COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION PR ARRET N° :
AFFAIRE N : 02/01836 AFFAIRE S.A. GAN INCENDIE ACCIDENTS C/ Société TRANSPORTS CHARLIER DEVYNCK -SARL- C/ une décision rendue par la Cour d'Appel de REIMS le 21 Janvier 2002. ARRET DU 08 JANVIER 2003 S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses Présidents et Membres du Conseil d'Administration, domiciliés de droit audit siège. 8 - 10 rue d'Astorg 75383 PARIS LA DEFENSE CEDEX 08 COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître COHEN avocat au barreau de PARIS, DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 21 Janvier 2002 Société TRANSPORTS CHARLIER DEVYNCK -SARL- 34 grande Rue 08230 SEVIGNY LA FORET COMPARANT, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François ASSAL, avocat au barreau de STRASBOURG. DEFENDEUR à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur RUFFIER Philippe, Président de Chambre Monsieur PERROT Thierry, Conseiller Monsieur ALESANDRINI Etienne, Conseiller GREFFIER : Monsieur Francis X..., Greffier lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2003, ARRET : Prononcé par Monsieur Philippe RUFFIER, Président de Chambre, à l'audience publique du 08 Janvier 2003 qui a signé la minute avec le Greffier,
Par arrêt n° 98 rendu le 21 janvier 2002, la Cour d'appel de céans, statuant sur l'appel interjeté par la compagnie GAN ASSURANCES contre un jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières dans l'affaire l'opposant à la SARL TRANSPORTS CHARLIER-DEVYNCK, a : .dit recevable et fondé l'appel formé par la société GAN ASSURANCES, .infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 novembre 1999 par le Tribunal de Commerce de Charleville-Mézières, ET, STATUANT A NOUVEAU, .déclaré recevable et partiellement fondée la demande en paiement formée par la société GAN ASSURANCES à l'encontre de la société TRANSPORTS CHARLIER DEVYNCK, .condamné la société TRANSPORTS CHARLIER DEVYNCK à payer à la société GAN ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, la société TRANSPORTS ROTGER, une somme de 1 869,90 euros, avec intérêts au taux de 5% en application de l'article 27 de la convention CMR, .débouté les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples non afférentes aux dépens, .fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés à concurrence des deux tiers par la société TRANSPORTS CHARLIER DEVYNCK et d'un tiers par la société GAN ASSURANCES, .autorisé les avoués en la cause à procéder au recouvrement direct des dépens de l'instance d'appel dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par requête reçue au greffe le 31 juillet 2002, la compagnie GAN ASSURANCES sollicite la rectification d'une omission de statuer affectant selon elle l'arrêt susvisé. Elle expose que par conclusions du 5 février 2001, elle a demandé la condamnation de la SARL TRANSPORTS CHARLIER-DEVYNCK à lui payer les sommes de 23 536,98 francs et de 8 478,71 francs en principal, majorées des intérêts au taux de 5% prévu par la CMR à compter du 28 septembre 1995 et jusqu'au jour du complet paiement , cette date correspondant à celle
de la lettre d'accord de la société TRANSPORTS ROTGER attestant du règlement de la somme de 23 536,98 francs. Elle fait valoir que dans son arrêt du 21 janvier 2002, la Cour, si elle a fait droit partiellement à cette demande en condamnant la SARL TRANSPORTS CHARLIER-DEVYNCK à lui payer la somme de 1 869,90 euros, avec intérêts au taux de 5%, a omis d'indiquer le point de départ de ces intérêts. Elle demande en conséquence à la Cour de réparer cette omission en jugeant que les intérêts au taux de 5% afférents à la condamnation principale courront à compter du 28 septembre 1995 jusqu'à parfait paiement. La SARL TRANSPORTS CHARLIER-DEVYNCK, par conclusions déposées le 7 octobre 2002, s'oppose à cette demande de rectification en observant qu'il appert de l'examen de la lettre d'accord du 28 septembre 1995 que la société TRANSPORTS ROTGER attendait le paiement effectif de l'indemnité pour tenir quitte et décharger le GAN de toutes obligations relatives au litige et aux dommages qui en sont résultés. Elle prétend en conséquence qu'il incombe au GAN de rapporter la preuve de la date du règlement effectif de l'indemnité à son assuré et, à défaut, que le point de départ des intérêts doit être fixé à la date de l'arrêt, ou, subsidiairement, à la date de la demande en justice. Elle réclame la condamnation de la société GAN ASSURANCES à supporter les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avoué. * * * SUR CE Il convient de constater que l'arrêt n° 98 rendu le 21 janvier 2002 a omis de statuer sur le point de départ des intérêts au taux de 5% prévus par l'article 27 de la convention CMR, de sorte qu'il incombe à la Cour de statuer sur ce point. Le texte susdit prévoit que ces intérêts courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur par l'ayant droit, ou, s'il n'y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. En l'occurrence, il n'est pas justifié de l'existence d'une réclamation adressée au
transporteur antérieurement à l'acte introductif d'instance du 31 août 1995, lequel constitue donc le point de départ normal des intérêts prévus par l'article 27 précité. Toutefois, il est constant que l'assureur de l'ayant droit n'est lui même fondé à réclamer les intérêts que du jour où il a versé à son assuré l'indemnité qu'il réclame au voiturier. En l'occurrence, il appert des justifications produites par la société GAN ASSURANCES que l'indemnité de 23 536,98 francs a été versée à la société TRANSPORTS ROTGER par chèque daté du 21 septembre 1995, soit antérieurement à la lettre d'accord du 28 septembre 1995, de sorte qu'elle est fondée à réclamer que les intérêts courent à compter de cette dernière date. L'arrêt en cause sera donc complété sur ce point. * * * PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Constate que l'arrêt n° 98 rendu le 21 janvier 2002 par la Cour d'appel de céans dans l'affaire opposant La compagnie GAN ASSURANCES à la SARL TRANSPORTS CHARLIER-DEVYNCK a omis de statuer sur la demande de fixation au 28 septembre 1995 du point de départ des intérêts au taux de 5% sur la condamnation principale formée par la première ; Statuant de ce chef, dit que le dispositif de l'arrêt susvisé sera modifié par l'insertion, à la fin du paragraphe Condamne la société TRANSPORTS CHARLIER DEVYNCK à payer à la société GAN ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée, la société TRANSPORTS ROTGER, une somme de 1 869,90 euros, avec intérêts au taux de 5% en application de l'article 27 de la convention CMR , des dispositions suivantes : ce à compter du 28 septembre 1995 et jusqu'à parfait paiement ; Ordonne la mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 98 rendu le 21 janvier 2002 par la Cour d'appel de céans ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions contraires ou plus amples ; Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public en application de l'article R.93-10 du code de
procédure pénale ; Condamne la SARL TRANSPORTS CHARLIER-DEVYNCK aux dépens et autorise la société civile professionnelle DELVINCOURT JACQUEMET, Avoués, à procéder à leur recouvrement direct dans les conditions fixées par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT