DÉCISION N 12 DU 8 SEPTEMBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========
LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de : X... Benali né 4 octobre 1974 à VITRY LE FRANCOIS (Marne) fils de Yahia et de Bakta X..., de nationalité française, agent de médiation, ayant élu domicile chez Maître DURTETTE, avocat, 45, rue Léon Bourgeois 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 7 février 2005 sous le numéro IDP 3/2005,
Ayant pour avocat Maître DURTETTE,
Avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
Vu le dossier de la procédure duquel il résulte que Benali X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 6 septembre 2004 par l'un des juges d'instruction de CHALONS EN CHAMPAGNE
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 19 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2005,
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 19 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2005,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 22
juin 2005 à 14 heures 30, - 2 -
Vu les conclusions en réponse de Maître DURTETTE, visées au greffe de cette chambre le 14 juin 2005,
Vu, Notre rapport, les observations de Maître DURTETTE, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général,
Maître DURTETTE ayant eu la parole en dernier,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 8 septembre 2005 :
Attendu que M. Benali X... a formé une demande d'indemnisation d'une somme totale, tous préjudices confondus, de 25 790 euros en raison de la détention provisoire dont il a été l'objet du 13 février 2003 au 27 juin 2003, soit pendant une durée de 134 jours, le juge d'instruction du Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ayant rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le 6 septembre 2004 ;
Attendu que la requête a été déposée le 7 février 2005, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 149-2 du Code de procédure pénale ;
Que ce même article vise, au titre de la recevabilité de la demande d'indemnisation, une décision de non-lieu devenue définitive ;
Que tant le Représentant de l'Agent judiciaire du Trésor que le Procureur Général, estiment la requête irrecevable comme étant fondée sur une ordonnance de non-lieu non définitive ; Celle-ci aurait été annulée le 2 novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, lequel a renvoyé la procédure au Ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;
Attendu que le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE n'était saisi que des seules dispositions de l'ordonnance renvoyant certains prévenus devant lui ; Que les mis en examen ayant bénéficié du non-lieu, dont M. X..., ne sont donc pas concernés par le jugement du Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE rendu le 2 novembre 2004, auquel ils n'étaient pas partie ;
Que l'ordonnance de non-lieu partiel, n'ayant pas été frappée d'appel, est donc devenue définitive à leur égard ; - 3 -
Qu'en conséquence, la demande d'indemnisation formée par M. X... est recevable ;
Attendu que le requérant expose avoir subi un préjudice moral et matériel important qu'il évalue, toutes causes confondues, à 25 790 euros ;
Qu'à titre subsidiaire, le Représentant de l'Agent judiciaire du Trésor propose d'accorder à M. X... une somme de 5 000 euros afin d'indemniser son préjudice moral ainsi que 4 400 euros à titre de réparation de son préjudice matériel au regard des justifications fournies ;
Attendu, s'agissant du préjudice moral, qu'il convient de tenir compte du fait que M. X..., qui n'avait jamais été condamné auparavant, a subi plus de 5 mois de détention ayant nécessairement entraîné à son égard un retentissement psychologique que l'offre du Trésor d'un montant de 5 000 euros ne suffit pas à réparer ;
Qu'une somme de 6 000 euros paraît plus adaptée aux incidences morales de la détention subie par M. X... ;
Attendu, s'agissant du préjudice matériel, M. X... démontre que du mois de février à juin 2003, période durant laquelle il a été incarcéré, il bénéficiait d'un contrat emploi jeune conclu avec la mairie de VITRY-LE-FRANCOIS ;
Qu'il fourni deux fiches de paye pour le mois de décembre 2002, établissant que son salaire mensuel s'élevait à 985, 59 euros s'agissant du contrat le liant à la mairie de Vitry-Le-François ; Qu'il prétend également qu'il effectuait des missions de surveillance durant sa période d'incarcération pour lesquelles il démontre avoir perçu, pour le mois de décembre 2002, un salaire d'un montant de 280,93 euros ;
Qu'ainsi, l'offre du Trésor destinée à assurer la réparation du préjudice matériel subit par M. X..., d'un montant global de 4 400 euros, sera déclarée suffisante et satisfactoire au vue des justifications produites par M. X... ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. EL Y... recevable,
Lui allouons une indemnité de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) au titre du préjudice moral et une indemnité de QUATRE MILLE QUATRE CENTS EUROS (4.400 euros) au titre du préjudice matériel soit ensemble la somme de DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (10.400 euros). - 4 -
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ,
Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur PETITJEAN, avocat général, et Madame Z..., greffier.