R.G : 05/01843ARRET Nodu : 05 octobre2006
Christian X... C/ Hubert Y... Formule exécutoire le :à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE ARRET DU 05 OCTOBRE 2006 APPELANT :Monsieur Christian X... ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. BILLY, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 11 Mai 2005 INTIME :Monsieur Hubert Y... ... COMPARANT, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.E.L.A.R.L. SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :PRESIDENT : Madame MARZI OdileCONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-JosèpheCONSEILLER : Monsieur LATAPIE GillesGREFFIER D'AUDIENCE :Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS :A l'audience publique du 30 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET :
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Christian X... du jugement prononcé le 11 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a :
- Vu les articles 815, 827, 832 et 832-4 et 1003, 1010 et 1014 du Code Civil,
- Débouté Monsieur Christian X... de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles ZC no 20 lieudit CLIGNON pour 4 ha 58 a 20 ca, ZL no 20 lieudit LES PLANTES pour 10 ha 16 a 40 ca et ZM no 36 lieudit LE HAUT DE JEAN pour 9 ha 86 a et 01 ca,
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre les parties en présence,
- Ordonné que préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, il sera procédé à une expertise confiée à Monsieur Z....
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Réservé les dépens.
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle Jeannine Gisèle A... née à ALLEMANT (Marne) le 6 décembre 1931, est décédée le 10 avril 2001 à ALLEMANT, ne laissant aucun ascendant, descendant, ni aucun héritier à réserve, comme en témoigne un acte de notoriété dressé le 18 mai 2001 par Maître B..., Notaire à SEZANNE.
Aux termes de son testament olographe du 6 juin 1998, Mademoiselle A... a institué Monsieur Hubert Y..., son légataire universel et celui-ci a été envoyé en possession des biens composant le legs universel par ordonnance de Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE du 23 novembre 2001.
Aux termes de ce même testament Mademoiselle A... a déclaré vouloir disposer de ses 24 hectares de terres à ALLEMANT "de moitié entre
Hubert Y... et Christian X... tous deux à SAINT LOUP".
Appartiennent ainsi indivisément et pour moitié entre eux à Monsieur Hubert Y... et Monsieur Christian X... les parcelles suivantes :
TERROIR D'ALLEMANT :
* Parcelle cad. section ZC no 20 lieudit "Clignon" pour 4 ha 58 a 20 ca,
* Parcelle cad. section ZL no 20 lieudit "Les Plantes" pour 10 ha 16 a 40 ca,
* Parcelle cad. section ZM no 36 lieudit "Le Haut de Jean" pour 9 ha 86 a 01 ca
Soit au total 24 ha 60 a 61 ca
Par exploit du 19 juillet 2004, Monsieur Hubert Y... a saisi le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ordonner le partage en nature et par moitié desdites parcelles indivises, sollicitant également que soit désigné Maître B..., Notaire à SEZANNE, pour procéder auxdites opérations, et que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions du 20 octobre 2004, Monsieur Christian X... a sollicité l'attribution préférentielle des parcelles indivises sur le fondement des dispositions de l'article 832 du Code Civil au motif qu'il exploiterait ces terres depuis 1971 et qu'elles constitueraient une unité économique, non partageable en nature.
Monsieur Christian X... demandait l'organisation d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la soulte qu'il devrait verser à
Monsieur Hubert Y....
En réponse, Monsieur Hubert Y... s'est opposé à la demande d'attribution préférentielle alors que les dispositions du texte visé par le défendeur ne profitent qu'au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel, conformément aux dispositions de l'article 832-4 du Code Civil.
Il a également ajouté que la volonté de la défunte était de partager ces parcelles entre eux, par moitié.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur Christian X... demande à la Cour de :
Le dire et juger bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 832 et suivants du Code Civil,
Dire et juger bien fondée la demande d'attribution préférentielle de Monsieur Christian X... sur les parcelles ZC no 20 lieudit CLIGNON pour 4 ha 58 a 20 ca, ZL no 20 lieudit LES PLANTES pour 10 ha 16 a 40 ca et ZM no 36 lieudit LE HAUT DE JEAN pour 9 ha 86 a 01 ca,
Dire et juger que l'expert aura pour seule mission de se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant aux fins de donner son avis sur la valeur des dites parcelles,
Confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,
Condamner Monsieur Hubert Y... à payer à Monsieur Christian X... la somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner également Monsieur Hubert Y... aux dépens d'appel avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de la S.C.P. SIX-GUILLAUME-SIX, conformément aux dispositions de l'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Hubert Y... s'oppose à l'appel principal et forme un appel incident dans les termes suivants :
Dire et juger Monsieur Christian X... recevable mais mal fondé en son appel,
L'en débouter à toute fin qu'il comporte,
Dire et juger Monsieur Hubert Y... recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 11 mai 2005 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE dans la seule mesure sollicitée par le concluant,
Statuant à nouveau,
Ordonner le partage en nature et pour moitié des parcelles appartenant indivisément à Monsieur Hubert Y... et à Monsieur Christian X..., savoir :
* Parcelle cad. section ZC no 20 lieudit "Clignon" pour 4 ha 58 a 20 ca,
* Parcelle cad. section ZL no 20 lieudit "Les Plantes" pour 10 ha 16 a 40 ca,
* Parcelle cad. section ZM no 36 lieudit "Le Haut de Jean" pour 9 ha 86 a 01 ca
Soit au total 24 ha 60 a 61 ca
Désigner Maître B..., Notaire à SEZANNE, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
Supprimer de la mission donnée à l'Expert par le Tribunal de Grande
Instance les points suivants :
[* donner son avis sur les possibilités de partage en nature des lots immobiliers en tenant compte des droits de chacun des héritiers,
*] fixer, en cas de licitation, la mise à prix des parcelles,
Ajouter à la mission de l'Expert et demander à celui-ci la constitution de deux lots,
Confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions, non contraires,
Dire et juger Monsieur Christian X... irrecevable et à tout le moins mal fondé à davantage ou autrement prétendre,
Condamner Monsieur Christian X... aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, est requise au profit de la S.C.P. THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2006.
SUR CE
1) Sur l'appel principal
Attendu qu'aux termes de son testament olographe du 6 juin 1998, Mademoiselle A... a rédigé les stipulations suivantes :"
Fait le 6 juin 1998
Je soussigné A... Jeannine née le 6-12-31 à ALLEMANT et y habitant actuellement déclare vouloir disposer de mes biens à ma mort comme indiqué ci-dessous
1) les terres 24 ha à ALLEMANT de moitié entre Hubert Y... et Christian X... tous deux à SAINT LOUP
2) la maison à Monsieur Hubert Y... ainsi que les bois
3) nourrir les 2 chats jusqu'à leur mort, payer une Regnault pour cela
4) 10.000 F pour le cancer
5.000 F à Rose Aimée C... ...
10.000 F à Laure Y...
10.000 F à Pascal Y...
tous 3 à SAINT LOUP
10.000 F à Freddy X...
s'il reste de l'argent ou autre chose ce sera pour Hubert Y... lui seul possédera les clés avec Christian X... et se partageront avec leur épouse ce qu'il y aura à l'intérieur de la maison qui est sans valeur.
A..."
Attendu que Monsieur Hubert Y..., aux termes de ce testament est légataire universel, de la défunte, qualité que ne lui conteste pas Monsieur Christian X... ;
Attendu que Monsieur Christian X..., ne se voyant attribuer qu'une partie des terres déterminées sises sur le territoire de la Commune d'ALLEMANT, ne se trouve bénéficiaire que d'un legs à titre
particulier, tel que défini par l'article 1010 du Code Civil ;
Qu'il n'élève d'ailleurs aucune contestation sur cette qualification du legs qu'il a reçu, alors que cette qualification commande son droit à une attribution préférentielle ;
Attendu en effet qu'aux termes des articles 832 et suivants du Code Civil pouvant bénéficier d'une attribution préférentielle, les héritiers et les gratifiés ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession (832- 4 du Code Civil) ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Christian X... n'ayant qu'une vocation à titre particulier, il ne peut pas bénéficier de l'attribution préférentielle, car il n'est pas assimilé à un héritier et ne peut pas intervenir au partage ;
Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur Christian X... de son appel principal ;
Sur l'appel incident
Attendu que Monsieur Hubert Y... réclame une modification de la mission donnée à l'expert par les premiers juges et que le partage en nature soit ordonné ;
Mais attendu que les premiers juges restent saisis de l'instance ;
Que Monsieur Christian X... n'a pas conclu à la suite du dépôt du rapport de l'expert ;
Qu'il convient de renvoyer les parties devant les premiers juges pour la poursuite de l'instance après que l'expert ait déposé son rapport ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;
Déclare Monsieur Christian X... non fondé en son appel principal et Monsieur Hubert Y... non fondé en son appel incident ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Renvoie les parties à poursuivre la procédure après le dépôt du rapport d'expertise ;
Déboute les parties de leurs demandes en indemnités de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens d'appel avec, droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.LE GREFFIER,
LE CONSEILLER,