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30/01/2007 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0053, 30 janvier 2007, 4


DÉCISION N 4

DU 30 JANVIER 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Boujemaa X...

né le 15 janvier 1975 à AZROU (Maroc)

fils d'El Hassan et de DERAZI Zara

de nationalité marocaine

célibataire,

demeurant chez elle Brigitte Y... ... 10300 SAINTE SAVINE,

formée en vertu de l'art

icle 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 12 juin 2006 sous le numéro IDP 6/2006,

Ayant pour avocat Maître ...

DÉCISION N 4

DU 30 JANVIER 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

==========

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Boujemaa X...

né le 15 janvier 1975 à AZROU (Maroc)

fils d'El Hassan et de DERAZI Zara

de nationalité marocaine

célibataire,

demeurant chez elle Brigitte Y... ... 10300 SAINTE SAVINE,

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 12 juin 2006 sous le numéro IDP 6/2006,

Ayant pour avocat Maître PERNET,

Avocat au barreau de l'Aube,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de REIMS sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de TROYES du 5 juillet 2005, a relaxé le 15 décembre 2005 Boujemaa X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 12 septembre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 15 septembre 2006,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 2 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 3 octobre 2006,

- 2 -

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 12 décembre 2006 à 9 heures 30,

A la demande de Monsieur X..., les débats ont eu lieu en chambre du conseil,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître A..., avoué à la cour d'appel de REIMS substituant Maître PERNET, de Maître B..., suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la cour d'appel de REIMS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,

Maître A... ayant eu la parole le dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 30 janvier 2007 :

Boujemaa X... était mis en examen le 3 Février 2005 suite à son interrogatoire de première comparution des chefs de transport, acquisition, cession ou détention de résine de cannabis, placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TROYES et incarcéré à la maison d'arrêt de DIJON.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de TROYES et maintenu en détention provisoire par ordonnance du 24 Mai 2005 il était condamné le 5 Juillet 2005 à 3 ans d'emprisonnement et condamné solidairement avec le co prévenu à payer 80.000 Euros aux Douanes.

Sur appel de la seule décision sur l'action publique le requérant bénéficiait d'une décision de relaxe par arrêt de la Cour de céans du 15 Décembre 2005.

Par requête du 12 Juin 2006, monsieur X... sollicite réparation du préjudice lié à sa détention provisoire et met en compte un montant de 30.000 Euros toutes causes confondues.

Il expose que la détention lui a causé un préjudice moral lié à une détention de plus de dix mois à Dijon loin de sa famille, à l'origine de perturbations psychologiques ; que la détention lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi qu'il n'a toujours pas retrouvé alors qu'il travaillait auparavant régulièrement comme assistant animateur.

Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor offre pour sa part 10.000 Euros au titre du préjudice moral et conclut au débouté quant au préjudice matériel non justifié.

- 3 -

Il fait remarquer que le préjudice moral est surtout lié à l'assassinat de son père peu avant le placement en détention, sachant qu'il était suivi par les psychologues en détention. Il ajoute qu'aucune pièce ne vient étayer la demande au titre du préjudice matériel.

Monsieur le Procureur Général conclut pour sa part au débouté quant au préjudice matériel faute de toute pièce justificative à son soutien.

SUR CE,

Vu les pièces de la procédure ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ;

Considérant qu'en l'espèce, monsieur X... a été écroué le 3 Février 2005 pour une durée de 10 mois et 10 jours ensuite de sa mise en examen étant observé que si la Cour de céans devait infirmer le jugement de condamnation celle-ci n'était saisie que d'un appel sur l'action publique dés lors que le prévenu avait passé condamnation quant à l'action douanière ;

Considérant que le préjudice lié à la détention ne peut être indemnisé qu'en procédant à une distinction et à une évaluation individualisée du préjudice matériel et moral ;

Quant au préjudice matériel :

Considérant que le requérant n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de son incarcération et qu'il ne percevait ni RMI ni ASSEDIC ;

Considérant que les pièces fournies n'établissent nullement la réalité de la perte d'un emploi du fait de la détention de telle sorte que le requérant sera débouté de sa demande à ce titre ;

Quant au préjudice moral :

Attendu que si le requérant était détenu à DIJON il n'a pas été privé de sa famille ainsi qu'il ressort des permis de visite qui ont été accordés ;

Attendu d'autre part que si la détention a été vécue durement c'est essentiellement du fait de l'assassinat contemporain du père qui vaudra au requérant une prise en charge thérapeutique qui a été pertinente ;

- 4 -

Attendu que compte tenu de ce qui précède, d'une détention sans autre difficulté, l'indemnité de 10.000 Euros offerte par l'Agent Judiciaire du trésor sera déclarée satisfactoire ;

PAR CES MOTIFS,

Après débats en chambre du conseil ;

Déboutons le requérant de sa demande au titre du préjudice matériel non établi ;

Disons qu'une indemnité de DIX MILLE EUROS (10.000 €) telle qu'offerte par l'Agent Judiciaire du Trésor, sera versée à monsieur X... en réparation de son préjudice moral ;

Le déboutons quant au surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 28 juin 2006, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général, et Monsieur DE MARCO, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 30/01/2007

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice moral - Appréciation - Critères - // JDF

Le requérant qui n'a pas été privé de sa famille grâce aux permis de visité accordés ne justifie pas d'un préjudice moral spécifique, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, qui ne peut être recherché dans des faits extérieurs à la détention (perte d'un être cher)


Références :

Article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-01-30;4 ?
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