DÉCISION N 11
DU 8 SEPTEMBRE 2005
DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de :
X...X... Ogheneaga Owhoka
né 25 novembre 1970 à BENIN CITY (Nigéria)
fils de Laurence et de Grace ORUMWUNSE
de nationalité nigérienne,
sans profession
ayant élu domicile de la SELARL ANTOINE-BENNEZON-ROGER, avocats à REIMS,
formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 9 mars 2005 sous le numéro IDP 6 / 2005,
Ayant pour avocat la SELARL ANTOINE-BENNEZON-ROGER, Avocat à la cour d'appel de REIMS,
Vu le dossier de la procédure duquel il résulte que X...X... Ogheneaga Owhoka, mis en examen du chef de proxénétisme à l'égard de plusieurs personnes à leur arrivée sur le territoire et en bande organisée, recel de faux document administratif, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 10 septembre 2004 par l'un des juges d'instruction de REIMS,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 12 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 13 mai 2005,
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 13 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 16 mai 2005,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 22 juin 2005 à 14 heures 30,
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Vu, Notre rapport, les observations de Maître ROGER, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général,
Maître ROGER ayant eu la parole en dernier,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 8 septembre 2005 :
Attendu que M. X...X... Ogheneaga Owhoka a formé une demande d'indemnisation à raison de la détention provisoire dont il a été l'objet du 16 septembre 2002 au 3 octobre 2003 soit durant une année et 17 jours, alors que, remis en liberté à cette dernière date par le juge d'instruction, il devait bénéficier d'une ordonnance de non-lieu prononcée le 10 septembre 2004 ; Il chiffre sa réclamation à une somme totale de 170 950 euros, dont 20 950 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que 150 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu que M. X...X... Ogheneaga Owhoka a déposé sa requête le 9 mars 2005, soit dans le délai prévu par l'article 149-2 du Code de procédure pénale et ne se heurte à aucune des fins de non-recevoir prévues par ce texte ; Qu'elle est donc recevable et fondée en son principe ;
Que M. X...X... Ogheneaga Owhoka prétend avoir subi un préjudice matériel constitué d'une part, de la perte d'objets et d'argent liquide pour un montant de 1 350 euros, d'autre part, de 9 600 euros relatifs à la perte d'un an de salaire ainsi que 10 000 euros au titre de son déménagement et de la perte de l'activité qui s'en est suivie ;
Attendu que M. X...X... Ogheneaga Owhoka n'apporte aucun élément probant au soutien de cette demande, laquelle sera, en conséquence, rejetée ;
Que s'agissant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. X...X... Ogheneaga Owhoka, il convient de prendre en considération le fait qu'il n'avait jamais fait l'objet de poursuites auparavant ainsi que la longueur de la détention par lui subie, laquelle s'est étendue sur plus d'une année ;
Que dans ces conditions, l'offre d'indemnisation formulée par le Trésor à hauteur de 10 000 euros sera déclarée suffisante et satisfactoire ;
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PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. X...X... Ogheneaga Owhoka recevable,
Lui allouons une indemnité de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre du préjudice moral mais rejetons sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice matériel.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ,
Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur PETITJEAN, avocat général, et Madame SIOURILAS, greffier.