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30/01/2007 | FRANCE | N°5

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0053, 30 janvier 2007, 5


DÉCISION N 5

DU 30 JANVIER 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

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LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Patrick X...
né le 7 décembre 1966 à TROYES (Aube)
fils de Robert et de Jacqueline Y...
de nationalité française,
sans profession
demeurant ...,

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénal

e, enregistrée au secrétariat le 15 mai 2006 sous le numéro IDP 6 / 2006,

Ayant pour avocat Maître LEROY,
Avocat au barreau ...

DÉCISION N 5

DU 30 JANVIER 2007

DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1

DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

= = = = = = = = = =

LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT, a prononcé la décision suivante :

Statuant sur la requête de :

Patrick X...
né le 7 décembre 1966 à TROYES (Aube)
fils de Robert et de Jacqueline Y...
de nationalité française,
sans profession
demeurant ...,

formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 15 mai 2006 sous le numéro IDP 6 / 2006,

Ayant pour avocat Maître LEROY,
Avocat au barreau de l'Aube,

Vu le dossier de la procédure, duquel il résulte que Patrick X..., mis en examen du chef de viols er de violences volontaires ayant entraîné une I. T. T. inférieure à huit jours, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 7 décembre 2005 par l'un des juges d'instruction au tribunal de grande instance de TROYES,

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 12 septembre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 15 septembre 2006,

Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 2 octobre 2006 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 3 octobre 2006,

-2-

Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 octobre 2006 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 12 décembre 2006 à 9 heures 30,

Vu les conclusions en réplique envoyées par Maître LEROY et reçues au greffe le 8 décembre 29006,

Vu, Notre rapport, les observations de Maître LEROY, de Maître MATHIEU, suppléé par Maître NICOLAS, avocat à la cour d'appel de REIMS, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions du procureur général,

Maître LEROY ayant eu la parole le dernier,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 30 janvier 2007 :

Patrick X... était mis en examen le 27 Octobre 2004 des chefs de viol et violences contraventionnelles et placé en détention provisoire suite à la plainte de sa concubine. Remis en liberté le 27 Janvier 2005 il a été placé sous contrôle judiciaire.

Bénéficiant d'une ordonnance du 7 Décembre 2005 de non lieu partiel et de renvoi devant le tribunal de police de TROYES pour violences contraventionnelles, il était condamné pour ces faits le 15 Mars 2006 y compris à indemniser sa concubine d'un montant de 1 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 300 Euros par application des dispositions de l'article 475-1 CPP.

Par requête du 15 Mai 2006 tendant à la réparation du préjudice moral et matériel lié à la détention Patrick X... sollicite l'allocation de 30. 000 Euros au titre du préjudice moral et quant au préjudice matériel 307. 560 Euros du fait de la perte de traitement, 80. 000 Euros au titre de la perte de chance d'avancement et 50. 000 Euros au titre de la perte des droits à retraite ainsi que 1. 100 Euros par application des dispositions de l'article 475-1 CPP.

Il expose que son honneur a été gravement bafoué, qu'il a été déconsidéré et que la détention a été à l'origine d'une dépression justifiant un traitement toujours en cours.

Quant au préjudice matériel il observe qu'agent hospitalier titulaire au moment des faits, il a été radié des cadres alors qu'il avait des perspectives sérieuses de promotion et d'avancement.

-3-

L'agent judiciaire du Trésor offre 2. 000 Euros au titre du préjudice moral et quant au préjudice matériel il conclut au débouté faute de justificatifs d'autant que n'ayant pas été condamné pour viol, cela ne pouvait avoir d'influence sur son parcours professionnel.

Quant au Ministère public il conclut également au débouté de la demande relative au préjudice moral en observant que la radiation est la conséquence de nombreuses absences injustifiées.

SUR CE ;

Vu les pièces de la procédure ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 149 du code de Procédure Pénale, la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure achevée par une décision de non lieu, de relaxe ou d ‘ acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé cette détention ;

Considérant qu'en l'espèce, monsieur Patrick X... a été écroué du 27 Octobre 2004 au 27 Janvier 2005 comme suite à la plainte pour viol et violences déposée par sa concubine du moment ;

Quant au préjudice matériel :

Considérant que le requérant s'est vu notifier une décision de radiation des cadres par le Centre hospitalier de TROYES pour « abandon de poste » ;

Considérant qu'en effet il ne répondra pas aux mises en demeure de son employeur et surtout ne prendra à aucun moment l'initiative de l'avertir de sa situation, à supposer qu'il ait pu ne pas être destinataire de ses courriers ;

Considérant que sa radiation des cadres si elle a eu à l'évidence des conséquences dommageables n'a jamais été querellée par lui devant le juge compétent alors qu'elle intervenait dans des circonstances pour le moins particulières et sans qu'il ait pu s'expliquer ;

Considérant d'autre part que cette radiation des cadres et la perte de chance alléguée quant à sa carrière professionnelle sont la conséquence directe non pas de la détention provisoire mais de la dénonciation calomnieuse dont était victime le requérant qui avait tout loisir d'agir contre son auteur ;

Considérant que par ailleurs le préjudice dont il est fait état est simplement allégué ;

-4-

Considérant que suivant les dispositions précitées, seul le dommage direct né de la détention peut être pris en charge par la collectivité de telle sorte qu'il y a lieu de débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Quant au préjudice moral :

Considérant que si monsieur B... n'a jamais été détenu avant les faits il avait déjà été condamné pour des faits de violence le 20 Octobre 2004 sur la personne de celle qui le dénonçait ;

Considérant qu'ainsi l'indemnisation proposée par monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor d'un montant de 3. 000 Euros apparaît comme réparant exactement le dommage né d'une détention d'une durée de trois mois ;

Quant au surplus :

Considérant qu'au titre des frais non répétibles et par application des dispositions de l'article 700 NCPC il apparaît équitable d'allouer au requérant une indemnité de 600 Euros par application des dispositions de l'article 700 NCPC ;

PAR CES MOTIFS,

Disons qu'une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) sera versée à monsieur Patrick X... en réparation de son préjudice moral ;

Le déboutons quant à sa demande en réparation du préjudice matériel ;

Disons qu'il lui sera versé SIX CENTS EUROS (600 €) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Monsieur BANGRATZ, président de chambre en remplacement de Monsieur le premier président de la cour d'appel de REIMS, le TRENTE JANVIER DEUX MILLE SEPT,

Où étaient présents Monsieur BANGRATZ, président de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 28 juin 2006, Monsieur ENQUEBECQ, procureur général, et Monsieur DE MARCO, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0053
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 30/01/2007

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Préjudice matériel - Réparation - Préjudice économique - / JDF

Seul le dommage direct né de la détention provisoire relève de l'article 149 du code de procédure pénale; tel n'est pas le cas de la radiation des cadres et de la perte de chance quant à sa carrière professionnelle nées de la dénonciation calomnieuse dont a été victime le requérant et non de sa détention provisoire


Références :

Article 149 du code de procédure pénale

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-01-30;5 ?
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