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07/09/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951562

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0294, 07 septembre 2006, JURITEXT000006951562


R.G : 05/00123ARRET Nodu : 07 septembre 2006GL/EN

Bernard X... C/Béatrice Y... Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLEARRET DU 07 SEPTEMBR 2006APPELANT :Monsieur Bernard X... ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Christian LEFEBVRE, avocat au barreau de REIMS,Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 08 Décembre 2004INTIMEE :Madame Béatrice X... née Y... ... COMPARANT, concluant par Maître Claude Z... avoué à la Cour, et ayant p

our conseil Maître Guy MARTEAU, avocat au barreau de REIMS.COMPOSI...

R.G : 05/00123ARRET Nodu : 07 septembre 2006GL/EN

Bernard X... C/Béatrice Y... Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLEARRET DU 07 SEPTEMBR 2006APPELANT :Monsieur Bernard X... ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Christian LEFEBVRE, avocat au barreau de REIMS,Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 08 Décembre 2004INTIMEE :Madame Béatrice X... née Y... ... COMPARANT, concluant par Maître Claude Z... avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Guy MARTEAU, avocat au barreau de REIMS.COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :PRESIDENT : Madame MARZI OdileCONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-JosèpheCONSEILLER : Monsieur LATAPIE GillesGREFFIER D'AUDIENCE :Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.DEBATS :En chambre du Conseil du 02 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 07 Septembre 2006 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur LATAPIE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Bernard X... a relevé appel à l'encontre d'un jugement rendu le 8 décembre 2004 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS, lequel a notamment :

Vu la requête en séparation de corps du 15 mai 2002,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2002, ayant autorisé les époux à résider séparément,

- Prononcé la séparation de corps, aux torts exclusifs de l'époux, de Monsieur Bernard X... et de Madame Béatrice X... née Y...,

- Condamné Monsieur Bernard X... à payer à Madame Béatrice X... née Y... la somme de 2.150 ç au titre du devoir de secours, avec indexation,

- Condamné Monsieur Bernard X... à payer à Madame Béatrice X... née Y... la somme de 1.500 ç à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- Débouté Monsieur Bernard X... de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamné Monsieur Bernard X... à payer à Madame Béatrice X... née Y... la somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur Bernard X... aux entiers dépens.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Bernard X... et Madame Béatrice X... née Y... se sont mariés le 23 octobre 1971 sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu par notaires.

Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de l'union.

Le 15 mai 2002, Madame Béatrice X... née Y... a déposé une requête en séparation de corps.

Autorisée par une ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2002, qui lui a notamment attribué une pension alimentaire au

titre du devoir de secours de 1.370 ç par mois, Madame Béatrice X... née Y... a fait assigner son époux en séparation de corps sur le fondement des articles 296 et 242 du Code Civil, en date du 2 août 2002.

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2002, le Juge de la Mise en Etat a alloué à Madame Béatrice X... née Y... une provision ad litem de 1.500 ç.

Dans ses ultimes conclusions du 7 juin 2004, Madame Béatrice X... née Y... réitère sa demande de séparation de corps aux torts exclusifs de son époux, sollicitant qu'il soit débouté de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, et sa condamnation à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2.600 ç par mois, outre 7.500 ç à titre de dommages et intérêts.

Enfin, elle demandait la condamnation de Monsieur Bernard X... à lui payer une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En défense, Monsieur Bernard X... s'est opposé à l'ensemble de ces demandes dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2004 et a sollicité que le divorce des époux soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, avec la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 10.000 ç à titre de dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision entreprise.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées le 31 mai 2006, Monsieur Bernard X... demande à la Cour de :

- Prononcer le divorce d'entre les époux X... - Y... aux torts partagés,

- Dire n'y avoir lieu au versement d'une quelconque prestation compensatoire au profit de l'épouse.

Subsidiairement, pour le cas où le principe de la séparation de corps

serait confirmé :

* débouter Madame Béatrice X... née Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

* la débouter également de sa demande de dommages et intérêts,

* condamner Madame Béatrice X... née Y... à lui verser une indemnité de 1.500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions déposées le 17 mai 2006, Madame Béatrice X... née Y... demande à la Cour de la recevoir en son appel incident et :

- d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la séparation de corps,

- de le confirmer en ce qu'il a prononcé la séparation de corps aux torts exclusifs du mari,

- de prononcer le divorce des époux X... - Y... aux torts exclusifs du mari,

- de débouter Monsieur Bernard X... de sa demande reconventionnelle,

- de condamner Monsieur Bernard X... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 ç,

- de condamner Monsieur Bernard X... à lui payer la somme de 7.500 ç à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,

- de dire qu'elle conservera l'usage du nom marital,

- de constater que la séparation des époux est en date du 23 juillet 2002,

- d'ordonner les mesures de publicité légales et de liquidation de l'indivision,

- de condamner Monsieur Bernard X... à lui payer une indemnité de 2.000 ç par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile,

à titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la séparation de corps,

- de condamner Monsieur Bernard X... à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2.600 ç par mois, avec indexation.

SUR CE

Sur le divorce

Madame Béatrice X... née Y... présente à hauteur d'appel une demande en divorce et non plus une demande en séparation de corps, fondée sur les mêmes griefs que ceux formulés en première instance.L'assignation ayant été introduite avant la promulgation de la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, les textes anciens doivent recevoir application et notamment, les articles 1076 du Nouveau Code de Procédure Civile qui prohibait la substitution en cause d'appel d'une demande en séparation de corps en demande en divorce, et 297 du Code Civil dans son deuxième alinéa qui disposait que si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillis, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Madame Béatrice X... née Y... soutient que depuis plusieurs années, Monsieur Bernard X... entretient une liaison avec sa collaboratrice Catherine A..., avec laquelle il vit actuellement. De cette liaison est née, le 13 août 2002, une petite fille Mathilde X..., reconnue par ses deux parents, selon l'extrait d'acte de naissance produit aux débats. Dans ses conclusions Monsieur Bernard X... ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a accueilli la demande en séparation de corps de son épouse.

Madame Béatrice X... née Y... allègue qu'à la suite de la

découverte de cette relation adultère, elle a développé par désespoir un syndrome dépressif sévère la conduisant à tenter à deux reprises de mettre fin à ses jours. Elle soutient que Monsieur Bernard X..., profitant de son état de santé dégradé, a établi sa maîtresse au domicile conjugal. Il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur Bernard X... a signé le 12 mai 2000 une attestation destinée au Service des Impôts dans laquelle il certifie que Madame Catherine A... demeure au domicile conjugal X... - Y....

Il ressort clairement comme l'a souligné avec pertinence le Premier Juge que les troubles sérieux de santé de Madame Béatrice X... née Y..., ayant entraîné diverses hospitalisations datent de l'année 1996, donc antérieurement à la démonstration de la relation adultère établie avec certitude dans le courant de l'année 2000. Cependant la relation adultère entretenue par Monsieur Bernard X... avec Madame A... est bien à l'origine de la séparation des époux X..., judiciairement autorisée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2002, moins d'un mois seulement avant la naissance de l'enfant Mathilde.

Ces faits imputables au mari constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Monsieur Bernard X... qui demande le prononcé du divorce aux torts partagés des époux fait valoir que les problèmes psychologiques de Madame Béatrice X... née Y... ne sont nullement la conséquence de la relation extra-conjugale qu'il reconnaît avoir entretenue à compter de l'année 2000. Il reproche à son épouse son état dépressif ancien, son oisiveté et ses dépenses et enfin une relation adultère. Il ne saurait être tiré des courriers échangés entre les époux ou écrits par l'épouse malade et dépressive en 1996 à

ses enfants de justification du comportement adopté ultérieurement par Monsieur Bernard X..., sans même tenir compte des prohibitions édictées par l'article 205 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il est également établi par les documents versés aux débats que l'épouse a fait bénéficier son mari de sommes d'argent provenant d'une donation en avancement d'hoiries en 1995, même si Monsieur Bernard X... soutient que bien que mariés sous le régime de la séparation de biens, il s'agissait de dettes communes. Cependant, Madame Béatrice X... née Y... vit au domicile de Monsieur B... selon procès-verbal de constat d'adultère dressé en date du 20 mai 2005 par la S.C.P. CAUCHETEUX-WARIN Huissiers de Justice. L'introduction de la procédure ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation.

Dès lors cette relation adultère entretenue par l'épouse est constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil.

Il résulte de ces observations que les deux époux ont commis des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations imposés par le mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et justifient de prononcer le divorce des époux X... - Y... à leurs torts partagés ;

Sur les dommages et intérêts

Les circonstances de l'espèce, et en particulier celles de la rupture des époux précédemment rappelées, ainsi que l'installation de Madame A... au domicile familial à compter de l'année 2000, justifient d'allouer à Madame Béatrice X... née Y... une somme d'argent pertinemment appréciée, à 1.500 ç, par le Premier Juge, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Sur le nom marital

En application de l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame Béatrice X... née Y... qui sollicite, en dehors de toute autorisation de Monsieur Bernard X..., de conserver l'usage du nom marital compte tenu de la durée du mariage sera déboutée de sa demande, faute de justifier de l'intérêt particulier exigé par la loi ;

Elle demande également à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, sans y faire aucune référence antérieurement, de constater que la décision autorisant les époux à résider séparément est en date du 23 juillet 2002. Il n'appartient pas à cette juridiction de donner acte de l'autorisation de résidence séparée expressément mentionnée dans l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2002, elle sera déboutée de cette demande non motivée ;

Sur la prestation compensatoire

En application des articles 270 et suivants du Code Civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital.

L'article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de

l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Les époux se sont mariés en 1971, le mariage a duré plus de trente années, trois enfants en sont issus qui sont aujourd'hui majeurs, à l'éducation desquels, Madame Béatrice X... née Y... s'est consacrée.

Madame Béatrice X... née Y..., âgée de 55 ans, n'a occupé de fonction salariée que pendant des périodes relativement brèves, à l'exception de la gérance d'une station service TOTAL de 1982 à 1989, ses droits à pension de retraite seront en conséquence très réduits.

La succession de ses parents a été ouverte en 1999, et comprend notamment un G.F.A. pour lequel aucun acte de partage n'est établi à ce jour, deux indivisaires sur 5 s'opposant à la vente. Il résulte d'une lettre en date des16 juin 2004 et 1er août 2005, émanant de l'Administrateur Judiciaire désigné, que le G.F.A. ne réalise pas de bénéfices suffisants pour distribuer des revenus aux associés.

Elle ne dispose pas de revenus fonciers et bénéficie des pensions alimentaires versées par Monsieur Bernard X... au titre du devoir de secours.

Elle est propriétaire de différentes parcelles dans les VOSGES, à BLAGNY (08), à SAILLY, mais toujours en indivision et a perçu en 1999 une avance sur succession de 44.534,27 ç et de valeurs mobilières estimées à 9.481,61 selon le relevé de comptes en date du 24 février 2006.

Elle partage actuellement ses frais de vie avec Monsieur B... et n'expose plus de dépenses particulières de loyer à l'exception des charges habituelles de la vie courante incluant diverses épargnes et le remboursement d'un prêt bancaire pour 100,90 ç par mois, son loyer ancien avant son installation commune avec Monsieur B... s'élevait à 490 ç par mois ;

Monsieur Bernard X..., âgé de 55 ans, partage ses charges de vie

avec Madame A..., qui perçoit 2.833 ç par mois, et élève Mathilde dont les frais de nourrice s'élèvent à 476 ç par mois. Monsieur Bernard X... est aujourd'hui salarié de la Société S.D.T. après le rachat de son ancienne entreprise, il est Cadre, logé par son employeur et dispose d'un véhicule de fonction, il bénéficiera des droits à pension de retraite conformes à son statut.

Pour l'année 2005 son revenu net imposable s'est élevé à 4.443,08 ç par mois en moyenne, et à 4.196,49 ç par mois en 2006 selon feuille de salaire du mois d'avril 2006.

Il est actuellement en arrêt maladie de longue durée depuis le 16 août 2005 et déclare être susceptible d'être licencié selon la Convention Collective applicable, à compter du 16 août 2007. Il percevrait alors pour 23 ans de présence la somme de 30.000 ç. Il a recueilli à son domicile son fils François pour lequel il règle diverses dettes.

Il résulte de l'ensemble de ces observations l'existence d'une disparité entre les époux Bernard X... et Béatrice Y... au détriment de Madame Béatrice X... née Y..., qui justifie le paiement à titre de prestation compensatoire d'un capital de 115.000 ç ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Béatrice X... née Y... l'intégralité des frais non inclus dans les dépens par elle exposés, Monsieur Bernard X... sera condamné à lui verser une indemnité de 1.500 ç au titre des frais irrépétibles, Monsieur Bernard X... supportera également la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ;

Déclare l'appel principal et incident de Monsieur Bernard X... et

de Madame Béatrice X... née Y... recevables ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 23 juillet 2002 ;

Infirme le jugement déféré partiellement ;

Statuant à nouveau ;

Prononce le divorce de :

[* Bernard François X..., né le 1er août 1951 à BLAGNY (Ardennes)et de

*] Béatrice Hélène Cécile Y... née le 17 mai 1951 à MARGUT (Ardennes)mariés le 23 octobre 1971 devant l'Officier d'Etat Civil de MARGUT (Ardennes),

aux torts partagés des époux ;

Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage ainsi que l'acte de naissance de chacun des époux ou transcrit sur les registres de l'Etat Civil ;

Commet Monsieur le Vice Président de la Chambre interdépartementale des Notaires près la Cour d'Appel de REIMS ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation de l'indivision existant entre les époux et le Président du Tribunal de Grande Instance de REIMS ou son délégataire pour surveiller les opérations et en faire rapport en cas de difficultés ;

Dit qu'ils seront remplacés, le cas échéant, par ordonnance sur requête ;

Déboute Madame Béatrice X... née Y... de ses demandes de conserver le nom marital et de constater la date de la décision autorisant la résidence séparée des époux ;

Condamne Monsieur Bernard X... à payer à Madame Béatrice X... née Y... à titre de prestation compensatoire sous forme de capital la somme de 115.000 ç (CENT QUINZE MILLE EUROS) ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris en particulier les dispositions relatives aux dommages et intérêts, à l'indexation en

tant que de besoin et à l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Bernard X... à payer à Madame Béatrice X... née Y... une indemnité de 1.500 ç (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;

Condamne Monsieur Bernard X... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct au profit de Maître Z..., Avoué à la Cour, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,

LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0294
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951562
Date de la décision : 07/09/2006

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS

Pourvoi N : J 0620410 du 07/11/2006 Demandeur : Monsieur Bernard MICHELET Défendeur : Madame Béatrice BOULLAY ép. Michelet


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : MME MARZI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2006-09-07;juritext000006951562 ?
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