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06/06/2001 | FRANCE | N°98/02086

France | France, Cour d'appel de reims, 06 juin 2001, 98/02086


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR AFFAIRE N :

98/02086 AFFAIRE LA SOCIETE MAISON BOLOMEY C/ LA SOCIETE FILATI SGL LA SOCIETE TEXTILES DE CHAMPAGNE BOUET BELLOT ARRET N° ARRET DU 06 JUIN 2001 APPELANTE ET INTIMEE INCIDEMMENT : d'un jugement rendu le 27 Avril 1998 par le Tribunal de Commerce de TROYES, LA SOCIETE MAISON BOLOMEY, agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mr Roger BOLOMEY, demeurant 10, rue de Valence, 13008 MARSEILLE 15 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 02 COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maî

tre BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES : LA SO...

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR AFFAIRE N :

98/02086 AFFAIRE LA SOCIETE MAISON BOLOMEY C/ LA SOCIETE FILATI SGL LA SOCIETE TEXTILES DE CHAMPAGNE BOUET BELLOT ARRET N° ARRET DU 06 JUIN 2001 APPELANTE ET INTIMEE INCIDEMMENT : d'un jugement rendu le 27 Avril 1998 par le Tribunal de Commerce de TROYES, LA SOCIETE MAISON BOLOMEY, agissant en la personne de son liquidateur amiable, Mr Roger BOLOMEY, demeurant 10, rue de Valence, 13008 MARSEILLE 15 rue Fauchier 13002 MARSEILLE 02 COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître BOYER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES : LA SOCIETE FILATI SGL représentée par son administrateur unique le Dott. Franco MARCORA Via A. Maj.14/d 24100 BERGAME (ITALIE) COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me MAURINN, avocat au barreau de PARIS. LA SOCIETE TEXTILES DE CHAMPAGNE 18 Impasse de la Papeterie 10800 ST JULIEN LES VILLAS N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien régulièrement assignée INTIMES ET APPELANTS INCIDEMMENT : Maître Frédéric BOUET, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession partielle de la SA MAISON BOLOMEY 24 rue Lulli 13001 MARSEILLE Maître René BELLOT, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SA MAISON BOLOMEY 22 Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Roland BLUM, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame BELAVAL, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline X..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2001, prorogée au 06 Juin 2001, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du

06 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.LA COUR FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seings privés du 16 avril 1993, la société MAISON BOLOMEY a conclu avec la société de droit italien FILATI S.G.L. un contrat de représentation en matière de transferts financiers aux termes duquel la SA MAISON BOLOMEY devait assurer la perception en France des sommes dont étaient redevables les clients de son mandant. La société S.G.L. FILATI a adressé à la société TEXTILES DE CHAMPAGNE les 28 novembre, 4, 7 et 13 décembre 1995, 4 factures numéros 131E, 133E, 134E et 136E pour un montant global de 250.423,67 francs. La société MAISON BOLOMEY a fait accepter par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE 4 lettres de change du même montant, à savoir : .

une lettre de change d'un montant de 75.635,89 francs à échéance du 10 mars 1996, .

une lettre de change d'un montant de 21.831,04 francs à échéance du 31 mars 1996, .

une lettre de change d'un montant de 65.489,03 francs à échéance du 31 mars 1996, .

une lettre de change d'un montant de 87.467,65 francs à échéance du 31 mars 1996, et a fait escompter lesdits effets.

Consécutivement à la défaillance de la SA MAISON BOLOMEY, qui s'est avérée dès le mois de janvier 1996 dans l'incapacité de remettre à la société FILATI S.G.L. le montant des effets et des fonds qu'elle avait encaissés auprès de la clientèle de cette dernière en sa qualité de mandataire, en dépit de la sommation qui lui a été signifiée le 12 février 1996, la convention liant les parties a été résiliée unilatéralement par la société FILATI S.G.L. le 18 janvier

1996.

Par acte d'huissier en date du 2 avril 1996, la société FILATI S.G.L. a fait délivrer à la société MAISON BOLOMEY une citation à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Marseille pour y répondre du délit d'abus de confiance. Le même jour, elle lui a fait concomitamment délivrer une assignation devant le Tribunal de commerce de Troyes en validité de la saisie conservatoire d'une créance de 250.423,67 francs, mobilisée par quatre traites acceptées par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE.

Le 27 Juin 1996, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA MAISON BOLOMEY et a désigné Maître Frédéric BOUET en qualité d'administrateur judiciaire et Maître René BELLOT en qualité de représentant des créanciers. Le plan de redressement par voie de continuation de la SA MAISON BOLOMEY a été arrêté par le Tribunal de commerce de Marseille le 5 décembre 1996, Maître Frédéric BOUET étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement avant dire droit en date du 9 juin 1997, le Tribunal de commerce de Troyes a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SA MAISON BOLOMEY et a invité le représentant des créanciers et l'administrateur à conclure au fond, en condamnant la société TEXTILES DE CHAMPAGNE à consigner la somme de 250.423,67 francs entre les mains de la société civile professionnelle d'avocats GEORGES CHASSAGNON CHEVALOT-SYVESTRE.

Par jugement rendu le 27 avril 1998, le Tribunal de commerce de Troyes a : .

donné acte à Maître BOUET et à Maître BELLOT de leurs interventions respectives en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la SA MAISON BOLOMEY, .

déclaré la société FILATI S.G.L. recevable et fondée en son action,

.

attribué à la société FILATI S.G.L. la somme de 250.423,67 francs consignée par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE, .

donné acte à la société FILATI S.G.L. de ce qu'elle renonce à tous droits sur les traites acquises par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE et se substitue au lieu et place de cette dernière pour toute action judiciaire engagée à son encontre relativement aux quatre traites énumérées dans les motifs du jugement, .

condamné in solidum la société MAISON BOLOMEY, Maître BOUET et Maître BELLOT ès qualités à payer à la société FILATI S.G.L. la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, .

condamné in solidum la société MAISON BOLOMEY, Maître BOUET et Maître BELLOT aux entiers dépens.

La société MAISON BOLOMEY a relevé appel de cette décision le 5 août 1998. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées le 4 décembre 1998, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la société MAISON BOLOMEY conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 27 avril 1998 par le Tribunal de commerce de Troyes et demande à la Cour, statuant à nouveau, de débouter purement et simplement la société FILATI S.G.L. de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser une indemnité de 10.000 francs au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droits de recouvrement direct au profit de son avoué.

Selon leurs dernières écritures déposées le 22 février 2001, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de leur

argumentation, Maître René BELLOT et Maître Frédéric BOUET forment appel incident et concluent ès qualités à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au rejet de l'ensemble des prétentions émises par la société FILATI. Ils réclament la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 5.000 francs chacun sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de leur avoué. La société S.G.L. FILATI, selon ses conclusions déposées le 24 février 1999, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la Cour de débouter la société MAISON BOLOMEY de son appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a attribué la somme de 250.423,67 francs consignée par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE. Elle conclut à la réformation du jugement pour le surplus et sollicite qu'il soit constaté : 1.

qu'elle renoncera à tous droits sur les traites signées par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE à compter du jour où elle aura encaissé les fonds que cette société a consignés pour régler les quatre factures qui avaient occasionné la signature de ces traites et qu'elle ne prend pas d'autre engagement, 2.

que ni la société MAISON BOLOMEY, ni Maître BOUET, ni Maître BELLOT n'ont jamais eu d'intérêt légitime, au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, à l'empêcher d'obtenir le recouvrement effectif des factures qui lui étaient dues par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE.

Elle réclame en conséquence la condamnation in solidum de la société MAISON BOLOMEY, de Maître BOUET et de Maître BELLOT à lui verser une somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi pendant la longue période au

cours de laquelle sa tentative de recouvrement a été abusivement tenue en échec, ainsi qu'une indemnité de 30.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réclame en outre qu'ils soient tenus aux entiers dépens de première instance et appel avec, en ce qui concerne ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de son avoué.

Bien que régulièrement assignés en la personne de son représentant légal, la SARL TEXTILES DE CHAMPAGNE n'a pas constitué avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2001. * * * DISCUSSION

Les appelants observent qu'en application des stipulations de l'article 2 du contrat de représentation financière, le mandataire (MAISON BOLOMEY), peut céder aux banques agréées pour encaissement... les traites... , et soutiennent que l'emploi du terme "céder" implique nécessairement l'existence d'un transfert de propriété, de sorte qu'en vertu du principe de droit cambiaire de l'incorporation du droit au titre, la cession de traite emporte la cession de la provision. Ils prétendent subséquemment que la société MAISON BOLOMEY était personnellement propriétaire de la provision correspondant à chacune des quatre traites acceptées par la société textile DE CHAMPAGNE et qu'elle pouvait, dans ces conditions, valablement les remettre à ses banques pour escompte. Ils demandent en conséquence que la société S.G.L. FILATI soit déboutée de sa demande de règlement par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE des factures correspondantes. Ils ajoutent à titre subsidiaire que les effets litigieux ayant été cédés pour escompte aux banques, il appartenait à la société FILATI d'appeler en cause ces dernières.

Les mandataires ajoutent que la prétendue créance de la société FILATI est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de la SA MAISON BOLOMEY.

Cependant, aux termes de motifs topiques, les premiers juges ont retenu à bon droit que la SA MAISON BOLOMEY agissait en qualité de prestataire de services, son concours étant utilisé par le mandant pour les encaissements, et qu'agissant pour le compte de la société FILATI uniquement pour le recouvrement des factures émises par cette dernière, en tant que prestataire de services, la cession des effets pour encaissement aux banques agréées n'emportait pas la cession et la propriété subséquente de la provision.

La Cour ajoute que les quatre traites litigieuses ont été émises et remises à l'escompte par la SA MAISON BOLOMEY en sa seule qualité de mandataire de la société FILATI, agissant au nom et pour le compte de cette dernière, et qu'elle ne peut dès lors prétendre être propriétaire de la provision correspondant à chacune des quatre traites acceptées par la société textile DE CHAMPAGNE, alors qu'il lui incombait contractuellement de transférer les fonds qu'elle avait la charge de recouvrer concomitamment à leur perception.

Par ailleurs, comme le relèvent avec pertinence les premiers juges, les appelants ne peuvent faire grief à la société FILATI de ne pas avoir appelé en cause les établissements de crédits qui auraient escompté les quatre traites litigieuses, alors que la SA MAISON BOLOMEY lui a celé les éléments permettant leur identification.

D'autre part, le fait que la créance de la société FILATI soit antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA MAISON BOLOMEY, circonstance dont les mandataires ne tirent aucune conclusion explicite, est indifférent à la solution du litige qui porte sur la validité d'une saisie conservatoire effectuée entre les mains d'une débitrice de la société FILATI et non sur l'existence d'une créance de la société FILATI à l'égard de la SA MAISON BOLOMEY. Au demeurant, la société FILATI s'interroge à bon droit sur l'intérêt

légitime des appelants à l'empêcher d'obtenir le règlement effectif de ses factures sans pour autant revendiquer le montant de la somme consignée par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE consécutivement à la saisie conservatoire pratiquée entre ses mains.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a attribué à la société FILATI la somme de 250.423,67 francs.

En revanche, il appert de la recension des écritures de première instance que la société FILATI n'a jamais demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se substituait à la société textile DE CHAMPAGNE pour toute action judiciaire engagée à l'encontre de celle-ci relativement aux quatre traites litigieuses, mais a simplement sollicité qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renoncera à tous ses droits sur les quatre traites acceptées par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE à condition que cette dernière lui paye les quatre factures correspondantes. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Eu égard aux éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il convient de fixer à la somme de 40.000 francs le préjudice financier subi par la société FILATI du fait de la durée excessive de la période durant laquelle les appelants se sont efforcés abusivement de paralyser le recouvrement de sa créance, préjudice qui n'est pas réparé en l'occurrence par l'allocation d'intérêts moratoires.

Enfin, il convient de fixer à la somme de 20.000 francs le montant des frais irrépétibles exposés par la société FILATI qui seront mis à la charge des appelants en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Dit recevables mais mal fondés l'appel principal formé par LA SA MAISON BOLOMEY et l'appel incident formé par Maître Frédéric BOUET et

Maître René BELLOT ès qualités ;

Déclare recevable et bien fondé l'appel incident de la Société SGL FILATI,

Confirme le jugement rendu le 27 avril 1998 par le Tribunal de commerce de Troyes en ce qu'il a : .

déclaré la société FILATI S.G.L. recevable et fondée en son action, .

attribué à la société FILATI S.G.L. la somme de 250.423,67 francs consignée par la société TEXTILES DE CHAMPAGNE, .

condamné in solidum la société MAISO


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 98/02086
Date de la décision : 06/06/2001

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Propriété

Une société qui, aux termes du contrat qu'elle a conclu, est uniquement chargée de recouvrer les factures émises par son cocontractant, ne peut, en sa seule qualité de mandataire prétendre être propriétaire de la provision correspondant aux traites émises en paiement des factures qu'elle avait la charge de recouvrer


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2001-06-06;98.02086 ?
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