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CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 OE 1 - Equité
Aucune disposition légale ou réglementaire interne n'impose au président d'une juridiction correctionnelle ou de police en première ou seconde instance d'aviser les parties prévenues ou les parties civiles, assistées ou non d'un avocat, des délais et modalités d'exercice de leur droits de recours. Le droit à une cause équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas, non plus, le droit à être informé des délais et modalités d'exercice des voies de recours contre le jugement à prononcer ou rendu
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Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 6
Décision attaquée : DECISION (type)