COUR D'APPEL
DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
PR
ARRET N°
AFFAIRE N : 01/02139
AFFAIRE S.A.R.L. DELAVAULT C/ SA FERMETURES RICHARD, MALAISE
C/ une décision rendue le 09 Octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES.
ARRET DU 08 JANVIER 2003 APPELANTE :
S.A.R.L. DELAVAULT etamp; ASSOCIES
39 rue Dubois Crance BP 278
08103 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX - BROCARD, avocat au barreau d'ARDENNES,
INTIMES :
SA FERMETURES RICHARD, prise en la personne de son Président et des Membres composant son Conseil d'Administration domiciliés de droit audit siège.
51 Rue des Forges St Charles
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Maître Jean-Pierre Y..., administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la Sté FERMETURES RICHARD
40 avenue du Maréchal Leclerc
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP IUNG DESLANDES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER, Président de Chambre
Monsieur PERROT, Conseiller
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller GREFFIER : Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Monsieur Francis JOLLY, Greffier lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2003, prorogée au 08 Janvier 2003, ARRET : Prononcé par Monsieur RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 08 janvier 2003, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 6 août 1996, le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA FERMETURES RICHARD et a désigné Maître Jean-Pierre Y... en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assurer seul la gestion de l'entreprise, et Maître A... en qualité de représentant des créanciers. Selon acte sous seing privé daté du 7 janvier 1998, Monsieur Christian RICHARD agissant tant en son nom personnel que pour le compte de la SA FERMETURE RICHARD a conclu avec la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS une convention d'honoraires en lui confiant la mission d'intervenir, pour un montant d'honoraires fixé forfaitairement à la somme de 195 000 francs hors taxes, pour s'opposer aux poursuites engagées par l'Administration fiscale à l'encontre de Monsieur Christian RICHARD et de sa société et de gagner ainsi le temps nécessaire pour permettre la mise en place d'un plan d'apurement du passif. Par jugement rendu le 2 avril 1998, le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières a arrêté le plan de redressement par continuation de la SA FERMETURES RICHARD et a fixé sa durée à dix ans. Le 20 avril 1998, la société DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS a émis une facture nº 98 411 d'un montant de 80 000 francs hors taxes, soit 12 195,92 euros. Dès le 29 avril 1998, la SA FERMETURES RICHARD a procédé sans contestation au règlement de cette facture pour un montant global de 96 480 francs, soit 14 708,28 euros. Selon acte introductif d'instance en date du 20 octobre 2000, la SA FERMETURES RICHARD a fait attraire la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS en nullité de la convention du 7 janvier 1998 et en restitution de la somme de 14 708,28 euros réglée le 29 avril 1998, en soutenant que le signataire de la convention, Monsieur Christian RICHARD, ne pouvait valablement engager la société dès lors que seul Maître Jean-Pierre Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, était habilité à signer une éventuelle convention d'honoraires. Par jugement rendu le 9 octobre 2001, le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières a : . reçu la SA FERMETURES RICHARD en son action, . constaté que la convention du 7 janvier 1998 a été signée par un dirigeant frappé d'incapacité juridique, . prononcé la nullité absolue de cet acte sur la base de l'article L.621-24 du Code de commerce, . condamné la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS à restituer à la SA FERMETURES RICHARD les sommes de :
. 96 480 francs TTC, soit 14 708,28 euros au titre des honoraires, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
. 5000 francs, soit 762,25 euros, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, . débouté les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, . condamné la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS aux entiers dépens. La SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS a relevé appel de cette décision le 23 octobre 2001. *
* * PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2002, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de son argumentation en application des dispositions de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau au visa des articles 1134 et 1338 du Code civil et de l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce, de constater que la convention du 7 janvier 1998 est entachée d'une cause de nullité relative en raison de l'incapacité de Monsieur Christian RICHARD à représenter la SA FERMETURES RICHARD ; que cette incapacité avait cessé au jour du paiement intervenu le 29 avril 1998 et de dire que ce paiement effectué en connaissance de la cessation du vice vaut confirmation de l'acte nul et qu'il est parfaitement libératoire et non répétible. La SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS conclut par ailleurs à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Maître Jean-Pierre Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société FERMETURES RICHARD pour défaut d'intérêt à agir. Elle réclame la condamnation in solidum de la SA FERMETURES RICHARD et de Maître Jean-Pierre Y... ès qualités à lui payer une somme de 4 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de son avoué. Selon leurs dernières écritures en réponse déposées le 3 octobre 2002, auxquelles il est également renvoyé, la SA FERMETURES RICHARD et Maître Jean-Pierre Y..., lequel demande qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la première, concluent à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et réclament la condamnation de la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS à payer à la SA FERMETURES RICHARD la somme de 2 285 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise, ainsi que la somme de 2 285 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel au profit de leur avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2002. * * * DISCUSSION Sur le rejet des dernières conclusions de la société anonyme FERMETURES RICHARD et de Maître Jean-Pierre Y... ès qualités La SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS sollicite le rejet des écritures signifiées et déposées le 3 octobre 2002, soit quatre jours avant l'ordonnance de clôture, par la SA FERMETURES RICHARD et Maître Jean-Pierre Y... ès qualités. Ces derniers soutiennent qu'il s'agit de conclusions purement récapitulatives sauf en ce qu'elles répliquent aux dernières conclusions de la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS du 5 septembre 2002 soulevant, un mois avant la clôture de la procédure et plus de deux mois après leurs premières conclusions en réplique, une exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Maître Jean-Pierre Y... ès qualités. Il s'évince effectivement de la recension des écritures litigieuses qu'elles ne contiennent ni prétention nouvelle, ni moyen nouveau au soutien des prétentions émises dans leurs écritures précédentes et qu'elles se bornent à répliquer à la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS quant à la recevabilité de l'intervention volontaire de Maître Y... ès qualités, sans appeler de réponse spécifique de la part de l'appelante sur ce point. Il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats *
* * Sur la recevabilité de l'intervention de Maître Jean-Pierre Y... La SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS relève que la créance invoquée, caractérisée par la facture nº 98 411 du 20 avril 1998 d'un montant de 14 708,28 euros, n'est en aucun cas soumis au principe d'interdiction des paiements de l'article L. 621-24 du Code de commerce. Elle observe que s'agissant d'une créance née après le jugement d'ouverture, elle doit au contraire être payée à échéance en application de l'article L. 621-32 du Code de commerce. Elle soutient surtout que la facture litigieuse a été émise alors que la SA FERMETURES RICHARD était in bonis puisqu'elle est postérieure au jugement d'homologation du plan de redressement par continuation de l'entreprise, rendu le 2 avril 1998 par le Tribunal de commerce de Charleville-Mézières. La SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS demande en conséquence à la Cour de déclarer Maître Jean-Pierre Y... irrecevable en son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA FERMETURES RICHARD en soutenant que la créance invoquée est née après le jugement d'ouverture et même après l'adoption du plan de redressement dans lequel elle n'est pas intégrée, de sorte que Maître Y... ne justifierait pas de son intérêt à agir en application de l'article L. 621-68, alinéa 2, du Code de commerce. La Cour observe en premier lieu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-68, alinéa 1er, du Code de commerce et 61 et 90 du décret du 27 décembre 1985 que les actions relatives au paiement de créances nées après le jugement d'ouverture doivent être dirigées, lorsque la mission de l'administrateur judiciaire a pris fin, contre le commissaire à l'exécution du plan, de sorte que le fait que la créance invoquée soit née après l'ouverture de la procédure collective ne constitue pas en elle-même une cause d'irrecevabilité de l'intervention de celui-ci. Par ailleurs, la détermination du moment auquel est née la créance correspondant à la facture nº 98 411 émise le 20 avril 1998 et réglée le 29 avril 1998, dont la SA FERMETURES RICHARD réclame la répétition relève du fond du litige, de sorte que le commissaire à l'exécution du plan a un intérêt légitime à intervenir dès lors que les premiers juges ont retenu que la créance litigieuse avait pris naissance lors de la signature de la convention d'honoraires du 7 janvier 1998, soit antérieurement à l'adoption du plan de continuation et le retour in bonis de la débitrice. Il convient en conséquence de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'intervention du commissaire à l'exécution du plan. *
* * Sur le fond Le jugement entrepris ne fait l'objet d'aucune contestation en ce qu'il a justement retenu que l'action en nullité de la SA FERMETURES RICHARD était recevable comme ayant été engagée avant l'expiration du délai préfix de trois ans à compter de la convention du 7 janvier 1998. Il convient de relever en premier lieu que la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS admet dans ses dernières conclusions que le paiement du 29 avril 1998 est intervenu en exécution de la convention d'honoraires datée du 7 janvier 1998. La Cour retient en second lieu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SA FERMETURES RICHARD du 6 août 1996 a confié à Maître Jean-Pierre Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, la mission d'assurer seul l'administration de l'entreprise. La convention d'honoraires du 7 janvier 1998 d'un montant relativement important, qui portait sur l'intervention de la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS pour s'opposer aux poursuites engagées par l'administration fiscale à l'encontre de la SA FERMETURES RICHARD, mais également à l'égard de Monsieur Christian RICHARD pris personnellement, ne peut manifestement pas être assimilée à un acte de gestion courante au sens de l'article L. 621-23, alinéa 2, du Code de commerce, ce qu'au demeurant l'appelante s'abstient de contester sérieusement, de sorte que seul l'administrateur judiciaire avait effectivement compétence pour conclure une telle convention. En revanche, il s'avère que la conclusion de la convention d'honoraires litigieuse ne fait pas partie des actes interdits par l'article L.621-24 du Code de commerce dès lors que l'accomplissement de cet acte d'administration ne viole pas la règle de la prohibition du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture et ne relève pas non plus du régime d'autorisation préalable du juge-commissaire édictée par l'alinéa 2 du dit article. Il s'ensuit que contrairement à l'opinion erronée des premiers juges, la conclusion de ce contrat n'encourt pas la nullité d'ordre public édictée par l'article L. 621-24, alinéa 4, laquelle ne sanctionne que la violation des dispositions des trois premiers alinéas du même article et n'envisage pas l'hypothèse de l'accomplissement par le seul débiteur d'un acte non interdit par les dispositions précitées mais relevant de la seule compétence de l'administrateur en vertu des pouvoirs que lui a accordés le tribunal. Il s'ensuit que la convention d'honoraires du 7 janvier 1998 n'est pas nulle, même d'une nullité relative, mais s'avère simplement inopposable à la procédure collective. En revanche, il y a lieu de considérer que cette convention a valablement engagé la société FERMETURES RICHARD dès lors que cette dernière est revenue à meilleure fortune. Par suite, la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS prétend à juste titre que la convention d'honoraires du 7 janvier 1998, signée par Monsieur Christian RICHARD en qualité de dirigeant de la société FERMETURES RICHARD à une époque où Maître Jean-Pierre Y... assurait seul l'administration de cette dernière, était susceptible de confirmation, et que, le dessaisissement du dirigeant de sa débitrice ayant cessé lors de l'émission de la facture d'honoraires dans la mesure où la société était à nouveau in bonis consécutivement à l'homologation par le Tribunal de son plan de redressement par continuation le 2 avril 1998, la société FERMETURES RICHARD avait valablement procédé à son règlement le 29 avril 1998. C'est donc à bon droit que la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS soutient que ce paiement était libératoire et non répétible. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société FERMETURES RICHARD et Maître Jean-Pierre Y... ès qualités seront déboutés de toutes leurs prétentions. Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de condamner la société FERMETURES RICHARD, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au paiement d'une somme de 2 500 euros en indemnisation du montant des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS qu'il s'avère inéquitable de laisser à sa charge. * * * PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à Maître Jean-Pierre Y... de son intervention volontaire en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société FERMETURES RICHARD et la déclare recevable ;
Dit recevable et fondé l'appel formé par la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 octobre 2001 par le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières ; ET, STATUANT A NOUVEAU, Déclare libératoire et non répétible le paiement effectué le 29 avril 1998, par la SA FERMETURES RICHARD entre les mains de la société DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS de la somme de 14 708,28 euros en règlement de la facture nº 98 411 émise par cette dernière le 20 avril 1998 en exécution de la convention d'honoraires du 7 janvier 1998 ; Déboute en conséquence la société FERMETURES RICHARD et Maître Jean-Pierre Y... ès qualités de toutes leurs prétentions ; Déboute la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS de toutes ses prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens et à l'indemnisation de ses frais irrépétibles ; Condamne la SA FERMETURES RICHARD aux dépens de première instance et d'appel et autorise, à procéder au recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA FERMETURES RICHARD à payer à la SARL DELAVAULT etamp; ASSOCIÉS une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT