R.G : 05/00958
ARRET No
du : 31 mai 2007
JB/OM
X...
Maxime
C/
ICHTERTZ
Marie-Chantal
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPELDE REIMS
CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE
ARRET DU 31 MAI 2007
APPELANT :
Monsieur Maxime X...
...
51150 CONDE SUR MARNE
COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jocelyne Y...
Z..., avocat au barreau de REIMS,
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 02 Mars 2005
INTIMEE :
Madame Marie-Chantal A... épouse B...
12, place Jeanne Barillon 51460 L'EPINE
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HAUMESSER - TRAVERSE - DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame MARZI Odile
CONSEILLER : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe
CONSEILLER : Monsieur LATAPIE Gilles
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
En chambre du Conseil du 23 Mars 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 31 Mai 2007 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Odile MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par Monsieur Maxime X... du jugement rendu le 2 MARS 2005 par le Tribunal de Grande Instance de chalons en champagne qui a :
- ordonné la licitation du terrain de RIANS (VAR) sur la mise à prix de 180.000 euros,
- dit et jugé que les éléments d'actif doivent être évalués conformément aux conclusions de Monsieur C..., expert près la Cour d'Appel de REIMS?
- dit que les charges et impôts afférents à l'appartement situé aux SAISIES (Savoie) seront supportés par la communauté et non par Monsieur maxime X..., seul,
- dit que les remboursements d'emprunts et charges assurés par Monsieur Maxime X... sur les biens communautaires donnent droit à récompense sous réserve de production des justificatifs y afférents,
- rejeté la demande tendant à voir accorder à Madame A... Marie-Chantal épouse B..., une rémunération pour la période du 1er janvier 1977 au 21 juin 1995,
- rejeté la demande tendant à voir condamner Monsieur Maxime X... au paiement d'une indemnité d'occupation de 360 euros par mois à comtper du prononcé du divorce jusqu'au partage,
- rejeté la demande tendant à voir condamner Monsieur Maxime X... à verser la somme de 743 euros au titre de frais d'huissier,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, y compris ceux se rapportant à l'expertise
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur X... et Madame A... se sont mariés le 17 juillet 1971, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
* Karine, née le 27 juin 1972,
* Arnold, né le 4 juin 1973.
Suivant jugement du 25 septembre 1996, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a prononcé le divroce d'entre les époux D..., attribué, à titre d'exacution complémentaire de l'obligation alimentaire envers l'enfant Karine, à Monsieur X... la jouissance du domicile familial jusqu'au jour du partage, alloué à Madame A... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle indexée de 2.500 francs, soit 381,12 EUROS pendant trois ans, et commis Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires afin qu'il soit procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux.
Le 24 novembre 2000, Maître E..., Notaire à CHALONS EN CHAMPAGNE, délégué pour procéder à la liqudiation de la communauté matrimoniale a dressé un procès verbal de difficultés.
Suivant requête du 26 janvier 2001, Madame A... épouse B... a saisi le juge commissaire, qui n'a pu que constater l'impossibilité de concilier les parties.
Suivant jugement du 19 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a :
- sursis à statuer sur la liquidation de la communauté,
- ordonné une mesure d'expertise confié à Monsieur C....
Monsieur C... a procédé à sa mission et a déposé son rapport.
Au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, Madame B... a demandé aux premiers juges de :
- lui donner acte de ce qu'elle acceptait les évaluations de l''actif faites par l'expert judiciaire,
- dire que les charges et impôts afférents à l'appartement situé au SAISIES (Savoie) demeureront à la charge de Monsieur X... seul bénéficiaire,
- ordonner la licitation du terrain de RIANS (Var) sur la mise à prix de 18.000 EUROS après accomplissement des formalités prévues par la loi,
- lui accorder une rémunération pour la période du 1er janvier 1977 au 21 juin 1995.
En réponse, Monsieur X... a, de son côté, demandé de :
- fixer la valeur de l'immeuble sis à CONDE SUR MARNE à la somme de 90.000,00 euros,
- fixer la valeur de l'appartement des SAISIES à la somme de 80.000 euros,
- dire et juger que l'évaluation de l'entreprise devra tenir compte du fait que le fond de commerce appartenait au père de Monsieur X... et qu'il en a racheté que le matériel sans régler la valeur du fonds qui lui a été donné par son père,
- en tant que de besoin, ordonner un complément d'expertise sur ce dernier point, l'expert n'ayant pas tenu compte de cette particularité,
- débouter Madame B... de sa demande de rémunération du 1er janvier 1977 au 21 juin 1995,
- dire et juger que Madame B... ne saurait prétendre à une indemnité d'occupataiton à al charge de Monsieur X..., du prononcé du divorce au jour du partage ; cette attribution lui ayant été faite à titre de complément alimentaire,
- dire et juger que l'ensemble des impôts et charges afférents aux différents immeubles et notamment l'appartement des SAISIES demeureront à la charge de la communauté,
- dire et juger qu'il sera tenu compte dans le partage du capital dont a hérité Monsieur X... à la mort de son père, ainsi que des primes d'assurances GAN réglées par son père et des donations faites par sa mère au même titre,
- dire et juger qu'il sera tenu compte des remboursements d'emprunts et du paiement des impôts et charges effectués, seul par Monsieur X... depuis la date de séparation,
Et préalablement au partage,
- ordonner la licitation du terrain de RIANS.
C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé.
MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... demande à la Cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
Y faire droit.
En conséquence, infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et notamment en ce qu'il a dit et jugé que les éléments d'actif devaient être évalués conformément aux conclusions de Monsieur C..., Expert près la Cour d'appel de REIMS;
Et statuant à nouveau,
- fixer la valeur de l'immeuble sis à CONDE SUR MARNE à la somme de 90.000 euros,
- fixer la valeur de l'appartement des SAISIES à la somme de 80.000 euros,
- dire et juger que compte tenu du fait que l'entreprise appartenait au père de Monsieur X..., compte tenu de la cessation d'activité de Monsieur X... du fait de son départ à la retraite, de l'absence de repreneur à titre onéreux de l'entreprise,
- constater l'absence de valeur de ladite entreprise,
- dire et juger qu'il sera tenu compte dans le partage du capital dont a hérité Monsieur X... à la mort de son père, des primes d'assurance GAN réglées par son père et des donations faites par sa mère au même titre,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- débouter Madame A... épouse B... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP GENET-BRAIBANT, avoués à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Madame A... épouse B... s'oppose à l'appel dans les termes suivants :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE le 2 mars 2005,
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur X... le 31 mars 2005,
Déclarer Monsieur X... recevable mais mal fondé en son appel.
L'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf du chef des frais d'expertise et des charges d'impôts afférents à l'immeuble commun sis aux SAISIES,
- débouter Monsieur X... de sa demande en paiement au titre des charges et impôts dus pour l'appartement des saisies qui ne sauraient être assumés par la communauté mais par l'époux seul,
- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur X... à verser à Madame B... une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- le condamner en outre aux entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise, et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2006.
SUR CE
Attendu qu'avant de statuer au fond il convient de réouvrir les débats afin de préciser la valeur du terrain de RIANS cadastré sect AE no 256 pour 14 a 70 ca ;
Qu'en effet, Monsieur C..., expert, fixe la valeur de ce bien à 18.000 EUROS (dix huit mille euros) dans son rapport de juin 2004 ;
Que cependant, dans son jugement du 2 mars 2005, le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE a ordonné la licitation de ce terrain sur une mise à prix de 180.000 euros (cent quatre vingt mille euroso.
Que les parties n'ont pas conclu sur ce point, sollicitant la confirmation de cette disposition ;
Qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de déterminer la valeur du terrain de RIANS sur laquelle les parties fondent leur accord ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND :
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la valeur du terrain de RIANS, en fonction des constatations de l'expert et du dispositif du jugement entrepris ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 23 MARS 2007 à 14 h avec une ordonnance de clôture devant intervenir le 16 MARS 2007 ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT