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06/06/2007 | FRANCE | N°05/02543

France | France, Cour d'appel de Reims, 06 juin 2007, 05/02543


ARRÊT N o 691
du 06 / 06 / 2007


AFFAIRE No : 05 / 02543
05 / 02487


CM / GP


Guy X...



C /


Françoise Y... veuve X..., Nicolas X..., Benoît X...

































Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2007




APPELANT ET INTIME :
d' un jugement rendu le 09 Septembre 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES,





Monsieur Guy X...


...

10000 TROYES


Comparant, concluant et plaidant par la SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,




INTIMÉS ET APPELANTS :


Madame Françoise Y... veuve X...


...

...

ARRÊT N o 691
du 06 / 06 / 2007

AFFAIRE No : 05 / 02543
05 / 02487

CM / GP

Guy X...

C /

Françoise Y... veuve X..., Nicolas X..., Benoît X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUIN 2007

APPELANT ET INTIME :
d' un jugement rendu le 09 Septembre 2005 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES,

Monsieur Guy X...

...

10000 TROYES

Comparant, concluant et plaidant par la SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉS ET APPELANTS :

Madame Françoise Y... veuve X...

...

10280 RILLY STE SYRE

Monsieur Nicolas X...

...

10280 RILLY STE SYRE

Monsieur Benoît X...

...

89100 SENS

Comparant, concluant et plaidant par la SCP GEORGE- CHASSAGNON, avocats au barreau de TROYES,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Anne LEFEVRE, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l' audience publique du 19 Mars 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2007, prorogée au 30 Mai 2006 puis au 6 juin 2007

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *
I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement en date du 9 septembre 2005 le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES a :

- donné acte à Monsieur Benoit X... de sa mise hors de cause
- dit que les baux consentis à Monsieur Jean Pierre X... et Madame Françoise Y... le 11 Octobre 1985 se sont poursuivis au profit exclusivement de Madame Françoise Y... veuve X....

- débouté Monsieur Guy X... de sa demande de résiliation de bail
- ordonné l' exécution provisoire
- rejeté le surplus des demandes.

Monsieur Guy X... d' une part, Madame Françoise Y... et Monsieur Nicolas X..., d' autre part ont interjeté appel de ce jugement.

A l' appui de son appel Monsieur Guy X... rappelle que :

- aux termes d' un acte reçu par Maître Z..., notaire à TROYES, en date du 11 octobre 1985, Madame Suzanne Y... veuve de Monsieur Lucien X..., aux droits de laquelle se trouve présentement Monsieur Guy X..., son fils, a donné à titre de bail à terme conjointement et solidairement à Monsieur Emile X... et à Madame Jean Pierre A...
Y... pour une durée de 9 années commençant à courir à compter du 15 septembre 1985 pour finir à pareille époque de l' année 1994, diverses parcelles situées sur la Commune de RILLY SAINTE SYRE pour 20 ha 55 a 22 ca.

- aux termes d' un second acte du même notaire et en même date, Madame Suzanne Y... veuve de Monsieur Lucien X..., a donné à bail à ferme aux époux Jean- Pierre X...
Y... pour une durée de 9 années commençant à courir le 15 septembre 1985 pour finir à pareille époque de l' année 1994, diverses parcelles situées sur le finage de RILLY SAINTE SYRE pour 53 ha 68 a 91 ca ;

- faute de congé, ces baux se sont renouvelés successivement les 15 septembre 1994 et 15 septembre 2003.

- par suite du décès de Madame Suzanne Y... veuve de Monsieur Lucien X... survenu en août 1995, de la donation- partage de Madame Suzanne Y... veuve de Monsieur Lucien X... en date du 30 mars 1995 et d' opération de remembrement, Monsieur Guy X... est devenu propriétaire bailleur des parcelles ci- après désignées du chef des baux sus- mentionnés ;

* terroir de RILLY SAINTE SYRE :

- parcelle cadastrée section ZM no 61 pour 10 ha 75 a 06 ca
- parcelle cadastrée section ZL no 4 pour 1 ha 75 a 06 ca
- parcelle cadastrée section ZL no20 pour 37 a 64 ca
- parcelle cadastrée section ZD no28 pour 05 ha 20 a 78 ca
- parcelle cadastrée section ZO no65 pour 70 a 73 ca
- parcelle cadastrée section ZM no39 pour 02 ha 74 a 11 ca

* Terroir de CHAPELLE- VALLON (AUBE) :

- parcelle cadastrée section ZB no15 pour 15 a 00 ca
-------------------------
21 ha 42 a 84 ca

- A la suite du décès du co- preneur, Monsieur Jean- Pierre X... le 7 février 1996 Madame Françoise Y... a mis à disposition du GAEC du Guet les parcelles susvisées.

- selon acte extra- judiciaire du 18 mars 2004 Monsieur Guy X... a donné congé pour le 14 septembre 2006 puis il a renoncé à celui- ci.

Monsieur Guy X... soutient que la parcelle cadastrée ZB no15 de 15 ares située lieudit " derrière Biaune " a été louée à Madame Françoise X.... Pour cet appelant l' échange de cette parcelle avec celle de Monsieur B... ne lui a jamais été notifiée et par application des dispositions des articles L. 411- 39 et L. 411- 35 du Code Rural il y a lieu de prononcer la résiliation du bail.

Monsieur Guy X... estime encore que les deux enfants de Madame Y..., Jean Pierre X... et Benoit X... n' ont aucune qualité pour poursuivre les baux.

Monsieur Guy X... demande ainsi à la Cour de :

- prononcer la résiliation judiciaire des baux concernés,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter les consorts X... de leurs demandes.
- condamner conjointement et solidairement Madame Y... veuve X..., Nicolas X... et Benoit X... à lui payer une somme de 1. 500 € en application de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

Madame Françoise Y... expose de son côté que Monsieur Jean Pierre X... co- titulaire du bail est décédé le 7 février 1996, que Monsieur Guy X... bailleur n' ayant pas demandé la résiliation du bail dans les six mois soit le 7 août 1996 ; qu' ainsi la co- titulaire du bail est acquise à Monsieur Nicolas X....

Elle fait valoir que Monsieur X... avait par ailleurs été averti le 6 octobre 1996 de la modification du GAEC DU GUET au profit duquel les terres louées étaient mises à disposition, dans la composition de ses membres, du fait notamment de l' entrée de Nicolas FEVRE comme associé, en est parfaitement conscient puisque c' est la raison pour laquelle il a renoncé au congé qu' il avait fait délivrer le 8 mars 2004 à la seule Madame Françoise Y... aux termes du jugement du 8 octobre 2004.

Elle ajoute que Monsieur Nicolas X... remplit les conditions posées par l' article L. 411- 34 du Code Rural pour succéder à son père dans la poursuite des baux.

Madame Françoise Y... soutient encore que Monsieur Guy X... ne rapporte pas la preuve d' un échange prohibé entraînant la résiliation du bail sur la parcelle ZB No15.

Monsieur Benoit X... fait valoir pour sa part qu' il a été attrait sans raison dans la procédure.

Il demande à Monsieur Guy X... de lui payer 3. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

Madame Y... et Monsieur Nicolas X... demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement du 9 septembre 2005 en ce qu' il a dit que les baux du 11 octobre 1985 ne se poursuivaient qu' au profit de Françoise Y...,

Vu les articles 1742 et L411- 34 du Code Rural,

dire et juger que les baux du 11octobre 1985 se sont bien poursuivis en co- titularité avec Madame Françoise Y... au profit de Nicolas X..., héritier de Mr Jean- Pierre X..., au décès de ce dernier, le 7 février 1996, faute par Mr Guy X... d' avoir agi en résiliation dans le délai de six mois du décès.

Voir confirmer le jugement du 9 septembre 2005 en ce qu' il a débouté Monsieur Guy X... de sa demande en résiliation des baux du 11 octobre 1985 qui ne porte pas sur la parcelle ZB No15 de 15 ares sur le finage de CHAPELLE VALLON.

Condamner Mr Guy X... à payer à Madame Françoise Y... et à Nicolas X... une somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.

II. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que le dossier no05 / 2487 constitué par l' appel de madame Y... et de Monsieur Nicolas X... doit être joint au dossier no05 / 2543 ;

Attendu que l' appel de Monsieur Guy X... vise aussi les dispositions du jugement du 9 septembre 2005 concernant Monsieur Benoit X... ;

Que ce dernier a été mis hors de cause par les premiers juges n' ayant jamais revendiqué à son profit la continuation des baux du 11 octobre 1985 ;

Attendu qu' il convient de constater à hauteur d' appel que Monsieur Benoit X... a été mis en cause inutilement par Monsieur Guy X..., seul ; que l' intimé est dés lors fondé à réclamer à Monsieur Guy X... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ;

Attendu sur la résiliation du bail pour échange prohibé, que Monsieur Guy X... ne rapporte pas la preuve que la parcelle ZB no15 du 15 ares sur la finage de CHAPELLE VALLON a été louée à Monsieur Jean Pierre X... et à Madame Y... ;

Qu' aucune pièce, émanant de Madame Y... ne permet d' affirmer qu' elle a payé un loyer pour cette parcelle ;

Attendu que cette parcelle figure sur le relevé parcellaire du GAEC du Guet lequel n' est pas mis en cause dans la présente procédure ;

Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu' il a débouté Monsieur Guy X... de sa demande de résiliation de bail en raison d' un échange prohibé ;

Attendu sur la poursuite des baux au profit de Monsieur Nicolas X..., qu' à la suite du décès le 7 janvier 1996 de Monsieur Jean Pierre X... co- titulaire des baux du 11 octobre 1985, en application de l' article 411- 34 du Code Rural le bail se poursuit au bénéfice de Monsieur Nicolas X... dés lors que celui- ci a participé à l' exploitation au cours des cinq années antérieures au décès ;

Attendu que les premiers juges ont considéré à bon droit que Monsieur Nicolas X... ne rapportait pas la preuve de sa participation effective à l' exploitation de son père au moment du décès de son père ou pendant les cinq années antérieures à ce décès ; qu' à cet égard le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a justement considéré que les seuls bilans annuels des assurances de personnes produits aux débats et mentionnant que Monsieur Nicolas X... réalisant des travaux sédentaires et un travail manuel occasionnel sur l' exploitation agricole n' étaient pas de nature à caractériser une exploitation réelle et suivie pendant un temps suffisant ;

Attendu que le jugement mérite aussi d' être confirmé sur ce point ;

Attendu que l' équité ne commande pas de faire application de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile en faveur de l' un des appelants ;

Attendu que les dépens d' appel doivent être supportés par moitié par chaque partie appelante ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable les appels de Madame C... veuve de Monsieur Jean Pierre X... et de Monsieur Nicolas X... d' une part et de Monsieur Guy X... d' autre part,

ORDONNE la jonction du dossier no05 / 02487,

CONFIRME le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de TROYES en date du 9 septembre 2005 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur Guy X... à payer à Monsieur Benoit X... la somme de 1. 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code Procédure Civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

PARTAGE les dépens d' appel par moitié entre chacune des deux parties appelantes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 05/02543
Date de la décision : 06/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-06;05.02543 ?
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