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08/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945753

France | France, Cour d'appel de reims, Ordonnance premier president, 08 septembre 2005, JURITEXT000006945753


DÉCISION N 9 DU 8 SEPTEMBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : EL X... Gérard né 7 août 1971 à CHALONS SUR MARNE (Marne) fils d'Ahmed et de Fatima ABDERRAHMANE agent de médiation, demeurant 30, rue de la Tonnellerie 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 1er f

évrier 2005 sous le numéro IDP 2/2005,

Ayant pour avocat Maître BEYER-BUCHWA...

DÉCISION N 9 DU 8 SEPTEMBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de : EL X... Gérard né 7 août 1971 à CHALONS SUR MARNE (Marne) fils d'Ahmed et de Fatima ABDERRAHMANE agent de médiation, demeurant 30, rue de la Tonnellerie 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 1er février 2005 sous le numéro IDP 2/2005,

Ayant pour avocat Maître BEYER-BUCHWALTER,

Avocat à la cour d'appel de REIMS;

Vu le dossier de la procédure duquel il résulte que Gérard EL X..., mis en examen du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 6 septembre 2004 par l'un des juges d'instruction de CHALONS EN CHAMPAGNE

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 19 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2005,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 19 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 20 mai 2005,

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 22

juin 2005 à 14 heures 30, - 2 -

Vu, Notre rapport, les observations de Maître BEYER-BUCHWALTER, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général,

Maître BEYER-BUCHWALTER ayant eu la parole en dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 8 septembre 2005 :

Attendu que Gérard EL X... a formé une demande d'indemnisation d'une somme totale, tous préjudices confondus, de 15 000 euros en raison de la détention provisoire dont il a été l'objet du 13 février 2003 au 22 avril 2003, soit pendant une durée de 69 jours, le juge d'instruction du Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ayant rendu une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel, le 6 septembre 2004 ;

Attendu que la requête a été déposée le 1er février 2005, soit dans le délai de six mois prévu à l'article 149-2 du Code de procédure pénale ;

Que ce même article vise, au titre de la recevabilité de la demande d'indemnisation, une décision de non-lieu devenue définitive ;

Que tant le Représentant de l'Agent judiciaire du Trésor que le Procureur Général, estiment la requête irrecevable comme étant fondée sur une ordonnance de non-lieu non définitive. Celle-ci aurait été

annulée, le 2 novembre 2004 par le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, lequel a renvoyé la procédure au Ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée ;

Attendu que le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE 'était saisi des seules dispositions de l'ordonnance renvoyant certains prévenus devant lui ; Que les mis en examen ayant bénéficié du non-lieu, dont M. EL X..., ne sont donc pas concernés par le jugement du Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE rendu le 2 novembre 2004, auquel ils n'étaient pas partie ;

Que l'ordonnance de non-lieu partiel, n'ayant pas été frappée d'appel, est donc devenue définitive à leur égard ;

Qu'en conséquence, la demande d'indemnisation formée par M. EL X... est recevable ; - 3 -

Attendu que le requérant expose avoir subi un préjudice moral et matériel important qu'il évalue, toutes causes confondues , à 15 000 euros ;

Qu'à titre subsidiaire, le Représentant de l'Agent judiciaire du Trésor propose d'accorder à M. EL X... une somme de 2 500 euros afin d'indemniser son préjudice moral ainsi que 2 000 euros au titre de son préjudice matériel au regard des justifications fournies ;

Attendu, s'agissant du préjudice moral, qu'il convient de tenir compte du fait que M. EL X..., qui n'avait jamais été condamné auparavant, a subi plus de 2 mois de détention ayant nécessairement entraîné à son égard un retentissement psychologique que l'offre du Trésor d'un montant de 2 500 euros ne suffit pas à réparer ;

Qu'une somme de 3 000 euros paraît plus adaptée aux incidences morales de la détention subie par M. EL X... ;

Attendu, s'agissant du préjudice matériel, que M. EL X... démontre que du mois de février à avril 2003, période durant laquelle il a été

incarcéré, il bénéficiait d'un contrat emploi jeune conclu le 24 juin 1998 avec l'OPAC de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ;

Qu'il ne fourni qu'une seule fiche de paye pour le mois de janvier 2004, établissant que son salaire mensuel s'élevait à 948, 67 euros ; Qu'il perçoit à nouveau une telle somme puisque son contrat de travail auprès de l'OPAC a désormais repris ;

Qu'ainsi, l'offre du Trésor destinée à assurer la réparation du préjudice matériel subit par M. EL X..., d'un montant de 2 000 euros, sera déclarée suffisante et satisfactoire ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons la requête de M. EL X... recevable,

Lui allouons une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre du préjudice moral et une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre du préjudice matériel soit ensemble la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ,

Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur PETITJEAN, avocat général, et Madame Y..., greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945753
Date de la décision : 08/09/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2005-09-08;juritext000006945753 ?
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