DÉCISION N 3
DU 30 JANVIER 2007
DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
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LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de :
Régis X...
né le 17 décembre 1957 à PONTIVY (56)
fils de Henri et de Christiane Y...
de nationalité française
militaire de carrière
ayant élu domicile chez Maître Gérard Z...
...,
formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 30 mars 2006 sous le numéro IDP 4/2006,
Ayant pour avocat Maître Gérard Z...,
Avocat au barreau de PARIS,
Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que Régis X..., mis en examen du chef de menace de commente une destruction, une dégradation, ou une détérioration dangereuses pour les personnes, entrave au fonctionnement normal du matériel militaire, introduction frauduleuse sur un terrain, dans une construction ou dans un engin ou un appareil quelconque affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle , vol avec dégradation, par effraction, par une personne chargée d'une mission de service public, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 5 octobre 2005 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de REIMS,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 31 août 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 4 septembre 2006,
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 2 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 3 octobre 2006,
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Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 12 décembre 2006 à 9 heures 30,
Vu, Notre rapport, les observations de Monsieur Régis X..., de Maître Z..., de Maître A..., suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la cour d'appel de REIMS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,
Monsieur Régis X... ayant eu la parole le dernier,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 30 janvier 2007 :
Par requête du 28 Mars 2006 entrée au greffe le 30 Mars 2006, Régis X... Nous a saisi d'une demande d'indemnisation ensuite de sa détention provisoire alors qu'il bénéficiait d'une ordonnance de non lieu du magistrat instructeur du tribunal de grande instance de REIMS du 5 Octobre 2005 devenue définitive. Il sollicite l'allocation d'un montant de 37.426 Euros toutes causes de préjudices confondus ainsi que l'allocation de 3.000 Euros au titre des frais non répétibles.
Il expose qu'il a été mis en examen le 7 Décembre 2004 par le magistrat instructeur du TG I de REIMS et placé en détention provisoire le 7 Décembre 2004 par ordonnance du juge des libertés de la juridiction, que la détention se prolongera jusqu'au 22 Mars 2005 malgré, des demandes de mise en liberté, un appel et un référé liberté, soit une détention au total de 3 mois et 15 jours.
1o) Quant au préjudice économique le requérant observe que bien qu'en retraite de l'armée à compter du 18 Décembre 2004 il a été du fait de sa détention dans l'incapacité de mettre en œuvre sa reconversion et de postuler à un nouvel emploi soit un préjudice économique justifiant l'allocation de 10.000 Euros.
Il ajoute que la vente de son immeuble qui avait donné lieu à un compromis a été retardée du fait de sa détention de telle sorte qu'il a subi un préjudice financier qui peut être évalué à 297 Euros au regard du taux de l'intérêt légal en vigueur.
Il s'y ajoute les honoraires versés à son conseil soit un montant de 7.128,16 Euros suivant factures produites.
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2o) Quant au préjudice moral, le requérant observe que cette première incarcération a été à l'origine d'un choc psychologique conduisant à des troubles du sommeil, qu'il a été privé de visites du fait de l'éloignement et a été victime d'un climat d'agression lié à son ancienne qualité de militaire. Il ajoute qu'il a par ailleurs fait l'objet d'un placement d'office injustifié sans bénéficier de soins.
Il s'estime dés lors, bien fondé à mettre en compte un montant de 20.000 Euros en réparation du préjudice moral.
Il fait remarquer que l'ordonnance de non lieu n'ayant pas pour seul fondement son irresponsabilité par application des dispositions de l'article 122-1 du Code Pénal sa demande doit être déclarée recevable.
Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor conclut pour sa part à l'irrecevabilité de la requête, subsidiairement au débouté quant à la perte d'emploi et de revenus, à la réduction dans des proportions notables de l'indemnité au titre des honoraires d'avocat et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre 5.000 Euros en réparation du préjudice moral, l'indemnité au titre de l'article 700 NCPC ayant aussi vocation à être réduite.
Il expose à titre principal, que la demande est irrecevable au visa des dispositions de l'article 149 CPP dés lors que le requérant présentait une altération des facultés mentales au moment de la commission des faits pour lesquels il était poursuivi ainsi qu'il s'évince des conclusions des experts HERBELOT, BELVEZE et DUFOSSEZ, même si l'ordonnance de non lieu ne vise pas expressément les dispositions de l'article 122-1CP.
A titre subsidiaire il conteste les montants portés en compte voire les considère excessifs.
Monsieur le Procureur Général conclut pour sa part à l'irrecevabilité de la demande dés lors que le non lieu a été prononcé exclusivement en raison de l'irresponsabilité pénale du requérant.
Persistant dans ses conclusions, le requérant a répliqué aux conclusions de ses contradicteurs en observant que sa requête était recevable dés lors que la décision de non lieu n'a pas pour seul fondement son état mental, dés lors que l'ordonnance n'en fait pas état, que l'article 122-1 CP n'est pas visé et que lui-même a toujours contesté les faits étant observé que la demande de mise en liberté à laquelle il était donné suite n'était pas motivée par l'état de santé pas plus que l'ordonnance de non lieu n'a été motivée par l'état de santé mental.
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Il conteste par ailleurs les conclusions des experts en indiquant n'avoir été soumis à aucun traitement ni mesure et persiste dans ses demandes dont les montants seraient fondés dés lors qu'il était privé d'une chance a tout le moins dans le cadre de sa reconversion, que la vente de l'immeuble a été retardée et que les diligences du conseil justifient les montants mis en compte.
SUR CE ;
Vu les pièces de la procédure ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non-lieu devenue définitive a droit, à sa demande, à une réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;
Considérant cependant qu'aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité aux termes de l'article 122-1 du Code de Procédure Pénale ;
Considérant qu'en l'espèce même si l'ordonnance de non lieu entreprise n'est pas particulièrement motivée, ne fait pas référence aux dispositions précitées et constitue une copie conforme et inadaptée de l'ordonnance de non lieu pour « défaut de charges suffisantes » il n'en demeure pas moins qu'elle repose exclusivement sur l'état de santé mentale du mis en examen ;
Considérant qu'en effet elle vise expressément le réquisitoire définitif du Procureur de la République qui y est annexé et dont elle adopte les motifs ; que ce réquisitoire reprend les termes des conclusions des experts -conclusions non contestées- retenant « une pathologie psychiatrique chronique entrant dans le cadre d'une psychose paranoïaque de persécution » pour dire que « l'intéressé était atteint au moment des faits d'un trouble psychique et neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrôle de ses actes »;
Considérant qu'ainsi le non lieu entrepris a pour seul fondement la pathologie mentale du mis en examen au regard des dispositions de l'article L 122-12 précité et que partant la requête sera déclarée irrecevable ;
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PAR CES MOTIFS,
Disons que la requête de Monsieur Régis X... est irrecevable.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT,
Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 28 juin 2006, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général, et Monsieur DE MARCO, greffier.