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08/01/2003 | FRANCE | N°01/02084

France | France, Cour d'appel de reims, 08 janvier 2003, 01/02084


COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE N : 01/02084 AFFAIRE S.C.I. SAINT BENOIT C/ ADMINISTRATION DES IMPOTS C/ une décision rendue le 11 Septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, ARRET DU 08 JANVIER 2003 APPELANTE : S.C.I. SAINT BENOIT, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit au siège social. 16 rue Levallois 08300 AVANCON COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe LORETTE, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, représe

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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION PR ARRET N° AFFAIRE N : 01/02084 AFFAIRE S.C.I. SAINT BENOIT C/ ADMINISTRATION DES IMPOTS C/ une décision rendue le 11 Septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, ARRET DU 08 JANVIER 2003 APPELANTE : S.C.I. SAINT BENOIT, agissant poursuites et diligences de son Gérant, domicilié de droit au siège social. 16 rue Levallois 08300 AVANCON COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe LORETTE, avocat au barreau de REIMS, INTIMEE : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, représentée par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de la Marne. Cité Administrative Tirlet 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Monsieur PERROT, Conseiller Madame BRETON, Conseiller GREFFIER :

Monsieur Francis X..., Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2003, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 08 janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte notarié en date du 30 janvier 1997, la société civile immobilière SAINT BENOIT a acquis un ensemble immobilier sis à Reims, n° 103/105/107, rue de Vesle et n° 5 et 8, impasse des Carmélites, cadastré section IK, numéros 856-857-864 et 1250 pour une superficie de 10 a 34 ca, ce moyennant le prix de 2 685 000 francs.

La société civile immobilière SAINT BENOIT a pris l'engagement dans l'acte de vente de ne pas affecter une partie de cet ensemble immobilier à un autre usage que l'habitation et a bénéficié de ce

fait du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts. Consécutivement, le prix de vente a été ventilé de la manière suivante par les parties pour l'assiette et la liquidation des droits de mutation : .

valeur de la partie réservée à l'habitation : 1 790 000 francs .

valeur de la partie soumise au droit commun : 895 000 francs.

Le 29 avril 1997, la SARL SYLMA a déposé une demande de permis de construire portant sur l'immeuble sis 103 et 105, rue de Vesle. Cette autorisation administrative lui a été délivrée le 11 juillet 1997.

L'ensemble immobilier susvisé a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division selon acte reçu le 6 août 1997 par Maître Philippe CALMET, notaire associé à Vouziers.

Par acte reçu le même jour par le même notaire, la société civile immobilière SAINT BENOIT a vendu à la société civile immobilière 4F, moyennant le prix de 3 750 000 francs, le lot n° 1 comprenant un local commercial et réserves situé au rez-de-chaussée, ayant accès privatif sur la rue de Vesle et sortie à l'arrière sur l'impasse des Carmélites, et les 3727/10 000ème des parties communes de l'ensemble immobilier.

Par acte reçu le 24 novembre 1998 par Maître Philippe CALMET, la société civile immobilière SAINT BENOIT a vendu à la SARL SYLMA les lots restants.

Suivant notification de redressement en date du 3 décembre 1998, le Service de la fiscalité immobilière de Reims-Ouest a constaté la déchéance du régime de faveur de l'article 710 précité dans la mesure où l'ensemble immobilier en cause avait été modifié au cours du délai de trois ans, tant par la démolition quasi-totale des bâtiments existants que par le dépôt de permis de construire sur leurs dépendances.

Consécutivement au désaccord manifesté par la société civile immobilière SAINT BENOIT le 31 décembre 1998, le redressement litigieux a été confirmé par lettre n° 3926 du 5 janvier 1999.

L'imposition complémentaire résultant de la procédure de redressement a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement n° 99 02 05103 du 4 mars 1999 portant sur la somme totale de 59 025, 82 euros, comprenant : .

les droits en principal pour 36 966,75 euros, .

le droit supplémentaire de 6% pour 16 373,02 euros .

les intérêts de retard pour 5 686,04 euros.

La société civile immobilière SAINT BENOIT a contesté le bien fondé de cette imposition supplémentaire par lettre de réclamation du 17 septembre 1999.

Cette réclamation contentieuse a fait l'objet d'une décision de rejet prise par le Directeur des services fiscaux du département de la Marne le 14 mars 2000.

Selon acte introductif d'instance signifié le 30 mai 2000, la société civile immobilière SAINT BENOIT a contesté cette décision devant le Tribunal de grande instance de Reims en invoquant les dispositions de la loi de finances pour 1999 et en demandant le dégrèvement intégral de la somme de 59 025,82 euros et, à titre subsidiaire, le dégrèvement de la pénalité de 6%.

Par jugement rendu le 11 septembre 2001, le Tribunal de grande instance de Reims a : .

confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse de la société civile immobilière SAINT BENOIT, prise le 14 mars 2000 par l'Administration des impôts, .

débouté la société civile immobilière SAINT BENOIT de l'ensemble de ses demandes, .

condamné, en tant que de besoin, la société civile immobilière SAINT

BENOIT à payer à l'Administration des impôts la somme de 387 184 francs, soit 59 025,82 euros, .

condamné la société civile immobilière SAINT BENOIT aux dépens.

La société civile immobilière SAINT BENOIT a relevé appel de cette décision le 15 octobre 2001. * * * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions déposées le 12 février 2002, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la société civile immobilière SAINT BENOIT sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Excipant des dispositions des articles 710 et 1840 C quater du Code général des impôts et de l'instruction administrative 7 A-1-99 du 1er juin 1999, l'appelante fait valoir que la déchéance du régime de faveur de l'article 710 doit être considérée comme non effective au 1er janvier 1999 et demande à la Cour de prononcer le dégrèvement intégral de la somme de 59 025,82 euros et d'ordonner la restitution des sommes versées au titre de ce redressement.

A titre subsidiaire, elle sollicite le dégrèvement de la pénalité de 6% pour un total de 16 373,02 euros et la restitution de la somme versée à ce titre.

La société civile immobilière SAINT BENOIT réclame enfin la condamnation de l'Administration des impôts à lui payer la somme de 2 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de son avoué.

Suivant ses écritures en réplique déposées le 22 avril 2002, auxquelles il est également renvoyé, l'Administration fiscale conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 11

septembre 2001 et à la condamnation de la société civile immobilière SAINT BENOIT à lui verser une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction des dépens d'appel au profit de son avoué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2002. * * * DISCUSSION

La société civile immobilière SAINT BENOIT fait valoir que la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, portant loi de finances pour 1999, a abrogé en son article 39-I les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis, 1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies A et 1840 G quater du Code général des impôts, de sorte que le régime de faveur prévu à l'article 710 du dit Code, qui conditionnait l'application des droits d'enregistrement au taux réduit à l'engagement de l'acquéreur d'affecter l'immeuble à un usage d'habitation pendant une durée minimale de trois ans a été ainsi supprimé à compter du 1er janvier 1999, le taux d'imposition réduit étant devenu le taux de droit commun.

Elle observe qu'il appert du second paragraphe de l'article 63 de l'instruction administrative 7 A-1-99 du 1er juin 1999 que les conditions d'octroi auxquelles ont été subordonnées les mutations constatées avant le 1er janvier 1999 pour bénéficier du taux réduit prévu à l'article 710 sont réputées définitivement satisfaites à compter du 1er janvier 1999 et en déduit que cette instruction, opposable à l'Administration fiscale, rendrait ainsi définitive la perception des droits d'enregistrement à taux réduit de toutes les acquisitions immobilières passées depuis le 2 janvier 1996 dont le délai de trois ans était en cours au 1er janvier 1999.

Elle relève qu'à la date pivot du 1er janvier 1999, la réponse de l'Administration fiscale aux observations du contribuable n'avait pas

encore été établie, alors qu'il est de jurisprudence constante que c'est cette réponse qui clôt le dialogue entre l'Administration fiscale et le contribuable. Elle prétend en conséquence qu'à la date du 1er janvier 1999, la procédure contradictoire de redressement fiscal était seulement en cours, la notification de redressement du 3 décembre 1998 n'ayant pas selon elle entraîné de plein droit la déchéance du régime de faveur de l'article 710 du Code général des impôts et que par suite, la remise en cause par l'Administration fiscale de l'application du dit régime de faveur était seulement en discussion et en aucun cas définitive, l'acte administratif d'authentification de la créance fiscale n'ayant été établi que le 4 mars 1999.

La société civile immobilière SAINT BENOIT soutient en conséquence que l'entrée en vigueur de la loi de finances du 30 décembre 1998 le 1er janvier 1999 serait venue couper court à la procédure en validant son engagement.

Toutefois, aux termes de motifs pertinents que la Cour fait siens, les premiers juges ont justement considéré que l'article 710 du Code général des impôts, bien qu'abrogé, avait conservé toute sa valeur pour le règlement des régularisations concernant les déchéances intervenues avant le 1er janvier 1999, cette régularisation ne cessant de s'appliquer que pour les seules mutations pour lesquelles la déchéance est intervenue à compter du 1er janvier 1999, et que par suite, un rappel des droits de mutation dont l'acquéreur avait été dispensé fondé sur la violation de l'engagement qu'il avait contracté dans l'acte pouvait lui être notifié postérieurement au 1er janvier 1999 et que l'appelante ne pouvait utilement invoquer la validation de tous les engagements en cours à cette date.

La Cour ajoute que la déchéance du régime de faveur n'intervient pas, comme le soutient à tort la société civile immobilière SAINT BENOIT,

seulement à l'issue de la procédure contradictoire des articles L. 55 et L.57 du Livre des procédures fiscales, mais dès lors qu'à un moment quelconque au cours du délai de trois ans qui suit la date de l'acte de mutation de l'immeuble, celui-ci a été affecté à un usage autre que l'habitation, la discussion contradictoire entre l'Administration fiscale et le contribuable n'ayant pour objet que l'établissement de la réalité de la violation de l'engagement souscrit pas l'acquéreur. La Cour observe à cet égard que l'ancien article 1840 G quater du Code général des impôts dispose que lorsque l'engagement prévu à l'article 710 n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter à première réquisition le complément de taxe dont il avait été dispensé et, en outre, un droit supplémentaire de 6%.

Il importe donc peu quant à la constatation de la déchéance que la régularisation n'ait été mise en recouvrement qu'à l'issue d'une procédure contradictoire terminée postérieurement au 1er janvier 1999 dès lors que le fait générateur de cette déchéance s'est produit avant cette dernière date.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

Il échet en revanche d'amender cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande subsidiaire de dégrèvement du droit supplémentaire prévu par l'article 1840 G quater du Code général des impôts au motif que la réduction à compter du 1er janvier 1999 du droit supplémentaire de 6% à 1% invoqué par la société civile immobilière SAINT BENOIT ne concernait pas les dispositions susdites mais seulement celles de l'article 1840 G quater A, tel que modifié par l'article 39-I de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998.

Il échet en effet de retenir que dès lors que l'article 1840 G quater du Code général des impôts, prévoyant la perception d'un droit supplémentaire de 6% en cas de déchéance du régime de faveur de

l'article 710 du même code, a été abrogé par l'article 39-I de la loi de finance pour 1999, la société civile immobilière SAINT BENOIT invoque à bon droit le principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce. En effet, il n'est aucunement contesté que ce droit supplémentaire de 6%, qui a un caractère répressif, s'analyse comme une pénalité fiscale. Il s'ensuit que la société civile immobilière SAINT BENOIT peut utilement revendiquer en matière d'application de la pénalité susdite la rétroactivité in mitius de l'abrogation de l'article 1840 G quater.

Compte tenu des éléments de la cause, il s'avère conforme à l'équité de laisser entièrement à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. * * * PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit recevable et partiellement fondé l'appel formé par la société civile immobilière SAINT BENOIT ;

Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2001 par le Tribunal de grande instance de Reims, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de rejet de la réclamation contentieuse de la société civile immobilière SAINT BENOIT prise le 14 mars 2000 par le Directeur des services fiscaux du département de la Marne en ce qu'elle portait sur le refus du dégrèvement du droit supplémentaire de 6% prévu par l'article 1840 G quater du Code général des impôts et condamné l'appelante aux entiers dépens ;

L'amendant sur ces deux points et statuant à nouveau,

Ordonne le dégrèvement de la pénalité de 6% susvisée pour un total de 16 373,02 euros et ordonne la restitution par l'Administration fiscale des sommes déjà versées par l'appelante au titre de cette pénalité en exécution de l'avis de mise en recouvrement n° 99 02

05103 du 4 mars 1999 ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens ;

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à hauteur de 20% par l'Administration fiscale et de 80% par la société civile immobilière SAINT BENOIT ; Autorise les avoués en la cause à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Numéro d'arrêt : 01/02084
Date de la décision : 08/01/2003

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Déchéance - /.

Bien que le régime de faveur des droits d'enregistrement à taux d'imposition réduit soit devenu le taux de droit commun à compter du 1er janvier 1999, n'est pas autorisé à bénéficier des avantages fiscaux induits par l'abrogation de la procédure du régime de faveur anciennement prévue à l'article 710 du Code général des impôts, celui qui a acquis avant le 1er janvier 1999 et qui n'a pas respecté son engagement quand bien même la procédure de redressement du régime favorable due au titre de la déchéance n'était pas terminée après parution de la loi car la déchéance est acquise selon la législation antérieure, dès qu'au cours des 3 ans qui suivent la date de l'acte de mutation de l'immeuble, celui-ci n'a pas été affecté à l'usage d'habitation.

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Tarif réduit - Immeuble destiné à l'habitation - Engagement de ne pas affecter l'immeuble à un autre usage - Déchéance - /.

En revanche, dès lors que le droit supplémentaire de 6 % généré par la déchéance a été abrogé par l'article 1840 G quater du même code, et que ce droit a un caractère répressif, il n'est par conséquent pas dû en application de la loi pénale plus douce aux litiges en cours.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2003-01-08;01.02084 ?
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