien prétendu est le débord de toit permettant de recueillir les eaux pluviales à 7 m de hauteur. La mesure de 35cm est approximative.

-Subsidiairement, elle forme des appels en garantie.

-L' architecte avait les titres de propriété et les certificats d'urbanisme.

Il devait établir un plan conforme aux limites de propriété ou veiller au respect de ses plans si le maçon ne les a pas respectés.

-Peu importe qu'elle n'ait pas saisi le conseil régional de l'ordre.

-La société FCA avait facturé 800 euros HT au titre de l' implantation du gros oeuvre.

-Le débord de toit laisse présumer une faute de conception. Peut-être le mur aurait-il dû être construit quelques cm à l'intérieur de la propriété.

Si des fautes ont été commises, ce sont des fautes de la maîtrise d'oeuvre.

- sur les préjudices

La démolition est disproportionnée.

Détruire le mur revient à détruire la plus grande partie de la maison alors que les appelants se plaignent d'un empiétement minime.

Les époux [M] ont déjà obtenu 12 000 euros par jugement du 22 octobre 2019 au titre de la perte d'ensoleillement et d' intimité.

-Elle forme des demandes reconventionnelles, reproche aux époux [M] un débord de toit, aux consorts [P] une cheminée d'aération, une antenne parabolique.

Les époux [M] ne gèrent pas leurs eaux pluviales qui se déversent sur la venelle.

Les photographies produites suffisent en l'absence de dénégations.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2022, la société FCA a présenté les demandes suivantes :

-Confirmer le jugement

A titre subsidiaire

-Rejeter les demandes de garantie de la SCI Marebass à son encontre

A titre très subsidiaire

-juger que l'agence Tukana Architecture, la société Axa Iard sera tenue de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre

En tout état de cause

-Condamner la SCI Marebass aux dépens et à lui payer une indemnité de procédure de 6000 euros.

A l'appui de ses prétentions, la société FCA soutient en substance que :

-Le litige concerne un passage indivis permettant accès aux propriétés des consorts [M], [P], [V] et la SCI. Les indivisaires ne sont pas tous présents, sont en désaccord.

-M. [V] a signé le procès-verbal de bornage établi par Mme [H].

- La société FCA a réalisé des travaux de maçonnerie et de couverture sur l'immeuble édifié par la SCI selon marché du 1er juillet 2016.

-Rapidement, des discussions sont intervenues sur les limites.

La SCI a mandaté un géomètre-expert pour borner AH [Cadastre 8]. Le PV du 7 février 2017 excluait tout empiétement.

Il existe un désaccord entre deux géomètres -experts.

-La preuve de l'empiétement n'est pas rapportée.

-Les mesures ont été faites en 2015 à partir d'un muret en vieilles pierres, sont approximatives. Le débord de toit permet de recueillir les eaux pluviales. Il n'y a pas d'empiétement aérien.

-Subsidiairement , elle conclut au rejet de l' appel en garantie formé par la SCI.

La SCI a été alertée dès début des travaux en novembre 2016 d'une possible erreur d'implantation.

La réception est intervenue le 26 mars 2018 sans aucune réserve. Le vice s'il existe était apparent.

L' implantation doit être contrôlée par le maître d'oeuvre.

La société FCA a travaillé sur la base des documents qu'il a fournis. Il doit la garantir.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2022, la société Axa France ont présenté les demandes suivantes :

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

-CONFIRMER le Jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire

CONSTATER que la SCI MAREBASS ne démontre pas l'existence d'une faute commise par la Société FCA en lien avec les préjudices allégués,

CONSTATER que la Société TUKANA ne précise pas de quelle garantie d'AXA elle entend solliciter la mise en 'uvre,

-DEBOUTER la société TUKANA de sa demande visant à être relevée indemne et garantie par les sociétés FCA et AXA FRANCE IARD,

A titre très subsidiaire,

DECLARER disproportionnée la demande de démolition de l'ouvrage litigieux,

CONSTATER que les demandes indemnitaires formulées à titre subsidiaire par les époux [P] et [M] sont injustifiées voire abusives,

En conséquence :

-DEBOUTER les époux [M] et les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes,

-DEBOUTER la Société TUKANA de son appel en garantie dirigé à l'encontre d'AXA France es qualité d'assureur de la Société FCA,

A titre infiniment subsidiaire,

-OPPOSER à la Société TUKANA et aux consorts [M] et [P] la franchise contractuelle d'un montant de 1302 € pour le préjudice matériel ainsi que la franchise contractuelle de 1302 € pour les préjudices immatériels dans l'hypothèse où les garanties facultatives d'AXA seraient appliquées,

En tout état de cause

-CONDAMNER la Société TUKANA à régler à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la société Axa, assureur de a société FCA soutient en substance que :

-Les appelants n'agissent pas en vue de la conservation d'un bien indivis mais en vue d'un acte de disposition.

-La demande d'indemnisation est ambigue. Ils réclament pour eux, non au profit de l'indivision.

-Le préjudice de jouissance, la perte d'ensoleillement et la création d'un courant d'air ont déjà été indemnisés dans le cadre de l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage.

-La preuve de l'empiétement n'est pas rapportée.

-Les rapports de [O] et ABR expert ne sont pas contradictoires, ne leur sont pas opposables. Ils sont eux-mêmes en désaccord.

-La mesure exacte de l'empiétement est inconnue.

-La faute de l'assurée n'est pas démontrée

-Le fondement juridique de l'action de la SCI à l'égard de l'assurée est inconnu.

-La garantie d'Axa dont la société Tukana se prévaut n'est pas précisée.

-Subsidiairement, les demandes sont manifestement injustifiées et disproportionnées.

La démolition alors que l' empiétement est incertain est exclue.

-Le passage n'est pas obstrué. Les appelants peuvent en user et jouir conformément à sa destination. Les préjudices ne sont pas établis.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2022 , la société Tukana Architecture a présenté les demandes suivantes:

Vu les dispositions des articles1103, 1231 ' 1, 1792 et suivant du Code civil,

Vu le contrat d'architecte,

Vu l'assignation délivrée et les pièces du dossier,

À titre principal,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action des époux [M], des consorts [P]

En tout état de cause,

-Déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société du TUKANA ARCHITECTURE en l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes dont elle dépend,

Dire et juger mal fondées les demandes présentées à l'encontre de la SCI MAREBASS à l'encontre de la société TUKANA,

Par conséquent,

-Débouter la SCI MAREBASS de l'ensemble de ses demandes présentées à son encontre

En tout état de cause,

Dire et juger que les demandes présentées par les consorts [M] et [P] sont injustifiées et mal fondées,

Par conséquent,

-Débouter les consorts [M] et [P] de l'intégralité de leurs demandes,

À titre très subsidiaire,

Dire et juger qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcé à l'encontre de la société du TUKANA architecture,

-Condamner la société FCA et AXA à garantir et relever intégralement indemne de la société TUKANA architecture de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

-Condamner la SCI MAREBASS ou tout autre défaillant à verser la société TUKANA architecture une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

A l'appui de ses prétentions, la société Tukana architecte soutient en substance que :

-Aucun recours n'a été formé contre le permis de construire.

-Il faut un péril imminent pour qu'un indivisaire puisse agir seul. L'action engagée n'a pas pour objet de prévenir un péril imminent.

-L' action de la SCI contre l' architecte est irrecevable faute de saisine préalable du conseil régional.

-Aucun manquement contractuel n'est établi.

-Le contrôle de l'implantation incombe à l'entreprise réalisatrice.

L'architecte n'a pas à contrôler le relevé fait par un géomètre qui est conforme

au plan cadastral.

La différence est minime.

Le maçon a facturé la vérification de l'implantation.

Le bornage du 7 février 2017 exclut l' empiétement. Le géomètre avait convoqué les indivisaires, a communiqué les plans de 2010 et 2015.

Les demandes sont disproportionnées. Il convient de rechercher une sanction proportionnée que ne peut être la démolition.

L' empiétement s'il existe est limité et est sans conséquence sur l' usage de la venelle commune.

Il n' y a pas de préjudice. La perte d'ensoleillement est inexistante.

-Elle a mis en cause la société Axa, assureur de la société FCA.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2023 .

SUR CE

- sur la recevabilité

L'article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.

Il est de droit constant que l'action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d'une parcelle ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.

L'article 545 du code civil ne distingue pas selon que l'auteur de l'empiétement possède ou non des droits de propriété indivis sur le fonds.

Tout indivisaire pour assurer la protection de ses droits indivis peut agir seul en justice à l'encontre d'un autre indivisaire ayant passé un acte sans son consentement et au mépris de l'article 815-3 du code civil.

Tout indivisaire peut agir seul en justice pour la défense de ses droits indivis.

Il résulte des éléments précités que les époux [M] et les consorts [P] sont recevables à exercer leur action en constatation d'un empiétement et en indemnisation de leurs préjudices personnels.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

- sur l'empiétement

Les époux [M] et les consorts [P] se fondent sur le rapport établi par M. [O], géomètre-expert et sur le rapport établi par le cabinet ABR experts.

La SCI Marebass fait valoir que ces pièces sont unilatérales, se contredisent entre elles et contredisent le rapport établi par le géomètre-expert contradictoire du 7 février 2017.

Il résulte des productions les éléments suivants:

Mme [H], géomètre-expert mandatée à la requête de la SCI Marebass a convoqué la SCI, les époux [M], M. [V], La SCI Maghe, la commune.

M. [M] était présent, a refusé de signer le procès-verbal.

La géomètre-expert a utilisé les plans, les états des lieux des 16 février 2010 et 11 août 2015.

Elle précise qu'au moment de son intervention les murs A1 A6 A5 étaient démolis.

Elle indique que le point A6 a été rétabli à la position du mur en pierres conformément aux plans dressés en 2010 et 2015 par 2 géomètres-experts différents à 2,37 m de l'angle B1 et B2.

Il résulte du plan établi que la largeur du passage à l'entrée est de 2,37m , à la sortie de 2,65m.

Aucun empiétement n'est constaté.

M. [O] est également géomètre-expert . Il a fait un relevé d'état des lieux le 13 juillet 2018, le compare au plan du 11 août 2015.

Il mesure la largeur du passage à l'entrée à 2,29 m ( contre 2,37 en 2015) , en cours de ruelle à 2,23m puis 2,45m , à la sortie à 2,63m (contre 2,54 m en 2015).

Il existe donc une différence de mesure à l'entrée, à la sortie (limité à 2cm) un accord sur l' agrandissement du passage aux 2/3 de la venelle.

Le rapport ABR experts a été rédigé par M. [Z], 'ingénieur IPF, expert diplômé en bâtiment.'

Il a pour objet divers désordres apparus depuis la construction de l'immeuble voisin.

Il se prononce sur la perte de lumière, la perte de chaleur, la violation de vie privée, la perte de valeur et la diminution du passage.

Il estime que l'immeuble est implanté sur le passage indivis, assure que les cotes du géomètre [H] n'ont pas été respectées. Il considère que le passage a été réduit de 2,37 à 2,30m.

La SCI rappelle que le muret en pierres qui délimitait la parcelle constructible et le passage indivis appelé A6 lui appartenait, que le point A6 a été rétabli à la position du mur en pierre conformément aux plans dressés en 2010 et 2015, que le géomètre a pu reconstituer l'emplacement historique du muret.

Elle observe que l'écartement de 2,37 m est respecté à l'entrée du passage.

Elle fait observer sans être contredite de ce chef que l'ancien muret construit en vieilles pierres n'était pas rectiligne, que l'immeuble des époux [M] est ancien ce qui peut expliquer les différences de mesure.

Elle fait valoir que le débord de toit permet seulement de recueillir les eaux pluviales à 7 m de hauteur, n'est pas un empiétement.

La cour relève, à l'instar de la SCI et de la société Axa , que les époux [M] ont exercé sur la base du rapport ABR experts une action en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Ils n'ont pas soutenu que la construction empiétait et ont obtenu l'indemnisation de leur préjudice de jouissance selon jugement du 22 octobre 2019.

Les pièces qui sont produites au soutien de l'empiétement allégué sont peu exploitables .

Le cabinet ABR estime que l'empiétement vient du non-respect des plans du géomètre-expert réalisé le 7 février 2017.

M. [O] n'a pas été destinataire de l'état des lieux dressé le 7 février 2017.

Il a appliqué le fichier numérique du plan de 2008 à son état des lieux de juillet 2018.

Il conclut prudemment à un empiétement 'théorique de 8cm'.

Il indique dans son attestation que la différence entre les relevés de 2008 et 2010 s'expliquait par un relevé plus précis de la façade de la maison [M] en 2010.

Les éléments produits par les appelants ont comme dénominateur de ne pas être contradictoires, de proposer des mesures différentes de l'empiétement allégué, de contredire le rapport contradictoire dressé en cours de chantier le 7 février 2017.

Ils ne sont pas suffisants à établir les empiétements prétendus étant observé que les appelants n'ont jamais demandé une expertise judiciaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [M] et [P] de leurs demandes dirigées contre la SCI Marebass, les sociétés Tukana, FCA, Axa.

- sur les autres demandes

La SCI reproche aux époux [M] une bordure en béton le long de la façade construite sur la venelle, deux marches servant de seuil, le dépôt des vélos, des poubelles, un débord de toit, aux consorts [P] une cheminée d'aération, une antenne parabolique, aux deux un défaut de gestion de leurs eaux pluviales.

Elle produit des photographies, ne demande pas le retrait, la suppression des 'empiétements' mais des dommages et intérêts qui seront évalués au même montant que ceux auxquels la SCI pourrait être condamnée.

Il s'agit donc d'une demande de compensation dans l'hypothèse non retenue par la cour d'une condamnation de la SCI à payer des dommages et intérêts aux consorts [M]-[P].

La demande est sans objet.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.

Il est équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

- confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il

a :

déclaré irrecevables l'action des consorts [M] et [P]

Statuant de nouveau

-dit recevable l'action exercée par les consorts [M] et [P]

Y ajoutant :

-déboute les parties de leurs autres demandes

-condamne les époux [M], les consorts [P] aux dépens d'appel

-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Poitiers
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21/03093
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.03093 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award