DÉCISION N 1
DU 30 JANVIER 2007
DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de :
Abderrahamane X...
né en 1961 à METALSA (Maroc)
fils d'Allal et de Y...
Y...
de nationalité marocaine
demeurant ...à ROTTERDAM (Pays Bas)
formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 29 mars 2006 sous le numéro IDP 3 / 2006,
Ayant pour avocat Maître Z...,
Avocat au barreau de PARIS,
Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que Monsieur Abderrahamane X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de REIMS du chef de complicité d'importation de produits stupéfiants, et a bénéficié d'un jugement de relaxe rendu le 9 septembre 2005 par ce tribunal correctionnel de REIMS,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 16 août 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le même jour,
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 6 septembre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 11 septembre 2006,
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Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 12 décembre 2006 à 9 heures 30,
Vu, Notre rapport, les observations de Maître A..., suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la cour d'appel de REIMS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 30 janvier 2007 :
Abderrhamane X...a été placé sous mandat de dépôt le 26 Janvier 2002 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de REIMS suite à sa mise en examen du chef de complicité d'importation de stupéfiants en bande organisée, complicité de cession et transport de stupéfiants en bande organisée. Il était placé sous contrôle judiciaire le 1o Mars 2002 après sa mise en liberté par ordonnance du magistrat instructeur.
Il était renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens par jugement du tribunal correctionnel de REIMS du 9 Septembre 2005.
Par requête du 26 Mars 2006, monsieur Abderrhamane X...a sollicité en application des dispositions de l'article 149 CPP, la réparation du préjudice né de sa détention en mettant en compte-20. 000 Euros au titre de son préjudice moral,-3734, 94 Euros au titre du préjudice économique constitué par les honoraires de son conseil et-1. 500 Euros au titre de l'article 475-1 CPP.
Le requérant expose que sa détention de plus d'un mois lui a été préjudiciable dés lors qu'il avait été interpellé et extradé alors qu'il s'apprêtait à se rendre au Maroc en famille ; qu'il a toujours au demeurant, nié les faits reprochés dont il sera innocenté.
Il observe que la détention a été éprouvante car ne parlant pas la langue, qu'il a partagé sa cellule avec des jeunes bruyants et fumeurs, que sa mise en examen a été aussi à l'origine d'importants problèmes de santé liés à l'angoisse et à la fatigue sachant qu'il n'a pas bénéficié du soutien de sa famille vivant aux Pays Bas alors qu'il était détenu.
Monsieur B...judiciaire du Trésor conclut par mémoire du 11 Août 2006 à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre 2. 500 Euros au titre du préjudice moral tout en concluant au débouté quant au surplus.
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Il expose que la demande est excessive eu égard à la durée de la détention, que cette détention n'avait aucun caractère particulier pour le requérant qui a bénéficié d'un interprète pour tous les actes de procédure et qui ne peut être indemnisé que des frais d'avocat relatifs aux prestations directement liées à la privation de liberté.
Monsieur le Procureur Général conclut pour sa part à une réduction du montant de l'indemnisation en relevant que le coût des voyages mis en compte ne peut être retenu dés lors qu'ils ne sont pas liés à la détention provisoire, qu'il en va de même des honoraires d'avocat qui ne sont pas ventilés.
SUR CE ;
Vu les pièces de la procédure ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 CPP la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ;
Considérant que le requérant a été détenu durant 34 jours du 26 Janvier 2002 au 28 Février 2002 pour des faits dont il a été définitivement innocenté par une ordonnance de non lieu partiel, de disqualification et de renvoi du 25 Août 2003 ;
Considérant que par jugement définitif du tribunal correctionnel de REIMS du 9 Septembre 2005 il a été renvoyé au bénéfice du doute, sans peine ni dépens des fins de la poursuite ;
Quant au préjudice économique :
Attendu que le requérant n'a subi aucune perte de salaire, que le coût des déplacements mis en compte pour se rendre en France et prendre part aux différents actes de procédure n'étant pas directement lié à la détention provisoire ne saurait donner lieu à indemnisation ;
Attendu que s'agissant des honoraires de son conseil le requérant ne saurait être couvert que des prestations directement liées à la privation de liberté ;
Attendu qu'en l'absence de décompte détaillé de MoHaïk la demande d'indemnisation de ce chef sera rejetée ;
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Quant au préjudice moral :
Attendu que la détention du requérant ne s'est pas déroulée dans des conditions particulières ; qu'il a disposé d'un interprète pour tous les actes de la procédure même s'il n'a peut être pas pu converser avec ses codétenus ;
Attendu que les troubles de santé qu'il invoque ne sont pas établis et que s'il était loin de sa famille cette circonstance n'a pas eu d'effet particulier ;
Attendu qu'ainsi l'indemnité proposée par l'agent judiciaire du Trésor alors que le requérant n'avait jamais été condamné ni détenu auparavant réparera exactement le préjudice moral du requérant ;
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte à Monsieur l'agent judiciaire de ce qu'il offre 2. 500 euros en réparation du préjudice moral du requérant ;
Disons cette offre satisfactoire ;
Disons qu'une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) sera versée à Monsieur Abderrhamane X...;
Le déboutons quant au surplus.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 28 juin 2006, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général, et Monsieur DE MARCO, greffier.