La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2007 | FRANCE | N°06/01497

France | France, Cour d'appel de Reims, 09 juillet 2007, 06/01497


ARRET No
du 09 juillet 2007


R. G : 06 / 01497





X...


AA...





c /


SOCIETE BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE






















AH




































Formule exécutoire :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 09 JUILLET 2007






APPELANTS :

r>d' un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS


Monsieur Claude X...


...

51170 FISMES
Madame Geneviève
Y...
épouse X...


...

51170 FISMES


COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL SIMON Z...avocats au barreau de REIMS


INTIMEE : ...

ARRET No
du 09 juillet 2007

R. G : 06 / 01497

X...

AA...

c /

SOCIETE BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE

AH

Formule exécutoire :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 09 JUILLET 2007

APPELANTS :

d' un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS

Monsieur Claude X...

...

51170 FISMES
Madame Geneviève
Y...
épouse X...

...

51170 FISMES

COMPARANT, concluant par la SCP GENET- BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL SIMON Z...avocats au barreau de REIMS

INTIMEE :

SA BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE
4 place Richebé
59000 LILLE

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Benoît DE A..., avocat au barreau de LILLE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame HUSSENET, Conseiller ont entendu les plaidoiries, les parties ne s' y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur ALESANDRINI, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l' audience publique du 11 Juin 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, conseiller, et Madame Francine B..., adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La société anonyme TECHNIPAT QUALITY dite société TECHNIPAT a ouvert le 27 avril 1998 un compte no 106111, dans les caisses de la société BANQUE COMMERCIALE MARCHE NORD EUROPE, alors dénommée BANQUE COOPERATIVE MUTUELLE NORD, ou encore BCMNE.

Le 18 juillet 2001, elle a emprunté la somme de 126. 000 € avec intérêts au taux nominal de 5, 856 % l' an, stipulée remboursable par mensualités de 2. 499, 60 € à compter du 30 septembre 2001, les sommes impayées produisant intérêts au taux majoré de 10, 856 %, et une pénalité de 5 % étant appliquée en cas de poursuites, le prêteur pouvant se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de paiement d' une seule échéance.

Par acte sous seing privé du 17 juillet 2002, Monsieur Claude X..., président du conseil d' administration de la société TECHNIPAT QUALITY, et son épouse, née Geneviève
Y...
, ont signé un engagement de caution personnelle et solidaire pour 65. 000 € augmentée des intérêts, commissions, frais et accessoires.

Sous l' article 5 relatif aux opérations garanties, apparaissait la mention suivante : " le cautionnement est consenti en garantie de toutes sommes que le cautionné pourrait devoir à la banque au titre de l' ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque, pour le compte du cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l' un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque ".

La société TECHNIPAT a été placée en redressement judiciaire le 5 juin 2003 ; la banque a déclaré sa créance le 31 juillet 2003, soit :
- compte courant : 15. 164, 28 € et intérêts
- prêt : 98. 395, 12 € avec intérêts au taux de 10, 856 % et nantissement.

Le 22 septembre 2003, elle a mis en demeure chacune des cautions par lettre recommandée avec avis de réception, sans résultat.

Par exploit du 31 octobre 2003, la Banque a assigné Monsieur et Madame X...par- devant le Tribunal de Grande Instance de REIMS, après avoir inscrit une hypothèque provisoire sur leur immeuble.

Par jugement en date du 22 juin 2004, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l' article L. 621- 48 ancien du Code de Commerce, et le 16 septembre 2004, le Tribunal de Commerce a arrêté le plan de redressement, sur quoi l' affaire a été de nouveau évoquée devant le Tribunal de Grande Instance.

La BCMNE sollicitait la condamnation solidaire des cautions, avec exécution provisoire, à lui payer la somme en principal de 65. 000 € avec intérêts au taux de 10, 85 % à compter du 24 septembre 2003, outre celle de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1 500 € du chef des frais irrépétibles.

Elle demandait encore que soit ordonnée la capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l' article 1154 du Code Civil.

Par jugement rendu le 9 mai 2006, le tribunal a fait droit à la demande principale en paiement, à celle relative à la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes reconventionnelles, dit n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ni à exécution provisoire, et condamné Monsieur et Madame X...aux dépens.

Ces derniers ont relevé appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 1er juin 2006.

Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le31 mai 2007, ils poursuivent l' infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, demandant à la Cour, statuant à nouveau, vu les articles 32- 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, 1147, 1162 et 2015 du Code Civil, et L 341- 4 du Code de la Consommation, de :
- constater la " mauvaise foi patente et la malhonnêteté de la BCMNE qui a tenté de faire passer le cautionnement conclu par les époux X...sur un montant de 65. 000 € sur un prêt professionnel déjà garanti par un nantissement ",
- constater le remboursement intégral du découvert de 65. 000 € au 23 janvier 2003 et par conséquent l' extinction du cautionnement souscrit par les époux X...,
- en tout état de cause, constater le caractère disproportionné de l' engagement,
et en conséquence,
- à titre principal, débouter la BCMNE de ses entières demandes,

Subsidiairement,

- en tout état de cause, engager la responsabilité de la BCMNE à l' égard de Madame X...à concurrence de la somme cautionnée de 65 000 €,
- prononcer la déchéance du contrat de cautionnement et en conséquence son inopposabilité à l' égard de Madame X...,

En tout état de cause,

- condamner la BCMNE à verser à Monsieur et Madame X...la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 2 000 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et la condamner aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GENET BRAIBANT.

Monsieur et Madame X...font valoir au soutien de leur appel que la société TECHNIPAT QUALITY connaissant des difficultés financières, la BCMNE dont elle était une cliente habituelle lui a consenti courant 2002 et jusqu' au 31 octobre 2002, deux autorisations de découvert successives, pour un total de 65. 000 €, exigeant dans le même temps la caution des concluants, pour sûreté de ces engagements temporaires. Ils ajoutent que ces concours ont pris fin, que l' attitude de la banque a été dénoncée par Monsieur X...en sa qualité de PDG de la société, qui a précisé dans son courrier du 14 janvier 2003 qu' à défaut de reprise des facilités de caisse, il dénonçait les cautions devenues caduques. Ils maintiennent que leur cautionnement, ainsi qu' il résulte de l' article 1er et de la mention manuscrite figurant à la fin de l' acte, était strictement limité aux facilités de caisse provisoires (65. 000 €), affirment que le solde du compte courant garanti était du reste créditeur à la date de résiliation de l' engagement, ajoutant que la responsabilité de la banque se trouve en tout état de cause engagée du fait de la disproportion existant entre le montant du cautionnement et la situation d' impécuniosité des cautions au jour de la souscription.

Ils contestent en outre le montant de la dette invoquée au titre du prêt.

De son côté, la BCMNE, au terme des ses dernières écritures, notifiées le 1er juin 2007, conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à actualiser le montant des dettes de Monsieur et Madame X..., demandant à la Cour de condamner ces derniers au paiement des sommes de :
- au titre du prêt : 18. 871, 75 €, produisant intérêts au taux contractuel de 10, 85 % l' an à compter du 22 novembre 2006,
- au titre du compte : 16 779, 01 € avec intérêts au taux de 8 % l' an à compter du 22 décembre 2006.

Il est encore sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière par application de l' article 1154 du Code Civil, et la condamnation des appelants au paiement d' une indemnité de 3 000 € pour les frais irrépétibles, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, avec pour ceux d' appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD.

La banque intimée estime que les premiers juges ont parfaitement interprété le cautionnement du 17 juillet 2002, limité à 65 000 €, mais " omnibus " en ce qu' il couvrait tous les engagements pris par le cautionné, observation faite que si le prêt de 126 000 € était bien nanti sur le fonds de commerce, comme le font valoir les époux X..., cette garantie s' était révélée insuffisante. Elle ajoute que l' information donnée aux cautions était tout aussi claire, et actualisée annuellement.

Concernant la résiliation de l' engagement de caution invoquée par les appelants, la BCMNE rappelle les dispositions contenues sur ce point dans l' article 11 de l' engagement prévoyant un délai de préavis de 90 jours, d' une part, maintenant d' autre part l' obligation de garantir le paiement du solde provisoire débiteur tel qu' il existe au jour de la résiliation, soit, en l' espèce, au 13 avril 2003 (90 jours après la lettre de résiliation), l' arriéré exigible à la fois au titre du compte professionnel, et du prêt, le tout pour un montant supérieur au plafond de 65. 000 €, d' où la limite imposée à la condamnation.

Elle précise néanmoins que le montant des deux dettes cautionnées a évolué favorablement au 22 décembre 2006, d' où la révision à la baisse de sa demande entre la première instance et l' issue de la procédure d' appel.

Enfin, la BCMNE conteste la disproportion dont font état les appelants pour mettre en cause sa responsabilité, en ajoutant que l' exception de disproportion prévue par l' article L 341- 4 du Code de la Consommation a été instituée le 1er août 2003 et n' est pas applicable à un engagement souscrit antérieurement.

Sur ce, la Cour

Sur l' étendue du cautionnement et sa validité :

Attendu que c' est sans ambiguïté aucune que l' acte de cautionnement conclu le 17 juillet 2002, qui portait en tête la mention expresse : " ENGAGEMENT DE CAUTION SOLIDAIRE TOUS ENGAGEMENTS ", indiquait garantir l' ensemble des dettes contractées par la société TECHNIPAT auprès de la BCMNE à quelque titre que ce fût, dans la seule limite de 65 000 € (cf articles 1, 3 et 5), la terminologie utilisée ne laissant place à aucune interprétation, s' agissant en particulier de cautions avisées puisqu' ayant, pour l' époux du moins, la qualité de dirigeant de la société cautionnée ;

Que la BCMNE justifie par ailleurs avoir délivré l' information annuelle sur l' état d' endettement de la débitrice principale ;

Que Monsieur et Madame X..., étant en outre mariés sous le régime de la communauté, l' appréciation de la disproportion entre le montant cautionné par l' épouse et ses capacités financières, et par voie de conséquence, de l' éventuelle responsabilité de la banque, qui ne saurait en tout état de cause être recherchée sur le fondement de l' article L341- 4 du Code de la consommation, inapplicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, ne peut se faire au regard de son seul patrimoine personnel ;

Or attendu qu' il est établi par les pièces produites que Monsieur X...lui- même a perçu en 2003 des revenus de l' ordre de 82 400 €, et que le couple est propriétaire d' un immeuble à FISMES ; qu' il ne peut être considéré dans ces conditions que le cautionnement litigieux était incompatible avec l' état de fortune de la caution ;

Que c' est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve d' un dol dont ils ne décrivent pas même les éléments constitutifs, que la banque était fondée à réclamer à ces derniers le paiement des sommes dues par la débitrice principale, tant au titre du compte courant que du prêt, dans la seule limite de 65 000 € ;

Attendu qu' il n' est pas contesté ensuite que Monsieur et Madame X...ont valablement résilié leur engagement de caution par lettre du 14 janvier 2003 ; qu' en application des stipulations contractuelles arrêtées dans l' article 11 de la convention, ils demeuraient tenus de garantir le passif né au plus tard dans les 90 jours suivants ; qu' il est justifié de ce qu' à cette date, la dette cumulée, au titre du compte courant et du prêt, dépassait le montant constituant la limite du cautionnement, ainsi que l' ont justement retenu les premiers juges, avec pour conséquence la condamnation des époux X...au paiement de la somme de 65 000 € ;

Que compte tenu cependant des versements intervenus, elle s' établit aujourd' hui ainsi que précisé par la BCMNE au terme de ses dernières écritures, le jugement dont appel devant être réformé en ce sens ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :

Attendu que les appelants, qui succombent, sont mal fondés à soutenir que la procédure dont ils ont fait l' objet présentait un caractère abusif ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu' aucune considération d' équité ne commande de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les époux X..., partie succombante, seront solidairement tenus des dépens d' appel ;

Par ces motifs

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- confirme le jugement rendu le 9 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS en ce qu' il a :
* débouté Monsieur et Madame X...de leur demande reconventionnelle ;

* rejeté les demandes présentées par les parties au titre des frais irrépétibles,

* condamné Monsieur et Madame X...aux dépens ;

L' infirme pour le surplus, et, statuant à nouveau :

* condamne Monsieur et Madame X...solidairement à payer à la société BCMNE les sommes de :

o au titre du prêt : 18 871, 75 € produisant intérêts au taux de 10, 85 % l' an à compter du 22 décembre 2006,
o au titre du compte courant : 16 779, 01 € produisant intérêts au taux de 8 % l' an à compter du 22 décembre 2006 ;

* ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année par application des dispositions de l' article 1154 du Code Civil ;

* déboute les époux X...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;

* dit n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

* condamne Monsieur et Madame X...in solidum aux dépens d' appel, et admet la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER- RICHARD au bénéfice de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Numéro d'arrêt : 06/01497
Date de la décision : 09/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-09;06.01497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award