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26/06/2006 | FRANCE | N°06/00404

France | France, Cour d'appel de Reims, 26 juin 2006, 06/00404


R.G : 06 / 00404
ARRET No
du : 26 juin 2006

HC

S.A. DECALCOR

C /


X...


Y...

S.A. CHAMPAGNE PERRIER JOUET

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 26 JUIN 2006

La S.A. DECALCOR représentée par son mandataire ad'hoc Maître Z...


...


COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDEUR en rectification d'erreur et omission matérielles de l'arrêt rendu par la Cour d'A

ppel de REIMS le 23 Janvier 2006

Maître Daniel X..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession ...

R.G : 06 / 00404
ARRET No
du : 26 juin 2006

HC

S.A. DECALCOR

C /

X...

Y...

S.A. CHAMPAGNE PERRIER JOUET

COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ARRET DU 26 JUIN 2006

La S.A. DECALCOR représentée par son mandataire ad'hoc Maître Z...

...

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS,

DEMANDEUR en rectification d'erreur et omission matérielles de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de REIMS le 23 Janvier 2006

Maître Daniel X..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DECALCOR.

...

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Philippe HOUILLON, avocat

Maître Yannick Y..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la Société DECALCOR.

...

S.A. CHAMPAGNE PERRIER JOUET
28 avenue de Champagne
51200 EPERNAY

DEFENDEUR à ladite requête.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame CHAUBON Henriette, Président de Chambre
Monsieur PERROT Thierry, Conseiller
Monsieur ALESANDRINI Etienne, Conseiller

GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2006,

ARRET :

Prononcé par Madame Henriette CHAUBON, Président de Chambre, à l'audience publique du 26 Juin 2006 qui a signé la minute avec le Greffier,

Vu la requête en omission matérielle et rectification matérielle déposée à l'encontre de l'arrêt de la Cour de céans en date du 23 janvier 2006, dans le litige opposant la SA DECALCOR à la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET, par la SCP GENET BRAIBANT, avoué de la SA DECALCOR.

La SCP fait valoir d'une part que la SA DECALCOR a conclu au soutien de ses intérêts représentée par son mandataire ad hoc Maître Z..., désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de commerce de PONTOISE, et que le chapeau d'arrêt ne mentionne pas ces précisions, d'autre part, que la Cour, statuant sur le préjudice subi par la société DECALCOR, a évalué celui-ci à la somme de 9. 000 KF et a condamné la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET à verser cette somme soit 1. 372. 041,10 euros à Maître X..., ès qualités alors qu'il convenait de prononcer la condamnation au profit de la société DECALCOR représentée par son mandataire ad hoc maître Z... ; et enfin, que la Cour n'a pas fait droit à sa demande relative à la fixation du départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et ce, avec capitalisation.

Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle et d'une omission présentée par Maître X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société DECALCOR, qui sollicite la rectification de l'arrêt du 23 janvier 2006 susvisé en ce que d'une part la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET a été condamnée au paiement de la somme de 9. 000 KF à son profit aux lieu et place de la société DECALCOR représentée par son mandataire ad hoc Maître Z..., et d'autre part, ledit arrêt n'aurait pas statué sur sa demande présentée à l'encontre de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET en paiement à son profit, ès qualités, de la somme de 148. 755,56 € correspondant au montant du passif de son administrée.

Vu les conclusions de la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET par lesquelles celle-ci demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à rectifier ni compléter l'arrêt en cause, subsidiairement de débouter Maître X... de ses demandes, et de condamner la société DECALCOR et ce dernier à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Attendu que la société DECALCOR était, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour de céans du 23 janvier 2006, représentée par son mandataire ad hoc Maître Z..., demeurant 1 rue de la Citadelle à 95300 PONTOISE, désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 24 juillet 2004 ;

Que l'absence de mention dans le chapeau de l'arrêt de ces précisions constitue une omission qu'il convient de rectifier ;

Attendu sur la demande maître X..., ès qualités, que dans ses motifs, en page 9, la Cour, statuant sur le préjudice commercial subi par la société DECALCOR du fait de la rupture brutale de leurs relations commerciales par la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET, a décidé que ce préjudice correspondait à la marge brute qui aurait été réalisée sur le chiffre d'affaires perdu en raison de cette rupture ; que par là même elle n'a donc pas retenu, comme le demandait Maître X..., que ladite rupture était à l'origine du dépôt de bilan de la société DECALCOR et condamné la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET à lui payer le montant du passif de la société DECALCOR ; que par ses motifs, la Cour, en déterminant avec précision les éléments du préjudice de la société DECALCOR, a statué sans équivoque sur la réclamation de Maître X... et que celui-ci ne peut utilement invoquer une omission de statuer ; que sa réclamation de ce chef sera rejetée ;

Attendu qu'en condamnant la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET à payer la somme correspondant au préjudice subi par la société DECALCOR, à Maître X..., ès qualités, et non à Maître Z..., mandataire ad hoc de ladite société, la Cour a, poursuivant l'omission commise dans l'absence de mention de Maître Z... dans le chapeau d'arrêt pour représenter la société DECALCOR, par erreur, mentionné Maître X... aux lieu et place de Maître Z... ; que Maître X... sollicite d'ailleurs lui-même la rectification de l'arrêt en ce que la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET a été condamnée en paiement à son profit aux lieu et place de la société DECALCOR représentée par son mandataire Maître Z... ; qu'il convient, en conséquence, de rectifier l'erreur commise, selon les modalités fixées au dispositif ;

Attendu enfin que la Cour a infirmé le jugement déféré et condamné la Société CHAMPAGNE PERRIER JOUET au versement de dommages intérêts pour rupture abusive des relations commerciales ; que le silence de la Cour en son arrêt quant au point de départ des intérêts, induisait nécessairement qu'elle n'entendait pas déroger aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil et que les intérêts moratoires couraient dès lors au taux légal depuis sa décision ; que l'omission de statuer invoquée n'est donc pas constituée, et que la requête de la société DECALCOR sera sur ce point rejetée ;

Attendu que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Constate que l'arrêt de la Cour de céans, en date du 23 janvier 2006 est affecté d'une omission et d'une erreur matérielles,

Ordonne la rectification de l'arrêt susvisé selon les modalités suivantes :

* dit que dans le chapeau d'arrêt il sera mentionné que la société DECALCOR est représentée par son mandataire ad hoc, Maître Z..., désigné en cette qualité par ordonnance du Président du tribunal de commerce de PONTOISE du 26 juillet 2004,

* dit que à l'avant dernier paragraphe de la page 9 de l'arrêt de l'arrêt, les mots " la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET sera donc condamnée à verser la somme de 9. 000 KF à Maître X..., ès qualités, en réparation du préjudice commercial subi par la société DECALCOR " seront remplacés par les mots :

" la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET sera donc condamnée à verser la somme de 9. 000 KF à la société DECALCOR représentée par son mandataire ad hoc Maître Z... en réparation de son préjudice commercial subi par elle ",

* dit que dans le dispositif de l'arrêt, les mots " condamne la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET à verser cette somme à Maître X... ès qualités " seront remplacés par :

" condamne la société CHAMPAGNE PERRIER JOUET à verser cette somme (1. 372. 041,10 €) à la société DECALCOR représentée par son mandataire ad hoc Maître Z... ",

Rejette la requête de Maître X... ès qualités en omission de statuer,

Rejette la requête de la société DECALCOR représentée par son mandataire ad'hoc Maître Z... en omission de statuer relativement aux départ des intérêts légaux et à la capitalisation de ceux-ci,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée sur les minutes et expéditions de l'arrêt, et notifiée à l'instar de celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/00404
Date de la décision : 26/06/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-06-26;06.00404 ?
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