DÉCISION N 10 DU 8 SEPTEMBRE 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========
LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de : X... Y..., né 10 février 1968 à CHALONS SUR MARNE (Marne) fils d'Ali et de Fatma X... de nationalité française, commerçant, demeurant 36, rue Jean Moulin 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE, formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 15 février 2005 sous le numéro IDP 4/2005,
Ayant pour avocat la SCP ACG et associés
Avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,
Vu le dossier de la procédure duquel il résulte qu'Abdelkémal X..., a été renvoyé devant la cour d'assises de la Marne le 15 novembre 1999 par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS du chef d'association de malfaiteurs et que, sur appel, a bénéficié d'un arrêt d'acquittement rendu le 8 octobre 2004 par la cour d'assises de l'Aube,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 13 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour,
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 17 mai 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 18 mai 2005,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 mai
2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 22 juin 2005 à 14 heures 30, - 2 -
Vu les conclusions en réponse déposées le 15 juin 2005 par la SCP ACG et associés,
Vu, Notre rapport, les observations de Maître DURTETTE, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général,
Maître DURTETTE ayant eu la parole en dernier,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 8 septembre 2005 :
Attendu que M. X... Y... a formé, par requête enregistrée le 15 février 2005, une demande d'indemnisation d'un montant de 24 000 euros au titre du préjudice moral qu'il aurait subi durant sa période de détention, soit 8 mois, du 29 janvier 1997 au 26 septembre 1997, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Le 8 octobre 2004, la Cour d'assises de l'Aube, statuant sur appel de l'arrêt rendu par la Cour d'assises de la Marne le 16 décembre 2000, prononçait l'acquittement de M. X... ;
Que la demande, formée dans le délai de 6 mois prévu par l'article 149, alinéa 2 du Code de procédure pénale, ne se heurte par ailleurs à aucune cause de non-recevoir prévue par cet article ;
Attendu qu'au soutien de sa demande, M. X... fait état du choc carcéral qu'il a ressenti suite à cette première détention et fait état par ailleurs du discrédit qui a été porté sur sa personne du fait de cette détention ;
Qu'il insiste en outre sur la dureté de ses conditions de détention
en raison non seulement de la cohabitation qu'il a dû subir pendant plus de 6 mois avec des codétenus fumeurs alors qu'il souffre d'asthme mais également de ses difficultés relationnelles avec le personnel pénitentiaire ;
Attendu que dans l'appréciation du préjudice moral subi par M. X..., il y a lieu de prendre en considération la condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis dont il a fait l'objet, le 13 mars 1998 par le Tribunal correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE pour violence sans incapacité sur une personne chargée d'une mission de service public ainsi que de menace réitérée de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'une personne chargée d'une mission de service public, ce qui ne peut qu'amener à le considérer comme l'artisan de ses difficultés relationnelles avec le personnel pénitentiaire ainsi que des complications ayant eu lieu lors de sa période de détention ; - 3 -
Que bien que le choc carcéral dont il fait état doive être relativisé, il convient néanmoins de tenir compte de la durée de sa détention, pour des faits de nature criminelle et de déclarer en conséquence, l'offre du Trésor, chiffrée à 6 000 euros, suffisante et satisfactoire ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. X... Y... recevable,
Lui allouons une indemnité de SIX MILLE EUROS (6 000 euros) au titre du préjudice moral.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE CINQ,
Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur PETITJEAN, avocat général, et Madame Z..., greffier.